Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 24/18599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 16 octobre 2024, N° 24/03706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18599 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2024 – Juge de l’exécution de Meaux – RG n° 24/03706
APPELANT
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Marcel GOUBALAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
substitué à l’audience par Me Laura PRATA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Dominique GILLES, Président de chambre
Violette BATY, Conseiller
Cyril CARDINI, Conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Camille LEPAGE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par décision du 5 janvier 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux a fixé à la somme de 1 800 euros les honoraires dus par M. [W] à M. [O].
2. Cette décision a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée réceptionnée le 11 janvier 2024 et a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux du 29 avril 2024.
3. Le 31 mai 2024, M. [O] a fait pratiquer, sur le fondement de ces décisions, une saisie-attribution sur les comptes de M. [W] ouverts dans les livres de la Société générale AG [Adresse 3] en recouvrement de la somme de 2 419,06 euros. La saisie a été dénoncée au débiteur le 4 juin 2024.
4. Par acte du 27 juin 2024, M. [W] a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en mainlevée de la saisie.
5. Par jugement du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [O] de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 27 juin 2024 ;
— déclaré qu’il était compétent pour connaître du litige ;
— débouté M. [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouté M. [W] de sa demande de condamnation de M. [O] au paiement d’une somme de 1 euro de dommages-intérêts ;
— débouté M. [W] de sa demande de condamnation de M. [O] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [O] de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] au paiement des dépens de l’instance.
6. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, sur le fond du litige, que la saisie était fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible que M. [W] ne contestait pas ne pas avoir payée et que ce dernier, qui avait la possibilité de formuler toutes contestations relatives au bien-fondé des honoraires de M. [O] dans le cadre de la procédure en contestation d’honoraires et débours prévu par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ne justifiait d’aucune démarche en ce sens.
7. Par déclaration du 31 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
9. Par conclusions signifiées par acte du 5 décembre 2024 et déposées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 16 octobre 2024, mais seulement en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouté de sa demande de condamnation de M. [O] au paiement d’une somme de 1 euro de dommages-intérêts ;
— débouté de sa demande de condamnation de M. [O] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer non avenue l’ordonnance de taxe d’honoraires du 5 janvier 2024 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 euro symbolique par application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens.
10. M. [W] invoque, en premier lieu, le caractère non avenu de la décision du 5 janvier 2024 sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’en raison d’une sévère condition médicale l’ayant maintenu au lit pendant 7 mois, jusqu’au 23 avril 2024, il n’a pas été en mesure d’entreprendre les démarches en vue de contester les honoraires réclamés, de sorte qu’il a été privé tant de son droit de se défendre que de faire appel de la décision rendue par défaut.
11. Il invoque, en deuxième lieu, l’absence de convention d’honoraires et le défaut de caractère certain de la créance. Il fait valoir que, parmi les diligences pour lesquelles M. [O] a sollicité des honoraires, une seule lui a été préalablement notifiée, de sorte que, conformément à l’article 10 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ce dernier n’est pas fondé à lui réclamer des honoraires pour les autres. Il poursuit en indiquant, concernant la seule diligence dont il a été informé, que M. [O] n’est pas non plus fondé à lui réclamer des honoraires dès lors qu’il prétend avoir accompli cette diligence le 15 août 2023, alors que celui-ci affirmait, à plusieurs reprises et encore le 1er septembre 2023, être dans l’attente d’un premier versement avant toute diligence. Il ajoute que le contrat ayant été conclu à distance, il a valablement exercé le droit de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation dans le délai légal.
12. En dernier lieu, il invoque, à titre subsidiaire, le défaut de caractère liquide de la créance en faisant valoir que M. [O] a fait preuve de mauvaise foi en lui réclamant, pour la totalité des diligences supposément effectuées, la moitié du devis d’honoraires, tout en sollicitant auprès du bâtonnier la totalité du montant du devis, en ajoutant que celui-ci n’a jamais tenu compte de sa situation financière alors qu’il s’agit de l’une des conditions de détermination des honoraires.
13. Par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 3 février 2025, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [W] de ses demandes ;
— condamner en cause d’appel M. [W] à payer 750 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
14. M. [O] fait valoir, concernant le caractère non avenu allégué, que la décision du 5 janvier 2024 a bien été notifiée, par lettre recommandée du 11 janvier 2024 dont l’avis de réception est signé par le destinataire, dans les 6 mois de sa date.
15. Il poursuit en indiquant que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître du fond du litige concernant les honoraires et n’a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire.
16. Il sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 750 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que M. [W] n’a pas utilisé les voies de recours à sa disposition en temps utile et tente aujourd’hui d’user de toutes les voies pour continuer à se soustraire à son obligation au paiement, que l’argumentation soutenue en première instance et en cause d’appel n’a aucun fondement de droit et que la contestation, qui n’a été formée que dans une intention de nuire pour bloquer le règlement d’une dette qui ne porte plus d’intérêts depuis l’effet attributif, lui cause un préjudice.
MOTIVATION
Sur le caractère non avenu de la décision :
17. Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
18. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision du bâtonnier du 5 janvier 2024 a été notifiée, conformément à l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, par lettre recommandée du même jour dont l’avis de réception comporte une signature et un tampon daté du 11 janvier 2024 (pièce intimé n° 4), ce dont il résulte que la décision a bien été notifiée dans les six mois de sa date.
19. Dès lors, M. [W] sera débouté de sa demande tendant à déclarer non avenu la décision rendue le 5 janvier 2024.
Sur la mainlevée de la saisie :
20. Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
21. En l’espèce, la décision du bâtonnier a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 avril 2024 (pièce intimé n° 6), de sorte que M. [O] justifie d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, l’autorisant à pratiquer des mesures d’exécution forcée en recouvrement de sa créance.
22. Les moyens développés par M. [W] au soutien de son appel, qui tendent, en substance, à remettre en cause la créance constatée dans le titre, alors que le juge de l’exécution ne peut, conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, apparaissent inopérants.
23. Dès lors, le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour d’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
24. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
25. En l’espèce, le caractère inopérant des moyens soutenus par M. [W] et la circonstance que ce dernier a été débouté de sa contestation de la saisie en première instance ne suffisent pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
26. Dès lors, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
27. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
28. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [W], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déboute M. [W] de sa demande tendant à déclarer non avenu la décision rendue le 5 janvier 2024 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Déboute M. [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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