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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 févr. 2026, n° 24/06530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 juin 2024, N° 2022rj1117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KUEHNE + NAGEL, société par actions simplifiée au capital de 17 380 135 €, La Société KUEHNE + NAGEL c/ Es qualités de liquidateurs judiciaires de la société OOGARDEN, S.A.S. OOGARDEN |
Texte intégral
N° RG 24/06530 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3AX
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 juin 2024
RG : 2022rj1117
ch n°
S.A.S. KUEHNE+NAGEL
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.S. OOGARDEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Février 2026
APPELANTE :
La Société KUEHNE + NAGEL,
société par actions simplifiée au capital de 17 380 135 €, immatriculée
au RCS de [Localité 8] sous le numéro 333 583 466, représentée par son dirigeant légal enexercice domicilié audit siège ès qualité.
Sis [Adresse 9]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Lamia SEBAOUI, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE,
représentée par Me [B] [Z] et Me [H] [W], Mandataires Judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 538 422 056, et la SELARL [Y] [E] représentée par Me [Y] [E] Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 843 481 714, domicilié [Adresse 5].
domicilié [Adresse 2]
([Localité 6]
Es qualités de liquidateurs judiciaires de la société OOGARDEN, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 488 055 393, dont le siège social est situé [Adresse 4], désignées à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27 décembre 2023.
ET
La Société OOGARDEN,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 488 055 393, représentée par son Président en exercice, Monsieur [F] [N], dans le cadre de l’exercice de ses droits propres, placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 décembre 2022, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27 décembre 2023.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1],
Représentées par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619, avocat postulant et Me Laura MARILLIER, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Kuehne + Nagel exerce une activité de commissionnaire de transport.
La SAS Oogarden est une entreprise française de distribution spécialisée dans l’aménagement et la décoration d’extérieur.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Oogarden et a nommé la SELARL MJ Synergie et la SELARL [Y] [E] en qualité de mandataires judiciaires.
Suivant jugement du 27 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’arrêt du plan de cession de la société Oogarden et a converti la mesure de redressement judiciaire ouverte à son profit en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 24 janvier 2023, la société Kuehne + Nagel a déclaré une créance d’un montant total de 1.521.445, 83 euros, correspondant à des prestations pour des flux d’import maritime, au passif de la société Oogarden.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, le mandataire judiciaire de la société Oogarden a contesté cette créance aux motifs que le montant cumulé des factures reçues et enregistrées était inférieur au montant déclaré et que ces factures reçues n’étaient elles-mêmes pas validées puisque la société Oogarden était dans l’incapacité d’en opérer le lettrage et restait encore en attente de nombreux justificatifs, notamment sur des frais imputés par la société Kuehne + Nagel.
Aucune réponse n’a été apportée à ce dernier courrier dans le délai de 30 jours prescrit par l’article L. 622-27 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge commissaire.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la créance de la société Kuehne + Nagel pour défaut de réponse au courrier de contestation du mandataire judiciaire dans le délai légal imparti,
dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce,
dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2024, la société Kuehne + Nagel a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2025, la société Kuehne + Nagel demande à la cour, au visa de l’article L. 622-27 du code de commerce, de :
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Kuehne + Nagel pour défaut de réponse au courrier de contestation du mandataire judiciaire dans le délai légal imparti,
en conséquence, statuant à nouveau,
déclarer la créance de société Kuehne + Nagel incontestable dans son existence et dans son quantum,
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SELARL MJ Synergie et la société Oogarden,
y faisant droit,
admettre au passif de la société Oogarden la créance de la société Kuehne + Nagel à hauteur de 1 521 445,83 euros, au titre du solde de factures impayées au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
condamner la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [J] [Z] ou Me [H] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Oogarden au règlement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SELARL MJ Synergie aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, la SELARL MJ Synergie ès qualités et la société Oogarden demandent à la cour, au visa des articles L. 622-27, R. 622-23 et R. 624-1 du code de commerce, de :
débouter la société Kuehne + Nagel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l’ordonnance de M. le juge commissaire en date du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, statuant à nouveau :
condamner la société Kuehne + Nagel à payer à la SELARL MJ Synergie ès qualités deliquidateur de la société Oogarden la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2025, les débats étant fixés au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’admission de la créance déclarée par la société Kuehne + Nagel
La société Kuehne + Nagel fait valoir que :
le délai prévu à l’article L622-27 du code de commerce aux fins de réponse du créancier ne s’applique qu’en cas de discussion portant sur l’existence, la nature ou le montant de la créance au jour du jugement d’ouverture, et non lorsqu’il s’agit de la régularité de la déclaration au titre d’un manque de justificatifs ou de prise en compte d’événements postérieurs,
la lettre du 21 avril 2023 sollicitait uniquement l’actualisation de la créance pour tenir compte de paiements postérieurs et la communication de certaines pièces sans indiquer que la créance était contestée dans son principe ou son quantum, de sorte qu’elle ne constituait pas une contestation au sens de l’article précité,
ce courrier avait pour objet la régularité de la déclaration et non la contestation de l’existence de la créance,
la prise en compte de paiements postérieurs au jugement d’ouverture est inopérante, le montant à admettre devant être apprécié à cette date conformément aux articles L622-24 et L622-25 du code de commerce,
la demande de justificatifs supplémentaires ne portait pas sur l’absence totale de pièces puisque la déclaration était fondée sur une centaine de factures et de lettres de voitures attestant de l’exécution des prestations,
la société Oogarden avait reconnu sa dette avant l’ouverture de la procédure collective en exécutant un échéancier et en lui versant chaque jour la somme de 30.000 euros,
postérieurement au jugement d’ouverture, le dirigeant de la société débitrice a reconnu cette dette, la fiche jointe à la lettre du 21 avril 2023 indiquant un montant de 1.431.549 euros, soit environ 90% de la créance déclarée ce qui exclut toute contestation sérieuse du principe de la créance,
la société débitrice et les mandataires judiciaires ont reconnu l’existence de la créance devant le juge-commissaire en sollicitant, sur le fondement de L 622-27 II, l’autorisation de réaliser des paiements partiels pour 315.000 euros afin d’obtenir la mainlevée du droit de rétention exercé sur les conteneurs suivant ordonnance du 6 avril 2023, qu’elle a exécutée,
le rejet de l’admission de sa créance dans son intégralité reviendrait à considérer que les paiements intervenus sont dépourvus de cause, et aurait pour conséquence un appauvrissement injustifié de la masse des créanciers, et un enrichissement indu au profit du transporteur, ouvrant la possibilité d’une action en responsabilité contre le mandataire judiciaire et le juge-commissaire,
en l’absence de toute contestation au sens de L622-27 et compte tenu des justificatifs produits, elle n’était pas tenue de répondre dans le délai de 30 jours de sorte que la forclusion ne peut lui être opposée, sa créance devant être admise au passif de la société Oogarden.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, et la société Oogarden font valoir que :
la société Oogarden a contesté l’intégralité de la créance déclarée de 1.521.445,83 euros car il ne correspondait pas au montant des factures en comptabilité soit 1.431.549 euros, qui n’étaient pas validées faute de justificatifs sur les frais imputés,
même si les motifs de contestation du débiteur ne visent qu’une partie de la créance, dès qu’une proposition de rejet intégrale de celle-ci est formalisée par le mandataire judiciaire, le délai de 30 jours s’applique, surtout quand il est dépourvu d’équivoque comme c’est le cas dans le courrier adressé à l’appelante,
la contestation portait sur l’existence et le quantum de la créance et non sur la régularité de la déclaration, étant indiqué que la valeur probante des justificatifs joints était remise en cause,
la contestation portait donc sur l’existence, la nature ou le montant de la créance, avec application de l’intégralité des dispositions de l’article L622-27 du code de commerce,
les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et la cour d’appel de Paris le 12 décembre 2024, ne peuvent s’appliquer en l’espèce car ils portaient sur des situations dans lesquelles le mandataire judiciaire sollicitait uniquement des justificatifs, en se contentant d’évoquer, selon les cas, un éventuel rejet de l’admission de la créance,
le courrier adressé par la SELARL MJ Synergie proposait sans équivoque le rejet intégral de la créance après avoir contesté la valeur probante des justificatifs fournis,
l’appelante se contredit car elle a reconnu en première instance que la contestation portait sur le montant déclaré avant de le retirer de ses conclusions d’appel,
l’ordonnance du juge-commissaire du 6 avril 2023 ayant autorisé des paiements partiels pour obtenir la levée d’une rétention ne valait pas reconnaissance de l’existence de la créance ou du fondement de la créance objet du litige, ni admission au passif, mais visait uniquement à permettre la poursuite de l’activité sans préjuger de la procédure d’admission de créances,
la lettre de contestation a été reçue le 24 avril 2023 et l’appelante n’a répondu que le 19 juin 2023 soit après expiration du délai de 30 jours,
en raison de la forclusion, les moyens de fond présentés par la société Kuehne + Nagel sont inopérants.
Sur ce,
L’article L622-27 du code de commerce dispose que : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
L’article L624-3 alinéa 2 du même code dispose que : « le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours ne peut exercer de voies de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. »
L’article 125 du code de procédure civile, dans ses deux premiers alinéas, dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que le créancier était tenu, au regard de la teneur de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, de répondre sous 30 jours, il est nécessaire d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel, au regard des dispositions de l’article L624-3 du code de commerce suscité.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 21 avril 2026, les deux parties étant invitées à conclure pour cette date sur la recevabilité de l’appel formé par la société Kuehne + Nagel.
L’ensemble des demandes sont reservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 avril 2026,
Invite la société appelante et les sociétés intimées à conclure avant le 21 avril 2026 sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SAS Kuehne + Nagel.
Reserve l’ensemble des demandes.
La greffière La présidente
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