Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 23 février 2024, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA DE MARSEILLE c/ S.A.S. A CITADELLA, S.A. IMPACT INTERIM, son représentant légal |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
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N° RG 24/00048 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPE
— ---------------------
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
C/
Me [M] [E] – Mandataire liquidateur de la S.A. IMPACT INTERIM, [B] [S], S.A.S. A CITADELLA
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Décision déférée à la Cour du :
23 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
22/00033
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Association AGS CGEA DE MARSEILLE, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Mr [J], dument habilité à cet effet
N° SIRET : 314 38 9 0 40
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me [E] [M] – Mandataire liquidateur de la S.A. IMPACT INTERIM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. A CITADELLA prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 344 94 6 0 41
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,faisant fonction de président
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambrefaisant fonction de président et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 décembre 2021, la S.A.R.L. Impact Intérim, entreprise de travail temporaire, a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [B] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 7 février 2022, de diverses demandes, dirigées contre la S.A.R.L. Impact Intérim, entreprise de travail temporaire, avec laquelle il avait été lié dans le cadre de contrats de mission temporaire, contrats conclus initialement à effet du 25 janvier au 31 juillet 2021, puis à effet du 6 septembre au 17 décembre 2021, en qualité de maçon.
Par décision du 21 février 2022, la S.A.R.L. Impact Intérim a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [M] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
La S.A.S. A Citadella, entreprise utilisatrice, dans le cadre de contrats de mise à disposition de Monsieur [B] [S] par la S.A.R.L. Impact Intérim, contrats conclus initialement à effet du 25 janvier au 31 juillet 2021, puis du 6 septembre au 17 décembre 2021, a été attraite à cette instance, dans le cadre d’une intervention forcée, à l’initiative de la S.A.R.L. Impact Intérim.
Selon jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— fixé la créance de Monsieur [B] [S] à la somme de :
*2.169,29 euros au titre du rappel de salaires,
*621,84 euros [d']heures supplémentaires,
*307,02 euros d’indemnités de congés payés,
*279,11 euros de p[r]ime de précarité,
*indemnité de grands déplacements : 975 euros,
*dommages et intérêts : 1.500 euros,
*article 700 du code de procédure civile : 400 euros,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie,
— dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation au taux légal,
— dit que le jugement est opposable aux AGS,
— condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Impact Intérim pris en la personne de son repré[sentant] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2024 enregistrée au greffe, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : fixé la créance de Monsieur [B] [S] à la somme de : 2.169,29 euros au titre du rappel de salaires, 621,84 euros [d'] heures supplémentaires, 307,02 euros d’indemnités de congés payés, 279,11 euros de p[r]ime de précarité, indemnité de grands déplacements : 975 euros, dommages et intérêts : 1.500 euros, article 700 du code de procédure civile : 400 euros, ordonné la remise des documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie, dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation au taux légal, dit que le jugement est opposable aux AGS, condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de Marseille a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 23 février 2024 en ce qu’il a : fixé la créance de Monsieur [B] [S] à la somme de : 2.169,29 euros au titre du rappel de salaires, 621,84 euros [d'] heures supplémentaires, 307,02 euros d’indemnités de congés payés, 279,11 euros de p[r]ime de précarité, indemnité de grands déplacements : 975 euros, dommages et intérêts : 1.500 euros, article 700 du code de procédure civile : 400 euros, ordonné la remise des documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie, dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation au taux légal, dit que le jugement est opposable aux AGS, condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— statuant à nouveau, de condamner la Société A Citadella, entreprise utilisatrice, au paiement des créances de Monsieur [B] [S], de débouter Monsieur [B] [S] de ses demandes à l’encontre de l’AGS,
— en tout état de cause, de juger que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS, de juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L.3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [S].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. A Citadella a demandé :
— de statuer ce que de droit concernant la garantie de l’entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire des articles L1251-2 et R1251-20, de limiter cette garantie aux sommes réclamées au mois de septembre 2021,
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié sur les deux périodes, de débouter le salarié de ses demandes relatives au mois d’octobre 2021,
— en tout état de cause, en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamn[é] l’AGS CGEA à relever et garantir la Société A Citadella en application de l’article R1251-24 du code du travail, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relevant de la garantie de l’AGS,
— de débouter Monsieur [S] et le mandataire liquidateur, Maître [E], de toute demande au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre la Société A Citadella, de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M] [E], ès-qualités, a sollicité :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 en ce qu’il a dit que le jugement est opposable à l’AGS et en ce qu’il a condamné l’AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [S] à la somme de : 2.169,29 euros au titre du rappel de salaires, 621,84 euros [d'] heures supplémentaires, 307,02 euros d’indemnités de congés payés, 279,11 euros de p[r]ime de précarité, indemnité de grands déplacements : 975 euros, dommages et intérêts : 1.500 euros, article 700 du code de procédure civile : 400 euros, ordonné la remise des documents de fin de contrat et dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation au taux légal,
— statuant à nouveau :
*à titre principal : de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où le conseil de céans décidait d’entrer en voie de condamnation : de juger que la Société A Citadella relèvera et garantira la société Impact Intérim représentée par Maître [E] ès qualité de liquidateur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, de condamner la société A Citadella au paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio et ce du fait de la défaillance de la Société Impact Intérim,
*à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où le conseil de céans décidait de ne pas condamner l’entreprise utilisatrice : de juger que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l’employeur, de condamner les AGS à garantir les sommes mises à la charge de l’employeur, de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS,
— en tout état de cause : de mettre hors de cause [M] [E] qui intervient es qualité de liquidateur de la Société Impact Intérim, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [S] a été représenté par Maître [W], qui n’a toutefois pas conclu dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de :
— constater que Monsieur [S] ne concluant pas en cause d’appel, il est réputé s’approprier les motifs du jugement, conformément à l’article 954 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de mise hors de cause de Maître [E], celui-ci représentant la S.A.R.L. Impact Intérim en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Sur le fond, il sera utilement rappelé que Monsieur [S], qui a formé diverses demandes dans le cadre de l’instance en matière prud’homale au titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, prime de précarité, indemnité de grand déplacement, sur la période du 6 septembre au 17 octobre 2021, outre une demande au titre de congés payés, et de dommages et intérêts, a été notamment lié à la S.A.R.L. Impact Intérim, entreprise de travail temporaire, dans le cadre d’un contrat de mission temporaire conclu à effet du 6 septembre au 17 décembre 2021. L’entreprise travail temporaire (E.T.T.) étant l’employeur du travailleur temporaire, l’article L1251-52 du code du travail dispose que ce n’est qu’en cas de défaillance de cette E.T.T. et d’insuffisance de la caution, que l’entreprise utilisatrice est substituée à l’E.T.T. pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires, pour la durée de la mission accomplie dans l’entreprise.
Concernant les demandes afférentes aux rappels de salaire, sur la période du 6 septembre au 17 octobre 2021, contrairement à ce qu’expose la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, ce n’est pas au salarié de justifier qu’il a travaillé sur la période, mais à l’employeur de démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à disposition ou a refusé d’exécuter son travail. Or, cette démonstration n’est pas effectuée par l’employeur, au travers des pièces auxquelles celui-ci se réfère. Dans le même temps, il n’est pas mis en évidence que Monsieur [S] ait été réglé de ses salaires par l’employeur. Pas davantage, il n’est mis en évidence que le paiement d’une prime exceptionnelle par la S.A.S. A Citadella, à laquelle Monsieur [S] a été ultérieurement lié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ait correspondu au paiement par ce tiers de salaires dus par la S.A.R.L. Impact Intérim à Monsieur [S] au titre de la période du 6 septembre au 17 octobre 2021.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [S], à hauteur de 2.169,29 euros à titre de rappel de salaires, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
S’agissant des demandes afférentes aux heures supplémentaires, sur la période du 6 septembre au 17 octobre 2021, il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Après avoir rappelé que la cour d’appel a la faculté de se fonder sur l’analyse des pièces retenues par les premiers juges pour apprécier le bien fondé ou mal fondé des prétentions en cause d’appel, il se déduit du jugement que Monsieur [S] (qui s’est référé en première instance à un tableau de décompte de ses heures) a produit des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées qu’il a prétendu avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel ni plus globalement aucun élément afférent aux heures effectivement travaillées par Monsieur [S] sur la période concernée, tandis que le second contrat de mission liant les parties (conclu initialement à effet du 6 septembre au 17 décembre 2021), visé dans ses pièces, mentionne une durée hebdomadaire de 43 heures au titre de cette mission.
La cour observe que l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l’employeur, est mise en évidence à hauteur de 621,84 euros, tel que retenu par le conseil de prud’hommes.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [S], à hauteur de 621,84 euros à titre d’heures supplémentaires non réglées, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
S’agissant de l’indemnité de congés payés, l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés, de sorte que, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l’employeur défaillant à exécuter son obligation.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [S], à hauteur de 307,02 euros (quantum qui n’est pas utilement critiqué aux débats) à titre d’indemnité de congés payés, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
Concernant l’indemnité de fin de mission, qualifiée de prime de précarité par les premiers juges, si la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, estime que cette demande de Monsieur [S] n’était pas fondée, le contrat de mission conclu à effet du 6 septembre au 17 décembre 2021 produit par cet employeur lui-même, mentionne une 'I.F.M.: 10%', de sorte que le jugement n’est pas utilement critiqué en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [S], à hauteur de 279,11 euros à titre de prime de précarité, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
Pour ce qui est des indemnités de grand déplacement, la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, fait valoir de manière pertinente qu’il n’a pas été justifié par Monsieur [S] de la réunion des conditions nécessaires pour bénéficier de telles indemnités.
Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et Monsieur [S] débouté de sa demande de ce chef.
Parallèlement, concernant les dommages et intérêts alloués par les premiers juges, la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, expose valablement qu’il n’a pas été démontré d’un préjudice subi par Monsieur [S] du fait d’un comportement fautif de l’employeur, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Monsieur [S] débouté de sa demande de ce chef.
Les premiers juges n’ayant pas statué, à proprement parler, dans les motifs de leur jugement, sur les demandes afférentes à une garantie et condamnation au paiement par la S.A.S. A Citadella des sommes restant dues au salarié par la S.A.R.L. Impact Intérim, en application de l’article L1251-52 du code du travail, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant les parties de du surplus de leurs demandes, concerne ces demandes.
Dès lors, il convient non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Il convient de constater que la S.A.R.L. Impact Intérim a été placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2021, puis en liquidation judiciaire le 21 février 2022, et peut être ainsi considérée comme défaillante, suivant l’article R1251-20 du code du travail. En revanche, la cour ne dispose pas des pièces suffisantes pour lui permettre de conclure à une insuffisance de la caution au sens de l’article précité, tandis qu’il n’est pas démontré d’une cessation effective d’une garantie de la Compagnie européenne de garanties et cautions au 30 juin 2021 tel qu’affirmé par le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Impact Intérim.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir une substitution, ou une garantie, de la S.A.R.L. Impact Intérim par la S.A.S. A Citadella pour le paiement de sommes dues. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En conséquence, il convient de dire que les créances au profit de Monsieur [S], au titre de rappel de salaires, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, prime de précarité, seront fixées à titre de titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E].
Le cours des intérêts étant nécessairement arrêté, dans le respect du cadre défini par le code du commerce, depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, de la S.A.R.L. Impact Intérim, placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2021, puis en liquidation judiciaire le 21 février 2022, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation à taux légal et Monsieur [S], qui a saisi la juridiction prud’homale le 7 février 2022, sera débouté de sa demande au titre d’une capitalisation des intérêts au taux légal.
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat soit le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sauf à préciser que cette remise sera effectuée par le liquidateur judiciaire, ès-qualités, de la S.A.R.L. Impact Intérim.
La S.A.R.L. Impact Intérim, succombant principalement, il convient, après infirmation du jugement sur ce point, de fixer au passif de la procédure collective de ladite S.A.R.L. les dépens de première instance, ainsi que les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel.
A rebours de ce qu’affirme l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, il n’est pas mis en évidence que l’on se situe au cas d’espèce dans la situation prévue par l’article R1251-28 du code du travail, aux termes duquel l’entreprise utilisatrice ayant payé les sommes définies à l’article L1251-49 du code du travail est subrogée, à due concurrence dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales. En effet, les paiements effectués par la S.A.S. A Citadella auprès de la S.A.S. Impact Intérim en règlement des factures délivrés par cette E.T.T. dans le cadre de contrat de mise à disposition ne constituent pas un paiement par l’entreprise utilisatrice des sommes définies à l’article L1251-49 du code du travail. Pas davantage, contrairement à ce qu’énonce la S.A.S. A Citadella, il n’est justifié que l’on se situe dans le cas prévu par l’article R1251-24 du code du travail, la S.A.S. A Citadella n’étant pas un garant ayant payé les sommes définies à l’article L1251-49 du code du travail, et n’étant pas par suite, subrogée, à due concurrence dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales.
Le jugement n’étant pas utilement critiqué en ce qu’il a prévu son opposabilité à l’AGS, il sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que le jugement est opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues, puisqu’une telle condamnation n’est pas juridiquement possible.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Les parties seront déboutées de leur demande plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024, tel que déféré à la cour, sauf :
— à dire que les créances au profit de Monsieur [S], au titre de rappel de salaires, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, prime de précarité, seront fixées à titre de créances à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M] [E]
— à préciser que ces sommes objets de fixation de créances à titre de rappel de salaires, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, prime de précarité sont exprimées nécessairement en brut,
— à préciser que la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat soit le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sera effectuée par le liquidateur judiciaire, ès-qualités, de la S.A.R.L. Impact Intérim,
— en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [B] [S] aux sommes de: 975 euros au titre d’indemnité de grands déplacements, 1.500 euros de dommages et intérêts, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a dit que les condamnations produiront intérêts et capitalisation au taux légal,
— en ce qu’il a condamné les AGS à relever et garantir l’ensemble des sommes dues,
— à préciser que le jugement est opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— en ce qu’il a condamné la SARL Impact Intérim prise en la personne de son repré[sentant] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Maître [M] [E], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Impact Intérim,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de ses demandes au titre d’indemnités de grand déplacement, de dommages et intérêts, d’une capitalisation des intérêts au taux légal,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, REJETTE les demandes afférentes à une garantie et une condamnation au paiement par la S.A.S. A Citadella des sommes restant dues au salarié par la S.A.R.L. Impact Intérim, en application de l’article L1251-52 du code du travail,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Impact Intérim, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M] [E], les dépens de première instance, et les dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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