Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 nov. 2024, n° 21/09090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 décembre 2021, N° 20/03598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/09090 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAIG
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 09 décembre 2021
(1ère chambre civile)
RG : 20/03598
[N]
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [H] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393
INTIME :
M. [F], [T], [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, toque : 927
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par chèque débité le 3 août 2010, Mme [X] a versé à M. [A] et à son épouse, [W], la somme de 87 000 euros.
M. [A] et son épouse ont versé à Mme [X] la somme de 2 650 euros.
[W] [A] est décédée le [Date décès 4] 2018.
Par exploit d’huissier de justice du 15 octobre 2020, Mme [X] a fait assigner M. [A] en paiement de la somme de 84 350 euros au titre des sommes prêtées, celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’attitude du défendeur et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [X] ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros pour préjudice moral ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe le 21 décembre 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le [Date décès 4] 2022, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— condamner M. [X] à lui verser les sommes de :
— 84 350 euros outre intérêts de droit à compter du 3 août 2020 ;
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [A] ainsi que son appel incident ;
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Dans ses conclusions déposées le 2 juin 2022, M. [A] demande à la cour de :
— « confirmer le jugement (…) en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [X] ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement (…) en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [X] ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros pour préjudice moral ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; » (sic)
— statuant à nouveau :
« – rejeter la demande en paiement de Mme [X] de la somme de 84 350 euros ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] :
— débouter Mme [X] de « l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et contraires » (sic – souligné par la cour)
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 10 000 euros pour préjudice moral ;
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l’appel incident, il sera relevé que l’intimé demande à la cour, à la fois, d’infirmer et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelante et, statuant à nouveau dans le cadre de sa demande d’infirmation, de statuer comme le tribunal l’a déjà fait, en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelante.
En présence de ces mentions contradictoires, il y a lieu de considérer que l’appel incident ne porte ainsi que sur le quantum de l’indemnité allouée à titre de dommages-intérêts à l’intimé en première instance.
Sur la demande de remboursement de la somme de 84 350 euros
À titre infirmatif, Mme [X] soutient, au visa de l’article 1359 du code civil, qu’en raison des relations amicales existant entre les parties, elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’établir une reconnaissance de dette.
A titre de commencement de preuve par écrit, elle se prévaut des deux chèques remis par M. [A], pour un montant total de 2 500 euros.
Elle fait état d’échanges de messages électroniques, entre elle et M. [A], en 2019 et entre elle et Mme [A], en juillet et août 2018.
Elle s’appuie également sur des attestations de Mmes [V] et [B] – dont la véracité ne lui apparaît pas remise en cause par la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par M. [A] – ainsi que celles de M. [L] et de sa soeur, Mme [N].
Elle explique que le temps qu’elle a mis pour réclamer les sommes se justifie par le drame familial qu’elle a elle-même subi lors du décès de sa fille.
Elle écarte toute pertinence au fait qu’elle ait invité le couple pour des vacances ou des voyages alors qu’elle attendait le remboursement du prêt, ou encore la faible valeur du terrain dont le couple était propriétaire et qui ne suffisait pas à rembourser le prêt.
À titre confirmatif, l’intimé conteste l’existence d’un prêt, indiquant que la preuve de celui-ci impose non seulement d’établir la remise des fonds, mais également par l’obligation de l’emprunteur de les restituer, à un terme convenu et fait valoir que l’absence d’intention libérale n’est pas suffisante pour établir l’obligation de restitution de la somme versée.
Il considère qu’en raison des liens amicaux forts des deux couples, la somme litigieuse a été versée à titre libéral. Il soutient que l’appelante ne pouvait espérer être remboursée, ce que leur situation financière ne leur permettait pas, la vente du terrain leur appartenant ne pouvant, au mieux, que représenter la somme de 36 000 euros lorsqu’il était constructible. Il précise en effet que ce terrain est devenu non constructible et a été vendu en 2014, soit quatre années après le versement des fonds litigieux.
Il indique avoir lui-même effectué de nombreux travaux dans la maison du couple [X].
Il soutient qu’en raison des demandes insistantes de Mme [X] depuis 2016, son épouse et lui-même envisageaient de lui faire donation du produit de la vente du terrain leur appartenant, mais ils n’avaient pas l’intention de rembourser quelque prêt que ce soit dès lors que celui-ci n’a jamais existé.
Il conteste toute valeur probante aux documents invoqués par l’appelante à l’appui de sa demande.
Sur ce,
Il est constant que c’est en totale méconnaissance de l’article 1341 du code civil, en sa rédaction applicable lors du versement de la somme litigieuse, qui impose la rédaction d’un écrit pour tout acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 euros, et probablement de toute prudence élémentaire, que l’appelante soutient avoir consenti un prêt de 87 000 euros aux époux [A].
L’article 1343 du code civil, en sa rédaction applicable, prévoit que celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l’article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
Ainsi, au regard des dispositions de ces deux textes, la convention dont l’appelante se prévaut exigeant un écrit qu’elle n’est pas en mesure de produire, elle ne peut, par principe être admise à invoquer d’autres éléments de preuve tels que des témoignages et son droit à remboursement ne peut être reconnu comme fondé sur la base du seul versement effectué.
L’appelante invoque l’existence d’un commencement de preuve par écrit, qui permet d’écarter l’application des dispositions susvisées, en application de l’article 1347, ancien, du code civil.
Toutefois, selon ce même texte, le commencement de preuve par écrit émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Par ailleurs, le chèque ne vaut pas commencement de preuve par écrit en tant que tel.
Or, et comme l’a retenu le tribunal, l’appelante ne fait état à cet égard que de copies d’échanges de messages électroniques par téléphone portable (ses pièces n° 6 et 7) sans aucune certitude quant à l’identité des personnes.
Il en est de même des messages qui émaneraient de [W] [A], en juillet et août 2018 (pièce n° 14). Au demeurant, si ces messages font état de deux versements de fonds, il y a lieu de relever leur imprécision, le délai entre ces échanges et ces versements dont se prévaut l’appelante (2017 et 2019) et celui, encore plus considérable entre ces versements et le prêt invoqué (2010). En outre, le montant de ces versements est sans commune mesure avec les sommes alléguées comme empruntées. Il ne saurait ainsi en résulter un commencement de preuve du versement d’une somme avec plan de remboursement du montant allégué.
Dès lors, en l’état de ces éléments, et sur le fondement de l’article 1347 du code civil, l’existence de la dette alléguée n’est pas établie par l’appelante.
L’appelante invoque encore les dispositions de l’article 1348, ancien, du code civil qui permet d’écarter les dispositions des articles 1341 à 1347 du même code lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Elle invoque à cet égard l’existence de liens amicaux avec le couple [A], ce qui est admis par l’intimé, qui ne conteste pas le droit de l’appelante de s’en prévaloir et indique même que les deux couples étaient devenus « si proches qu’ils n’étaient plus qu’une seule et même famille » (conclusions [A], p. 6). L’intimé indique en outre que son épouse était la marraine de la fille du couple [X] (p. 12).
Dans un tel cas, à titre d’exception, la preuve par tous moyens d’un acte juridique est admise.
En l’absence de présomption légale en la matière, l’article 1353, ancien, prescrit que le juge ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.
Ainsi, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1892 du code civil, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue et l’absence d’intention libérale de celui qui agit en restitution ne peut établir à elle seule l’obligation de restitution de la somme versée au titre d’un prêt.
En l’espèce, il est constant que l’appelante a versé la somme de 87 000 euros aux époux [A] le 3 août 2010. Il reste à l’appelante d’établir l’existence de son droit à restitution.
A cet égard, elle verse à son dossier différentes attestations.
Celle de Mme [K], épouse [V], indique que [W] [A] a dit en sa présence que Mme [X] lui avait prêté une somme d’argent. Toutefois, il n’est ni précisé la nature des liens avec les parties ni les circonstances précises dans lesquelles le témoin indique avoir entendu ces propos. Cette attestation n’est pas probante.
Mme [B], se présentant comme une amie de la mère de l’appelante et ayant été invitée au mariage du couple [A], précise que [W] [A] a déclaré en sa présence que Mme [X] lui avait prêté la somme de 87 000 euros (afin de pouvoir acheter un terrain et faire construire).
M. [G], n’apporte en ses déclarations aucun élément utile concernant le prêt litigieux.
M. [L], beau-frère de M. [A], a attesté trois fois, le même jour. En premier lieu, il indique avoir interrogé l’intimé, quinze jours après l’enterrement de son épouse, concernant l’existence d’une dette à l’égard de « la famille [X] ». Le témoin déclare que M. [A] a reconnu l’existence d’un prêt d’argent qui pouvait se solder par la vente du terrain constructible à [Localité 8]. En deuxième et troisième lieu, il fait état de circonstances sans lien avec le prêt.
Mme [N], soeur de Mme [X], indique que celle-ci a prêté 87 000 euros au couple [A] et que ceux-ci ont déclaré qu’ils entendaient rembourser ce prêt par la vente de leur terrain de [Localité 8].
L’intimé produit des mandats de vente du terrain, de mai 2014 et juin 2018, qui indiquent un prix net vendeur de 36 000 euros et une attestation d’octobre 2018 qui mentionne que le terrain, devenu non constructible, doit être évalué à 2 000 ou 3 000 euros, ce qui contrecarre l’hypothèse d’un remboursement du prêt allégué par la seule vente de ce terrain.
L’intimé verse également des attestations.
Celle de Mme [I], relate des faits sans lien direct avec la cause.
Mme [J], indique que Mme [X] lui a demandé de faire une fausse attestation, ce qu’elle a refusé, dans laquelle elle devait écrire que [W] [A] lui devait de l’argent. Dans ses conclusions, Mme [X] indique ne pas se souvenir de cette demande.
Une plainte a été déposée par l’intimé le 21 décembre 2020 contre Mmes [V] et [B], pour fausses déclarations. Il n’est pas justifié des suites données à cette plainte.
Mme [Z] [A], fille de la défunte, indique que Mme [X] appelait régulièrement sa mère pour lui demander de l’argent et que l’appelante lui avait directement indiqué qu’il fallait que sa mère vende leur maison si elle ne pouvait donner d’argent.
Mmes [I], [Y] et [L] relatent des faits sans relation directe avec le prêt ou utile à la preuve de celui-ci.
Ces différents éléments tendent pour l’essentiel à établir la remise de fonds par Mme [X] au couple [A], mais c’est admis par les parties. Concernant la nature de ce versement, si des attestations les caractérisent, comme prêt, et particulièrement en son montant, elles sont fragilisées par le témoignage de Mme [J], qui relate la demande de fausse attestation de Mme [X]. La cour, comme le tribunal, relève en outre la singularité des attestations du beau-frère de M. [A].
Les conditions de remboursement du prêt litigieux ne sont par ailleurs absolument pas précisées par ces attestations, étant rappelé que la vente du terrain détenu par le couple [X] était objectivement insuffisante pour pourvoir au remboursement de la somme versée.
Au surplus, le fait, admis par les parties, que Mme [X] ait, après le versement des sommes, assuré le financement de vacances ou de voyages avec le couple [A] alors qu’elle se prétendait dans l’attente du remboursement du prêt peut signifier soit, la marque de confiance qu’elle a portée au couple [A] quant à leur engagement et leur capacité à rembourser le prêt et l’expression de la générosité qu’elle invoque, soit qu’elle a agi alors qu’elle n’attendait aucun remboursement de leur part. Cette équivoque ne participe pas de l’accréditation de son droit.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’application de l’article 1153 du code civil que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Dans ces conditions, la cour considère qu’il ne ressort pas des éléments produits par l’appelante des présomptions graves, précises et concordantes quant à l’existence du prêt dont elle se prévaut et particulièrement d’une obligation de restituer les fonds à la charge du couple [A].
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande principale de Mme [X].
Sur la demande indemnitaire de Mme [X]
Au vu de ce qui précède, du rejet de sa prétention principale en remboursement, ce qui écarte toute résistance abusive de l’intimé, et de ce que l’appelante fait reposer sa demande indemnitaire sur ses seules affirmations, qui ne permet pas d’établir l’existence d’une faute de M. [A] et de la réalité d’un préjudice en lien de causalité avec une telle faute, sa demande ne pourra qu’être rejetée et la décision du tribunal sera confirmée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M. [A]
À titre infirmatif, Mme [X] soutient n’avoir évoqué le litige qu’avec ses amis, ne pas se souvenir d’avoir adressé une lettre à Mme [J] comportant la lettre de suicide de [M] [A] avec la mention « lettre connasse ». En admettant subsidiairement qu’elle ait pu agir ainsi, elle s’en excuse et fait état de ce qu’elle était alors gravement perturbée par le décès de sa propre fille et affectée par l’attitude de M. [A].
Elle fait valoir que la demande indemnitaire ne saurait concerner la fille de l’intimé, [Z].
À titre confirmatif, l’intimé se prévaut particulièrement du courriel adressé par l’appelante à Mme [J] avec, en pièce jointe, la lettre de suicide de son épouse, document désigné « lettre connasse » et des propos de l’appelante, tenus en présence de tiers, du harcèlement de l’appelante depuis 2016, qu’il estime en lien avec le décès de son épouse. Il fait valoir avoir dû changer de travail en 2020.
La cour retient, comme le tribunal, que l’intimé justifie suffisamment des agissements fautifs de l’appelante, ce qui résulte de l’envoi par Mme [X] à Mme [J] de la lettre de suicide ce [W] [A], avec le titre « lettre connasse », et de l’attestation de Mme [D] (commerçante qui indique que Mme [X] a publiquement qualifié le couple [A] de voleurs et d’escrocs et a « manqué de respect à la mémoire de la défunte »). Il y a lieu également de tenir compte de la demande de fausse attestation de Mme [X], auprès de Mme [J].
Ces faits fautifs ont nécessairement causé une aggravation du préjudice moral subi par M. [A], consécutivement au décès de son épouse, et la cour, comme le tribunal, considère que sa demande d’indemnitaire au titre du préjudice moral doit être accueillie par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [X], qui perd en son appel principal, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à M. [X] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne Mme [X] à supporter les dépens d’appel ;
Condamne Mme [X] à payer à M. [A] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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