Désistement 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2025, n° 24/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FINANCO
C/
[M]
copie exécutoire
le 02 décembre 2025
à
Me Lusson
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03281 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVP
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU 05 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS, susbtitué par Me Frédéric CATILLION, de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Signifié à étude le 20 septembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 30 avril 2022 et acceptée le même jour par signature électronique, la SA Financo a consenti à Monsieur [I] [M] un crédit affecté d’un montant de 30.000 euros remboursable en 78 mensualités de 448,77 euros hors assurance au taux débiteur de 4,82%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2023 et réceptionné le 6 mai 2023, la SA Financo, se prévalant d’échéances impayées, a adressé à Monsieur [I] [M] une mise en demeure de régler les sommes dues sous 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, la SA Financo a notifié à Monsieur [I] [M] la décheance du terme du solde du prêt.
Le 11 octobre 2023, le dossier de surendettement déposé par Monsieur [I] [M] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers compétente et a été orienté vers des mesures imposées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la SA Financo a assigné Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins à titre principal de voir constater la déchéance du terme et de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de la somme en principal de 31.850,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 1er juillet 2023, outre la restitution du véhicule affecté au crédit octroyé, à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de voir condamner Monsieur [M] à la restitution de la somme 30.000 euros déduction faite des remboursements effectués, outre 2.000 euros de dommages et intérêts, et à titre infiniment subisidiaire de voir ordonner le versement des échéances impayées et la reprise du règlement des échéances, outre en tout état de cause le paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation aux dépens.
Suivant jugement en date du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté les demandes de la SA Financo fondées sur le crédit affectué du 30 avril 2022, et sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration en date du 2 juillet 2024, la SA Financo a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de son unique jeu de conclusions d’appelant en date du 1er octobre 2024, la SA Financo a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur le crédit affecté du 30 avril 2022, en ce qu’il a rejeté sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et statuant de nouveau lui a demandé de débouter M. [I] [M] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, de dire et juger qu’elle rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de crédit avec Monsieur [I] [M] et de déclarer le contrat de crédit affecté dûment accepté par Monsieur [I] [M] le 30 avril 2022 parfaitement valable et régulier, par conséquent, de condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme en principal de 31.850,94 euros se décomposant de la façon suivante :
Echéances impayées : 3.356,15 euros ;
Intérêts de retard impayés : 48,84 euros ;
Total Capital : 25.954,06 euros ;
Indemnité légale de 8% : 2.644,82 euros ;
Intérêts contentieux arrêtés au 30 juin 2023 : 147,07 euros ;
Intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet règlement : Mémoire
de le condamner en outre à lui restituer le véhicule automobile marque « MINI » modèle « COUNTRYMAN » immatriculé [Immatriculation 5] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Elle demande enfin à la cour de condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 remis en l’étude, la SA Financo a signifié la déclaration d’appel à Monsieur [I] [M].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 remis en l’étude, la SA Financo a signifié son unique jeu de conclusions du 1er octobre 2024, son bordereau de communication de pièces ainsi que les pièces y afférentes à Monsieur [I] [M].
Monsieur [I] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Suivant conclusions de désistement en date du 15 octobre 2025, la SA Financo a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [I] [M], et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais ét dépens, compte tenu de la recevabilité de Monsieur [I] [M] à une procédure de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est possible même après la clôture des débats.
La cour relève que le désistement est fait sans réserve et que l’intimé n’ayant pas constitué avocat n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente.
Il convient en conséquence de prendre acte du désistement d’appel formé par la SA Financo de dire qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 405 et 399 le désistement emportant sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte, il y a lieu de condamner la SA Financo aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel et d’action de la SA Financo ;
Constate par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaissement de la cour ;
Condamne la SA Financo aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Villa ·
- Lotissement ·
- Servitude ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Métropole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Successions ·
- Demande ·
- Protocole d'accord ·
- Notaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Hypothèque légale ·
- Émoluments ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Certificat ·
- Procédure ·
- Sûretés ·
- Dépens ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Collaborateur ·
- Obligation de loyauté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Exécution d'office
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conseil ·
- Cession d'actions ·
- Contrat de cession ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Résolution judiciaire ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Professeur ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Métropole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Handicap ·
- Juge ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Entretien préalable ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.