Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 387, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05638 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 7]-
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jennifer BARANES de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024012761 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Naima SHOUL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. MAYEUL [E] [H] HEURTEL [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par décision du 22 octobre 2012, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] a condamné Mme [S] [O] à régler à M. [F] [C], son avocat, la somme de 4 620,87 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre d’un solde d’honoraires, outre la TVA au taux de 19,60 % et la somme de 370,76 euros au titre des débours justifiés ainsi que des frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
Cette décision a été confirmée le 8 octobre 2015 par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, notifiée à Mme [O] le 19 octobre 2015, laissant les dépens d’appel à la charge de Mme [O].
M. [C] a mandaté par courrier du 28 septembre 2017, la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V], commissaires de justice associés, pour faire procéder à l’exécution forcée de cette décision.
Le 23 novembre puis le 6 décembre 2017, M. [C] a fait procéder à une saisie attribution et saisie de valeurs mobilières en exécution de l’ordonnance du 8 octobre 2015, fructueuse à hauteur de 970,70 euros, dénoncée à Mme [O] le 8 décembre 2017.
Par décision du 8 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Mme [O], à la suite d’un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2017, à régler sa dette de 6 387,24 euros due en exécution de la décision du 8 octobre 2015, en 10 mensualités consécutives de 630 euros, payables le 10 du mois suivant la notification du jugement, la 10ème mensualité couvrant le solde de la dette, comprenant notamment les frais et intérêts, dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront reprendre, puis rejeté la demande de délais pour les sommes dues en exécution de l’arrêt du 8 octobre 2015 (SIC).
Le 17 décembre 2019 puis le 2 janvier 2020, la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] a fait diligenter deux saisies attribution dont la seconde, entre les mains de la Banque Postale, pour un montant de 1 694,44 euros.
Mme [O] a été convoquée le 21 juillet 2020 à une audience de conciliation devant le tribunal judiciaire de Paris, à la suite d’une requête en saisies des rémunérations du travail déposée par M. [C] en exécution de la même ordonnance, dont il s’est désisté à l’audience du 26 janvier 2021.
Par acte du 14 décembre 2022, Mme [O] a fait assigner la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du même tribunal, considérant que les fautes invoquées portaient sur les démarches et actes d’exécution réalisés à l’encontre de Mme [O] et qu’il s’agissait de demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable de mesures d’exécution forcée.
Par jugement du 27 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de dessaisissement au profit de la cour d’appel de Versailles ;
— rejeté l’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la demande indemnitaire formée par Mme [O] ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par M. [C] ;
— rejeté la demande formée par Mme [O] de condamnation in solidum de M. [C] et la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution des mesures d’exécution forcée ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] ;
— condamné Mme [O] à payer à M. [C] et la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Pour rejeter l’exception de litispendance, le juge a relevé que les demandes formées par Mme [O] devant la cour d’appel de Versailles, saisie d’un appel d’une décision du tribunal judiciaire de Nanterre, étaient différentes de celles formées dans le cadre de l’instance qu’il avait à connaître.
S’agissant de la recevabilité des demandes de la demanderesse, il a estimé que :
— aucune cause d’irrecevabilité ne pouvait être retenue dès lors que des mesures d’exécution forcée avaient été pratiquées à l’encontre de Mme [O], ce peu important que ces mesures soient terminées et qu’elles aient produit leurs effets ;
— l’absence de paiement intégral de la dette objet des mesures d’exécution forcée ne pouvait constituer une cause d’irrecevabilité de la demande en réparation d’un préjudice causé par l’exécution des mesures.
Sur la demande de dommages-intérêts, il a considéré que:
— en l’absence de paiement ou de proposition en ce sens, il ne pouvait être reproché au créancier d’avoir usé des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement de sa créance ;
— il ne pouvait non plus être reproché au créancier et au commissaire de justice d’avoir d’une part, consulté le Ficoba puis d’avoir pratiqué deux saisies-attribution les 23 novembre et 6 décembre 2017, la demande de délais dont était concomitamment saisi le juge de l’exécution ne suspendant pas le caractère exécutoire de la décision fondant les poursuites, d’autre part, pratiqué deux nouvelles saisies-attribution les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020 pour récupérer le solde dû, l’octroi de délais de paiement ne remettant pas en cause les intérêts légaux mais seulement leur majoration, et lesdits délais étant caducs en raison de leur non-respect par Mme [O] ;
— le désistement de M. [C] de l’instance devant le juge de l’exécution relative à une saisie des rémunérations n’emportait pas renonciation à l’action en recouvrement ;
— même si le commissaire de justice a reconnu des erreurs dans le calcul des sommes réclamées dans certains actes, la créance est évolutive puisque Mme [O] est redevable des frais de l’exécution forcée et des intérêts légaux éventuellement majorés, ce même si les décisions de justice ne l’ont pas expressément prévu ;
— la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente et la pratique de quatre saisies-attribution espacées dans le temps, dont une seule s’est révélée fructueuse, et d’une saisie des rémunérations qui n’a pas abouti ne pouvait revêtir de caractère fautif de la part du créancier ou de son commissaire de justice, dès lors qu’une somme restait due et que les mesures pratiquées ne pouvaient être considérées comme abusives compte tenu des délais de fait puis judiciaires dont avait bénéficié Mme [O].
Enfin, pour rejeter la demande indemnitaire formée par la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V], il a retenu qu’aucun préjudice n’était démontré.
Par déclaration du 17 mars 2024, Mme [O] a formé appel de cette décision notifiée par lettre recommandée du greffe adressée le 4 mars 2024.
Par conclusions du 4 juin 2025, elle demande à la cour de :
— débouter la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et par voie de conséquence de la procédure d’appel ;
— débouter M. [C] et la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de condamnation in solidum de M. [C] et de la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution des mesures d’exécution forcée ;
— l’a condamnée à payer à M. [C] et de la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] la somme de 2 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Par conséquent et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] et M. [C] à lui verser chacun la somme de 15 000 euros,
— ordonner de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] et M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner in solidum la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] et M. [C] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 août 2024, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [O] de sa demande de réparation pour procédures d’exécution abusives et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2025, il a conclu à la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 pour production de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 28 janvier 2025, laquelle a été révoquée le 19 juin 2025.
Par conclusions du 23 juillet 2024, la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] demande à la cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [O] et juger cet appel caduc ;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’action de Mme [O] ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action de Mme [O] en l’absence de toute mesure d’exécution et de tout paiement de la somme critiquée ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [O] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
— condamner Mme [O] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Cécile Plot.
Par conclusions séparées du même jour, elle a formé une demande de caducité de la déclaration d’appel, demande de laquelle elle s’est désistée par conclusions du 2 septembre 2024.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
SUR CE,
Sur l’incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] s’est prévalue de la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [O] fait observer dans ses conclusion notifiées le 4 juin 2025 que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure d’appel à bref délai et que si la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] s’est désistée par la suite de sa demande relative à la caducité de l’appel, cette demande l’a contrainte à prendre de nouvelles écritures et donc à supporter de nouveaux frais.
Par conclusions notifiées électroniquement, le 2 septembre 2024, la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] s’est désistée de son incident de caducité de l’appel antérieurement à la notification de conclusions d’incident en réponse de la partie appelante.
A l’audience, la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] a confirmé ne pas avoir maintenu l’incident de caducité de sorte que le désistement de l’incident avant conclusions de l’appelant en réponse à incident, est parfait et la cour d’appel n’est donc saisi au jour où elle statue d’aucun incident de caducité de l’appel.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [O]
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] fait valoir l’absence de mesure d’exécution forcée en cours à la date à laquelle Mme [O] a fait délivrer l’assignation devant le premier juge, compte tenu du désistement de M. [C] de la procédure de saisie des rémunérations qui constituait le dernier acte d’exécution en 2021.
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCP [E] Heurtel [V] a diligenté à la demande de M. [C], des mesures d’exécution forcée de l’ordonnance rendue par le 8 octobre 2015, consistant dans un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2017, suivi de quatre saisies attribution en novembre, décembre 2017, décembre 2019 et janvier 2020 outre une requête en saisie des rémunérations ayant donné lieu à convocation à une audience de conciliation en janvier 2021.
Si Mme [O] a fait assigner les parties intimées le 14 décembre 2022, en indemnisation des procédures de recouvrement diligentées à son encontre, alors que plus aucune mesure d’exécution n’était en cours depuis janvier 2021, il n’est pas exigé par les textes susvisés la persistance d’une voie d’exécution en cours lors de la saisine du juge de l’exécution aux fins d’indemnisation du fait des mesures précédemment exercées (Civ. 2e, 27 févr. 2014, no 13-11.788).
Dans ces conditions, c’est de manière pertinente que le juge de l’exécution n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [E] Heurtel [V], de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la demande indemnitaire formée par Mme [O] .
Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’exercice dommageable de mesures d’exécution forcée
Se fondant sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision l’ayant déboutée de sa demande d’indemnisation.
Elle reproche à M. [C] la multiplicité déraisonnable et excessive des procédures de recouvrement diligentées à son encontre, alors que la créance n’est pas justifiée ; que les montants réclamés dans le cadre de la saisie des rémunérations sont erronés et les intérêts indus ; que M. [W] a maintenu la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer le 23 novembre 2017 malgré un jugement du juge de l’exécution du 8 décembre suivant suspendant les mesures en cours et lui octroyant des délais de paiement, ce qui l’a empêchée d’exécuter l’échéancier autorisé par le juge.
Elle ajoute que c’est de mauvaise foi que la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] affirme que les délais octroyés seraient caducs alors qu’elle a réglé la somme de 630 euros par mois pendant huit mois ; que sa dette étant réglée, la saisie des rémunérations du 3 janvier 2020 qui concernent des frais et des intérêts est injustifiée.
Ensuite, elle explique que la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] lui a imputé des frais et intérêts indus ; que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il ne peut lui être reproché l’absence de paiement volontaire et de proposition de modalités de règlement, alors qu’elle a sollicité des délais de paiement auprès du juge de l’exécution en 2017 ; que malgré la procédure initiée devant le juge de l’exécution, la somme de 970,70 euros a été saisie ; que la créance réclamée par le commissaire de justice au titre des frais est douteuse, celui-ci les ayant réduits compte tenu de sa contestation, pour les augmenter de nouveau par la suite ; que la décision du bâtonnier n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, aucun intérêt ne peut lui être réclamé avant l’arrêt d’appel du 8 octobre 2015 ; qu’aucune somme réclamée par le commissaire de justice entre le 9 octobre 2017 et le 2 janvier 2020 n’est due.
L’appelante affirme avoir subi un lourd préjudice financier au regard du blocage de ses comptes au titre de sommes indues et soutient que l’erreur et les manquements commis par les intimés, leur résistance abusive et le préjudice moral qu’elle a subi du fait des difficultés financières entrainées par les mesures, ont été pour elle une source de stress considérable.
M. [C] réplique que les mesures critiquées ont été rendues nécessaires par l’absence de paiement par l’appelante des condamnations mises à sa charge, soulignant que la première mesure est intervenue deux ans après la décision du bâtonnier ; que l’appelante n’a pas respecté l’échéancier fixé par le juge de l’exécution, entraînant ainsi sa caducité ; que l’intégralité de la dette n’étant pas réglée, une procédure d’exécution forcée demeure nécessaire.
Il ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelante, celle-ci reste devoir la somme de 1 397,32 euros et que le désistement de la procédure de la saisie des rémunérations de janvier 2021 n’emporte pas renonciation à la créance.
M. [W] estime enfin que Mme [O] ne démontre aucun préjudice qui puisse être rattaché à une quelconque faute.
La SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] rappelle que pour contester la pertinence et le bien- fondé d’une saisie, un débiteur doit nécessairement justifier s’être acquitté de sa dette pour son entier montant avant que l’huissier ne procède au recouvrement forcé, et explique que Mme [O] ne s’est pas exécutée spontanément du solde restant dû en intérêts et frais et présente des décomptes partiels excluant les dépens et les frais de procédure ; que l’erreur sur le taux de TVA retenu pour la somme en principal et l’omission des débours et dépens ont été rectifiés ; que les comptes de Mme [O] n’ont pas été bloqués, puisqu’à l’exception de la saisie de décembre 2017 qui a permis la saisie d’une somme de 970 euros, les autres mesures se sont révélées infructueuses
La partie intimée considère également que Mme [O] ne démontre aucun préjudice, soulignant qu’à l’occasion de sa demande de délais devant le juge de l’exécution, elle n’a jamais contesté le décompte.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Selon les articles 1231-6 et suivants du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Enfin, selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, 'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé'.
Il se déduit des articles L.313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 20-20.063 B).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’à la suite de la décision du bâtonnier du 22 octobre 2012, laquelle a été confirmée le 8 octobre 2015 par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Paris notifiée à Mme [O] le 19 octobre 2015, Mme [S] [O] était tenue de régler à M. [F] [C] :
— la somme de 4 620,87 euros HT, outre la TVA au taux de 19,60 %, soit 5 526,56 euros TTC,
— avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre d’un solde d’honoraires,
— la somme de 370,76 euros au titre des débours justifiés,
— ainsi que des frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— les dépens d’appel.
Il sera relevé que l’arrêt confirmatif n’a pas pour effet de retarder à son prononcé le cours des intérêts résultant des condamnations prononcées en premier ressort.
Le 26 novembre 2015, Mme [O] a été destinataire d’un courrier de M. [C] en référence des décisions précitées et demandant l’exécution sans délai des condamnations mises à sa charge et l’avisant qu’à défaut de ce faire, il se verrait contraint d’envisager une exécution forcée à son encontre, en précisant '(…) ce qui alourdira considérablement votre dette puisque ces frais seront à votre charge, outre les intérêts (…)' .
A la suite de ce courrier et ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, en l’absence de paiement ou de proposition de règlement de la part de la débitrice des condamnations, il ne pouvait être reproché au créancier d’avoir recouru à des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement de sa créance, à commencer par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente le 9 octobre 2017, lequel ne fait mention dans les causes de la créance d’aucun versement volontaire.
Madame [O] n’a pas exécuté spontanément les causes de l’ordonnance du 22 octobre 2022 confirmée en appel y compris concernant le cours des intérêts au taux légal assortissant les condamnations en numéraires prononcées par la décision de première instance notifiée à Mme [O].
S’il ne peut être exigé de Mme [O] de justifier le règlement intégral de la dette avant de solliciter l’indemnisation des conséquences dommageables d’une exécution forcée, il lui appartient en revanche de justifier d’un dommage en lien avec les mesures issues de l’exécution forcée légitimement mise en oeuvre en 2017.
Par ailleurs, si Mme [O] a alors assigné son créancier devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’octroi d’un délai de paiement à la suite dudit commandement de payer aux fins de saisie-vente, il sera relevé qu’elle ne conteste pas les causes du commandement de payer délivré intégrant un principal de créance de 5 545,04 euros (en lieu et place de 5 526,56 euros TTC + 370,76 euros soit 5 897,32 euros), des intérêts au taux légal calculés sur la base du principal à compter de la notification de la décision de première instance le 2 novembre 2022 et au taux légal majoré depuis l’ordonnance rendue en cause d’appel le 8 décembre 2015, arrêtés au 1er octobre 2017, de sorte que le juge de l’exécution a fait droit à la demande de délai de paiement et autorisé un règlement échelonné de la dette arrêtée au montant des causes du commandement, en 10 mensualités de 630 euros, hors la dernière couvrant le solde de la dette, comprenant les frais et intérêts.
Il sera à cet égard observé que la décision accordant des délais de paiement prévoit bien que seules les majorations des intérêts de retard au taux légal cessent d’être dues pendant le cours desdits délais.
En outre, dès lors que M. [C] avait fait connaître au juge de l’exécution son opposition aux délais de paiement sollicités par Mme [C] en justice, le juge de l’exécution a pu légitimement retenir qu’il ne pouvait pas être reproché au créancier et au commissaire de justice d’avoir consulté le Ficoba puis d’avoir pratiqué deux saisies-attribution les 23 novembre et 6 décembre 2017, la demande de délais dont était concomitamment saisi le juge de l’exécution ne suspendant pas le caractère exécutoire de la décision confirmative fondant les poursuites. Il sera ajouté que la décision du 8 décembre 2017 concernée comportait elle-même une contradiction énonçant aux chefs de son dispositif, autoriser le règlement échelonné de la dette due en exécution de l’arrêt du 8 octobre 2015 tout en indiquant également rejeter la demande de délais pour les sommes dues en exécution de l’arrêt du 8 octobre 2015.
De même, la saisie attribution diligentée le 6 décembre 2017, fructueuse à hauteur de 970,70 euros, n’a pas été contestée et a eu un effet attributif immédiat avant le jugement rendu par le juge d’exécution le 8 décembre 2017 accordant un délai de paiement.
Mme [C] ne peut ainsi exciper d’une faute commise par le créancier, l’ayant empêchée de s’acquitter de la première mensualité de 630 euros le 10 du mois suivant la notification dudit jugement.
Il sera à ce titre relevé qu’une première mensualité réduite sera acquittée par Mme [C] par virement du 28 mai 2018, pour un montant minoré à 289,30 euros, de son propre chef. Elle a ainsi répondu dans un courriel du 14 juin 2018 au courrier du commissaire de justice, en date du 15 mai 2018, lui demandant de régler la mensualité courante de 630 euros selon le décompte intégrant de nouveaux intérêts échus et déduisant la somme saisie le 6 décembre 2017 pour 970,70 euros, qu’elle considérait que la première échéance de 630 euros avait été réglée par la saisie attribution du 6 décembre 2017 puis la seconde par le reliquat de 289,30 euros après déduction de la somme saisie.
Ce premier virement minoré sera par la suite, suivi de 8 virements mensuels de 630 euros pour la période de juin 2018 à janvier 2019 et d’un dernier versement de 87,24 euros le 11 février 2019 soit un total de 5 416,54 euros, alors que la décision du juge de l’exécution du 8 décembre 2017 prévoyait 10 mensualités consécutives de 630 euros, la 10ème mensualité couvrant le solde de la dette, comprenant notamment les frais et intérêts, et sanctionnait le défaut de paiement d’un seul versement par l’exigibilité immédiate de la dette et la reprise des mesures d’exécution.
Dans ces conditions, il ne peut être contesté utilement la décision déférée en ce qu’elle a estimé qu’il ne pouvait pas davantage être reproché au commissaire de justice, mandaté par M. [C], d’avoir pratiqué deux nouvelles saisies-attribution les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020 pour récupérer le solde dû en principal, intérêts et frais, dès lors que d’une part, l’entièreté du principal dû n’était pas inclus au commandement de payer aux fins de saisies vente et saisies attribution pratiquées en 2017, d’autre part, que l’octroi de délais de paiement ne remettait pas en cause les intérêts légaux dus sur ces condamnations mais seulement leur majoration, et qu’enfin, lesdits délais étaient caducs en raison de leur non-respect par Mme [O] dès la première échéance prévue par le jugement.
Si Mme [O] justifie des virements effectués de mai 2018 à février 2019 pour 5 416,54 euros, elle ne démontre pas qu’elle avait en février 2019 apurer l’ensemble des sommes dues en principal, intérêts et frais lors de la reprise des voies d’exécution en décembre 2019.
Ainsi que le juge de l’exécution l’a relevé, même si le commissaire de justice a reconnu des erreurs dans le calcul des sommes réclamées dans certains actes, elle ne justifie pas, hors le règlement de la somme de 5.416,54 euros versée par elle et déduction faite du montant saisi pour 970,70 euros soit un montant total de 6 387,24 euros, que ce dernier montant apurait définitivement les sommes dues en février 2019, en principal, intérêts et frais, alors que Mme [O] était par ailleurs redevable de la somme de 370,76 euros de débours non acquittée depuis l’arrêt confirmatif de 2015 et des intérêts légaux de droit éventuellement majorés ainsi que des frais de l’exécution forcée postérieurement au commandement de payer.
A cet égard, il ne peut être déduit du désistement de M. [C] de l’instance devant le juge de l’exécution relative à une saisie des rémunérations, une reconnaissance par ce dernier que sa créance était alors éteinte et une renonciation consécutive à poursuivre un solde de créance, dès lors que ce désistement fait suite à une absence d’employeur et de rémunérations saisissables.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré, au regard de l’absence d’exécution volontaire de la débitrice depuis octobre 2015, l’abus du créancier et la faute de son mandataire dans l’exécution forcée, ayant consisté sur une période de temps de 5 ans, en un commandement de payer aux fins de saisie vente, deux saisies attribution en 2017 dont une seule a été partiellement fructueuse, puis deux nouvelles saisies attribution en décembre 2019 et janvier 2020, infructueuses, et enfin une saisie des rémunérations de Mme [O] en 2020 à laquelle le créancier et son mandataire ont renoncé faute de rémunérations saisissables.
C’est de manière pertinente que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de condamnation in solidum de M. [C] et de la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution des mesures d’exécution forcée, l’a condamnée aux dépens, au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande au même titre.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V]
La SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] considère que la procédure initiée par Mme [O] à son encontre porte atteinte à sa réputation et à sa droiture, alors qu’il est manifeste qu’elle a respecté son obligation de prudence et de diligence puisqu’à chaque acte, elle a sollicité les instructions de son mandant, M. [C].
Mme [O] conclut au débouté de cette demande rejetée en premier ressort et présentée de nouveau en cause d’appel, en faisant valoir son caractère abusif et excessif ainsi que l’absence de démonstration du préjudice subi.
Le seul exercice d’une voie de recours ouverte par la loi ne caractérise pas l’abus.
La faute de l’appelante n’étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [O], succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, selon les règles de l’aide juridictionnelle.
La solution du litige et la situation économique respective des parties justifient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCP Mayeul [E], [H] Heurtel et [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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