Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02047 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HPIZ
Affaire :
S.A.S.U. VITAL ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
C/
Madame [D] [B] EPOUSE [F] épouse [F]
Représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0006T3R
Monsieur [Y] [F]
Représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0006T3R
S.A.S. ALLIANCE MISSION CONDUITE PAR ME [C] [A] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SASU VITAL ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile, assistée de Mme COLLET, greffière lors des débâts et de Mme FLEURY, greffière lors du prononcé
~~~~
Suivant déclaration en date du 8 août 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Vital Energie a relevé appel à l’égard de M. [Y] [F] et de son épouse Mme [D] [B] d’un jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il :
— a ordonné la résolution du contrat de vente intervenu le 21 juillet 2021 entre elle et les époux [F] ;
— a ordonné la restitution du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur air/air par les époux [F] auprès d’elle ;
— l’a condamnée à enlever le matériel restitué par les époux [F] dans un délai de quatre mois à compter de la date de signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
— a dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour les époux [F], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— l’a condamnée à payer aux époux [F] les sommes suivantes :
* 873,84 euros au titre du préjudice matériel ;
* 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux dépens.
Les intimés ont constitué avocat le 26 septembre 2024 à la suite de la signification de la déclaration d’appel accomplie le 20 septembre précédent.
L’appelante à conclu au fond le 8 novembre 2024.
Les époux [F] ont notifié leurs conclusions d’intimés contenant appel incident le 23 janvier 2025 en saisissant à la même date le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation, sollicitant en outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’appelante à laquelle le jugement a été signifié le 22 juillet 2024 n’a pas exécuté, même partiellement, la décision exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ils ajoutent que la société Vital Energie n’a pas saisi le premier président pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire et ne justifie pas que l’exécution de la décision entreprise soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter.
Ils précisent que l’appelante n’a pas procédé au retrait du matériel dans le délai de quatre mois ni réglé les condamnations mises à sa charge ce, alors qu’elle bénéficie d’une bonne assise financière.
Ils considèrent par conséquent que la radiation de l’affaire doit être ordonnée en application des articles 514 et 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, la société Vital Energie, prise en la personne de son liquidateur et la Sas Alliance en la personne de Me [C] [A], mandataire liquidateur de la société Vital Energie, intervenant volontairement à l’instance en cette qualité, ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— recevoir l’intervention volontaire de Me [C] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vital Energie ;
— recevoir la société Vital Energie en écritures et la déclarer bien fondée;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement des dépens outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elles font valoir que, par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vital Energie, désignant la Sas Alliance mission conduite par Me [C] [A] en qualité de liquidateur.
Elle relève qu’aucune créance ne semble avoir été déclarée par les époux [F].
Elle conclut au rejet de la demande de radiation de l’affaire alors que l’exécution de la décision critiquée présenterait pour la société Vital Energie des conséquences manifestement excessives compte tenu de son insolvabilité.
Le 30 juillet 2025, Me [K] [I] s’est constituée en lieu et place de Me [G] 'pour la société Vital Energie, prise en la personne de Me [C] [A], mandataire liquidateur, et la société Alliance mission conduite par Me [C] [A], mandataire liquidateur de la société Vital Energie'.
Sur ce,
Liminairement, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la société Alliance et pour elle Me [C] [A], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vital Energie.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable au cas d’espèce, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par les époux [F] avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, les requérants ne sont pas critiqués en ce qu’ils affirment avoir fait signifier le jugement à la société Vital Energie le 22 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que l’appelante n’a effectué aucun paiement en exécution du jugement déféré ni enlevé le matériel restitué par les époux [F] dans le délai de quatre mois à compter de la date de signification du jugement.
Toutefois, il résulte de l’extrait du Bodacc paru le 7 février 2025 produit aux débats que le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vital Energie, désignant la société Alliance, mission conduite par Me [C] [A] en qualité de liquidateur, et mentionnant une date de cessation des paiements le 30 novembre 2024.
Il en résulte l’impossibilité pour la société Vital Energie désormais représentée par le mandataire liquidateur, intervenu volontairement à l’instance, d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Coutances.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation présentée par les époux [F].
Les époux [F], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Constate l’intervention volontaire de la société Alliance et pour elle Me [C] [A], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vital Energie.
Rejette la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/2047 présentée par M. [Y] [F] et Mme [D] [F] née [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Y] [F] et Mme [D] [F] née [B] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
E. FLEURY
LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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