Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 22/09644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 septembre 2022, N° 19/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SARL [ 5 ] c/ URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09644 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWTV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00332
APPELANTE
Société SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL [5] (la société) d’un jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’URSSAF Île-de-France a procédé au contrôle inopiné de la SARL [5], société d’aide à domicile employant une quarantaine de personnes en précarité ; qu’aux termes de ses investigations, il est apparu que M. [E] [T] avait systématiquement minoré en 2014, 2015 et 2016 les déclarations sociales obligatoires de l’entreprise ; que l’employeur avait omis de transmettre la déclaration annuelle des données sociales 2014 pour enregistrement n’avait pas produit les déclarations des mois de septembre à décembre 2016 ; qu’un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la République ; que l’URSSAF a notifié un redressement opéré sur les bases de réintégration suivante : 150 147,54 euros en 2014, 368 418,66 euros en 2015 et 562 342 euros en 2016 ; que l’organisme a adressé une lettre d’observations le 23 mai 2017 informant l’employeur que la vérification entraînait un rappel de cotisations d’un montant de 687 134 euros dont 594 856 euros au titre de la dissimulation d’emplois salariés, 92 378 euros au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations suite à un constat de travail dissimulé et 148 714 euros de majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé que le 7 juillet 2017, l’inspecteur du recouvrement indiquait à la société qu’il maintenait la proposition de redressement ; qu’une mise en demeure était adressée le 27 juillet 2018 pour un montant de 911 076 euros dont 830 946 euros de cotisations et 80 130 euros de majorations de retard pour les années 2014 à 2016 inclus ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal :
accueille le recours de la SARL [5] en la forme mais dit celui-ci mal fondé ;
déboute la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Île-de-France et condamne la SARL [5] au paiement de la somme de 830 948 euros de cotisations et de la somme de 80 130 euros de majorations de retard provisoires, soit un total de 911 076 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
condamne la SARL [5] aux dépens ;
rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a jugé que la mise en demeure du 27 juillet 2018 était régulière dès lors qu’aucune disposition légale n’interdisait à un créancier de renoncer à une mise en demeure précédente car atteinte de nullité et à la contrainte s’y référant. S’agissant de la régularité de la procédure de contrôle, le tribunal a considéré que l’inspecteur du recouvrement n’avait aucune obligation de mentionner le DADS 2016 comme pièces consultées, la jurisprudence n’exigeant pas que la liste des documents consultés établie dans la lettre d’observations soit exhaustive. Il a ajouté au surplus que le constat de l’infraction et le chiffrage ne reposaient pas sur ce document. S’agissant du bien-fondé du redressement, le tribunal a retenu l’absence de transmission de la DADS 2014 pour enregistrement et l’absence de déclaration des mois de septembre à décembre 2016. Relativement au calcul de la réintégration dans l’assiette des cotisations, le tribunal a jugé que les bases retenues résultaient des discordances constatées entre la déclaration enregistrée à l’URSSAF et les éléments de paie comptabilisés aux comptes 6411 pour les années 2014 et 2015. Concernant l’année 2016, il a retenu que la régularisation avait été opérée sur des bases discordantes entre les déclarations mensuelles enregistrées et les bases rectificatives communiquées par l’employeur à l’occasion du contrôle et que l’employeur n’ayant pas présenté les éléments comptables définitifs permettant de valider le montant exact des rémunérations, il avait été fait application de l’article R. 243-54-9 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 3 novembre 2022 à la SARL [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée demande d’accusé de réception adressée le 9 novembre 2022.
Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SARL [5] demande à la cour de :
juger recevable et bien-fondé l’appel formé par la société [5] et déclarer l’appelante bien fondée dans ses demandes ;
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 22 septembre 2022 ;
par conséquent,
à titre principal :
juger que l’URSSAF Île-de-France a notifié deux mises en demeure portant sur le même redressement ;
juger que la mise en demeure du 24 janvier 2017 est irrégulière et qu’elle ne pouvait pas fonder le redressement ;
juger que l’URSSAF Île-de-France n’a pas permis à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations dès lors que la mise en demeure appelle des sommes ne relevant pas du « Régime général » ;
juger que l’URSSAF Île-de-France n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 243-59 en ce qu’elle n’a pas listé tous les documents ayant servi au contrôle de la société [5] ;
juger que l’URSSAF Île-de-France a sollicité la transmission d’éléments auprès de tiers ne disposant pas de pouvoir ;
juger que l’URSSAF Île-de-France n’a pas respecté la procédure contradictoire en ce qu’elle n’a pas permis à la société de prendre connaissance de la charte du cotisant contrôlé et d’assurer sa défense ;
par conséquent,
infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] et accueilli la demande reconventionnelle de l’URSSAF Île-de-France et JUGER que le redressement notifié à la société [5] est irrégulier et doit être annulé ;
à titre subsidiaire :
juger que le redressement notifié à la société [5] est infondé en ce qu’aucun fait de travail dissimulé n’est caractérisé en l’absence de caractère intentionnel dès lors que la société a tout fait pour régulariser la situation compte tenu des difficultés rencontrées et qu’elle n’a jamais agi dans l’intention de se soustraire à ses obligations ;
juger que le redressement notifié à la société [5] est infondé en ce que l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale est inapplicable au titre de l’année 2016 ;
juger que le redressement notifié à la société [5] est infondé en ce que la société et son établissement secondaire ont toujours été régulièrement immatriculés ;
par conséquent,
infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la [5] et accueilli la demande reconventionnelle de l’URSSAF Île-de-France et JUGER que le redressement notifié à la société [5] est infondé et doit être annulé ;
en tout état de cause : sur l’annulation des réductions générales de cotisations :
juger qu’aucun délit de travail dissimulé ne peut être caractérisé à l’encontre de la société ;
par conséquent,
infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] au titre de l’annulation du redressement portant sur l’annulation des réductions de cotisations et juger que le chef de redressement n° 2 est infondé et devra être annulé ;
juger que l’URSSAF Île-de-France devra être débouté de ses demandes reconventionnelle ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre l’URSSAF Île-de-France de recalculer le montant du redressement ;
par conséquent,
infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [5] au paiement de la somme de 911 076 euros, principal et majorations ;
sur les frais de procédure et les dépens :
infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] et juger que l’URSSAF Île-de-France devra procéder à la remise des pénalités et majorations de retard ;
infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] et juger que l’URSSAF Île-de-France doit être condamnée au versement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la demande société [5] au paiement des dépens et juger que l’URSSAF Île-de-France doit être condamnée à la prise en charge des frais de signification et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SARL [5] à l’encontre du jugement prononcé le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 28 janvier 2019 ;
déclarer bien fondée la demande reconventionnelle en paiement déposée par la SARL [5] concernant le redressement opéré ;
en conséquence, condamner la SARL [5] au paiement pour le montant de 911 076 euros, représentant 830 946 euros de cotisations et 80 130 euros, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
la condamner à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur l’annulation du redressement du fait de l’envoi de deux mises en demeure portant sur le même redressement et sur l’annulation du redressement en raison de l’irrégularité de la mise en demeure n° 1 :
Moyens des parties :
La SARL [5] expose que l’envoi d’une mise en demeure préalable constitue une formalité obligatoire, qui doit être démontrée par l’URSSAF Île-de-France dont l’absence entraîne la nullité de la procédure ; que l’organisme lui a adressé une lettre d’observations, aux termes de laquelle elle l’informait que le contrôle réalisé quelques temps auparavant avait permis d’établir des faits de travail dissimulé sur les années 2014, 2015 et 2016 ; que par la suite l’URSSAF Île-de-France a émis une première contrainte sur la base d’une mise en demeure n° 1 prétendument notifiée le 24 octobre 2017 ; que le 27 juillet 2018, elle recevait une mise en demeure n° 2 pour le même redressement ; qu’ainsi deux mises en demeure ont été notifiées pour le même redressement, ce qui n’est pas autorisé par les textes rappelés ci-dessus et en particulier l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; que de ce fait, l’URSSAF ne pouvait pas valablement notifier une seconde mise en demeure à la suite d’une première, qui doit donc être considérée comme étant nulle ; que dans ses écritures, l’URSSAF Île-de-France considère pourtant qu’il n’était pas nécessaire de se prévaloir d’une annulation explicite pour reprendre une nouvelle mise en demeure et qu’un créancier a toujours la possibilité de renoncer au bénéfice d’une mise en demeure ; qu’il est impensable qu’une partie au procès, qui plus est un organisme de l’Etat, puisse adresser successivement plusieurs mises en demeure dans l’objectif de régulariser un acte précédemment irrégulier, en violation des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
Elle ajoute qu’il résulte des articles L. 244-2 alinéa premiers et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’après délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet pendant un mois ; que tout recours sans respecter le préalable d’une mise en demeure est irrégulier ; que l’URSSAF a cru pouvoir signifier une contrainte par voie de commissaire de justice à son égard, le 25 janvier 2018 ; que cette contrainte était fondée sur une mise en demeure n° 1 datée du 24 octobre 2017 ; que cette mise en demeure n’avait pas été valablement notifiée, de sorte qu’aucun redressement ne pouvait être poursuivi à l’égard de cette dernière ; que partant de ce constat, dans le cadre d’une procédure d’opposition à contrainte engagée par la société devant le pôle social du tribunal judiciaire, l’URSSAF s’est désistée de sa demande ; qu’elle a perdu son droit à opérer un redressement valable à son encontre ; qu’elle avait elle-même renoncé à se prévaloir de cette mise en demeure pour réaliser toute opération de recouvrement à son égard ; que l’URSSAF ne peut donc engager sur le fondement d’une autre mise en demeure des poursuites ; que la mise en demeure n° 1 ne saurait servir de base à des poursuites.
L’URSSAF Île-de-France réplique qu’une première mise en recouvrement des sommes objets du redressement a déjà eu lieu, puisque qu’une contrainte du 18 janvier 2018 avait été signifiée à la société le 24 janvier 2018 ; que celle-ci avait été précédée d’une mise en demeure du 24 octobre 2017 ; que la société avait formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Melun ; que, constatant que la mise en demeure du 24 octobre 2017 était irrégulière, l’URSSAF s’était désistée à l’audience de la contrainte et de l’instance ; que, bien que le jugement ne le formalise pas, l’URSSAF ne peut plus exécuter la contrainte, ce qui relève des mêmes effets qu’une annulation ; que s’agissant d’un désistement d’instance et non pas d’action, la créance de l’URSSAF reste exigible ; qu’elle se réserve le droit de reprendre une nouvelle procédure ; que c’est pour cette raison qu’elle a adressée à la société une nouvelle mise en demeure le 27 juillet 2018 ; que, contrairement à ce qui est soulevée par la société, elle était fondée à reprendre une nouvelle mise en demeure, sachant qu’elle avait renoncé au bénéfice de la première ; qu’un créancier a toujours la possibilité de renoncer au bénéfice d’une mise en demeure ; qu’il ne lui était donc pas nécessaire de se prévaloir d’une annulation explicite pour reprendre une nouvelle mise en demeure.
Réponse de la cour :
Si l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF avant tout recouvrement de notifier une mise en demeure, dès lors qu’il s’agit de la décision préalable arrêtant le redressement, aucun texte n’interdît à l’organisme de la retirer et d’en notifier une nouvelle comportant les mentions essentielles et nécessaires à sa validité, dès lors que l’annulation des mises en demeure n’entraîne pas l’annulation des opérations de contrôle (Cass., 2e Civ., 6 juill. 2017, n° 16-19.384).
C’est à tort que la société invoque l’impossibilité pour l’URSSAF de retirer ses propres décisions, dès lors que, dans le cadre d’un recours amiable, la commission de recours amiable, qui est un organisme de l’URSSAF dispose de ce pouvoir, et qu’aucun texte n’interdît, dans le cadre d’un recours ou avant tout recours à la caisse d’y procéder, dès lors que la décision prise l’est en faveur du débiteur.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 27 juin 2018 constate l’extinction de l’instance suite au désistement de l’URSSAF d’Île-de-France. Il n’est pas constaté le désistement de l’action qui n’a pas été demandé par l’organisme. Dès lors, ce dernier n’a pas renoncé à se prévaloir de sa créance.
Dès lors que la nouvelle mise en demeure a été notifiée dans le délai de prescription de la créance, rien n’interdit à l’organisme de s’en prévaloir.
Ce moyen sera donc écarté.
sur l’annulation du redressement :
Moyens des parties :
La SARL [5] expose que les opérations de contrôle sont irrégulières en raison de la mauvaise qualification des sommes appelées par les mises en demeure ; que certaines des sommes appelées ne font pas partie du régime général ;
Que d’autres irrégularités tiennent à la liste des documents demandés ; que l’inspecteur du recouvrement doit énumérer sans exception, tous les documents consultés lors du contrôle ; que cette énumération étant une formalité substantielle, son manquement entraîne la nullité du contrôle ; que la Cour de cassation exige d’ailleurs la complétude de la liste des documents consultés que les agents de contrôle doivent indiquer sur la lettre d’observations à l’issue d’un contrôle URSSAF en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.136) ; que la lettre d’observations du 23 mai 2017 ne satisfait pas aux conditions restrictives et impératives de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle ne contient, au sein de la « liste des documents consultés » pour ce compte aucune référence à un quelconque document comptable pour l’année 2016, et ce alors que l’URSSAF indique, en page 3, avoir consulté « une déclaration annuelle » pour cette même année ; que s’agissant de la prétendue non-présentation « d’éléments comptables définitifs » de sa part, il sera rappelé que l’URSSAF lui a demandé qu’elle les lui communique par courriel du 11 mai 2017, sans toutefois lui accorder le temps nécessaire et raisonnable pour y satisfaire, dans la mesure où l’organisme a communiqué sa lettre d’observations le 23 mai suivant ; qu’en d’autres termes, l’URSSAF ne lui a accordé qu’un délai de sept jours ouvrés pour déférer à sa « demande de justificatifs 2016 », délai bien trop court dans la mesure où les documents dont il s’agit devaient être préalablement « certifiés conformes » par son expert-comptable pour espérer avoir une valeur probante ; qu’il n’était pas possible que ces documents soient certifiés au regard de la date du contrôle ; que l’inspecteur du recouvrement savait parfaitement que les documents comptables de l’année 2016 étaient en cours de finalisation au mois de mai 2017 ; qu’elle ignorait d’autant moins que son courriel était adressé directement à l’expert-comptable ; que dès lors l’organisme devait laisser un délai supérieur pour répondre ;
Que les opérations de contrôle sont nulles en raison de la transmission des éléments du contrôle par une personne incompétente conduisant à l’annulation de l’intégralité des chefs de redressement ; qu’elles sont irrégulières en raison de l’irrégularité de l’avis de contrôle concernant la charte du cotisant contrôlé conduisant à l’annulation de l’intégralité des chefs de redressement ; que l’URSSAF n’était pas fondée à solliciter de la part de tiers la production de documents appartenant à la société, sauf à démontrer l’existence d’un pouvoir spécial obtenu à ce titre ; que l’organisme ne rapporte à aucun moment la preuve qu’elle a sollicité de la part du cabinet d’expertise-comptable un tel pouvoir ; qu’elle devra par conséquent en justifier auprès de la Cour d’appel de Paris ; qu’à défaut, la mise en demeure, et le redressement afférent, devront être annulés ;
Que le simple renvoi à une adresse électronique ne permet pas au cotisant de prendre connaissance de la charte du cotisant contrôlé ; que le courrier du 16 janvier 2017 ne contient pas les éléments suffisamment précis pour permettre de considérer que l’URSSAF Île-de-France a respecté ses obligations ;
Qu’enfin, la cour d’appel ne pourra que juger que le renvoi par la mise en demeure n° 2 à la lettre d’observations ne suffit pas à respecter les exigences de la Cour de cassation visant, pour le cotisant, à connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations dès lors que la mise en demeure indique appeler des sommes au titre du « Régime général » alors que les sommes appelées ne relèvent pas toutes de ce régime.
L’URSSAF Île-de-France réplique que la seconde mise en demeure est régulière ; qu’elle mentionne le motif de mise en recouvrement : « Contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23/05/2017 Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale », le montant des cotisations dues au titre de la période contrôlée (années 2014, 2015 et 2016), soit 687 232 euros, le montant de la majoration de redressement de 25 % pour infraction de travail dissimulé, soit 148 714 euros et le montant des majorations de retard provisoires, soit 80 130 euros ; que la mise en demeure du 27 juillet 2018 a permis à la société, comme l’exigent les textes et la jurisprudence, d’appréhender la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ainsi que le motif de mise en recouvrement ;
Que pour contribuer à la lisibilité des opérations de contrôle et afin de garantir le droit à l’information des cotisants, les inspecteurs du recouvrement indiquent, dans le document remis à l’employeur ou au travailleur indépendant, la nature des documents consultés pendant la vérification, par exemple : DADS, DAS 2, livres de paie, fiches individuelles et bulletins de paie, bilans, balances, grands livres, pièces justificatives de frais… ; que sans en dresser une liste exhaustive dans la lettre d’observations, les inspecteurs en énumèrent avec précision les différents types ; qu’en cas de besoin, ils ont la faculté d’ajouter des mentions supplémentaires, telles que les périodes afférentes aux investigations, afin de délimiter au plus près le champ du contrôle (Lettres-circulaires ACOSS du 17 février 2000 et 29 février 2000) ; que cette obligation de porter à la connaissance de l’employeur les documents consultés s’entend de la liste des éléments comptables ou extra-comptables que l’inspecteur du recouvrement a été amené à examiner lors de sa vérification, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire d’en dresser une liste exhaustive dans la lettre d’observations ; que l’inspecteur n’avait donc pas l’obligation de mentionner la DADS 2016 qui a par ailleurs été produite en cours de contrôle ; qu’en outre, ni l’infraction reprochée à la société ni le chiffrage ne reposent sur une exploitation de ce document ;
Que tout dirigeant d’entreprise est tenu d’établir une comptabilité régulière et sincère à jour dans l’application des règles de procédures comptables ; qu’il s’est avéré lors du contrôle que les documents comptables de l’année 2016 n’étaient pas finalisés, alors que cela aurait dû être le cas, compte tenu du principe précédemment exposé ; que ce n’est donc que par bienveillance, que l’URSSAF a laissé quelques jours supplémentaires à la société pour produire une comptabilité régulière ; que la société ne lui ayant pas répondu concernant sa demande, et les éléments comptables n’étant pas définitifs à la clôture du contrôle, c’est à juste titre que l’inspecteur a eu recours à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale pour procéder au redressement sur l’année 2016 ;
Que l’avis de contrôle du 16 janvier 2017 mentionnait bien la possibilité de consulter la Charte sur le site internet de l’URSSAF ; que la cour ne pourra que confirmer la validité de la procédure de contrôle sur ce point.
Réponse de la cour :
Il sera rappelé que l’annulation d’une mise en demeure n’entraîne pas de droit l’annulation du redressement. Dès lors, l’annulation éventuelle des mises en demeure ne saurait à elles seules entraîner l’annulation des actes antérieurs.
En outre, la mise en demeure du 27 juillet 2018 mentionne comme motif de recouvrement « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23 mai 2017 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ». Elle indique les périodes concernées, les montants des cotisations appelées, les majorations de retard ainsi qu’un versement de 5 000 euros. Il n’existe aucune discordance entre les montants réclamés et ceux figurant dans la lettre d’observations.
Dès lors, par renvoi à la lettre d’observations, la société avait une parfaite connaissance de la nature des cotisations et contributions appelées par année.
La mise en demeure du 27 juillet 2018 est donc régulière pour permettre à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, peu important que l’ensemble des cotisations ou contributions ne soient pas rappelées.
Ce moyen sera donc écarté.
Relativement au délai laissé à la société pour répondre à la demande de communication de pièces comptables définitives, il sera rappelé que le contrôle opéré par l’inspecteur du recouvrement porte sur la sincérité et la régularité de la comptabilité de la société, de telle sorte qu’à la date de la demande, le 11 mai 2017, cette dernière devait être en mesure de produire la comptabilité de l’année 2016 à bref délai. Aucun grief ne saurait donc être retenu de ce chef.
Afin de garantir tout à la fois le droit à l’information du cotisant et le recours à l’autorité de chose jugée, l’agent de contrôle indique, dans le document remis à l’employeur, la nature des documents consultés pendant la vérification ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-15.493 et 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).
Si la liste des documents consultés ne mentionne pas la comptabilité pour l’année 2016, il ressort cependant de la lettre d’observations que, concernant cette année-là, les régularisations ont été opérées sur la base des discordances constatées entre les déclarations mensuelles enregistrées et les bases rectificatives communiquées par l’employeur à l’occasion du contrôle et, qu’à défaut de présentation des éléments comptables définitifs permettant de valider le montant exact des rémunérations, il a été fait application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale pour l’année 2016.
Il n’apparaît aucunement de la réponse aux observations de la société que la comptabilité ait été fournie.
La lettre d’observations du 23 mai 2017 mentionne, s’agissant de l’année 2016, que les inspecteurs du recouvrement ont été mis en possession de la déclaration annuelle pour l’année 2016 qui n’avait pas été établie à la date du 15 février 2017. Pour autant, les inspecteurs du recouvrement indiquent que pour l’année 2016 ils ont consulté les déclarations annuelles d’ADS et TR 2016 qui ont été transmises le 28 février 2017. S’ils indiquent qu’ils ne les ont pas exploitées, dès lors que les faits reprochés ne portaient pas sur cette régularisation mais sur la minoration des déclarations sociales à chacune des échéances obligatoires, ils s’en servent a posteriori, dans leur réponse aux observations de la société, pour justifier du fait que ces documents prouvaient l’existence de minoration, puisqu’ils procédaient à une régularisation. Dès lors, ces documents ont nécessairement été exploités à titre de renseignements pour confirmer le chef de redressement opéré. Ils auraient donc dû figurer dans la lettre d’observations.
S’agissant des informations sollicitées auprès de l’expert-comptable, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permettent aux agents de contrôle de ne recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci qui ont reçu délégation à cet effet (Cass., 2e Civ., 7 juill. 2022, n° 20-18.471 et Cass, 2e Civ., 28 sept. 2023, n° 21-21.633). Il y a violation des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale si les renseignements n’ont pas été demandés auprès de la société contrôlée (Cass., 2e Civ., 7 juill. 2022, n° 20-18.471).
A cet égard, il n’est pas déterminant que le tiers n’ait pas été le seul interlocuteur des inspecteurs, qu’ils aient préalablement interrogé les personnes « mandatées » par la société, lesquelles leur avaient apporté des réponses sauf sur ce chef de redressement et que le tiers ait été mis en relation à l’initiative de la société avec les inspecteurs et qu’il ne leur ait apporté aucun élément significatif de nature à modifier leur position sur le chef de redressement (Cass., 2e Civ., 7 juill. 2022, n° 20-18.471).
Le recueil d’information opéré en violation des dispositions de cet article entraîne la nullité du contrôle.
Les inspecteurs du recouvrement ont adressé un courriel à l’expert-comptable postérieurement aux opérations de contrôle mais préalablement à l’établissement de la lettre d’observations, l’employeur étant en copie, lui demandant, à la suite d’un appel téléphonique, de transmettre « une copie des BRC établis à l’origine par la société [5] » afférents à plusieurs mois, mars, mai, juin, septembre et décembres qui n’ont pas été produits et juillet et août, dès lors que les montants de cotisations étaient discordants avec les données reçues.
Ainsi, la société apporte la preuve que les inspecteurs du recouvrement ont sollicité des documents auprès de l’expert-comptable, ayant la qualité de tiers, et non directement à l’employeur ou à une personne salariée ayant reçu autorisation pour ce faire. Il importe peu que l’employeur ait été mis en copie du courriel adressé à l’expert-comptable.
Ces documents ont été versés dès lors que dans leur réponse aux observations de la société, les inspecteurs du recouvrement précisent d’une part ne pas avoir reçu des déclarations des mois de septembre et décembre 2016. Il convient d’en déduire qu’ils ont reçu les autres déclarations demandées à l’expert-comptable et que ces éléments ont confirmé les observations antérieures.
Il importe donc peu que les documents aient ou non été utilisés pour aboutir aux conclusions figurant au sein de la lettre d’observations, dès lors qu’ils n’ont pas été demandés directement à l’employeur.
Il convient, en conséquence, d’annuler le chef de redressement n° 1.
sur l’annulation des réductions générales de cotisations à la suite du constat de travail dissimulé :
Moyens des parties :
La SARL [5] expose qu’au regard des motifs de sa contestation et de l’absence de tout délit de travail dissimulé, il n’y a pas lieu d’annuler les réductions de cotisations.
L’URSSAF Île-de-France réplique que le travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité est démontré ; qu’en raison du redressement principal, le cotisant ne pouvait plus bénéficier des réductions.
Réponse de la cour :
Dès lors que le chef de redressement relatif au travail dissimulé a été annulé du fait de l’irrégularité du contrôle, l’organisme ne peut plus faire application des dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale en se prévalant du constat d’un travail dissimulé. En conséquence, ce chef de redressement sera lui-même annulé.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF rejetée.
L’URSSAF Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SARL [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULE les chefs de redressement n° 1 et 2 notifiés dans la lettre d’observations du 23 mai 2017 ;
DÉBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à payer à la SARL [5] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière Le président
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