Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2024, n° 23/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 mai 2023, N° 2022/A224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
02/10/2024
ARRÊT N° 377/2024
N° RG 23/02037 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PP3D
PB/KM
Décision déférée du 23 Mai 2023
Juge de l’exécution d'[Localité 5]
( 2022/A224)
P.POMMEREUL
[J] [C]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) MIDI PYRENEES NOR D
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002797 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) MIDI PYRENEES NOR D
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modoficative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 juin 2022, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord a fait signifier à M. [J] [C] une contrainte pour le recouvrement de prestations indues d’aide personnalisée au logement, perçues de janvier 2013 à décembre 2015 inclus, pour un montant de 6747,90 €.
M. [J] [C] n’a pas formé opposition à cette contrainte dans le délai de 15 jours à compter de sa signification, un certificat de non opposition ayant été délivré par le tribunal administratif de Toulouse le 5 septembre 2022.
En exécution de cette contrainte, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord a fait délivrer à M. [J] [C] un commandement aux fins de saisie vente le 30 août 2022 et a sollicité, par requête du 14 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de saisie des rémunérations de M. [J] [C], pour un montant de 7058,63 €.
M. [J] [C] ayant soulevé une contestation, notamment quant à la prescription de la créance, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi a :
— dit que l’action de la Msa en exécution de la contrainte émise le 30 mai 2022 n’est pas precrite,
— dit que M. [J] [C] n’établit pas l’absence totale de revenus dont il argue,
— débouté en conséquence M. [J] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [C] au profit de la Msa pour une somme principale de 6 747,90 € augmentée des frais de 310,73 €, soit pour la somme totale de 7 058,63 €.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [J] [C] a relevé appel du jugement, en critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 20 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [J] [C] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution
d'[Localité 5] le 23 mai 2023 ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger l’action de la Msa prescrite ;
— à titre subsidiaire ;
— constater l’absence de revenu saisissable de Monsieur [C] ;
— en tout état de cause,
— débouter la Msa de ses demandes ;
— condamner la Msa au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 27 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Albi en date du 28 mai 2023, en ce qu’il : dit que l’action de la Msa en exécution de la contrainte émise le 30 mai 2022 n’est pas prescrite ; dit que M. [J] [C] n’établit pas l’absence totale de revenus dont il argue ; déboute en conséquence M. [J] [C] de l’intégralité de ses demandes ; autorise la saisie des rémunérations de M. [J] [C] au profit de la Msa pour une somme principale de 6.747,90 € augmentée des frais de 310,73 €, soit pour la somme totale de 7.058,63 € ;
— condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat concluant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
M. [J] [C] fait valoir que l’action de la Msa pour le recouvrement de l’indu se prescrit, au visa de l’article L 553-1 du Code de la sécurité sociale, par deux ans, que dans la mesure où la contrainte émise le 30 mai 2022 concernait des prestations d’Apl versées entre le 01 janvier 2013 et le 31 décembre 2015, l’action de la Msa était prescrite, au moment de la délivrance de la contrainte.
La Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord expose que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour relever la prescription de la créance, ne pouvant connaître, dans le cadre de l’exécution forcée, que de la prescription de la contrainte elle-même.
En l’espèce, la contrainte de la Msa, ayant trait au recouvrement de prestations indues d’aide personnalisée au logement, datée du 30 mai 2022 (pièce n°1 de la Msa) a été signifiée à M. [J] [C] le 9 juin 2022 (pièce n°2 de la Msa).
Etaient mentionnés, tant dans la contrainte que dans la signification par voie d’huissier, les voies et délais de recours contre cette contrainte, qui pouvait être contestée, au visa des articles L 825-1 du Code de la construction et de l’habitation et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’émission de la contrainte, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ou de sa signification.
Il est constant que la contrainte délivrée n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux devant le tribunal compétent, ayant été délivré un certificat de non opposition par le tribunal administratif le 5 septembre 2022.
Cette contrainte étant en conséquence définitive, elle comporte, au visa de l’article L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement.
Le juge de l’exécution ne peut, au visa de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut, au visa de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, connaître de difficultés qui échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.
Dès lors que l’opposition à contrainte relevait du tribunal administratif, que cette contrainte, définitive, comporte les effets d’un jugement que le juge de l’exécution ne peut modifier dans les droits et obligations qu’il constate, et que la contestation de M. [J] [C] est relative non pas à la prescription de l’exécution forcée mais à la prescription de la créance initiale, objet de la contrainte, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [J] [C] de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par la Msa.
Sur l’absence de revenus saisissables
M. [J] [C] fait valoir qu’il ne perçoit aucun revenu, aux termes de ses avis d’imposition, que les prestations sociales servies à son couple ne sont pas saisissables.
La requête en saisie des rémunérations porte mention de sommes perçues de la Carsat.
L’appelant ne produit aucune attestation de cet organisme mentionnant l’absence de tout versement de sommes à son profit.
De même, comme relevé à bon droit par le premier juge, M. [J] [C] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, les avis d’impositions produits ne concernant que les revenus perçus pour l’année 2021 ou les années antérieures.
Dès lors, il n’est pas établi que la saisie des rémunérations est vouée à l’échec motif pris de l’absence de revenus saisissables.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, M. [J] [C] supportera les dépens d’appel, étant alloué le droit à l’avocat de la Msa de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [C] aux dépens d’appel et autorise Maître Loîc Alran à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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