Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 janv. 2021, n° 20/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00104 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Gis/ARS Pour Action Service des notifications (SCM)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56 Pour
Gis Fax: 01.40.38.54.23 nformation
N° RG F 20/00104 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWXU
LRAR
[…]
54 QUAI DE LA RAPEE du 25/01/21. […]
SECTION: Commerce chambre 5
AFFAIRE :
X A
C/
E.P.I.C. RATP
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 18 Janvier 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 22 Janvier 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, Sihem AMDOUNI
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile : La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social, ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties prévues à l’article R. 1452-1. […]
[…].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 5
SR
N° RG F 20/00104 N° Portalis
-
3521-X-B7E-JMWXU
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021 par Monsieur Y Z, Président, assisté de Madame […], Greffier
Débats à l’audience du 10 décembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Y Z, Président Conseiller (S) Madame Isabelle GENDRE, Assesseur Conseiller (S) Madame Sylvie BUFFE, Assesseur Conseiller (E) Madame Virginie ETIENNE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame […], Greffier
ENTRE
Madame X A née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Jean-Michel DUDEFFANT Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
E.P.I.C. RATP
[…]
Représenté par Maître Camille FAVIER Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
N° RG F 20/00104 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWXU
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 08 janvier 2020.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec signature en date du 13 janvier 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 26 février 2020 puis à l’audience de conciliation et d’orientation du 14 avril 2020.
En raison de la fermeture du Conseil pour crise sanitaire-Covid 19, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience de conciliation et d’orientation le 17 juin 2020, les parties ayant été régulièrement convoquées.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 14 octobre 2020 puis à l’audience de bureau de jugement du 10 décembre 2020.
- Débats à l’audience du 10 décembre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au greffe fixé au 18 janvier 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Dire et juger que la révocation qui a été notifiée à Madame X A par lettre du 12 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse
Indemnité compensatrice de préavis 5 639,72 € 563,97 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité de licenciement légale 8 929,50 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 31 018,46 €
16 919,14 €- Dommages et intérêts pour perte du statut
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi remise d’un certificat de travail rectifié d’un bulletin de paie, conformes au jugement à intervenir
- Astreinte par jour de retard et par document 100,00 €
Le Conseil se réserve la compétence pour la liquidation de ladite astreinte
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Exécution provisoire
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle
Article 700 code de procédure civile 1000,00 €
LES FAITS
Le Conseil de prud’hommes de PARIS a été saisi par déclaration au greffe le 8 janvier 2020 de plusieurs demandes émanant de Madame X A, celles-ci dérivant de sa révocation du 12 septembre 2019 sans préavis ni indemnité, qu’elle estimait sans cause réelle et sérieuse, à ce titre elle sollicitait du Conseil pour qu’il fasse droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts pour perte de son statut RATP.
Pour sa part, l’EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) précisait qu’elle avait embauché Madame X A selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2007 en qualité d’Animateur agent mobile, au dernier état des relations de travail elle occupait le poste d’Opérateur de contrôle
2
N° RG F 20/00104 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWXU
(Service Contrôle Clients). La RATP s’opposait aux demandes de Madame X A formulant une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
La rémunération moyenne mensuelle brute de Madame X A s’établissait à 2.819,86 €, les relations de travail étant régies par le statut de la RATP
En application du code de procédure civile, il est référé aux conclusions des parties pour plus ample développement.
Sur la procédure
Madame X A se prévaut de l’article 36 du règlement intérieur de la RATP qui précise une échelle de sanctions ; que par-conséquent il ne pouvait être prononcé à son égard qu’une mise en disponibilité de 5 jours; or il ne peut être reproché à la RATP de s’en tenir aux exemples cités par ce texte. Il ressort donc de l’analyse des règles de procédure interne à l’entreprise que la RATP n’était pas tenue par une liste indicative de fautes, dont manifestement le grief reproché à Madame X A ne faisait par partie.
La RATP n’a donc pas outrepassé les dispositions du statut et du règlement intérieur qui régissaient les rapports de travail.
Sur le licenciement
Attendu que selon l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement; que ce motif ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que pour sa part l’article L. 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu qu’en l’espèce il convient de se replacer dans le contexte de l’incident caractérisé par le refus de Madame X A de décliner son identité,
d’autant que manifestement ladite identité n’était pas apparente, forçant une cliente, munie d’un titre de transport valide, à prendre en photo l’agent contrôleur.
L’assermentation de Madame X A ne pouvait la dispenser de cette simple information. Le Conseil s’interroge également sur les raisons du refus de l’agent de décliner son identité, ce qui est plus que discutable en terme d’image pour la RATP.
Enfin il ressort du courrier de réclamation de la voyageuse qui avait bien été contrôlée que rien ne s’opposait à ce qu’elle puisse descendre du bus dans lequel elle se trouvait pour rejoindre sa correspondance, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Il est rappelé que l’agent de contrôle se doit d’être irréprochable dans sa fonction. Les témoignages des collègues de Madame X A ne sont pas en la faveur de l’agent, celle-ci a eu des gestes déplacés et une attitude qui n’est pas en rapport avec l’exercice de sa fonction, même si certains des autres collègues de Madame X LE
GLOANNEC n’ont rien remarqué. Ce qui ne prouve rien puisque ils n’ont rien constaté.
En conclusion, le Conseil dit la révocation de Madame X A fondée et la déboute de toutes ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
3
N° RG F 20/00104 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMWXU
Sur les frais irrépétibles de la société
Attendu que des motifs tirés de l’équité ne permettent pas de faire droit à la demande reconventionnelle formée par la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’issue du litige impose de laisser les dépens de la présente instance à Madame X A qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame X A de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) de sa demande reconventionnelle ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame X A.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge de la mise à disposition, Y Z
[…]
Cause
Ser g
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