Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 4 septembre 2025, n° 24/04120
TGI 26 juin 2024
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CA Versailles
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication d'informations nécessaires à la négociation

    La cour a estimé que l'employeur avait fourni les informations requises et que le syndicat n'avait pas démontré l'absence de communication d'éléments essentiels.

  • Rejeté
    Refus de communication d'une information confidentielle

    La cour a jugé que la grille des salaires n'était pas une information obligatoire à communiquer dans le cadre de la NAO et que son refus ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la reprise des négociations

    La cour a considéré que les négociations avaient été menées de manière conforme et que la demande de reprise n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Refus de communication d'informations pour la NAO 2025

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de communiquer ces documents et que le refus ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande de provision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales du syndicat.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a considéré que le syndicat, partie perdante, ne pouvait prétendre à cette allocation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le syndicat Force Ouvrière Services 92 a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait débouté ses demandes concernant la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2024 et 2025. La juridiction de première instance a considéré que le syndicat n'avait pas démontré l'existence de troubles manifestement illicites liés à l'absence de communication d'informations par les sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les sociétés avaient fourni les informations nécessaires et que les demandes du syndicat, notamment concernant la grille des salaires et la rémunération des associés, n'étaient pas justifiées. Ainsi, la cour a infirmé les demandes du syndicat et a débouté celui-ci de ses prétentions, le condamnant aux dépens d'appel.

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1Cour d'appel de Versailles, le 4 septembre 2025, n°24/04120
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/04120
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/04120
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 24/00853
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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