Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 déc. 2025, n° 22/09490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 septembre 2021, N° F19/02024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09490 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/02024
APPELANTE
Madame [N] [L]
Née le 2 novembre 1976 [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
INTIMEES
S.A.S. [11], absorbée par la S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [15], désormais nommée SELARL [9], prise en la personne de Me [X] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
Association AGS CGEA [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [12], venant aux droits de la société [11], Suite à la transmission universelle de son patrimoine intervenue par fusion du 31 janvier 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 novembre 2025 et prorogé au 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 15 novembre 2016 par la société [16], en qualité d’agent administratif.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [L] s’élevait à 2 730,33 euros. La convention collective applicable est celle du transport routier.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [16] et désigné la SELARL [9], anciennement dénommée [15], prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 juillet 2018, madame [L] est licenciée pour motif économique.
Le 28 juin 2019, madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement, en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société [11] et d’un travail dissimulé, ainsi qu’en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 14] ;
— Condamné madame [L] aux entiers dépens.
Madame [L] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2022.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SELARL [9], prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société [16], de ses demandes, tendant à faire condamner la société [11] pour rupture fautive du contrat de sous-traitance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la Cour de :
— Dire et juger madame [L] recevable en sa déclaration d’appel et bien-fondé dans ses demandes.
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté madame [L] de l’ensemble de ses demandes.
Puis statuant à nouveau :
— Dire et juger que madame [L] est lié par un contrat de travail à la société [11] ;
En conséquence,
— Condamner la société [11] à verser à madame [L] la somme de 5 894 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [11] à verser à madame [L] la somme de 8 841 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 884 euros de congés payés afférents.
— Dire et juger que la société [11] s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
En conséquence,
— Condamner la société [11] à verser à madame [L] la somme de 17 682 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société [11] à verser à madame [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [12], venant aux droits de la société [11], demande à la Cour de :
A titre principal,
— Prendre acte qu’elle vient aux droits de la société [11],
— Confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner madame [L] à régler à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame [L] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le conseil reconnaissait l’existence d’un contrat de travail entre madame [L] et la société [11] devenue la société [12] :
— Réduire l’indemnisation susceptible d’être octroyée à madame [L] au minimum prévu par le barème indemnitaire de l’article L. 1235-3 du code du travail, à savoir 2 079,16 euros – Réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 997 euros bruts outre 299,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 8 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SELARL [9], anciennement dénommée [15], prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société [16], demande à la Cour de :
— Donner acte à Maître [X] [F] ès qualité de ce qu’il s’en rapporte à justice.
— Statuer de ce que droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 14] demande à la Cour de :
Sur les demandes de Mme [L] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [L] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
— débouter madame [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame [L] aux entiers dépens.
Sur la garantie de l’AGS :
A titre principal :
— dire et juger qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre de l’AGS et de la liquidation judiciaire de la société [16].
— Dès lors, condamner madame [L] à rembourser à l’AGS les sommes ayant été avancées au titre de la liquidation judiciaire de la société [16], soit un montant de 10 526,39 euros
A titre subsidiaire :
— dire et juger que madame [L] ne justifie pas d’une qualité de salariée de la société [16].
— Dès lors, condamner madame [L] à rembourser à l’AGS les sommes ayant été avancées au titre de la liquidation judiciaire de la société [16], soit un montant de 10 526,39 euros.
A titre infiniment subsidiaire, s’il y a lieu à fixation :
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Par message RPVA en date du 18 novembre 2025 la cour a sollicité la remise du dossier de plaidoirie de l’appelante, qui n’a pas été transmis, le délibéré ayant été prorogé dans cette attente.
MOTIFS
La SELARL [9], anciennement dénommée [15] prise en la personne de maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [16] soutient que madame [L], la société [11] et l’AGS ne formeent aucune demande à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [16] et entend donc s’en rapporter à justice.
L’AGS soutient que sa garantie ne peut s’appliquer.
Il convient de mettre hors de cause la SELARL [9], anciennement dénommée [15] prise en la personne de maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [16] aucune demande n’étant formulée à son encontre.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Madame [L] invoque de façon inopérante les dispositions de l’article L. 8221-6, et celle de l’article L 8221-6, II du Code du travail pour indiquer que la présomption de non salariat peut être renversée lorsqu’il est rapporté la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Madame [L] sollicite la requalification des relations professionnelles qu’elle entretenait avec la société [11] en contrat de travail. Elle soutient que la société [16] ([16]) aurait été créée par monsieur [W], à la demande de la société [11], pour exercer une activité de sous-traitance à son service exclusif.
Elle rappelle avoir été embauchée par la société [16] le 15 novembre 2016 en qualité d’agent administratif, mais elle considère qu’elle effectuait les tâches administratives pour le compte de la société [11]. Elle soutient qu’elle effectuait aussi des missions de chauffeur et notamment les tournées [Localité 4]-[Localité 10]-[Localité 7] ainsi que des tournées [Localité 13] au même titre qu’un salarié de l'[11] Répartition avec les camions floqués [11].
Elle estime donc avoir travaillé en tant que salarié de la société [11] sous un lien de subordination étroit, dans le cadre d’un service de travail parfaitement organisé et sous une dépendance économique certaine.
Elle fait valoir que les directeurs n’auraient signé le contrat de sous-traitance qu’en 2014, procédant antérieurement par attestations pour tenter de justifier de l’activité des salariés [16] pour le compte de l'[11].
Elle soutient qu’il peut y avoir reconnaissance d’une relation salariale dès lors qu’il est démontré que l’entreprise sous-traitante apporte uniquement une main-d''uvre placée sous la subordination juridique permanente et la dépendance économique du donneur d’ordre.
La salariée considère que les salariés [16] auraient été placés sous la subordination juridique exclusive de la société [11], que la société [16] aurait été placée sous la dépendance économique de la société [11], et que cette dépendance est démontrée par la liquidation de la société [16] suite à la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance par la société [11].
Elle soutient que les salariés [16] auraient intégré un service organisé, avec des tenues et camions floqués [11], du matériel fourni par cette société, un accès à leurs locaux, des prestations de travail définies et factures établies par celle-ci, ainsi que des formations dispensées par elle. Cette société aurait également exercé un pouvoir de direction à l’égard des salariés [16] par des ordres et directives précises, par une surveillance et un contrôle des salariés, ainsi qu’un pouvoir disciplinaire.
La société [12], venant aux droits de la société [11], considère que la Cour ne serait saisie d’aucune prétention en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, en ce que madame [L] aurait simplement demandé de ' dire et juger ' qu’elle était liée par un contrat de travail à la société [11] et demandé une condamnation en conséquence, ce qui ne saurait être assimilé à une telle prétention.
La société [12], venant aux droits de la société [11] soutient en outre que madame [L] n’a jamais été sa salariée, sauf quelques jours en 2016 en tant qu’intérimaire de la société [6].
La société [12], venant aux droits de la société [11] estime également inopérants les arguments tirés de la relation professionnelle entre la société [16] et la société [11], en ce qu’un contrat de prestation de services a été valablement conclu entre les deux sociétés le 30 avril 2014,et que la société [11] ne lui a jamais imposé de travailler exclusivement pour elle, la société [16] ayant été libre de s’engager auprès d’autres clients, excluant toute dépendance économique.
La société [12], venant aux droits de la société [11] conteste tout pouvoir de direction et autorité disciplinaire, même si elle reconnaît que certaines contraintes organisationnelles et que des formations ont été nécessaires pour exécuter les prestations et utiliser le matériel de manière efficiente, eu égard aux contraintes auxquelles elle est soumise puisqu’elle est chargée du transport de médicaments ( humain et vétérinaire ).
Aucun élément du contrat de sous-traitance ne permet de considérer que la société [16] et ses salariés étaient placés sous un lien de subordination à l’égard de la société [11].
L’AGS souligne que madame [L] ne formule aucune demande à son égard ni ne demande aucune fixation de créance au passif de la société [16]. Et en tant que de besoin elle soutient que madame [L] ne justifie pas d’un lien de subordination à l’égard de la société [16] et estime qu’elle démontre l’existence d’un contrat de travail avec la société [11].
Madame [L] n’ayant pas déposé son dossier n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un contrat de travail et plus précisément aucun document démontrant un lien de subordination avec la société [11] devenue la société [12] alors que la société [11] verse aux débats le contrat de sous traitance de transport signé avec madame [W] pour la société [16] le 30 avril 2014.
Ce contrat prévoit qu’il est conclu intuitu personae et en considération de la personne du sous traitant qui ne peut le concéder à un tiers, il précise à l’article 7-2 que le sous traitant a l’interdiction de sous traiter la prestation de transport qui lui est confiée par [11].
Cependant aucune clause d’exclusivité interdisant à la société [16] d’avoir d’autres clients ne figure au contrat.
Le contrat prévoit des règles de bonnes pratiques que le sous traitant s’engage à respecter.
Il est précisé en son article 6-5 que le sous traitant a la libre utilisation de ses moyens sans qu'[11] ne puisse s’y opposer d’une quelconque façon. De même [11] s’interdit toute immixtion dans la gestion de l’entreprise sous traitante.
Les obligations qu’elle a imposées à la société [16] ne sont que la résultante de ses propres contraintes puisqu’elle doit respecter elle-même un certain nombre de règles et contraintes dites ' des bonnes pratiques de distribution en gros de médicaments humains et vétérinaires ' sans que cela ne caractérise un lien de subordination.
Les consignes données aux salariés de [16] étaient justifiées par les mesures imposées aux distributeurs en gros de médicaments à prendre par le grossiste pour assurer de l’effectivité, la qualité et la sécurité de la livraison. Celles-ci ne sont pas assimilables au pouvoir de direction de l’employeur.
Par courrier en date du 31 juillet 2017 ce contrat de sous traitance était résiliée par [11].
En l’absence de reconnaissance d’un contrat de travail liant madame [L] à la société [11], celle-ci ne peut solliciter aucune réparartion pour le licenciement auquel a procédé le mandataire judiciare de la société [16], ni soutenir l’existence d’un travail dissimulé.
Sur la demande de l’AGS CGEA [Localité 14]
Contrairement à ce que soutient l’AGS CGEA l’existence d’un contrat de travail entre madame [L] et la société [12], venant aux droits de la société [11] n’a pas été démontrée, alors que le contrat de travail la liant à la société [16] est produit.
Dès lors aucun élément ne vient remettre en cause la légitimité du paiement qu’elle a effectué dans le cadre de la liquidation de la société [16]. Elle sera donc déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 10 526,39 euros.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
MET hors de cause la SELARL [9], anciennement dénommée [15] prise en la personne de maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [16] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l’AGS CGEA [Localité 14] de sa demande en remboursement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [L].
Le Greffier La Présidente
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