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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/00059
Monsieur [E] [T] exerçant sous l’enseigne JQM 14
Représenté et assisté par Me [L], substitué par Me [M], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 250017
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Représentée par Me [Y], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 13340
Assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Le MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 15 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
M. [E] [T] exerce, sous l’enseigne JQM 14, une activité de réparation et d’entretien de motocross, de quad, et de jet-skis.
La SAS LOCAM a conclu avec M. [E] [T] un contrat de location longue durée en date du 19 octobre 2022 destiné à financer un site internet commandé à la société AXECIBLES. Un échéancier a été établi par la société LOCAM moyennant le versement de 48 loyers de 348 euros TTC chacun s’échelonnant du 20 décembre 2022 au 20 novembre 2026.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société LOCAM a adressé à M. [E] [T] une mise en demeure en date du 13 décembre 2023 d’avoir à régler les sommes dues à ce titre.
Faisant suite à l’assignation délivrée par la société LOCAM en l’absence de règlement, le tribunal de commerce de Caen a, par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2024, en l’absence de comparution de M. [T] :
— condamné ce dernier à payer à la SAS LOCAM la somme de 14.929,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 62,76 euros TTC.
Par déclaration du 08 janvier 2025, M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Caen à intervenir concernant la demande de renvoi de l’affaire à la cour d’appel de céans pour connexité,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal de commerce venait à rejeter la demande de renvoi pour connexité,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Caen à intervenir concernant la demande d’annulation du contrat d’abonnement et de location de solution internet signé avec la société AXECIBLES le 19 octobre 2022, présentée par M. [E] [T],
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société LOCAM contraires aux présentes, et notamment la demande tendant à la radiation de l’appel et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens qui seront joints à ceux du fond.
Au contraire, la société LOCAM demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer, et de condamner M. [E] [T] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, M. [T] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’en réalité, il a signé un contrat de location longue durée n°1717219 le 19 octobre 2022 avec la société AXECIBLES, laquelle, dans le même temps, lui a fait signer un contrat de location de site web avec la société LOCAM destiné à financer le site internet et sa maintenance ;
— que parallèlement à la procédure engagée par la société LOCAM à son encontre, il a fait assigner la société AXECIBLES devant le tribunal de commerce de Caen afin de solliciter :
* à titre principal le renvoi pour connexité et le dessaisissement du tribunal de commerce au profit de la cour d’appel de céans, les deux affaires ayant un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble puisque la nullité du premier contrat signé avec la société AXECIBLES rendra caduc le contrat signé avec la société LOCAM,
* et à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet qu’il a conclu avec la société AXECIBLES,
l’affaire devant être rappelée à l’audience du 24 septembre 2025 ;
— que le contrat signé entre lui et la société AXECIBLES est en effet affecté d’une nullité en l’absence de respect des dispositions relatives à son droit de rétractation, puisque les textes visés dans le contrat étaient abrogés, et que le bordereau de rétractation ne correspond pas au formulaire type et n’est pas détachable ;
— que le contrat de prestation de services souscrit auprès de la société AXECIBLES et le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM sont interdépendants ayant été souscrits le même jour et participant à une même opération économique ;
— que les dispositions du code de la consommation s’appliquent bien au contrat conclu avec la société AXECIBLES, lequel prévoit un droit de rétractation ;
— que le tribunal de commerce de Caen est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes de M. [T] à l’encontre de la société AXECIBLES dès lors que celle-ci a déposé ses conclusions au fond sans soulever au préalable d’exception d’incompétence territoriale, une telle demande n’étant donc plus recevable.
La société LOCAM s’oppose à une telle demande, aux motifs :
— que l’action introduite par M. [T] devant le tribunal de commerce de Caen à l’encontre de la société AXECIBLES s’expose à une exception d’incompétence au regard de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans le contrat qui les lie, de sorte qu’un sursis à statuer jusqu’à l’issue de cette instance par une décision irrévocable serait contraire au droit de la société LOCAM à voir juger dans un délai raisonnable l’action en recouvrement de sa créance ;
— que M. [T] n’est pas fondé à invoquer un défaut d’information sur la faculté de se rétracter au soutien de son action en annulation contre la société AXECIBLES s’agissant de 'biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés’ conformément à l’article L221-28 3° du code de la consommation.
En l’espèce, les deux contrats souscrits par M. [T] avec la société AXECIBLES et la société LOCAM ont été signés le même jour, le 19 octobre 2022, et portent sur une même opération économique de prestation de services et de financement de celle-ci. Compte tenu de leur interdépendance, le sort du contrat de prestation de services est susceptible d’influer sur l’exécution du contrat de financement.
Or, M. [T] justifie qu’une procédure est déjà en cours devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société AXECIBLES.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le mérite d’une telle procédure.
En outre, iI convient de relever :
— que la société AXECIBLES a déjà déposé des conclusions au fond sans soulever in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, la recevabilité d’une telle exception qui serait soulevée ultérieurement étant dès lors discutable,
— et que le contrat litigieux prévoit en son article 7 un droit de rétractation régi par le code de la consommation qui fonde les demandes au fond.
Il en résulte que la procédure engagée devant le tribunal de commerce à l’encontre de la société AXECIBLES n’est pas manifestement dilatoire.
Dans ces conditions, il apparaît opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’attendre le résultat des demandes présentées à l’encontre de la société AXECIBLES avant de se prononcer sur celles concernant la société LOCAM soumises à la présente cour.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer formée par M. [T] dans l’attente de la décision du tribunal de commerce à intervenir dans l’instance l’opposant à la société AXECIBLES, que ce soit en ce qui concerne la demande de renvoi de l’affaire devant la présente cour pour connexité ou la demande de nullité du contrat signé.
Les dépens resteront en l’état réservés, et au vu du sursis à statuer ordonné, la demande de la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Caen à intervenir dans l’instance opposant M. [E] [T] à la société AXECIBLES concernant la demande de renvoi de l’affaire devant la présente cour pour connexité ou subsidiairement la demande d’annulation du contrat d’abonnement et de location de solution internet signé le 19 octobre 2022 entre M. [T] et la société AXECIBLES ;
Déboutons la société LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et disons qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
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