Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2022, N° 19/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. JPV BATIMENT c/ La S.A.R.L. ARCHITECTURE BAS NORMANDE exerçant sous le sigle SARL AGENCE ARBANE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00248 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G5MM
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ d'[Localité 6] du 25 Janvier 2022
RG n° 19/00212
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANTE :
La S.A.S. JPV BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 448 874 487
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau d’EURE
INTIMÉE :
La Fondation ANAIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
INTERVENANTE:
La S.A.R.L. ARCHITECTURE BAS NORMANDE exerçant sous le sigle SARL AGENCE ARBANE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 420 875 106
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 avril 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
L’Association d’Action et d’Insertion Sociale dite ANAIS (devenue depuis lors Fondation ANAIS) a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble sis à [Localité 7] à [Localité 8] (61).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société d’architecture Arbane en qualité de maître d''uvre, suivant contrat du 19 mars 2015,
la SAS JPV Bâtiment chargée des lots « plâtrerie » et « menuiserie-bois ».
La réception a été prononcée le 19 avril 2018 sans réserve à l’égard de la SAS JPV Bâtiment.
La société JPV Bâtiment a demandé à la Fondation ANAIS le règlement du solde du marché qu’elle estimait lui rester dû, soit la somme de 16 517,99 euros.
Par acte en date du 23 janvier 2019, la société JPV Bâtiment a fait assigner la fondation ANAIS devant le tribunal judiciaire d’Alençon en paiement du solde des travaux.
Par acte du 31 juillet 2019, la fondation ANAIS a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire d’Alençon la société d’architecture Arbane en paiement du solde des travaux.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires.
Par jugement du 25 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
condamné la Fondation ANAIS à payer à la société JPV Bâtiment la somme de 400 euros,
condamné la société Arbane à garantir la Fondation ANAIS de sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Fondation ANAIS à régler les dépens de l’instance,
condamné la société Arbane à garantir la Fondation ANAIS de sa condamnation au paiement des dépens.
Par déclaration du 2 février 2022, la société JPV Bâtiment a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Fondation ANAIS.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, la société JPV Bâtiment demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
réformer le jugement entrepris,
condamner la Fondation ANAIS à lui payer la somme en principal de 16 118 euros TTC,
à titre subsidiaire, condamner la Fondation ANAIS à lui payer la somme en principal de (16 118 euros TTC ' 6 768 euros TTC) + 8 743,56 euros TTC = 18 073,56 euros TTC,
dire que cette somme en principal sera majorée des intérêts au taux légal majoré de sept points dans un délai de huit jours à compter du 5 septembre 2018,
ordonner l’anatocisme,
condamner la Fondation ANAIS à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamner la Fondation ANAIS aux entiers dépens de l’instance,
condamner la Fondation ANAIS à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter la Fondation ANAIS de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires comme reconventionnelles, y compris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, comme de tout appel incident,
débouter la société Agence Arbane, intimée sur appel provoqué, de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires comme reconventionnelles, y compris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, comme de tout appel incident, qui seraient dirigés contre elle,
statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la Fondation ANAIS contre la société Agence Arbane.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2022, la Fondation ANAIS demande à la cour de :
la recevoir en son appel provoqué et son appel incident,
l’y déclarer bien fondée,
y faire droit et,
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS JPV Bâtiment de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 16 118 euros TTC et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 18 073,56 euros TTC,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 400 euros TTC au bénéfice de la SAS JPV Bâtiment,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler les dépens de première instance,
par conséquent, mettre ces dépens à la charge de la SAS JPV Bâtiment,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’article 700 formulée par elle,
Par conséquent,
condamner la SAS JPV Bâtiment au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 en première instance,
A titre subsidiaire
réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de garantie de toute condamnation financière par la société Agence Arbane,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Agence Arbane devait la garantir du paiement de la somme de 400 euros TTC,
En tout état de cause
condamner la SAS JPV Bâtiment ou tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2022, la SARL Architecture Bas Normande, exerçant sous l’enseigne Agence Arbane, demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ses dispositions ayant débouté la société JPV Bâtiment de ses prétentions et débouter la société JPV de son appel,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à garantir la Fondation ANAIS,
en tout état de cause, constater que la SAS JPV Bâtiment ne conteste pas son erreur au titre de la pose des doublages et en conséquence valider la retenue effectuée sur son décompte au titre du compte interentreprises,
constater l’absence de justification de la prétention au titre des travaux supplémentaires de la société JPV Bâtiment,
en conséquence, rejeter toute prétention de sa part à ce titre,
en tout état de cause, constater que les manquements qui lui sont reprochés ne peuvent être à l’origine des sommes qui seraient contractuellement dues à la société JPV, au titre de l’exécution des ouvrages,
en conséquence, débouter la Fondation ANAIS de sa demande de garantie,
condamner la société JPV à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la norme NF P03-001 au contrat :
La SAS JPV Bâtiment fait grief au jugement déféré d’avoir écarté l’application de la norme NF P03-001 dans les relations contractuelles des parties.
Elle soutient que l’application de cette norme aux relations des parties résulte clairement des mentions du cahier des clauses administratives particulières et du marché conclu.
Elle fait valoir qu’elle a notifié son projet de décompte, daté du 31 mai 2018, au maître d''uvre le 5 juin 2018, soit dans le délai de 60 jours de la notification qui lui avait été faite de la réception, sans que cette transmission ne fasse l’objet d’observations de la part de celui-ci.
La SAS JPV Bâtiment conteste l’argumentation de la fondation ANAIS selon laquelle le maître d’ouvrage aurait notifié son propre décompte définitif le 7 septembre 2018 sans qu’il soit contesté par l’entreprise.
La SAS JPV Bâtiment estime tout d’abord que le courrier adressé par la fondation ANAIS le 7 septembre 2018 ne peut s’analyser comme un décompte général et définitif, et indique au surplus qu’elle a contesté les termes de ce courrier par réponse du 14 septembre 2018.
Elle rappelle aussi que l’arrêté des comptes à l’issue du marché est une procédure qui impose des notifications entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise, mais n’implique pas le maître d''uvre, de sorte que toute correspondance émanant de ce dernier ne peut lui être opposée.
La SAS JPV Bâtiment considère que la fondation ANAIS n’a pas valablement notifié son décompte définitif et n’a pas contesté dans les délais requis la mise en demeure qui lui a été adressée, de sorte que le décompte général et définitif établi par l’entreprise s’impose au maître d’ouvrage.
En défense, la fondation ANAIS ne conteste pas que la norme NF P03-001 soit applicable dans les rapports entre les parties.
De même, elle ne conteste pas que la SAS JPV Bâtiment ait transmis au maître d''uvre son projet de décompte général dans les délais impartis par ces textes, et qu’elle-même n’y ait pas répondu dans le délai de 45 jours prévu par la norme.
En revanche, la fondation ANAIS conteste que le délai de 45 jours de réponse puisse lui être déclaré opposable alors que le maître d''uvre ne lui a pas transmis le décompte vérifié, la mettant ainsi dans l’impossibilité de répondre au décompte envoyé par l’entreprise.
La fondation ANAIS fait en outre valoir que le décompte établi par la SAS JPV Bâtiment ne peut être déclaré définitif qu’après une mise en demeure restée infructueuse.
Sur ce point, elle relève que la SAS JPV Bâtiment lui a adressé une mise en demeure le 5 septembre 2018 qu’elle a contestée et à la suite de laquelle elle a elle-même transmis son décompte général et définitif à l’entreprise par courrier du 7 septembre 2018.
La fondation ANAIS fait grief au jugement déféré d’avoir considéré que cette lettre ne constituait pas un décompte général et définitif, alors qu’aucune forme particulière n’est requise pour l’établissement de ce décompte.
Elle fait valoir également que, en réponse à son courrier du 7 septembre 2018, la SAS JPV Bâtiment n’a pas adressé d’observations pour contester son décompte, dans les formes prévues à la norme NF P03-001 (avec copie au maître d''uvre), de sorte que, au final, c’est le décompte établi le 7 septembre 2018 par le maître de l’ouvrage qui aurait un caractère définitif.
L’Agence Arbane indique que le projet de décompte transmis par la SAS JPV Bâtiment le 5 juin 2018 a fait l’objet d’une vérification par le maître d''uvre.
Elle affirme que cette vérification aurait été transmise à l’entreprise le 20 juin 2018, de telle sorte qu’en l’absence de contestation dans un délai de 30 jours par la SAS JPV Bâtiment, le décompte proposé par le maître d''uvre s’impose.
Le tribunal a écarté l’application de la norme NF P03-001, relative à la procédure de notification du décompte général définitif en fin de marché.
Il a retenu que la réception du chantier, du 19 avril 2018, n’avait été notifiée par l’Agence Arbane à la société JPV Bâtiment que le 16 mai 2018, et que l’entrepreneur avait établi son projet de décompte général le 31 mai 2018, notifié le 5 juin 2018, soit au-delà des 45 jours après réception. Il a considéré cependant qu’aucune conséquence ne pouvait être tirée de ce retard, qui n’était pas imputable à l’entreprise.
Le tribunal a en revanche retenu que la société JPV Bâtiment avait adressé son décompte au maître d’ouvrage et non au maître d''uvre, comme cela est prévu par la norme.
De ce fait, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être reproché à la fondation ANAIS d’avoir répondu par un courrier du 7 septembre 2018 aux mises en demeure, sans établir de décompte général, mais en renvoyant l’entreprise vers le maître d''uvre. Le tribunal a considéré en effet que le courrier du 7 septembre 2018 rédigé par la fondation ANAIS ne pouvait constituer un décompte général au sens de la norme.
Le tribunal a dès lors considéré que les parties avaient renoncé à faire application de la norme FP03-001 et a de ce fait statué selon les règles de droit commun.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la norme AFNOR P03-001 est un document proposant un modèle de contrat prérédigé applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés que les parties peuvent adopter. Elle fait office de cahier des clauses administratives générales (CCAG) des travaux.
Toutefois, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) peut y déroger.
Ainsi, la norme NF P03-001 définit d’une façon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante d’un marché privé de travaux de bâtiment. Elle ne prend effet comme pièce constitutive du marché que si elle est, soit signée pour acceptation, soit rendue applicable par le cahier des clauses administratives particulières du marché.
Cette nature contractuelle impose à la partie qui prétend à son application d’en justifier.
Toutefois, dès lors que les parties se réfèrent expressément à la norme AFNOR P03-001 comme pièce contractuelle, ses stipulations ont vocation à s’appliquer, cette seule référence expresse suffisant à en faire un élément contractuel.
En l’espèce, le marché de travaux portant sur le lot n°8 confié à la SAS JPV Bâtiment, en date du 1er juillet 2016, mentionne expressément que le marché est soumis au Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés privés NFP 03-001 auquel le CCAP se réfère.
L’applicabilité de cette norme est donc indéniablement établie, les parties ne le contestant pas par ailleurs.
Ainsi, au titre de l’établissement des comptes en fin de chantier, l’article 19.5.1 de la norme énonce :
« Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché ».
L’article 19.5.2 prévoit d’autre part :
« Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements ».
L’article 19.5.3 rappelle que :
« Y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l’entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif ».
L’article 19.5.4 dispose que :
« Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur ».
Au titre de la vérification du mémoire définitif et de l’établissement du décompte définitif, l’article 19.6.1 énonce :
« Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage ».
Suivant l’article 19.6.2, « le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre ».
L’article 19.6.3 prévoit que :
« L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ».
En suite de quoi l’article 19.6.4 indique que :
« Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ».
Il résulte de ces dispositions, que l’absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, ce qui la prive de tout droit de contestation ultérieure.
Il est constant qu’un procès-verbal de réception des travaux relatif au lot n°8 a été dressé contradictoirement le 19 avril 2018 entre la société JPV Bâtiment et le maître d’ouvrage, la fondation ANAIS, assisté du maître d''uvre, l’Agence Arbane, sans réserve.
Toutefois, ce procès-verbal de réception n’a été notifié à la SAS JPV Bâtiment que par courrier du 16 mai 2018.
Il doit dès lors être considéré que c’est cette date qui a fait courir à l’égard de la SAS JPV Bâtiment le délai qui lui était imparti pour adresser son projet de décompte définitif.
Cette dernière a établi un projet de décompte daté du 31 mai 2018, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Agence Arbane et distribué le 8 juin 2018, par lequel elle sollicitait le paiement d’un solde de 27 357,66 euros.
La SAS JPV Bâtiment a donc respecté le délai de 60 jours qui lui était imparti par l’article 19.5.1 de la norme FP03-001.
Le 19 juin 2018, l’Agence Arbane a établi une proposition de paiement n°484.C.145 portant sur la prestation de la SAS JPV Bâtiment au titre du lot n°8, aux termes de laquelle elle proposait de régler une somme de 8 361,62 euros à l’entreprise.
Cette proposition de paiement faisait manifestement suite au projet de décompte transmis par la SAS JPV Bâtiment en date du 31 mai 2018.
La fondation ANAIS ne justifie pas avoir notifié ce décompte définitif établi après vérification du maître d''uvre à la société JPV Bâtiment dans le délai de 45 jours qui lui était imparti, sans justifier par ailleurs que l’Agence Arbane ne lui aurait pas transmis le document nécessaire dans ce délai.
Les dates portées sur cette proposition de paiement font au contraire présumer que le maître d''uvre a communiqué ce document en temps utile à la fondation ANAIS, dans la mesure où le document est revêtu d’un tampon de réception du 20 juin 2018, et porteur d’une signature du maître d’ouvrage du 25 juin 2018.
Cependant, le non-respect de ce délai ne peut rendre définitif et opposable le décompte établi par l’entreprise qu’après que celle-ci ait adressé une mise en demeure au maître de l’ouvrage de solder son compte.
Or, ce n’est que par courrier recommandé du 5 septembre 2018 que la société JPV Bâtiment a mis en demeure la fondation ANAIS de lui régler les montants portés au décompte définitif qu’elle avait établi.
Il n’est pas justifié de plus que copie de cette mise en demeure ait été adressée au maître d''uvre.
La fondation ANAIS a répondu à cette mise en demeure par courrier du 7 septembre 2018, dans lequel elle a notifié à la société JPV Bâtiment son refus de paiement.
Contrairement à ce qui a été considéré par le premier juge, ce courrier de réponse de la fondation ANAIS doit être regardé comme une notification d’un décompte définitif à l’entreprise par le maître de l’ouvrage, la fondation ANAIS indiquant à l’entreprise lui transmettre « les états d’acomptes des décomptes généraux définitifs, vérifiés et validés par l’Agence Arbane ».
Néanmoins, dès lors que la société JPV Bâtiment a adressé dès le 14 septembre 2018 un courrier contestant cet état de compte, soit dans le délai de 30 jours prévu par l’article 19.6.3, la fondation ANAIS ne peut prétendre que son décompte serait définitif et opposable à l’entreprise.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la fondation ANAIS ne peut se prévaloir du caractère définitif du décompte qu’elle a établi, dès lors qu’il a été contesté par l’entreprise dans les délais prévus par la norme PF03-001 suite à sa notification.
De même, la SAS JPV Bâtiment ne peut arguer du caractère définitif de son décompte du seul fait du non-respect par le maître de l’ouvrage du délai prévu à l’article 19.6.2, dès lors qu’elle n’a pas immédiatement mis en demeure le maître de l’ouvrage de la payer.
Le premier juge ne pouvait considérer que les parties avaient renoncé à l’application de la norme PF03-001, cependant, en l’absence de décompte ayant un caractère définitif opposable par l’une ou l’autre des parties, c’est à bon droit qu’il a tranché les contestations selon les règles de droit commun.
Il appartient donc à la cour d’examiner le bien-fondé des contestations élevées de part et d’autre et d’établir un compte des sommes restant dues entre les parties.
Sur les retenues opérées par le maître de l’ouvrage :
Pour s’opposer à la demande en paiement présentée par la SAS JPV Bâtiment, la fondation ANAIS entend appliquer trois motifs de retenue :
des pénalités pour absences aux réunions de chantier,
une retenue au titre d’un compte inter-entreprises,
un refus de la facturation opérée pour des travaux supplémentaires.
Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier :
La SAS JPV Bâtiment conteste la retenue alléguée par le maître de l’ouvrage pour un montant de 800 euros et correspondant à quatre absences à des réunions de chantier.
Elle fait valoir que du fait du retard de près de 10 mois pris sur l’avancement du chantier, qui ne lui était pas imputable, elle a été contrainte à une réorganisation interne pour achever le chantier au-delà du terme contractuellement prévu et maintenir ses équipes sur place.
Elle affirme qu’à la date du terme contractuellement fixé du chantier elle n’avait été absente qu’à deux réunions et relève que les premiers juges ont souligné que seules deux absences étaient justifiées par le maître de l’ouvrage.
La SAS JPV Bâtiment entend également souligner qu’aucune pénalité pour retard dans l’exécution du chantier ne saurait lui être appliquée, alors qu’elle justifie avoir pâti des retards pris par les autres corps de métier et par les délais mis par le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre à valider certaines options.
En réplique, la fondation ANAIS maintient que les pénalités appliquées sont justifiées.
Elle liste six procès-verbaux de réunion de chantier mentionnant l’absence de la société JPV Bâtiment, et souligne que seules quatre absences ont été sanctionnées.
L’Agence Arbane conclut également que les pénalités appliquées de ce chef sont justifiées.
Le tribunal a considéré que le maître d’ouvrage ne justifiait de l’absence de l’entreprise aux réunions de chantier qu’à deux reprises, et que par conséquent il n’était pas fondé à appliquer quatre pénalités de ce chef.
La fondation ANAIS liste les absences de la SAS JPV Bâtiment aux réunions de chantier des 8 juin 2017, 23 juin 2017, 5 octobre 2017, 12 octobre 2017, 1er février 2018 et 8 février 2018.
Elle produit les feuilles de présence pour chacune de ces réunions de chantier, lesquelles font apparaître qu’à chacune de ces dates la société JPV Bâtiment a été notée absente convoquée.
La SAS JPV Bâtiment ne produit aucun document justifiant de ses absences.
En conséquence, les pénalités contractuellement prévues en raison de l’absence de l’entreprise aux réunions de chantier ont été appliquées de manière justifiée par le maître d’ouvrage.
Les développements des parties relatifs aux retards de livraison de l’ouvrage sont sans intérêt à ce titre, les retenues opérées n’étant pas fondées sur ce motif.
La retenue de 800 euros appliquée par le maître d''uvre lors de la vérification du décompte définitif remis par la SAS JPV Bâtiment est donc pleinement justifiée.
Le jugement déféré devra ainsi être infirmé en ce qu’il a condamné la fondation ANAIS à payer à la SAS JPV Bâtiment la somme de 400 euros au titre des pénalités pour absence non justifiées.
Sur la retenue au titre du compte inter-entreprises :
La SAS JPV Bâtiment conteste la retenue opérée pour un montant de 8 550 euros TTC par le maître de l’ouvrage au titre d’une prestation effectuée par une autre entreprise.
Elle indique que la prestation en cause porte sur la dépose et repose de couvre-joints de menuiseries extérieures afin de permettre à la société JPV Bâtiment de parfaire son isolation sur l’extérieur.
Elle précise que les menuiseries étaient livrées avec un couvre-joint intérieur déjà en place, qui rendait nécessaire la pose d’un doublage de dimension restreinte.
La société JPV Bâtiment indique qu’après la pose un vide d’air est apparu, source de pont thermique, ce qui a conduit à déposer les couvre-joints pour supprimer le pont thermique et poser un doublage adapté. Cette prestation de dépose a été réalisée par la société Podyma qui a ensuite reposé les couvre-joints pour une finition parfaite.
Toutefois, la SAS JPV Bâtiment affirme que ces malfaçons ont trouvé leur origine dans un défaut de mise en 'uvre de l’entreprise Podyma, chargée du lot « menuiseries extérieures », mais qu’elle-même n’en était pas responsable.
Elle s’oppose donc à ce que l’intervention de la société Podyma lui soit refacturée.
Elle précise que, si elle a consenti en cours de chantier à une participation financière à la dépense c’était à titre purement commercial.
Elle conteste en tout état de cause le montant de la facturation opérée par la société Podyma, qu’elle considère excessive.
L’Agence Arbane affirme que les isolants posés par la société JPV Bâtiment étaient affectés de non-conformité résultant de la présence de ponts thermiques à la liaison avec les menuiseries extérieures.
Pour remédier à ces désordres, il a été nécessaire que le titulaire du lot menuiseries extérieures, la société Podyma, dépose les couvre-joints.
L’Agence Arbane soutient qu’il appartenait à la société JPV Bâtiment d’ajuster son isolant aux menuiseries, et que le coût des opérations de dépose doit donc lui être imputé. Elle soutient également que la société JPV Bâtiment n’avait pas contesté son erreur en cours de chantier.
La fondation ANAIS souligne que les difficultés ont été signalées à la société JPV dès le mois d’avril 2017, du fait que les doublages réalisés par cette dernière n’étaient pas jointifs aux menuiseries extérieures.
Elle relève que la société JPV n’a repris l’isolation de manière satisfaisante qu’après que la dépose des couvre-joints ait été réalisée par la société Podyma.
Elle affirme que ces reprises ont été rendues nécessaires par l’exécution non conforme aux règles de l’art de la société JPV, et que cette dernière n’a pas contesté l’imputation de la facture Podyma à son compte en cours de chantier.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2017, le maître d''uvre a notifié à la société JPV Bâtiment les non-conformités de mise en 'uvre relevées sur les doublages isolants, et lui a enjoint de reprendre les non-conformités.
Cette demande de reprendre les doublages isolants a été mentionnée également dans le compte rendu de réunion de chantier du 6 juillet 2017.
Les différents comptes rendus de chantier produits ne font pas apparaître que la société JPV Bâtiment aurait contesté sa responsabilité dans les non conformités relevées et l’intéressée ne semble pas avoir émis de protestation à la réception du courrier de mise en demeure du maître d''uvre de juillet 2017.
Pour appuyer sa contestation, la société JPV ne produit aucun document qui permettrait d’imputer la responsabilité des défauts de pose à la société Podyma, en charge du lot menuiseries extérieures.
La facture de la société Podyma, versée aux débats, justifie du montant imputé au compte inter-entreprises pour 8 550 euros TTC (prestation portant sur 114 menuiseries).
Dès lors, la retenue opérée au titre du compte inter-entreprises par le maître d’ouvrage apparaît justifiée.
La SAS JPV Bâtiment sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef, comme l’ont estimé les premiers juges.
Sur le refus de facturation opérée pour des travaux supplémentaires :
La SAS JPV Bâtiment conteste le jugement de première instance qui a rejeté sa demande en paiement présentée au titre de travaux supplémentaires non réglés.
Elle expose qu’en cours de chantier, suite à la suppression d’un plafond coupe-feu, il s’est avéré nécessaire de mettre en place une ossature afin de servir de support aux cloisons et faux plafonds.
La société JPV Bâtiment considère qu’elle avait reçu l’accord du maître d''uvre pour réaliser ces travaux supplémentaires, qu’elle a exécutés.
Elle précise que le décompte qu’elle a établi tenait compte de la suppression du plafond coupe-feu par l’application d’une moins-value, et que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges elle sollicite le paiement de travaux supplémentaires non compris au marché, et non d’un surcoût sur travaux.
Elle sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 6 768 euros TTC.
A titre subsidiaire, la société JPV fait valoir que son marché est forfaitaire et qu’elle est en droit de solliciter le règlement des prestations supprimées unilatéralement par le maître de l’ouvrage, soit une somme de 8 743,56 euros TTC.
L’Agence Arbane déclare que la pose d’un faux plafond coupe-feu (supprimée) ne faisait pas partie du lot de la société JPV Bâtiment, et que les ossatures de maintien pour lesquelles il est demandé paiement n’étaient nullement nécessaires.
Elle indique que les travaux de faux plafond ont été réalisés par une autre entreprise et que la demande de la société JPV n’est pas justifiée.
La fondation ANAIS relève que le marché de l’entreprise JPV Bâtiment a fait l’objet d’un avenant en date du 16 février 2018, reprenant en moins-value la suppression de la prestation de plafond suspendu coupe-feu.
Elle fait également valoir que le cahier des clauses techniques particulières pour le lot « plâtrerie » de la société JPV prévoyait déjà les ossatures primaires pour les plafonds suspendus, et que les ossatures pour les plafonds en dalle étaient réalisées par une autre entreprise, la société Qualiprofil, chargée du lot « faux-plafonds ».
La fondation ANAIS affirme que dans la salle à manger du personnel et dans la régéthermie, il n’était pas prévu que la société JPV intervienne sur les plafonds, et considère donc ses demandes infondées.
Pour rejeter la demande en paiement présentée par la société JPV, les premiers juges ont considéré que cette dernière ne justifiait pas d’un surcoût qui excéderait la suppression du faux plafond suspendu coupe-feu initialement prévu au contrat pour la somme de 7 286,30 euros HT par l’installation d’une armature pour maintenir les cloisons en tête pour la somme de 5 640 euros HT.
Il n’est pas contesté que, par email du 9 mai 2017, le maître d''uvre a indiqué à la société JPV Bâtiment : « il y a une incohérence entre CCTP et plans. Il n’y a pas de plafond placo CF1 (coupe-feu) dans la régéthermie, l’ensemble des faux plafonds seront au lot 16 Qualiprofil. Vous avez à votre charge seulement les doublages et cloisons+habillage hotte ».
Par un email du 12 mai 2017, la société JPV Bâtiment a néanmoins indiqué au maître d''uvre que « pour la tenue des cloisons dans le bâtiment C à 3ml de hauteur » elle proposait « de réaliser une ossature autoportante en rails qui serviront également de tenue du faux plafond ».
Il a été répondu à ce message par l’Agence Arbane le même jour comme suit : « faites nous une proposition de surcoûts ».
Par la suite, les comptes rendus de réunion de chantier des 13 juillet, 27 juillet, 28 septembre ou encore 19 octobre 2017 mentionnent la demande faite à la société JPV Bâtiment de la « création d’une ossature de renfort cloisons et d’une jouée pour arrêt de faux-plafond », dans la salle à manger du personnel du bâtiment C.
La SAS JPV Bâtiment sollicite en l’espèce le paiement d’une prestation désignée comme « ossature complémentaire pour accroche des faux plafonds SAM personnel et régéthermie ».
Le CCTP du lot « plâtrerie » prévoit que pour les cloisons posées, le lot comprend déjà les ossatures métalliques et montants.
En outre, le lot prévoit un poste « plafond suspendu coupe-feu » mentionnant également que les ossatures primaires du plafond sont inclues dans le lot.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société JPV a exécuté les travaux dont elle se prévaut, de mise en place d’une ossature de renfort cloisons dans la salle à manger du personnel dans le bâtiment C.
Pour autant, il apparaît que le plafond coupe-feu qui était prévu au marché devait être posé dans la salle de régéthermie, et non dans la salle à manger du personnel.
De ce fait, pour la salle à manger du personnel, la prestation de la société JPV devait inclure les ossatures métalliques de soutien de ses cloisons, et cette prestation ne peut être qualifiée de travaux supplémentaires non compris au marché.
En outre, les différents états de paiement produits par les parties, de même que l’avenant en date du 16 février 2018 ne font pas apparaître de moins-value au titre de la suppression du plafond coupe-feu dans le bâtiment C.
Ainsi, la société JPV ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été réglée, au titre du marché forfaitaire, de cette prestation supprimée par le maître d’ouvrage, pas plus qu’elle n’établit que les travaux qu’elle qualifie de supplémentaires auraient conduit à un surcoût.
En conséquence, la SAS JPV Bâtiment n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme complémentaire de 5 640 euros HT.
Elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le recours en garantie formé par la fondation ANAIS :
Dans la mesure où la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la fondation ANAIS par les premiers juges est infirmée par la cour, son recours en garantie contre le maître d''uvre devient sans objet, et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, si ce n’est pour infirmer la condamnation prononcée à l’encontre de l’Agence Arbane de ce chef qui devient sans fondement.
Sur les frais et dépens :
Le jugement de première instance étant infirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que la SAS JPV Bâtiment, qui succombe à l’instance supporte les frais irrépétibles exposés par les parties adverses.
Il sera fait partiellement droit aux demandes présentées de ce chef par la fondation ANAIS et la SARL Architecture Bas Normande, et une somme de 2 000 euros leur sera allouée à chacune.
Au surplus, la SAS JPV Bâtiment est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 25 janvier 2022 par le tribunal de judiciaire d’Alençon, Statuant à nouveau,
Déboute la SAS JPV Bâtiment de l’intégralité de ses demandes en paiement,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SAS JPV Bâtiment à payer à la fondation ANAIS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS JPV Bâtiment à payer à la SARL Architecture Bas Normande une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS JPV Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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