Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 24/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04120 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTSO
AFFAIRE :
Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92
C/
S.A.S. ARCWIDE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le Président du TJ de [Localité 4]
N° RG : 24/00853
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS (J010)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92
pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [L] [U],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240341
Plaidant : Me Mouna BENYOUCEF du barreau de Seine Saint Denis
APPELANTE
****************
S.A.S. ARCWIDE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 908 56 9 4 86
[Adresse 5]
[Localité 2]
(ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 17 décembre 2024)
S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 443 021 241
[Adresse 5]
[Localité 2]
(ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 17 décembre 2024)
S.A.R.L. HYPERCUBE RESEARCH,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 481 750 719
[Adresse 5]
[Localité 2]
(ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 17 décembre 2024)
Représentant : Me Markus ASSHOFF de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et MadameMarina IGELMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bearingpoint France a pour activité le conseil stratégique et le conseil en technologie de l’information.
La S.A.R.L. Hypercube Research, filiale de la société Bearingpoint France, est spécialisée dans le développement de logiciels d’analyse de données.
La SAS Arcwide France a pour activité le conseil en affaires et en gestion.
Ces sociétés ont formé une unité économique et sociale (UES) par accord du 21 février 2022, périmètre duquel est sortie la société Arcwide France par avenant du 19 septembre 2023. Toutefois, il a été convenu que les négociations annuelles obligatoires (NAO) s’effectuent à l’échelle de l’UES comprenant les trois sociétés.
Le 5 décembre 2023, les organisations syndicales ont été convoquées à une réunion d’ouverture des NAO pour l’année 2024, lesquelles portaient sur « la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ».
Quatre réunions ont eu lieu avec les organisations syndicales, entre le 23 janvier et le 19 mars 2024. Les syndicats majoritaires CFE-CGC et CFTC ont formulé des propositions dans le cadre de ces NAO. Le syndicat Force Ouvrière Services 92 a considéré ne pas avoir eu communication d’éléments suffisants pour entrer en négociations.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, le syndicat Force Ouvrière Services 92 a fait assigner en référé les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France aux fins d’obtenir principalement :
— de constater l’existence de troubles manifestement illicites relatifs à la NAO pour l’année 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie ;
— la condamnation des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à lui communiquer la grille des salaires / recrutement détaillant le classement des diplômes et le salaire accordé selon chaque échelon et année dans l’échelon par l’entreprise dans le cadre de la NAO pour l’année 2024, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— la reprise des négociations, une fois le document remis, à une date qu’il plaira au juge de fixer, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— la condamnation des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à lui communiquer la grille des salaires / recrutement détaillant le classement des diplômes et le salaire accordé selon chaque échelon et année dans l’échelon par entreprise dans le cadre de la NAO pour l’année 2025 ;
— la condamnation des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à lui communiquer les documents suivants :
— la rémunération des associés et directeurs support (fixe + variable). Idem pour leurs notes d’évaluation et augmentations. En cas de refus, la question de leur éventuelle participation aux élections professionnelles n’aura plus jamais lieu d’exister. Il en va de même pour le bénéfice des ASC ;
— le nombre de salariés n’ayant pas été augmentés depuis 2, 3, 4 et 5 ans et plus ;
— le détail de la masse salariale 2023 selon toutes les natures de coût qu’elle contient et par grade ;
— ce que représentent les augmentations avec promotion sur les 3,59M d’euros d’augmentation ;
— le montant de l’enveloppe d’augmentation et variable dont ont bénéficié les associés ;
— le montant des augmentations et bonus dont ont bénéficié les associés promus à chacun des postes suivants : team leaders, COO, président de société, membres du codir ou membres comex ;
— la répartition par grade du nombre de personnes bénéficiant de bonus garantis et le montant moyen garanti par grade ;
— la vitesse de promotion entre deux grades ;
— le pourcentage de son salaire fixe à un associé en préretraite ;
— ce que représente l’enveloppe des bonus des associés par rapport à celle des opérationnels de l’entreprise ;
— la condamnation des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à régler solidairement la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— la condamnation des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à lui régler solidairement la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté le syndicat Force Ouvrière Services 92 de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat Force Ouvrière Services 92 à verser aux sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis à la charge du syndicat Force Ouvrière Services 92 les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Claudia Jonath, SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2024, le syndicat Force Ouvrière Services 92 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat Force Ouvrière Services 92 demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes du syndicat Force Ouvrière Services 92,
statuant à nouveau,
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater les troubles manifestement illicites relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie ;
— ordonner aux sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France de communiquer au syndicat Force Ouvrière Services 92 la grille des salaires/recrutement détaillant le classement des diplômes et le salaire accordé selon chaque échelon et année dans l’échelon par l’entreprise dans le cadre la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 ;
— ordonner cette remise sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 491 du code de procédure civile ;
— ordonner aux sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France la reprise des négociations, une fois le document remis, à une date qu’il plaira au juge de fixer ;
— ordonner la reprise des négociations sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner aux sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France de communiquer au syndicat Force Ouvrière Services 92 la grille des salaires/recrutement détaillant le classement des diplômes et le salaire accordé selon chaque échelon et année dans l’échelon par l’entreprise dans le cadre la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025 ;
— ordonner aux sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France de communiquer au syndicat Force Ouvrière Services 92 les documents suivants :
— la rémunération des associés et directeurs support (fixe+variable). Idem pour leurs notes d’évaluation et augmentations. En cas de refus, la question de leur éventuelle participation aux élections professionnelle n’aura plus jamais lieu d’exister. Il en va de même pour le bénéfice des ASC,
— le nombre de salariés n’ayant pas été augmentés depuis 2, 3,4 et 5 ans et plus,
— le détail de la masse salariale 2023 selon toutes les natures de coût qu’elle contient et par grade,
— ce que représentent les augmentations avec promotion sur les 3,59M€ d’augmentation
— le montant de l’enveloppe d’augmentation et variable dont ont bénéficié les associés,
— le montant des augmentations et bonus dont ont bénéficié les associés promus à chacun des postes suivants : team leaders, COO, président de société, membres du codir ou membres du comex,
— la répartition par grade du nombre de personnes bénéficiant de bonus garantis et le montant moyen garanti par grade,
— la vitesse de promotion entre deux grades,
— le pourcentage de son salaire fixe à un associé en préretraite,
— ce que représente l’enveloppe des bonus des associés par rapport à celle des opérationnels de l’entreprise,
— condamner les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à régler solidairement la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France à régler solidairement au syndicat Force Ouvrière Services 92 la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.'
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le magistrat délégué par le premier président, a déclaré irrecevables les conclusions notifiées les sociétés Bearingpoint France, en son nom et venant aux droits de la société Hypercube Research et Arcwide France le 26 novembre 2024 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Rappelant que le code du travail indique que la loyauté est un principe devant guider toute négociation, le syndicat FO en déduit qu’il faut donc a minima que l’employeur soit en mesure de démontrer qu’il a communiqué les informations nécessaires permettant aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce selon lui lors des négociations annuelles obligatoires de 2024 et 2025.
Il affirme en effet que, pour la négociation de 2024 :
— il n’a pas eu les mêmes informations par emploi et grade pour les directeurs et partners que pour les autres grades : pour les directeurs et partners la direction a transmis le salaire minimum fixe théorique annuel tandis que pour les autres grades elle a donné les salaires fixes moyens, médians, le bonus moyen, la moyenne des 10% les moins bien payés et celle des 10% les mieux payés, le nombre de personnes augmentées, le nombre de personnes ayant des bonus,
— il n’a pas obtenu communication de la grille des salaires, établie par la direction, qui classifie les diplômes des salariés par catégories, ces catégories déterminant le salaire selon l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon,
— il n’a pas obtenu d’autres éléments qu’il réclamait : la rémunération des associés et directeurs support (fixe+variable) et leurs notes d’évaluation et augmentations ; le nombre de salariés n’ayant pas été augmentés depuis 2, 3,4 et 5 ans et plus ; le détail de la masse salariale 2023 selon toutes les natures de coût qu’elle contient et par grade ; les éléments sur les augmentations avec promotion sur les 3,59 M d’augmentation ; le montant de l’enveloppe d’augmentation et variable dont ont bénéficié les associés ; le montant des augmentations et bonus dont ont bénéficié les associés promus à chacun des postes suivants : team leaders, COO, Président de société, membres du codir ou membres du codex ; la répartition par grade du nombre de personnes bénéficiant de bonus garantis et le montant moyen garanti par grade ; la vitesse de promotion entre deux grades ; le pourcentage de son salaire fixe à un associé en préretraite ; l’enveloppe des bonus des associés par rapport à celle des opérationnels de l’entreprise.
Il conteste que certains de ces éléments puissent être considérés comme confidentiels, précisant les avoir obtenus les années précédentes et il soutient que la rémunération des associés permet aux syndicat de formuler des revendications, même si elle n’entre pas dans le périmètre des NAO.
Le syndicat FO en déduit que l’absence de communication de ces éléments constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
S’agissant de l’année 2025, l’appelant fait valoir que, dans la mesure où chaque année la direction refuse de transmettre aux organisations syndicales la grille des salaires/recrutement détaillant le classement des diplômes et le salaire accordé selon chaque échelon et année dans l’échelon par l’entreprise, il demande qu’il soit fait injonction aux sociétés de communiquer ces documents dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie pour l’année 2025.
Il sollicite la mise en oeuvre d’une astreinte
Sur ce
A titre liminaire, il convent de préciser qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
L’article L. 2222-3-1 du code du travail dispose qu''une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties'.
En vertu des dispositions de l’article L. 2242-6 du même code, 'Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales'.
L’absence de communication par l’employeur des informations nécessaires aux syndicats pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi que, pour la négociation annuelle obligatoire de l’année 2024, l’UES des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France a convoqué les organisations syndicales à trois réunions de consultation le 5 décembre 2023.
Le syndicat FO justifie avoir envoyé plusieurs courriels :
— l’un le 6 février 2024 contenant une liste de 25 questions et demandes de communication de pièces,
— deux autres des 29 février 2024 et 18 mars 2024 réclamant 7 informations.
Dans les 'informations complémentaires pour la NAO 2024", l’employeur a répondu aux 25 demandes figurant dans ce premier courriel, en refusant de transmettre les éléments suivants :
— la grille des salaires au motif qu’il s’agit d’une information confidentielle,
— la rémunération des associés et directeurs supports au motif que 'cette information ne sera pas communiquée car le nombre des directeurs supports n’est pas suffisamment élevé : transmettre les informations les concernant permettrait de reconstituer facilement les situations individuelles',
— le salaire réel dans les tableaux 1/1, 1/2 et 1/3 car 'cette information, variable d’année en année suivant le nombre de bénéficiaires des différents dispositifs, ne permettrait pas une comparaison dans le temps et ne sera donc pas communiquée',
— le nombre de salariés n’ayant pas été augmentés depuis 2, 3, 4, 5 ans en indiquant 'information non communiquée, nous sommes dans la NAO 2024 avec les informations 2023",
— le détail de la masse salariale 2023 au motif que 'les tableaux déjà transmis dans le cadre de la NAO intègrent déjà l’ensemble des éléments variables de paie, en plus du salaire, les autres éléments étant composés des cotisations sociales salariales et patronales',
— l’enveloppe d’augmentation et variable dont ont bénéficié les associés en exposant 'cette information ne sera pas communiquée, la rémunération des associés étant gérée au niveau du groupe sur une enveloppe dissociée des autres salariés',
— le montant des augmentations et bonus dont bénéficient les associés promus à chacun des postes suivants : team leaders, COO, président de société, membres du codir ou membres du codex, en indiquant : 'information confidentielle qui ne sera pas communiquée',
— l’enveloppe des bonus des associés par rapport à celle des opérationnels de l’entreprise au motif que 'cette information ne sera pas communiquée, la rémunération variable des associés étant gérée au niveau du groupe sur une enveloppe dissociée de celle des autres salariés'.
S’agissant de la grille des salaires / recrutement détaillant le classement des diplômes et le salaire accordé selon chaque échelon et année dans l’échelon par l’entreprise, dont l’employeur indique qu’elle est confidentielle, le syndicat FO ne justifie pas, autrement que par ses propres allégations, que ce document doive impérativement lui être communiqué dans le cadre de la NAO.
En effet, ce document n’est pas mentionné dans les articles R. 2312-8 et suivants qui décrivent les éléments qui doivent être présents dans la BDESE de l’entreprise et il n’est pas justifié d’un accord d’entreprise différent.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats par le syndicat FO que celui-ci a, à plusieurs reprises, transmis cette grille des salaires à ses adhérents en indiquant l’avoir obtenue par des moyens détournés, ce qui démontre que les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France ont toujours refusé de communiquer cet élément, sans qu’il soit allégué que ce refus ait déjà été remis en cause lors des NAO.
Il n’est pas contesté que les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France ont communiqué au syndicat FO les éléments précis concernant les rémunérations des salariés effectivement en poste dans les entreprises, par emploi et par grade.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a considéré qu’aucune violation évidente de la règle de droit n’était caractérisée à ce titre et qu’elle a rejeté la demande de communication de cette pièce.
Sur les autres demandes de communication de pièces, il convient de dire que, pour certaines (montant de l’enveloppe d’augmentation et variable dont ont bénéficié les associés, montant des augmentations et bonus dont ont bénéficié les associés promus à chacun des postes suivants : team leaders, COO, président de société, membres du codir ou membres du comex, l’enveloppe des bonus des associés par rapport à celle des opérationnels de l’entreprise), dès lors que les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France indiquaient dans les informations complémentaires susmentionnées que la rémunération des associés est gérée au niveau du groupe et non de l’UES et que cet argument n’est pas démenti par le syndicat FO, aucune violation évidente de la règle de droit n’apparaît constituée dans le refus des sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France de communiquer ces éléments, étant souligné que le fait que l’employeur ait précédemment répondu à cette demande est inopérant pour démontrer son obligation en ce sens.
S’agissant de la rémunérations des associés et directeurs supports, dès lors que l’employeur indique que le nombre des directeurs supports n’est pas suffisamment élevé et qu’il existe un risque de reconstitution des situations individuelles, ce qui n’est pas réfuté par le syndicat FO, aucun trouble manifestement illicite ne peut être constitué du fait de l’absence de transmission de cet élément.
Il apparaît que les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France ont répondu aux questions suivantes, dans le document intitulé 'informations complémentaires pour la NAO 2024" et le syndicat FO ne s’explique pas sur le caractère non satisfactoire des réponses apportées :
— ce que représentent les augmentations avec promotion sur les 3,59M€ d’augmentation
— la vitesse de promotion entre deux grades,
— le pourcentage de son salaire fixe à un associé en préretraite,
— la répartition par grade du nombre de personnes bénéficiant de bonus garantis et le montant moyen garanti par grade,
de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé sur ce fondement.
Il en est de même pour la demande de communication des informations relatives au détail de la masse salariale 2023, les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France exposant avoir donné toutes les informations requises et le syndicat FO ne démontrant pas que certains éléments essentiels resteraient manquants dans ce cadre.
Enfin, concernant le nombre de salariés n’ayant pas été augmentés depuis 2, 3,4 et 5 ans et plus, il n’est pas démontré qu’il pourrait constituer un élément dont les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France devraient obligatoirement informer les syndicats, de sorte qu’aucune violation évidente de la règle de droit n’est établie.
Finalement, aucun trouble manifestement illicite n’apparaît démontré par l’appelant et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes du syndicat FO Services 92.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat FO Services 92 ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat FO Services 92 du surplus de ses demandes,
Condamne le syndicat FO Services 92 aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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