Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 mars 2024, N° F22/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01032
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNAX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 14 Mars 2024 RG n° F22/00302
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, substitué par Me PRELOT, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [K] a été embauché, à compter du 1er avril 2003, en qualité de projeteur 1 par la société Etamic, aux droits de laquelle se trouve la SAS Jenoptik Industrial Metrology France. Il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chargé d’affaires, dans le cadre d’un forfait jour depuis le 1er juillet 2007. Le 11 mai 2021, il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat s’est achevé le 14 mai 2021.
Le 11 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour contester ce licenciement, réclamer une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts à ce titre ou pour non respect des critères d’ordre, pour demander des rappels de salaire au titre de sa classification et pour heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Jenoptik à verser à M. [K] : 20 792,62€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de l’avancement automatique prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, 14 259€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 49 183€ € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a prévu l’anatocisme de intérêts et condamné la SAS Jenoptik Industrial Metrology France à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées dans la limite de six mois d’allocations.
La SAS Jenoptik a interjeté appel du jugement, M. [K] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Jenoptik Industrial Metrology France, appelante, communiquées et déposées le 13 juin 2025, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes, tendant à se voir donner acte de ce qu’elle est prête à lui verser 25,68€ de rappel au titre du salaire minimum garanti, subsidiairement, tendant à voir limiter à trois mois les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la convention de forfait était invalidée, à voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts et à le voir condamné à lui rembourser 7 824,69€ (subsidiairement 4 607,18€) au titre des jours de repos pris en application de la convention de forfait, tendant, en tout état de cause, à voir M. [K] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [K], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 17 juin 2025, tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé et quant aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir la SAS Jenoptik condamnée à lui verser 17 087,40€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 26 500€ d’indemnité pour travail dissimulé, 80 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( subsidiairement pour non respect des critères d’ordre), tendant à voir confirmer le jugement pour le surplus, à voir la SAS Jenoptik déboutée de sa demande de sa demande de remboursement des jours de repos et condamnée à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur le rappel de salaire au titre de la convention collective
Le contrat de travail de M. [K] prévoit qu’il sera 'transposé dans la position 1 des cadres au coefficient 80 grille de transposition 13 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie'. Le 1er juillet 2017, il a été promu adjoint au responsable technique et s’est vu attribuer le coefficient 86. Ses bulletins de paie produits à compter de l’année 2018 mentionnant un emploi de 'chargé d’affaires’ un coefficient 92 et une classification comme 'cadre transposé'.
M. [K] ne conteste pas que les cadres transposés ne peuvent bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés. Il fait toutefois valoir que son contrat de travail est ambigu en ce qu’il vise à la fois la position 1 qui concerne les cadres non transposés et le coefficient 86 qui est un coefficient spécifique aux cadres transposés. Il considère que cette ambiguïté doit être résolue par application du principe de faveur et s’estime donc fondé à se voir appliquer, à raison du mécanisme de progression automatique triennal, la position 2 et à obtenir un rappel de salaire sur cette base. Subsidiairement, il revendique cette position et ce même rappel de salaire en réparation de l’inégalité de traitement dont il estime avoir été victime par rapport à son collègue, M. [O].
' Les termes du contrat de travail rappelés ci-dessus ne sont pas ambigus puisqu’ils indiquent que M. [K] est 'transposé’ et relève d’un coefficient de la grille de transposition. La référence à la position 1 ne saurait générer, à elle seule, une confusion avec la situation des ingénieurs et cadres débutants ayant vocation, une fois confirmés, à bénéficier d’une progression automatique.
M. [K] ne saurait donc prétendre, sur cette base, au rappel sollicité.
' Le contrat de travail de M. [O] du 2 avril 2001 indique qu’il a été embauché comme dessinateur projeteur II classé en position 1 coefficient 86. Ses bulletins de paie mentionnent en janvier 2010 et janvier 2014 un emploi de 'chargé d’affaires', un coefficient 86 et la classification de 'cadre transposé'. En mai 2016, figurent sur son bulletin de paie les informations suivantes : emploi de 'chargé d’affaires', coefficient 125 et classification de 'cadre position II'.
Ces éléments établissent que M. [K] et M. [O] se trouvaient dans une situation similaire (embauche comme cadres transposés, même emploi de chargé d’affaires).
Il appartient à la SAS Jenoptik Industrial Metrology France de justifier la différence de traitement entre ces deux salariés par des raisons objectives.
La SAS Jenoptik Industrial Metrology France fait valoir que M. [O] aurait, en fait, été embauché avec le statut cadre sans transposition, que c’est par erreur qu’elle ne lui aurait pas appliqué, dès son embauche, la position II et qu’elle aurait réparé ensuite son erreur.
Elle soutient également que leur niveau de diplôme est différent, qu’ils occupent, malgré un intitulé identique, des fonctions différentes, celles de M. [O] impliquant plus de responsabilités et de 'charge mentale'.
Le contrat de travail ne précise pas expressément que M. [O] aurait été embauché comme cadre transposé, toutefois son coefficient d’embauche est spécifique aux cadres transposés et cette mention a figuré sur ses bulletins de paie à tout le moins en janvier 2010 et 2014 et donc vraisemblablement entre ces deux dates bien que les bulletins de paie intermédiaires n’aient pas été produits. En outre, M. [K] fait remarquer que si la SAS Jenoptik Industrial Metrology France avait, comme elle le soutient, réparé, en 2016, une erreur commise 15 ans plus tôt, lors de l’embauche, le coefficient aurait dû, alors, être de 135 et non de 125, qui est le coefficient qu’elle lui a appliqué. La SAS Jenoptik Industrial Metrology France ne réplique pas à ces observations et n’apporte aucun élément autre qui justifierait d’une erreur commise à l’embauche.
Les diplômes des deux salariés sont effectivement différents (CAP de dessinateur industriel et BEP de mécanicien monteur en ce qui concerne M. [K] et BTS bureau d’études construction mécanique en ce qui concerne M. [O]). Toutefois, aucun de ces diplômes ne correspond à ceux visés par l’article 1 de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie permettant de prétendre au statut de cadre. En outre, cette différence de diplôme, si elle peut justifier des différences de traitement à l’embauche est en revanche, en soi, peu significative 15 ans plus tard sauf à démontrer que ces diplômes différents ont une importance dans l’exercice de leurs fonctions de chargé d’affaires, ce que la SAS Jenoptik Industrial Metrology France n’établit pas.
la SAS Jenoptik Industrial Metrology France produit l’attestation de M. [G]. Celui-ci indique avoir été le supérieur hiérarchique de M. [O] et l’avoir formé 'aux calculs de combinaisons pneumatiques’ pour lesquels M. [O] est devenu référent -mais continue parfois de le consulter-. Il précise que l’outillage pneumatique paramétré grâce à ces mesures est un 'élément déterminant et central des machines'. Cette attestation établit la spécialisation de M. [O] dans un domaine particulier d’activité. La SAS Jenoptik Industrial Metrology France n’établit pas, pour autant que, dans le même emploi de chargé d’affaires, les fonctions d’adjoint au responsable technique exercées par M. [K] -sur lesquelles la SAS Jenoptik Industrial Metrology France n’apporte aucune précision- comporteraient des responsabilités et une charge mentale moins importantes, le seul fait de l’affirmer, alors même que ce point est contesté par M. [K], ne pouvant suffire à l’établir.
La SAS Jenoptik Industrial Metrology France n’établissant pas de raisons objectives justifiant la différence de traitement entre ces deux salariés, M. [K] est fondé, à titre de réparation, à obtenir un rappel de salaire afin d’aligner sa rémunération sur celle de M. [O]. La somme réclamée à ce titre est de nature salariale et non indemnitaire comme l’indique à tort la SAS Jenoptik Industrial Metrology France et est expliquée par M. [K] dans sa pièce 15, contrairement à ce qu’affirme la SAS Jenoptik Industrial Metrology France. Le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Jenoptik Industrial Metrology France à verser la somme ainsi calculée. L’employeur n’émet aucune observation sur cette somme. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1-2) Sur les heures supplémentaires
' M. [K] soutient que la convention de forfait lui est inopposable, faute pour la SAS Jenoptik d’avoir contrôlé son temps de travail et effectué un entretien annuel sur sa charge de travail. La SAS Jenoptik ne justifie effectivement pas avoir effectué un tel entretien annuel. Le forfait étant dès lors inopposable, le temps de travail doit être décompté hebdomadairement, conformément au droit commun.
' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [K] produit, pour la période du 28 mai 2018 au 14 mai 2021, sur laquelle porte sa demande, un tableau mentionnant, pour chaque jour, son temps de travail récapitulant les heures supplémentaires accomplies journellement ainsi qu’un tableau de calcul des heures supplémentaires dites 'majorées et 'non majorées'.
Le tableau mentionnant les heures travaillées chaque jour a été établi à partir de l’outil de gestion du temps de la société, que M. [K] a rempli au fur et à mesure et qui a été communiqué à l’employeur, lequel en produit d’ailleurs une version brute. La SAS Jenoptik Industrial Metrology France fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un outil de pointage et que M. [K] a mentionné systématiquement 8H de travail ce qui, selon elle, serait peu crédible. Néanmoins, la SAS Jenoptik Industrial Metrology France a eu connaissance de ces relevés, s’en est servie pour facturer ses clients et les a donc estimés suffisamment fiables et précis. En conséquence, il permet à la SAS Jenoptik Industrial Metrology France de répondre utilement.
La SAS Jenoptik Industrial Metrology France fait valoir que M. [K] a retravaillé les données de l’outil de gestion du temps pour établir son tableau. Toutefois, les divergences qu’elle fait apparaître démontrent que M. [K] a, en fait, supprimé certaines heures qui apparaissaient dans l’outil de gestion du temps et qui correspondaient à des jours d’absence. Elle signale également que M. [K] n’a pas travaillé 8H mais 7H les 4, 5, 29 et 30 septembre 2020. Aucune demande d’heures supplémentaires n’est toutefois formée au titre des semaines correspondantes.
' M. [K] a en revanche à tort décompté les heures supplémentaires par jour et non hebdomadairement ce qui conduit à des distorsions qu’il convient de rectifier puisqu’elles aboutissent à décompter des heures supplémentaires indues.
En 2018:
La semaine du 14 au 18 mai, M. [K] n’a effectué aucune heure supplémentaire (et non 3H), la semaine du 4 au 8 juin : aucune heure supplémentaire (et non 5H),la semaine du 22 au 28 octobre 3 heures supplémentaires (et non 4H). Au total, M. [K] a effectué 112 heures supplémentaires majorées au taux de 25%. Son taux horaire s’établissant en 2018 à 18,8584€, le rappel dû est de (112Hx18,8584€x1,25)=2 640,18€
En 2019 :
M. [K] n’a effectué aucune heure supplémentaire : la semaine du 21 au 27 janvier,(4H décomptées), la semaine du 16 au 22 mars (1H décomptée) ni la semaine du 11 au 17 novembre (4H décomptées). Au total, M. [K] a effectué 162 heures supplémentaires majorées au taux de 25%. Son taux horaire s’établissant en 2019 à 19,2355€, le rappel dû est de (162Hx19,2355€x1,25)=3 895,19€
En 2020 :
La semaine du 20 au 26 janvier, M. [K] n’a effectué aucune heure supplémentaire (et non 4H), ni aucune heure supplémentaire la semaine du 16 au 22 mars (et non 1H). Au total, M. [K] a effectué 58 heures supplémentaires majorées au taux de 25%. Son taux horaire s’établissant en 2020 à 19,8111€, le rappel dû est de (58Hx19,8111€x1,25)=1 436,31€
Au total, M. [K] peut prétendre, à ce premier titre, à un rappel de salaire de 7 917,68€ .
' Il ajoute à ces heures supplémentaires des heures qu’il appelle 'non majorées’ correspondant, selon ses conclusions, à des heures supplémentaires qui auraient été effectuées des semaines où figuraient un jour chômé (férié, congé ou RTT).
La Cour de justice de l’Union Européenen (CJUE) considère qu’un travailleur ne saurait être dissuadé d’exercer son droit au congé annuel compte tenu d’un désavantage financier, même si celui-ci intervient de façon différée. Elle a également dit que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne soient pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies pour déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint. Elle a enfin jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec ces articles, il convient de l’écarter.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
En application de ces règles, M. [K] est fondé à obtenir paiement des heures supplémentaires accomplies en neutralisant les jours de congés payés inclus le cas échéant dans la semaine. En revanche, cette règle qui ne vise à protéger que le droit à congés payés du salarié n’a pas vocation à s’appliquer quand, au cours de la semaine, le salarié a bénéficié d’un jour férié, d’un jour de RTT, d’une activité partielle ou d’un jour de congé d’ancienneté.
Dans son tableau (pièce 23), M. [K] décompte un total de 186H du 15 mai 2018 au 14 mai 2021 qu’il conviendrait de lui payer à ce titre. Il convient de rapprocher ce tableau du listing de ses temps de travail (pièce 25) et de ses bulletins de paie pour établir ses droits à rappel d’heures supplémentaires à ce titre.
En 2018 :
Les heures réclamées pour mai (3H) et octobre (6H) correspondent à des semaines pendant lesquelles, au vu de ses bulletins de paie, M. [K] a bénéficié de jours fériés ou de jours de RTT. Ces heures ne sauraient donc être retenues.
Pendant la semaine du 21 au 28 décembre, M. [K] a bénéficié de 3 jours de congés payés (les 24, 26 et 27) et d’un jour férié (le 25). Il a travaillé 8H le 28 décembre. En neutralisant les trois jours de congés payés (mais pas le jour férié), son temps de travail légal était de 14H (35Hx2/5 jours). N’ayant travaillé que 8H, aucune heure supplémentaire n’a donc été accomplie.
En 2019 :
Les heures réclamées pour avril (5H) et juin (4H) correspondent à des semaines pendant lesquelles M. [K] n’a pas bénéficié de congés payés. Ces heures ne sauraient donc être retenues.
En janvier, mois pour lequel M. [K] réclame un rappel portant sur 7H, M. [K] a bénéficé de congés payés pour les semaines du 31 décembre au 4 janvier et du 7 au 11 janvier. Pendant la première semaine, il a bénéficié d’un jour de congés payés le 31 décembre, après neutralisation de ce jour (mais pas du 1er janvier jour férié), son temps légal de travail s’établit à 28H (35Hx4/5 jours). N’ayant travaillé que 24H, aucune heure supplémentaire n’a donc été accomplie. Pendant la seconde semaine, il a bénéficié d’un jour de congés payés le 7 janvier, après neutralisation de ce jour, son temps légal de travail s’établit à 28H (35Hx4/5 jours). Ayant travaillé 32H, il a accompli 4 heures supplémentaires.
En février, mois pour lequel M. [K] réclame un rappel portant sur 3H, M. [K] a bénéficé de congés payés la semaine du 25 février au 1er mars (le 1er mars). Après neutralisation de ce jour, son temps légal de travail s’établit à 28H (35Hx4/5 jours). Ayant travaillé 31H, il a accompli 3 heures supplémentaires.
En mars, mois pour lequel M. [K] réclame un rappel portant sur 4H, M. [K] a bénéficé de congés payés la semaine du 4 au 8 mars (le 4 mars). Après neutralisation de ce jour, son temps légal de travail s’établit à 28H (35Hx4/5 jours). Ayant travaillé 32H, il a accompli 4 heures supplémentaires.
En mai, mois pour lequel M. [K] réclame un rappel portant sur 6H, M. [K] a bénéficié de 4 jours de congés payés la semaine du 6 au 10 (les 6, 7, 9 et 10) et d’un jour férié le 8. N’ayant pas travaillé cette semaine-là, il n’a donc pas, par hypothèse effectué d’heures supplémentaires.
En octobre, mois pour lequel M. [K] réclame un rappel portant sur 4H, M. [K] a bénéficié d’un jour de congés payés la semaine du 30 septembre au 4 octobre et de 4 jours de RTT. N’ayant pas travaillé cette semaine-là, il n’a donc pas, par hypothèse effectué d’heures supplémentaires
M. [K] peut prétendre au titre des 11 heures supplémentaires ainsi décomptées en 2019, qui contrairement à ce qu’indique M. [K] ont vocation à ête noramlment majorées (au taux de 25% puisqu’il n’a pas été réalisé plus de 8 heures supplémentaires les semaiens concernées) : (11Hx19,2355€x1,25)=264,49€
En 2020 :
M. [K] réclame le paiement d’heures supplémentaires pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre au cours desquels il n’a pas bénéficié de congés payés, il ne saurait donc être fait droit à ces demandes.
Il réclame également une heure supplémentairepour le mois d’août. Toutefois, n’ayant pas travaillé ce mois-là, il n’a pas, par hypothèse, effectué d’heures supplémentaires.
En 2021 :
M. [K] réclame le paiement d’heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars au cours desquels il n’a pas bénéficié de congés payés, il ne saurait donc être fait droit à ces demandes.
En avril, il a bénéficié de 5 jours de congés payés la semaine du 26 au 30 avril. N’ayant pas travaillé cette semaine-là, il n’a pas, par hypothèse, effectué d’heures supplémentaires.
En mai, mois pour lequel M. [K] réclame un rappel portant sur 5H, M. [K] a bénéficié d’un jour de congés payés (le 3) la semaine du 3 septembre au 7 et a été placé en activité partielle les 6 et 7. N’ayant pas travaillé cette semaine-là, il n’a donc pas, par hypothèse effectué d’heures supplémentaires. Après neutralisation du jour de congés payés, son temps légal de travail s’établit à 28H (35Hx4/5 jours), il a travaillé 16H (les 4 et 5) et n’a donc exécuté aucune heure supplémentaire.
' Au total, le rappel de salaire dû s’établit à 8 182,17€ bruts (outre les congés payés afférents)
' Compte tenu de l’inopposabilité du forfait, la SAS Jenoptik peut prétendre au remboursement des jours de repos accordés en contrepartie de ce forfait, qui s’avèrent désormais indus dans la limite de trois ans (et non 5 ans) comme le souligne justement M. [K].
Le fait d’avoir accordé ces jours de repos ne procède pas d’une faute, mais de l’application du forfait. Il aurait, au contraire, été fautif pour l’employeur qui appliquait un forfait à ses salariés de ne pas les accorder.
Dans la mesure où l’indu résulte de la décision déclarant le forfait inopposable, M. [K] ne saurait calculer rétroactivement la prescription à compter de la date du dépôt des premières conclusions contenant cette demande. En conséquence, la prescription n’est pas acquise, comme soutenu, pour la période antérieure au 19 septembre 2019 (soit 3 ans avant le dépôt de conclusions en ce sens).
La SAS Jenoptik Industrial Metrology France indique que la somme correspondant aux jours de repos pris entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2021 s’établit à 4 607,18€ et produit un décompte (pièce 33). En l’absence de toute contestation de M. [K] sur les jours de repos pris ou sur le calcul effectué, cette somme sera retenue.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur son bien-fondé
Au soutien de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] fait valoir que la SAS Jenoptik n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement et qu’elle ne justifie ni des difficultés économiques ou de la nécessité de se réorganiser du groupe auquel elle appartient ni, même, de ses difficultés ou nécessité de se réorganiser propres.
2-1-1) Sur l’existence de difficultés économiques
' Quand une entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
M. [K] fait valoir qu’existe en France une société Trioptics France appartenant au même groupe et oeuvrant dans le même secteur d’activité qui n’a pas été prise en compte pour apprécier l’existence de difficultés économiques.
La SAS Jenoptik conteste le fait que cette entreprise fasse partie du même groupe, et, en toute hypothèse du même secteur d’activité.
Pour l’application de l’article précité, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et par les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions prévues par le code de commerce.
Une société en contrôle une autre lorsqu’elle détient une fraction de son capital lui conférant la majorité des droits de vote. Elle est également présumée exercer un contrôle sur une autre société quand elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Selon les organigrammes produits par la SAS Jenoptik :
— elle est filiale à 100% de la société allemande Jenoptik Industrial Metrology GmbH, elle-même filiale à 100% de la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik. Elle fait donc partie de ce groupe car elle est contrôlée indirectement par l’entreprise dominante, Jenoptik AG.
— la SARL Trioptics France est filiale à 50% de la société allemande Trioptics GmbH, elle-même filiale de la société allemande Jenoptik Optikal Systems (à 75% au 31 décembre 2020, à 100% au 31 décembre 2021), elle-même filiale à 100% de la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik.
La société allemande Trioptics GmbH est présumée contrôler la SARL Trioptics France puisqu’elle détient plus de 40% de ses parts sociales. La SAS Jenoptik n’apporte pas d’éléments contraires qui établiraient, qu’en dépit de cette présomption, Trioptics GmbH ne contrôlerait pas la SARL Trioptics France.
Cette société Trioptics GmbH étant contrôlée indirectement par la société Jenoptik AG, la SARL Trioptics France se trouve donc ainsi contrôlée, indirectement, par la société Jenoptik AG, holding du groupe Jenoptik.
La SARL Trioptics France et la SAS Jenoptik Industrial Technology France font donc partie du même groupe et sont toutes deux implantées en France.
Les activités de ces deux sociétés ne sont pas entièrement superposables, néanmoins, elles oeuvrent, dans des domaines proches tenant à la photométrie (SARL Trioptics) ou à la métrologie optique (la SAS Jenoptik) et relevant, dans les deux cas, du secteur d’activité plus général de l’opto-électronique. Leurs clients sont différents puisque leurs produits le sont mais il apparaît sur le site de Trioptics qu’elle développe et commercialise des instruments et composants destinés non seulement à la recherche mais également à l’industrie comme le fait la SAS Jenoptik. Celle-ci n’indique pas que les réseaux de commercialisation seraient différents et elles disposent toutes deux des départements de recherche et développement
Dès lors, ces éléments établissent suffisamment que ces deux sociétés relèvent du même secteur d’activité.
Les difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement ne concernent que la SAS Jenoptik et celle-ci n’apporte d’ailleurs pas, dans le cadre de la procédure, d’éléments concernent la situation économique de la SARL Trioptics France. En conséquence, l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics France n’est pas établie.
' En admettant même que les difficultés doivent s’apprécier au seul niveau de la SAS Jenoptik, il appartiendrait à celle-ci de justifier de difficultés économiques la concernant.
Les critères posés par l’article L1233-3 du code du travail supposent, compte tenu de l’effectif déclaré de la SAS Jenoptik (50 salariés), notamment une comparaison entre les 3 derniers trimestres consécutifs et les mêmes trimestres de l’année précédente. La SAS Jenoptik ne produisant que des chiffres annuels, la comparaison ne pourra pas se faire, comme cela aurait dû être le cas, entre les trimestres 3 et 4 de 2020 et 1 de 2021 avec les trimestres 3 et 4 de 2019 et 1 de 2020 et devra donc se faire entre les années 2019 et 2020 puisque le contrat a été rompu le 14 mai 2021.
Au vu des éléments comptables produits, il s’avère que le chiffre d’affaires de 2019 (14 011 887€) a chuté en 2020 (12 597 973€), sachant que ce chiffre d’affaires a été impacté par la crise du COVID 19. Toutefois, sur cette même période le résultat d’exploitation s’est sensiblement amélioré : il était en effet de 893 318€ en 2019 et a atteint 1 273 658€ en 2020. Le bénéfice a lui aussi cru passant de 961 657€ en 2019 à 983 654€ en 2020, ce bénéfice en augmentation étant pourtant impacté par la création d’une provision pour litige de 467 547€ résultant de l’anticipation de litiges prud’homaux liés aux licenciements prévus (cette provision pour litige étant inexistante en 2018 et de 10 000€ seulement en 2021). Sur cette même période, l’EBE calculé à partir du résultat net comptable a également cru passant de 695 021€ à 1 368 132€.
La SAS Jenoptik soutient que la situation a, selon elle, continué de se dégrader en 2021. Toutefois, les chiffres qu’elle fournit démontrent que le bénéficie a cru puisqu’il a atteint 1 025 112€ cette année-là. En outre, la SAS Jenoptik a estimé la situation suffisamment bonne pour décider d’une distribution exceptionnelle de dividendes de 3 000 000€ le 8 juin 2021.
La réalité de difficultés économiques n’est donc établie ni au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics établies toutes deux sur le territoire national et appartenant au même groupe, ni au niveau de la seule la SAS Jenoptik.
2-1-2) Sur la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité
' Quand une entreprise appartient à un groupe, la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
La lettre de licenciement n’évoque à aucun moment une réorganisation susceptible de toucher la société Trioptics qui, comme cela a été évoqué précédemment, fait partie du même groupe et du même secteur d’activité. La SAS Jenoptik n’apporte pas non plus d’éléments à ce propos dans le cadre de la présente procédure.
' En admettant même que cette réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au seul niveau de la SAS Jenoptik, il conviendrait que ce motif figure dans la lettre de licenciement. Or, si une réorganisation est évoquée dans la lettre de licenciement de 17 pages, il n’y est pas indiqué que cette réorganisation serait nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
En effet, dans cette lettre, la SAS Jenoptik motive cette réorganisation par l’existence de difficultés économiques (dont la réalité n’est pas établie comme analysé précédemment) mais n’explique pas en quoi sa compétitivité serait en danger par rapport à ses concurrents.
Elle évoque la typologie de ces concurrents, liste leurs forces et faiblesses mais souligne être le leader français sur le marché des systèmes de mesures tactiles et pneumatiques. Elle indique certes, aussi, que ses concurrents auraient une progression de chiffre d’affaires plus élevée ainsi qu’une meilleure rentabilité. Toutefois, cette allégation n’est étayée, ni dans la lettre de licenciement, ni par des pièces versées aux débats.
Outre le fait que la lettre de licenciement ne motive pas la réorganisation par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SAS Jenoptik, la société s’avère n’apporter aucun élément démontrant l’existence d’une menace pesant sur cette compétitivité.
En conséquence, la réalité de ce motif n’est établie ni au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à la SARL Trioptics établies, toutes deux, sur le territoire national et appartenant au même groupe, ni au niveau de la seule la SAS Jenoptik
2-1-3) Sur le reclassement
En application de l’article L1233-4 du code du travail, avant de procéder à un licenciement économique, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié sur le territoire national dans toutes les entreprises faisant partie du même groupe, dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent une permutabilité du personnel.
M. [K] fait valoir qu’existe en France une société Trioptics France appartenant au même groupe dans laquelle son reclassement n’a pas été recherché.
La SAS Jenoptik conteste le fait que cette entreprise fasse partie du même groupe, soutient que la permutabilité du personnel entre ces deux entreprises n’était pas possible et fait valoir qu’en toute hypothèse, cette société n’a embauché personne dans la période ayant précédé le licenciement de M. [K].
' Il a été précédemment admis que la SARL Trioptics France et la SAS Jenoptik Industrial Technology France font partie du même groupe et sont toutes deux implantées en France .
' Les activités de ces deux sociétés ne sont pas entièrement superposables, néanmoins, elles oeuvrent, pour partie, dans des domaines proches tenant à la photométrie (SARL Trioptics) ou à la métrologie optique (la SAS Jenoptik)relevant, dans les deux cas, du secteur d’activité plus général de l’opto-électronique, ont toutes deux des départements de recherche et développement et commercialisent des systèmes auprès de clientèles, notamment industrielles.
Au-delà d’une pétition de principe selon laquelle la permutabilité du personnel serait impossible, la SAS Jenoptik n’explique pas en quoi le positionnement, pour partie différent, de ces deux sociétés ou leur éloignement géographique empêcherait la permutabilité du personnel.
' Il est constant qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée au sein de la SARL Trioptics France.
La SAS Jenoptik soutient qu’il n’y existait, en toute hypothèse, aucun poste disponible. Toutefois, la pièce 46 qu’elle produit pour en justifier n’est pas, contrairement à ce qu’elle indique, un registre unique du personnel puisque les noms qui y figurent ne sont pas inscrits dans l’ordre des embauches, contrairement à ce qu’impose l’article L1221-13 du code du travail. Rien ne permet de garantir que ce document informatique, établi par ordre alphabétique et édité le 14 avril 2025, est fiable et comprend bien l’ensemble des salariés de l’entreprise. En se fondant sur cet unique document, la SAS Jenoptik n’établit donc pas l’absence de postes disponibles dans cette société.
Dès lors, l’existence de difficultés économiques ou d’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’est établie ni au niveau du secteur d’activité auquel la SAS Jenoptik appartient ni en toute hypothèse au niveau de la SAS Jenoptik seule et de surcroît le reclassement du salarié n’a pas été recherché au sein de la SARL Trioptics faisant partie du groupe de reclassement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
2-2) Sur les demandes
M. [K] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux à 14,5 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
' Le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’est contestée ni par M. [K] ni par la SAS Jenoptik et sera donc confirmée.
' M. [K] justifie avoir perçu des allocations de chômage de mai 2021 à janvier 2022, avoir retrouvé un emploi à compter du 17 janvier 2022 moyennant un salaire de 3 333,33€ mensuels pour 39H.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (56 ans), son ancienneté (18 ans et 1 mois), son salaire moyen (3 899,95€€ après réintégration des rappels sur classification et pour heures supplémentaires sur les 12 derniers mois), il y a lieu de lui allouer 55 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
M. [K] n’établit pas que la SAS Jenoptikl’aurait sciemment soumis à une convention de forfait qu’elle savait inopposable afin de lui faire exécuter des heures supplémentaires sans les mentionner sur ses bulletins de paie. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, date de réception par la SAS Jenoptik de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des dommages et intérêts accordés à M. [K] et du remboursement des jours de repos accordé à la SAS Jenoptik, sommes qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prévu l’anatocisme des intérêts.
La compensation sera ordonnée entre les sommes que se doivent les parties à hauteur de la plus faible des deux sommes.
La SAS Jenoptik devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [K] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Jenoptik sera condamnée à lui verser 1 750 € au total pour ses frais de première instance et d’appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Jenoptik Industrial Metrology France à verser à M. [K] : 20 792,62€ bruts de rappel de salaire outre 2 079,26€ au titre des congés payés afférents, 14 259€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 425,90€ bruts au titre des congés payés afférents
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 14 avril 2022 et que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Condamne la SAS Jenoptik Industrial Metrology France à verser à M. [K]
— 8 182,17€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 818,22€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022
— 55 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt à compter de la date du présent arrêt
— Dit que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Condamne M. [K] à verser à la SAS Jenoptik Industrial Metrology France 4 607,18€ au titre des jours de repos alloués en application du forfait avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Ordonne la compensation entre les sommes que se doivent les parties à hauteur de la plus faible des deux sommes
— Dit que la SAS Jenoptik Industrial Metrology France devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [K] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Jenoptik Industrial Metrology France à verser à M. [K] 1 750€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Jenoptik Industrial Metrology France aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E GOULARD L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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