Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 décembre 2023, N° 22/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3J
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
c/
Madame [C] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. n°22/00157) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [C] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Cyril DE WALQUE substituant Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire en présence de Madame [P] [E], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 16 juin 1966 et le 30 juin 1992, Mme [C] [K], née en 1945, a été employée par la [1] (en suivant, la [1]) en qualité d’agent administratif puis de comptable.
Le 21 juin 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant
' Adénocarcinome bronchique T1bN0M0« à laquelle elle a joint un certificat médical initial, établi le 21 mai 2021 dans les termes suivants : »Adénocarcinome bronchique T1bN0M0. Découvert suite exposition à l’amiante. Pas d’intoxication tabagique ".
Après instruction, en l’absence de toute inscription de la maladie sur un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant: la CPAM de la Dordogne) a transmis le dossier de Mme [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle – Aquitaine lequel, le 24 janvier 2022, a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que
' l’exposition de l’assurée a été indirecte et de niveau que l’on peut considérer comme faible (recommandations HAS-SFMT de 1999 et 2010), que l’interrogation de la matrice Emploi-Exposition Ev@lutil pour ce métier et pour le secteur concerné ne retrouve pas d’exposition à l’amiante et qu’il n’est pas retrouvé dans les différents examens complémentaires de marqueurs d’exposition à l’amiante (pas de plaques pleurales).' ( sic)
Par décision notifiée le 7 février 2022, la CPAM de la Dordogne a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [K] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
— le 4 février 2022 devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne laquelle a implicitement puis explicitement rejeté sa demande par décision du 29 août 2022.
— les 24 juin et 29 août 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel, par jugement avant dire droit en date du 30 mars 2023 a ordonné la saisine du CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [K] et son exposition professionnelle.
Par avis du 4 septembre 2023, le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis défavorable au motif que ' les caractéristiques de l’activité professionnelle de comptable ne permettent pas de retenir une exposition certaine à l’amiante, que compte tenu de l’ensemble des informations médico – techniques, obtenues de façon contradictoire, il ne peut pas être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un 'cancer bronco pulmonaire', pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [K] le 21 juin 2021, et ses conditions de travail ;
— en conséquence,
— admis Mme [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles;
— renvoyé Mme [K] devant les services de la CPAM de la Dordogne pour la liquidation de ses droits ;
— condamné la CPAM de la Dordogne à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM de la Dordogne aux dépens ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— et statuant à nouveau :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
— valider sa décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 21 mai 2021 par Mme [K] ;
— condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— déclaré recevable son action en reconnaissance de maladie
professionnelle,
— jugé que son affection est directement causée par son travail habituel au sein de la [1],
— ordonné à la CPAM de la Dordogne de prendre en charge sa maladie,
— ordonné à la CPAM de la Dordogne de liquider ses droits ,
— condamné la CPAM de la Dordogne à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant :
— condamner la CPAM de la Dordogne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
Mme [K] fait valoir que le CRRMP d’Occitanie a rendu son avis sans prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail contrairement à l’obligation prévue à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et que de surcroît, il ne l’a pas motivé.
Elle soutient par ailleurs qu’il est aujourd’hui scientifiquement démontré qu’une faible exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est suffisante pour déclencher un cancer broncho – pulmonaire et que de surcroît si les fibroses pulmonaires (asbestoses) se rencontrent dans les industries mettant en 'uvre l’amiante de façon continue à des niveaux d’exposition élevés (très nombreuses asbestoses, nombre relativement peu élevé de cancer du poumon ou de la plèvre), les pathologies cancéreuses sont les seules qui apparaissent dans des expositions discontinues, à de faibles doses.
Elle explique que compte tenu de ses fonctions, elle a été régulièrement exposée à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions professionnelles entre 1966 et 1992 comme l’établissent les attestations de ses anciens collègues.
Elle conclut qu’elle ne présente aucun risque extra professionnel qui pourrait être à l’origine d’un cancer broncho – pulmonaire, notamment d’intoxication tabagique et qu’en tout état de cause, le cancer broncho pulmonaire est une maladie multifactorielle qui n’est pas exclusive de son caractère professionnel.
En réponse, la CPAM de la Dordogne prétend que compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article D461-9 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1 er décembre 2019, l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ne constitue plus un motif de nullité de l’avis rendu par le CRRMP.
Elle relève que les deux avis des CRRMP sont convergents, que les attestations produites par l’assurée ont été prises en compte par les CRRMP, qu’une étude de poste ne pouvait pas être réalisée dans la mesure où les locaux ont été détruits.
Elle ajoute que si l’exposition sur une longue période de l’assurée dans le cadre de son activité professionnelle à l’amiante est prouvée, elle est pour autant insuffisante à établir que sa maladie est directement causée par celle-ci.
Elle sollicite donc l’infirmation de la décision attaquée et le rejet des demandes formées par l’assurée au titre des maladies professionnelles.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L461-1 alinéas 3 à 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au moment des faits : '… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
* R142-17-2 alinéa 1 du même code :
' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.'
Les juges du fond ne sont pas liés par l’avis des comités successivement saisis.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Au cas particulier, il est constant que :
¿ Mme [K] a exercé la profession de comptable au sein de la [1] entre 1966 et 1992,
¿ la déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressé le 21 juin 2021 mentionne ' Adénocarcinome bronchique T1bN0M0' à laquelle a été joint un certificat médical initial, établi le 21 mai 2021 dans les termes suivants : « Adénocarcinome bronchique T1bN0M0. Découvert suite exposition à l’amiante. Pas d’intoxication tabagique ».
¿ la pathologie litigieuse est désignée au tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoque par l’inhalation de poussieres d’amiante qui est le suivant :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
¿ dans le cadre de l’enquête menée par l’organisme social à la suite de la déclaration de maladie professionnelle, Mme [K] a retracé sa carrière professionnelle qui selon elle l’a exposée à l’amiante, à savoir qu’en tant que comptable, elle était obligée de circuler dans les magasins, les ateliers et les bureaux, comportant de l’amiante pour réaliser son travail, à savoir vérifier l’état des stocks, des archives afin de clore ou récupérer les dossiers etc..,
¿ le CRRMP de Nouvelle – Aquitaine indique dans son avis, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier qui lui a été soumis et avoir entendu l’ingénieur conseil : ' Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère que l’exposition de l’assurée a été indirecte et de niveau que l’on peut considérer comme faible (recommandations HAS-SFMT de 1999 et 2010), que l’interrogation de la matrice Emploi-Exposition Ev@lutil pour ce métier et pour le secteur concerné ne retrouve pas d’exposition à l’amiante et qu’il n’est pas retrouvé dans les différents examens complémentaires de marqueurs d’exposition à l’amiante (pas de plaques pleurales). En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier. ' ( sic)
¿ l’avis du CRRMP d’Occitanie indique :
'… ce dossier instruit par la CPAM de la Dordogne a précédemment été étudié par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine le 24 janvier 2022 lequel n’avait pas retenu un lien direct essentiel entre la pathologie de Madame [C] [K] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le tribunal judiciaire de Périgueux,…. désigne le CRRMP Occitanie avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [F] [Q].
L’examen des pièces du dossier médico administratif relève les éléments suivants :
Madame [C] [K], âgée de 76 ans au moment de la demande, ' présente un adénocarcinome bronchique. Découvert suite exposition à l’amiante. Pas d’intoxication tabagique ' tel que décrit dans le CMI du 21 mai 2021 du docteur [V] [G], en confirmé par un compte rendu opératoire du 20 janvier 2021 du docteur [R] [W].
Madame [C] [K] exerçait la profession de comptable du 16 mai 1966 au 30 juin 1992. Elle travaillait 45 heures par semaine répartie sur cinq jours les tâches décrites consistaient à effectuer son activité de comptable, à se déplacer dans les bureaux les magasins pour vérifier les stocks et les archives afin de classer ou récupérer les dossiers.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
À ce titre, le CRRMP Occitanie considère que :
les caractéristiques de l’activité professionnelle de comptable ne permettent pas de retenir une exposition certaine à l’amiante.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico – techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie considère qu’il ne peut pas être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un 'cancer broncho pulmonaire', pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.
Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles du régime général.'
Il en résulte que c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, et notamment :
* l’absence de risque extra professionnel présenté par Mme [K], attestée par le docteur [W], notamment après son intervention médicale,
* les attestations des anciens collègues de travail de Mme [K], à savoir :
¿ le témoignage de M. [Z] [N] qui a travaillé avec Mme [K] qui indique notamment :
« Au cours des visites d’installation et d’atelier, j’ai rencontré Mme [K] du service comptabilité qui allait au magasin pour son travail puisqu’elle devait suivre les stocks de fournitures dont notamment ceux contenant de l’amiante. Travail qu’elle effectuait chaque mois depuis des années et travail nécessaire puisque l’informatique n’en était qu’à ses débuts. Au magasin, elle comptabilisait les plaques servant à réaliser les joints en supranite, les rouleaux de tresses de différents diamètres, les bobines d’amiante pour installer ou renouveler les calorifuges, ceci afin de vérifier les consommations (et aussi lors des inventaires).
Elle se rendait ensuite si nécessaire à la bourrellerie pour compléter ses relevés et dans cet atelier, la poussière était partout une partie du travail par les ouvriers étant de réaliser des joints supranite pour le personnel de l’entretien, de les ébarber à la lime ou à la meule, de les ajuster à la toile émeri selon les demandes.
Les bâtiments étaient chauffés par des aérothermes qui brassaient l’air et les poussières d’amiante, le nettoyage des ateliers se faisait au balai et à la soufflette. Toutes conditions réunies pour être atteinte par ces poussières.
Il n’y avait aucune protection collective ni même individuelle, personne n’était informé de la dangerosité de ce matériau.
Par la suite, j’ai pu vérifier qu’il y avait de l’amiante dans les 'grands bureaux (dalles de Gerflex, faux plafonds) par mes activités syndicales et plus tard lors de la remise en état des 'grands bureaux’ après mon départ anticipé d’activité en 2008 j’ai su qu’une opération désamiantage avait été faite puisqu’on voyait les panneaux depuis l’extérieur. " (PSV 6).
¿ le témoignage de Mme [U] qui a travaillé avec Mme [K] de 1978 à 1981 qui atteste également :
« Ma collègue allait aux archives faire des recherches sur les documents comptables ou pour archiver des pièces. Les archives se trouvaient au sous-sol de notre bâtiment où passaient les tuyauteries de chauffage qui étaient calorifugées avec de l’amiante. Les poussières d’amiante étaient présentes et nous n’avions aucune protection. Aucune formation, ou information concernant le risque d’amiante n’a été donnée. Plusieurs collègues de travail ont déclaré la maladie, certaines d’entre elles sont malheureusement décédées à cause de l’amiante » (PSV 7).
¿ le témoignage de M.[S] qui indique :
' J’ai travaillé avec Mme [K] de l’année 1966 à l’année 1976. Mme [K] venait tous les mois aux magasins généraux, contrôlait les stocks comptables et les stocks magasins.
Nous étions dans un environnement où les poussières d’amiante étaient présentent et n’avions aucune protection.
¿ le témoignage de M.[B], agent de maitrise de fabrication retraité, qui indique:
« Étant membre puis plus tard secrétaire du CHSCT, j’ai rencontré Madame [K] plusieurs fois lors de nos visites mensuelles d’inspection dans les magasins, où elle effectuait son travail qui consistait chaque mois et ceci depuis plusieurs années, à faire l’inventaire des stocks de toutes les fournitures et bien sûr celles contenant de l’amiante.
Les plaques de supranite de même que les rouleaux de tresses pour les calorifuges étaient donc comptabilisés.
Elle se rendait si besoin à la bourrellerie pour compléter son inventaire.
Dans ces endroits, la poussière d’amiante était présente partout puisque les plaques de supranite étaient découpées, meulées pour la réalisation de joints.
Les bâtiments étaient chauffés par des aérothermes qui brassaient l’air et les poussières d’amiante. Le nettoyage de ces locaux se faisait au balai et à la soufflette. Toutes les conditions étaient réunies pour inhaler ces poussières.
Aucun équipement de protection individuelle contre le risque amiante n’était fourni.
Personne n’a reçu la moindre information sur la dangerosité et les risques de l’amiante.
Plus tard un diagnostic a été réalisé dans les grands bureaux relevant la présence d’amiante dans le plafond et les revêtements de sol des bureaux "
que le premier juge :
— a considéré – au vu des témoignages précis et concordants – que l’amiante circulait dans les locaux dans lesquels de part la nécessité de ses attributions, la salariée venait régulièrement et que de ce fait, la salariée avait été exposée dans le cadre de ses activités au sein de la [1] à des agents pathogènes connus pour être à l’origine de cancers bronchiques étant observé au surplus que cette exposition avait duré plus de 25 ans,
— en a déduit à juste titre que la maladie présentée par Mme [K] devait être prise en considération au titre de la législation de la maladie professionnelle.
Il doit uniquement être ajouté :
— que contrairement à ce que soutient la CPAM, la présence de plaques pleurales ne signe pas nécessairement la présence cancer broncho-pulmonaire primitif résultant d’une exposition à l’amiante et que de ce fait, l’absence de plaques pleurales chez Mme [K] ne signifie pas nécessairement que la pathologie qu’elle présente n’a pas une origine professionnelle.
— qu’ en tout état de cause, le cancer broncho – pulmonaire primitif est multifactoriel, que de ce fait, l’impossibilité médicale d’en déterminer la cause exacte ne signifie pas nécessairement l’absence de tout lien avec les conditions de travail,
— qu’enfin, le site litigieux a été classé sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante y établissant par là les conditions de travail difficiles des salariés,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la CPAM qui succombe dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’organisme social à payer à Mme [K] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en étant débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 1] aux dépens,
Condamne la CPAM de [Localité 1] à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM de [Localité 1] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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