Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 18/08955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2018, N° 16/12203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08955 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12203
APPELANTE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009261 du 30/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
Me [E] [J] Mandataire chargé de représenter la société ASCOT BAR
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
PARTIES INTERVENANTES
Me [E] [J] Mandataire chargé de représenter la soci de société ASCOT BAR
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Association AGS CGEA IDF EST
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 03 septembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Ascot Bar a engagé Mme [Y] le 03 avril 2915 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. La société Ascot Bar a mis fin à la période d’essai par courrier du 09 mai 2015.
La société Ascot Bar a de nouveau engagé Mme [Y], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de rang à compter du 25 juillet 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale HCR.
La société Ascot Bar occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Par courrier du 19 novembre 2015 Mme [Y] s’est plainte auprès de son employeur de la dégradation de ses conditions de travail. Elle a demandé l’organisation d’élections professionnelles pour les mandats de délégué du personnel, et a ajouté qu’elle serait candidate à ces élections. Le même jour, Mme [Y] a adressé une copie de ce courrier à l’inspection du travail.
Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 8 décembre 2015, entretien qui a eu lieu le 18 décembre 2015.
Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 28 décembre 2015. La lettre de licenciement mentionne : ' Les choses se sont dégradées et ce dès que la direction a décidé de vous 'imposer’ des jours de récupération, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires que vous aviez effectuées.
A compter de ce moment vous avez entrepris une contestation systématique de toute décision prise par la direction, remettant tout en cause et contestant tout.
A titre d’exemple et dès votre retour de ces quelques jours de récupération vous avez enchaîné les absences pour maladie (10 arrêts) et absences injustifiées …
Vous avez passé la soirée du 2 novembre 2015 dans le restaurant et ce jusqu’à la fermeture de l’établissement, visiblement alcoolisée, et ayant un comportement déplacé et très libre vis-à-vis des clients…
Vous n’avez pas hésité à écrire un SMS… afin de vous plaindre, pour la première fois, d’un prétendu 'enfer’ au travail…
Le 15 novembre 2015 vous étiez vue avec votre téléphone portable en cuisine et plus tard encore avec votre téléphone portable, en train de danser au bar…
Le 18 novembre 2015 vous avez eu un entretien avec votre supérieur hiérarchique… au sujet des prétendues difficultés… Probablement mécontente, dès le lendemain, le 19 novembre, vous étiez de nouveau en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre. Le même jour, n’étant pas à une contradiction près, vous adressiez la même lettre recommandée à M. [I] et à moi-même, faisant état de ces prétendues difficultés au travail, en profitant pour solliciter des élections, pensant ainsi détourner l’attention de votre propre comportement… s’ajoute un comportement lunatique vis-à-vis des clients…
Nous avons également été informés du fait que vous perdiez facilement votre sang froid et n’hésitiez pas à vous disputer avec les clients et être par la suite désagréable toute la soirée…
Lors de l’entretien préalable, nous avons évoqué avec vous l’ensemble des motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et notamment :
1 Les difficultés relationnelles que vous avez avec les clients, ce dont vous ne semblez pas avoir aucune conscience.
2 Les difficultés relationnelles que vous avez avec vos collègues et vos supérieurs hiérarchiques, ce dont vous ne semblez pas non plus avoir conscience…
3 Le comportement irrespectueux et vulgaire, vouire d’insubordination, que vous avez à l’égard de votre hiérarchie…
4 Enfin ont été évoqués les retards dans la transmission de vos arrêts maladie : vous nous avez notamment remis vos trois arrêts maladie de décembre la veille de l’entretien préalable, étant précisé que vous n’avez toujours pas justifié de votre absence du 9 au 13 décembre 2015…
Tous ces faits mettent en cause la bonne marche de notre établissement…
De surcroît, démontrant encore votre comportement de défiance, vous n’avez pas hésité à enregistrer l’entretien préalable sans nous en informer…
Dans ces conditions, nous sommes désormais contraints de vous signifier votre licenciement. '.
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante : 'Déboute Madame [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de l’instance.'.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juillet 2018.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimée par acte du 14 septembre 2018.
Par ordonnance du 19 octobre 2020 le magistrat en charge de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état et a dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel, les dépens suivant le sort de l’instance au fond.
La société Ascot Bar a été dissoute à compter du 30 juin 2022 et la clôture des opérations amiables est intervenue le 1er janvier 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2023.
La société Ascot Bar a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2023.
Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Mme [Y] a produit l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qui a désigné M. [E] en qualité de mandataire de la société Ascot Bar pour la représenter dans le cadre de l’instance en cours.
Par acte du 14 mars 2024, Mme [Y] a fait délivrer une assignation en intervention forcée dans le cadre de la présente instance à M. [E], en sa qualité de mandataire en charge de représenter la société, ainsi qu’au CGEA IDF Ouest.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2024 signifiées au mandataire de la société Ascot Bar et au CGEA dans le cadre de l’assignation en intervention, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
'- Dire et juger que l’appel en intervention forcée de M. [E] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Ascot Bar est régulier et recevable ;
— Dire et juger que l’appel en intervention forcée du CGEA IDF Ouest est régulier et recevable;
A titre principal
Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est nulle ;
Fixer au passif de la société Ascot Bar les sommes suivantes :
9 800 euros à titre de rappels de salaire pour la période couverte par la période de protection ;
9 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
1 760 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive;
Fixer au passif de la société Acot Bar les sommes suivantes :
8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
1 760 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
En tout état de cause,
Fixer au passif de la société Ascot bar la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile,
Condamner la société Ascot Bar aux entiers débours et dépens ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d’IDF Ouest.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, et signifiées à l’AGS CGEA le 10 juin 2024, la société Ascot Bar demande à la cour de : 'CONSTATER que la demande de nullité du contrat de travail en cause d’appel est une nouvelle demande ;
Et en conséquence :
— DECLARER irrecevable la nouvelle demande formulée par Mme [Y] pour la première fois en appel ;
— CONFIRMER en tout point de son dispositif jugement querellé du Conseil de Prud’hommes de Paris du 20 juin 2018 ;
Et en conséquence :
— CONSTATER que le licenciement de Mme [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER Mme [Y] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONSTATER le caractère non fondée la demande de Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et l’en débouter ;
— CONDAMNER Mme [Y] à verser au Liquidateur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [Y] au paiement des entiers dépens.'
L’AGS CGEA IDF Ouest n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées à une secrétaire qui a indiqué être habilitée à recevoir l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement
L’intimée fait valoir en premier lieu que 'la demande de nullité du contrat de travail en cause d’appel est une nouvelle demande Et en conséquence Déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée par Mme [Y] pour la première fois en appel.'
Dans les développements de ses conclusions l’intimée précise que c’est la demande de nullité de la rupture du contrat de travail qui est nulle et fonde son moyen sur les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l’instance, dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes formées par la salariée, au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement que Mme [Y] estime injustifié, et ainsi ces demandes tendent aux mêmes fins. (Soc, 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339) La demande en nullité de licenciement est en conséquence recevable.
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 2411-6 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que :
'L’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections de délégués du personnel ou d’accepter d’organiser ces élections. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale qui a demandé l’organisation des élections.'
L’article L. 2411-7 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que 'L’autorisation du licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.'
Par courrier adressé le 19 novembre 2015, Mme [Y] a demandé l’organisation d’élections professionnelles pour le mandat de délégué du personnel et a précisé qu’elle serait candidate à ces élections.
L’employeur avait connaissance de cette demande d’organisation d’élections professionnelles et de l’imminence de la candidature de la salariée avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement, dès lors qu’il y fait expressément référence dans la lettre de licenciement.
L’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail était donc requise.
L’intimée ne démontre pas que l’autorisation de licencier Mme [Y] lui ait été donnée.
L’intimée a conclu au bien-fondé du licenciement, en soulignant la réalité des différentes causes de celui-ci, sans formuler d’observation sur le premier moyen de l’appelante.
Le licenciement intervenu en violation du statut protecteur doit être annulé.
Mme [Y] ne demande pas sa réintégration. Elle est fondée à obtenir une indemnité égale aux salaires pendant sa période de protection et une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire. Le salaire mensuel de Mme [Y] prévu par le contrat de travail était de 1 760 euros.
L’intimée fait justement valoir que les dispositions du code du commerce relatives aux procédures de redressement et liquidation judiciaires ne sont pas applicables, la liquidation de la société Ascot Bar étant amiable, et non judiciaire.
La société Ascot Bar sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 9 800 euros au titre de l’indemnité correspondant aux salaires pendant la période de protection et celle de 9 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La garantie prévue par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail ne concerne que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, et non celles de liquidation amiable.
L’arrêt est opposable au CGEA IDF Ouest, dès lors que cet organisme a été appelé à la cause, mais aucune garantie n’est due par celui-ci.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
La charge de la preuve de l’irrégularité incombe à celui qui l’invoque.
Mme [Y] ne produit pas d’élément démontrant que l’entretien préalable au licenciement aurait été tenu en public ou par une personne qui n’était pas salariée de l’entreprise.
Mme [Y] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Ascot Bar qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur la charge des dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [Y],
Condamne la société Ascot Bar à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 9 800 euros à titre d’indemnité pour les salaires dus pendant la période de protection,
— 9 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société Ascot Bar aux dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux du déféré,
Condamne la société Ascot Bar à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute la société Ascot Bar de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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