Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZN ETRANGER :
M. [M] [O] [T]
né le 16 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [M] [O] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juillet 2025 à 10h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [O] [T] interjeté par courriel du 01 juillet 2025 à 17h25 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [O] [T], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [M] [O] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [O] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [O] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de M. [T] se désiste sur ce point.
Il en sera donné acte.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de la vulnérabilité :
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
M. [M] [O] [T] fait valoir qu’il souffre de troubles psychologiques et de crises d’épilepsie depuis ses sept ans ; que durant sa détention il était suivi par Mme [R] [W], psychologue CSAPA; qu’il suit actuellement un traitement lourd composé de 200mg de TEGRETOL à prendre chaque
matin, de LEXOMIL trois fois par jour, de VALIUM et de DIAZEPAM 5mg prescrit en 2020; qu’il a indiqué lors de son audition ses pathologies; que pourtant, le Préfet ne fait pas état de son état de vulnérabilité dans la décision contestée ; qu’en effet, la simple indication selon laquelle « M. [T] [M] n’allègue pas devoir faire l’objet de soins médicaux » ne démontre en rien que son état de vulnérabilité ait été pris en compte, alors même qu’il souffre d’une pathologie grave pour laquelle un suivi médical est nécessaire.
Sur ce, c’est par des motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que lors de son audition le 21 mai 2025, M. [T] n’avait pas fait état de pathologies, de handicap, ou de traitement en cours;
il résulte également du procès verbal de garde à vue qu’il était en possession de RIVOTRIL sans ordonnance à cette fin, l’intéressé indiquant qu’il ne savait pas qu’une ordonnance était nécessaire ;
qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise;
— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :
M. [M] [O] [T] soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que M. [T] n’ayant pas fait état de pathologie ou de handicap lors de son audition le 21 mai 2025, le Préfet n’avait pas à tenir compte d’un état de vulnérabilité qui n’était pas porté à sa connaissance.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
M. [M] [O] [T] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention;
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que M. [T] a bénéficié de rendez-vous au CSAPA en mai et juin 2025.
M. [T] ne verse pas d’ordonnance aux fins de délivrance d’un traitement.
En outre, M. [T] ne verse aucun certificat médical démontrant qu’il existerait un risque avéré pour son intégrité physique en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Les moyens étant rejetés, l’ordonnance est confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [O] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [M] [T] de sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 juillet 2025 à 10h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 juillet 2025 à 15h52.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZN
M. [M] [O] [T] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 03 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [O] [T] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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