Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 nov. 2024, n° 23/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 janvier 2023, N° 23/00033;20/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 326
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bourion,
le 21.11.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Cps,
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00098 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00033, rg n° 20/00401 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 mars 2023 ;
Appelants :
M. [K] [R] [HX] [DF], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15], de nationalité française,
Mme [O] [B] [C] [T] épouse [DF], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14], de nationalité française,
M. [X] [N] [A] [DF], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16], de nationalité française,
Mme [S] [Z] [DF], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [TM] [W], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 16], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 10] ;
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM), [Adresse 4] – Siret 311 767 305 00064 – Ape 6512Z France ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (dite CPS) dont le siège est sis [Adresse 12] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 20 mars 2018 en fin d’après-midi, [K] [DF] circulait au guidon de sa moto HONDA CBR 1000, sur l'[Adresse 11] à [Localité 17], en direction d'[Localité 8]. Au niveau du carrefour avec la [Adresse 19], il est entré en collision avec le véhicule automobile SUZUKI Grand Vitara conduit par [TM] [W] (et appartenant à son frère [ZD] [W]), assuré par la Caisse meusienne d’assurances mutuelles (CMAM), qui circulait sur la même avenue, dans le sens opposé, et man’uvrait pour tourner à gauche.
Procédure :
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal correctionnel de Papeete a :
— relaxé [TM] [W] de l’infraction de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ;
— déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de [K] [DF] et de [O] [DF] née [T], tant en son nom personnel qu’au nom des deux enfants mineurs du couple, [S] et [X] [DF].
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal civil de Première Instance de PAPEETE a :
— ordonné une expertise en évaluation du préjudice corporel de [K] [DF], confiée au docteur [M],
— condamné in solidum [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer à titre de provision à [K] [DF] la somme de 30 000 000 F CFP.
Par ordonnance du 26 août 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise psychiatrique de [O] [T] épouse [DF] et des deux enfants [S] et [X] [DF], confiée au docteur [V], remplacé ultérieurement par le docteur [KC].
Le rapport de l’expert [KC] est daté du 06 juin 2020.
L’expert [M] a déposé son rapport d’expertise le 11 juin 2020.
Par actes d’huissier en date des 22 et 29 octobre 2020, et requête enrôlée par RPVA le 29 octobre 2020, [K] [DF], [O] [DF] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [X] [N] [A] [DF], et [S] [Z] [DF] ont assigné [TM] [W], la Caisse meusienne d’assurances mutuelles et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 28 mai 2021 le juge de la mise en état a condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à verser à [K] [DF] une provision de 35 000 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice purement personnel.
Par jugement n° RG 20/00401 en date du 26 janvier 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— dit que M. [K] [DF], Mme [O] [DF] et leurs enfants [S] et [X] [DF] ont droit à être intégralement indemnisés de leurs entiers préjudices imputables à l’accident de la circulation dont [K] [DF] a été victime le 20 mars 2018, par [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles ;
— avant dire droit, sur l’indemnisation des pertes de revenus et des préjudices à caractère professionnel de M. [K] [DF], ordonné une expertise comptable et désigné Mme [BM] [F], inscrite sur la liste des experts en comptabilité près la cour d’appel de Papeete avec mission de :
* se faire communiquer par les intéressés et par toute personne physique ou morale, privée ou publique détenant des informations utiles, l’ensemble des éléments financiers relatifs aux revenus de Monsieur [DF] au titre des années 2015, 2016 et 2017,
* déterminer la nature et le montant des charges sociales et des impôts dont M. [DF] s’est acquitté ou dont il aurait dû s’acquitter sur cette même période de trois ans au regard de la réglementation applicable en Polynésie française ;
* déterminer également la nature et le montant des frais attachés à l’exercice de sa profession ;
* à partir de l’ensemble de ces éléments, fixer le revenu annuel net de M. [K] [DF] pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— fixé à la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS PACIFIQUES (80.000.FCFP) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par [K] [DF] auprès du Régisseur d’Avances de Recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l’expert ne devant pas commencer sa mission avant d’avoir reçu du greffe du tribunal l’avis de cette consignation';
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque'; sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l’article 149 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente';
— dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en aviser aussitôt le juge pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tous documents nécessaires au bon déroulement de sa mission ;
— dit que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l’expert devra leur faire parvenir suffisamment à temps un pré-rapport de ses opérations ;
— dit que le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident';
— dit que l’expert donnera un avis motivé sous la forme d’un rapport écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete en double exemplaire dans le délai de quatre mois suivant l’acceptation de sa mission ; en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura été donnée ;
— précisé qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie, par tout moyen y compris dématérialisé ;
— précisé que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
— dit que tout courrier de l’expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de la juridiction et non personnellement au juge mandant ni au greffier ;
— condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer :
* à [K] [DF] une somme de 186 516 229 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son entier préjudice,
* à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 38 350 626 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de [K] [DF] ;
* à [O] [DF] une somme de 1 911 800 F CFP au titre de son préjudice patrimonial, une somme de 3 000 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection et une somme de 6 000 000 F CFP au titre du caractère exceptionnel de son préjudice extra patrimonial,
* à [S] [DF] une somme de 2 000 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection et une somme de 3 000 000 F CFP au titre de son préjudice exceptionnel,
* à [X] [DF] représenté par sa mère [O] [DF], une somme de 1 500 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection et celle de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice exceptionnel,
— dit que [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles supporteront l’intégralité des dépenses de santé futures déterminées par l’expert, provisoirement capitalisé à hauteur de 79 994 213 F CFP,
— condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à rembourser ces dépenses au fur et à mesure qu’elles seront exposées sur présentation d’un décompte annuel détaillé faisant apparaître, le montant de la dépense, la part éventuellement prise en charge par un tiers payeur et celle restée à charge de la victime,
— réservé les droits de [K] [DF] en cas d’aggravation de son état imputable à l’accident du 20 mars 2018,
— condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer à [K] [DF] :
* la somme de 708 000 F CFP au titre des frais d’expertise dont il a fait l’avance,
* la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés à la date du présent jugement,
— sursit à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 10 Mai 2023.
Monsieur [K] [DF], Madame [O] [T] épouse [DF], Monsieur [X] [DF], enfant mineur représenté par Madame [O] [DF], et Madame [S] [DF], ci-après dénommés 'les consorts [DF]', d’une part, et Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d’assurance mutuelles ('la CMAM'), d’autre part, ont relevé appel de cette décision par requêtes enregistrées au greffe le 30 mars 2023 pour les premiers, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00098, et le 16 mai 2023 pour le second, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00155.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le même numéro de répertoire général 23/00098 sous lequel les échanges contradictoires se sont poursuivis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [TM] [W] et la CMAM, appelants, demandent à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 octobre 2023 de :
— recevoir la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles et Monsieur [TM] [W] en leur appel ;
— les dire bien fondés.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le droit a indenmisation totale des préjudices de Monsieur [DF] et de ses proches, et en ce qu’il a alloué :
* à Monsieur [DF] :
' la somme de 1.413.500 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
' la somme de 2.565.200 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
' la somme de 854.662 F CFP au titre de la tierce personne de stimulation avant consolidation,
' la somme de 2.252.342 F CFP au titre des équipements de sportifs et de loisirs,
' la somme de 37.124.511 F CFP au titre des frais d°adaptation de logement,
' la somme de 28.287.189 F CFP au titre des frais de véhicule adapté,
' la somme de 23.385.100 F CFP au titre de l’assistance d’une tierce personne de stimulation aprés consolidation,
' la somme de 1.572.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
' la somme de 854.662 F CFP au titre de l’assistance d°une tierce personne de stimulation avant consolidation,
' la somme de 7.000.000 F CFP au titre du préjudice d’agrérnent,
* à Madame [O] [DF] :
' la somme de 3.000.000 F CFP au titre du préjudice d’affection,
' la somme de 6.000.000 F CFP au titre du préjudice exceptionnel extrapatrimonial,
* à Madame [S] [DF] :
' la somme de 2.000.000 F CFP au titre du préjudice d’affection,
' la somme de 3.000.000 F CFP au titre du préjudice exceptionnel extrapatrimonial.
* à Monsieur [X] [DF] :
' la somme de 1.500.000 F CFP au titre du préjudice d’affection,
' la somme de 1.000.000 F CFP au titre du préjudice exceptionnel extrapatrimonial,
— réduire de 75 % le montant des indemnités dues à Monsieur [K] [DF], Madame [O] [DF], Madame [S] [DF] et Monsieur [X] [DF] ;
— fixer l’indemnité due à Monsieur [DF] au titre du déficit fonctionnel temporaire total à 770.216,15 F CFP ;
— fixer l’indemnité due a Monsieur [DF] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel a 1.270.706,68 F CFP ;
— fixer l’indemnité due à Monsieur [DF] au titre des frais de logement adapté à la somme de 13.070.612 F CFP;
— fixer l’indemnité due à Monsieur [DF] au titre du préjudice esthétique temporaire a 959.382,74 F CFP ;
— fixer l’indemnité due à Monsieur [DF] au titre du préjudice d’agrément a 3.594.826,55 F CFP ;
— fixer l’indemnité due à Monsieur [DF] au titre des frais de véhicule adapté à 4.205.135 F CFP ;
— fixer l’indemnité due à Madame [O] [DF] au titre du préjudice d’affection à 2.500.000 F CFP ;
— fixer l’indenmité due a Madame [O] [DF] au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel à 4.000.000 F CFP ;
— fixer l’indemnité due à Madame [S] [DF] au titre du préjudice d’affection à 1.200.000 F CFP ;
— fixer liindemnité due a Madame [S] [DF] au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel à 2.000.000 F CFP ;
— fixer l’indemnité due a Monsieur [X] [DF] au titre du préjudice d°affection a 950.000 F CFP ;
— fixer l’indemnité due a Monsieur [X] [DF] au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel à 500.000 F CFP ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouter Monsieur [K] [DF], Madame [O] [DF], Madame [S] [DF] et Monsieur [X] [DF] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— constater que Monsieur [DF] a déja perçu une provision de 74.581.146,68 F CFP ;
— ordonner la compensation des créances ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [DF], Madame [O] [DF], Madame [S] [DF] et Monsieur [X] [DF] à payer à. la Caisse meusienne d’assurances mutuelles la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Les consorts [DF], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 décembre 2023, de :
— débouter Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir rejeté tout partage de responsabilité entre Monsieur [K] [DF] et Monsieur [W] et «Dit que M. [K] [DF], Mme [O] [DF] et leurs enfants [S] et [X] [DF] ont droit à être intégralement indemnisés de leurs entiers préjudices imputables à l’accident de la circulation dont [K] [DF] a été victime le 20 mars 2018, par [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles»,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et son assureur, la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, à la réparation de l’entier préjudice de Monsieur [K] [DF], de Madame [O] [DF] agissant tant en son nom qu’au nom de son fils mineur Monsieur [X] [DF], et de Madame [S] [DF],
— ajouter au jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023, qui n’a pas statué sur la demande de majoration du déficit fonctionnel temporaire,
— fixer l’indemnité due au titre de la majoration du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 000 000 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 1 337 997 XPF au titre de l’assistance assurée par un membre de la famille avant consolidation,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 1 480 098 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 854 662 XPF au titre des frais d’assistance par des tierces personnes de stimulation avant consolidation.
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 1 063 582 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir rejeté la demande de remboursement des frais afférents à la tierce personne de substitution qu’est le pisciniste avant consolidation,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme 479 997 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 3 217 497 XPF au titre des frais de transport et d’hébergement,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 5 223 304 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 2 148 228 XPF au titre des frais para médicaux,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 2 605 902 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 20 144 401 XPF au titre des frais d’appareillage,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 21 324 919 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 37 124 511 XPF au titre des frais de logement adapté,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 85 189 051 XPF.
— dire qu’il faudra prévoir le remboursement des frais d’hôtels accessibles aux personnes à mobilité réduite, et tout autre frais de logement adapté qui pourra se présenter à l’avenir,
— condamner Monsieur [W], solidairement avec son assureur, au paiement de ces frais futurs, sur présentation des factures,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 28 287 189 XPF au titre des frais de véhicule adapté.
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 40 610 270 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir rejeté la demande des consorts [DF] présentée au titre du surcoût des frais de voyage,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 83 647 965 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 69 745 483 XPF au titre de l’assistance par une tierce personne de substitution après consolidation,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme 867 791 826 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 23 385 100 XPF au titre de l’assistance par une tierce personne de stimulation après consolidation,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité arrêté au mois de mai 2023 due à ce titre à la somme 43 224 248 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 1 828 521 XPF au titre des frais divers après consolidation,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 2 996 326 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 39 839 640 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent.,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 55 377 101 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 5 966 500 XPF au titre des souffrances endurées.
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 8 293 556 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 1 572 000 XPF au titre du préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 5 805 491 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 4 176 612 XPF au titre du préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 5 805 491 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 7 000 000 XPF au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 9 952 400 XPF,
En conséquence,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir décidé que : [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles seront solidairement condamnés à payer, au titre des conséquences dommageables imputables à l’accident de la circulation du 20 mars 2018 :
* à la CPS une somme de 38.350.626 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M.[K] [DF] ;
* à M. [K] [DF] une somme de 186.516.229 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son entier préjudice ;
— condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles au paiement, en faveur de Monsieur [K] [DF] ; d’une somme de 1 184 907 643 XPF,
arrêtée en juillet 2023 à valoir sur la réparation intégrale de son entier préjudice, déduction déjà faite des 74 546 539 XPF déjà alloués par la compagnie d’assurances, détaillée comme suit :
* 1 297 804 808 XPF,
— 38 350 626 XPF (recours CPS),
— 74 546 539 XPF (provisions),
= 1 184 907 643 XPF,
— réserver les droits de Monsieur [K] [DF] concernant les postes de préjudice en lien avec son ancienne activité professionnelle (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle) dans la mesure où le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 n’a pas encore tranché ces questions mais qu’il a ordonné une expertise comptable avant-dire droit actuellement en cours,
— condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles au paiement des frais futurs, sur présentation des factures,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé 1 911 800 XPF à Madame [DF] en réparation de son préjudice patrimonial,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 2 503 500 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401 du 26 janvier 2023 pour avoir limité l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [O] [DF] à la somme de 3 000 000 XPF,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 12 000 000 XPF,
— réformer le jugement n°RG 20/00401 du 26 janvier 2023 pour avoir limité l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Madame [O] [DF] à la somme de 6 000 000 XPF,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 15 000 000 XPF,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles au paiement en faveur de Madame [O] [DF] de la somme de 29 503 500 XPF en réparation de ses préjudices,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir limité l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [S] [DF] à la somme de 2 000 000 XPF,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 10 000 000 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir limité l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Madame [S] [DF] à la somme de 3 000 000 XPF,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 10 000 000 XPF,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles au paiement en faveur de Madame [S] [DF] de la somme de 20 000 000 XPF en réparation de ses préjudices,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir limité l’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur [X] [DF] à la somme de 1 500 000 XPF,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 4 000 000 XPF,
— réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir limité l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Monsieur [X] [DF] à la somme de 1 000 000 XPF,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 6 000 000 XPF,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles au paiement en faveur de Monsieur [X] [DF], représenté par sa mère Madame [O] [DF], de la somme de 10 000 000 XPF en réparation de ses préjudices,
Confirmer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour le surplus.
— dire que l’ensemble des dispositions de l’arrêt à intervenir sont opposables à la CMAM,
— condamner la CMAM, à relever et garantir Monsieur [TM] [W], son assuré, de toutes sommes pouvant rester à sa charge au titre des condamnations qui seront prononcées à son encontre par la Cour d’appel de PAPEETE,
— réserver les droits des parties au regard des frais futurs, lesquels devront être systématiquement remboursés par Monsieur [TM] [W] et son assureur, sur présentation de facture,
— condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et son assureur, la CMAM, à payer aux concluants la somme de 1 500 000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure pénale, et celle de 1 158 000 XPF en remboursement des frais d’expertise avancés, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique BOURION.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ('la CPS'), intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 novembre 2023 demande à la Cour de confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que M. [K] [DF] a droit à être intégralement indemnisé de son entier préjudice imputable a l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 mars 2018, par [TM] [W] et la CMAM ;
— condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 38 350 626 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de [K] [DF] ;
— dit que [TM] [W] et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles supporteront l’intégralité des dépenses de santé futures déterminées par l’expert, provisoirement capitalisé à hauteur de 79 994 213 F CFP ;
— condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles a rembourser ces dépenses au fur et à mesure qu°elles seront exposées sur présentation diun décompte annuel détaillé faisant apparaître, le montant de la dépense, la part éventuellement prise en charge par un tiers payeur et celle restée à charge de la victime.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le débat d’appel porte sur le principe de réparation intégrale du préjudice, le partage de responsabilité éventuel et les sommes allouées en réparation des préjudices.
Les dispositions du jugement ordonnant une expertise, réservant les droits de [K] [DF] en cas d’aggravation de son état imputable à l’accident du 20 mars 2018, et condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer à [K] [DF] :
* la somme de 708 000 F CFP au titre des frais d’expertise dont il a fait l’avance,
* la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés à la date du présent jugement,
renvoyant à la mise en état, ne sont pas contestées en appel.
I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [DF] et ses proches :
M. [W] et la CMAM, au visa de l’article 4 de la loi 85-877 du 5 juillet 1985, entendent faire valoir que soit retenue la faute de la victime, Monsieur [DF], en raison en particulier de la démonstration de ce qu’il roulait avec sa moto puissante à une vitesse excessive de 90 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 90 km/h, en contravention avec les articles 313-2 du code de la route de la Polynésie française prévoyant cette limitation de vitesse des véhicules en agglomération, et 313-9 du même code imposant à tout conducteur de maitriser sa vitesse.
Ils demandent donc que le droit à indemnisation de la victime soit diminué en raison de sa faute de 25%.
Les consorts [DF] exposent que le partage de responsabilité ne peut résulter que d’une faute certaine, ce qui ne saurait résulter d’hypothèses formées par un exeprt mandaté par l’assureur, s’appuyant sur des éléments partiels et incomplets, les éléments du dossier étant par ailleurs insuffisants pour prouver une faute certaine de Monsieur [DF].
Sur ce :
Il résulte de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation :
— article 1er : 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres',
— article 2 : 'Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er',
— article 3 : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.'
— article 4 : 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.'
Il résulte de ces textes que Monsieur [W], qui le 20 mars 2018, par temps sec et claire, au volant de son véhicule automobile Suzuki modèle Grand Vitara, assuré par la CMAM, circulant [Adresse 11] à [Localité 17], dans le sens [Localité 16] – [Localité 8], à tourné à gauche vers la [Adresse 19], rue perpendiculaire à l’avenue d’où il circulait, traversant la voie de circulation opposée et percutant la moto Honda CBR 1000 conduite par Monsieur [K] [DF] qui venait sur cette avenue de la voie opposée, occasionnant de très graves blessures sur ce dernier, de sorte qu’il est responsable de ces blessures et tenu, avec son assureur d’indemniser les préjudices subis par celui-ci et ses proches consécutivement à cet accident, peu important qu’aucun faute pénale n’ait été retenue contre lui.
Il fait état de la faute de la victime pour obtenir un partage de responsabilité et voir réduit le droit à indemnisation de Monsieur [K] [DF] et ses proches.
Cependant, la limitation de reponsabilité suppose la démonstration de ce que la victime a commis une faute ayant contribué à son propre dommage, laquelle doit être certaine et ce, abstraction faite du comportement du conducteur de l’autre véhicule.
Monsieur [W] et la CMAM font état pour cette démonstration :
— du témoignage de [D] [G] qui a déclaré qu’il lui a semblé vu la violence du choc que le motard devait rouler trop vite,
— du témoignage de Madame [H] [E] épouse [I], situé au feu rouge précédent, qui a vu au feu suivant le véhicule de M. [W] tourner, ce qu’il avait le temps de faire eu égard à la distance les séparant, avant de voir une moto devant de l’arrière la dépasser à une vitesse normale avant de percuter le véhicule automobile en train de traverser la voie,
— de la distance mesurée entre les feux de 112 m, soit 6 secondes de trajet à vitesse réglementaire de 60 km/h,
— de l’expertise demandée par la CMAM au terme de laquelle l’expert affirme :
* que Madame [E] a vu le véhicule de Monsieur [W] à une cinquantaine de mères, estimant avoir largement le temps de passer derrière lui, et que compte tenu du démarrage au feu et de la distance parcourueu, le véhicule de Madame [E] circulait à une vitesse de l’ordre de 50 km/h lorsque la moto l’a rattrapée,
* qu’il faut 5 à 6 secondes pour atteindre les 60 mètres parcourus et que pendant ce temps, la moto a parcouru les 112 mètres séparant les deux feux tricolores plus la distance de retard par rapport au véhicule de madame [E] lorsque celui-ci était au niveau du premier feu, la moto ayant donc parcouru les 112 mètres en moins de 6 secondes, soit 67 km/h pour 6 secondes, 80 km/h pour 5 secondes et 100 km/h pour 4 secondes,
* que pour causer les dommages relevés à la moto et au véhicule, la vitesse au moment de l’impact était de l’ordre de 50 km/h, le freinage d’urgence ayant permis de réduit celle-ci à 40 km/h, la vitesse de la moto au moment où son conducteur a aperçu la voiture qui lui coupait la route étant d’environ 90 km/h.
Cependant, la cour, qui n’est pas tenue par les conclusions d’un expert, qui plus est mandaté par une partie, hors expertise judiciaire et sans contradictoire, constate que les conclusions de l’expert se fondent pour l’essentiel sur des évaluations de distances faites par des personnes en position de conduite, sans qu’elles aient pu être confirmées par des repositionnements et des calculs précis, estimations au moment d’un évènement choquant dont la subjectivité ne permettent pas de leur donner une quelconque fiabilité. De même les évaluations de vitesse des véhicules qu’elles fondent, ne sont pas plus exactes. Enfin, alors même que Madame [E], comme d’autres témoins, se concentraient sur la situation devant eux, l’expert est incapable d’affirmer à quelle distance la moto se situait au moment où le feu est devenu vert, de sorte que son évaluation de la distance de retard de la moto par rapport au véhicule de madame [E] n’est fondée sur aucun élément concret.
Les autres éléments et témoignages examinés par la cour dans les pièces versées aux débats, ne permettent pas plus d’apprécier la vitesse de la moto conduite par M. [DF], laquelle, en l’absence d’une mesure exacte, ne peut être qu’extrapolée à travers des témoignages imprécis et subjectifs sur les vitesses et distances des différents véhicules présents les uns par rapport, ne permettant pas une évaluation suffisamment précise. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [DF] roulait à une vitesse excessive, et qu’il aurait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu le principe d’entière responsabilité de Monsieur [TM] [W] et son obligation, avec l’assureur de son véhicule la CMAM, d’indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [DF] et ses proches.
II. Sur le recours et la créance de la CPS :
Si les parties demandent une infirmation résultant du calcul global des sommes demandées, les réclamations de la CPS ne sont pas contestées et comme l’a justement relevé le tribunal dans une motivation de qualité que la cour fait sienne :
En application de l’article 3 de l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle- Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation, les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et plus particulièrement la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ont le droit d’exercer un recours subrogatoire pour les prestations qu’elles ont versées à la victime.
A ce titre, la CPS est donc fondée à demander remboursement des prestations versées pour le compte de [K] [DF], affilié au régime des non-salariés, sous le numéro DN 5137256.
Des décomptes, factures et mandat de paiement, non contestés, produits aux débats il ressort que la CPS a servi les prestations suivantes':
— prestations en espèces':
— Indemnités journalières à 50'% du 3/4/18 au 24/9/19 :
(17 mois et 21 jours) : 2.622.213 F CFP,
— Prestations en nature':
— frais d’hospitalisation au CHPF :
(20 jours en réanimation et 15 jours en chirurgie générale), 5.980.899 F CFP,
— frais d’hospitalisation en métropole 12.628.807 F CFP,
— frais médicaux 1.737.044 F CFP,
— frais d’appareillage et de prothèses 7.080.561 F CFP,
— frais de pharmacie 1.083.995 F CFP,
— frais d’analyses 73.480 F CFP,
— frais de séjour et de déplacements 7.136.004 F CFP,
— frais dentaires 7.623 F CFP,
sous total prestations en nature 35.728.413 F CFP,
Total général 38.350.626 F CFP.
Le débat éventuel sur les frais d’hospitalisation n’a pas été réitéré de manière pertinente en appel et les sommes dues à ce titre ne sont pas contestables pour être fondées sur un calcul désormais admis par cette cour suite aux arrêts de la cour de cassation à cet égard fondé sur un tarif règlementaire mais en calculant, à partir de sa participation globale au financement de l’établissement, le montant de sa participation au financement du pôle chirurgie générale et du pôle réanimation en 2018, rapporté au nombre de journée d’hospitalisation de M.[DF] dans ces deux pôles au titre de cette même année.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné [TM] [W], et la CMAM à payer à cette caisse la somme de 38 350 626 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. [DF] imputables à l’accident de la circulation du 20 mars 2018.
III. Sur les préjudices de Monsieur [K] [DF] :
— Sur les conséquences de l’accident :
Ainsi que l’a relevé de manière précise le tribunal, il ressort des éléments non contestés du rapport d’expertise de M [UL] [M], et des avis et documents médicaux joints à ce rapport, que l’accident du 20 mars 2018 a causé à M. [DF] un grave polytraumatisme avec trauma crânien léger, sans séquelles neurocognitives, le traumatisme le plus grave étant rachidien avec lésion médullaire immédiate, responsable d’une pararaplégie T4 complète.
Il a ainsi subi :
— au niveau du rachis : plusieurs fractures dont une fracture complexe de l’arc postérieur de T4, du corps vertébral et de l’arc postérieur de T5, entraînant une dislocation du rachis, avec section de moelle.
— au niveau du thorax : de multiples fractures (articulations costo- vertébrales, côtes, clavicule gauche, sternum), un hémothorax et pneumothorax, une lésion traumatique de l’aorte et des lésions pulmonaires.
— à la tête : plusieurs fractures et plaies au niveau du nez et un hémathome sous dural aigu au cerveau.
— plaie à la main droite.
Hospitalisé le jour de l’accident en réanimation au CHPF puis en neurochirurgie, il a bénéficié d’un transport sanitaire à [Localité 15] le 4 mai 2018 pour y suivre un programme de rééducation. De retour à Tahiti à son domicile le 11 novembre 2018, il a de nouveau été évacué en France le 16 janvier 2020 pour être opéré à [Localité 13] où il est resté jusqu’au 5 février 2020, date à laquelle il est retourné à son domicile en Polynésie.
Au cours des deux ans qui ont suivi l’accident il a subi cinq interventions chirurgicales notamment :
— le 20 mars 2018 : prothèse aortique et ostéosynthèse du rachis,
— le 21 mars 2018 une exploration de la plaie de la main droite et réfection des plaies multiples transfixiantes nasales associées à des fractures des os propres du nez,
— le 21 janvier 2020 une reprise d’un cal vicieux du rachis (réduction d’une cyphose).
Son état a également nécessité d’importants travaux dentaires qui étaient toujours en cours à la date de consolidation fixée par l’expert au 13 mai 2020.
L’expert établit ainsi une relation de causalité directe, certaine et exclusive entre l’accident du 20 mars 2018, les lésions initiales précitées et les séquelles suivantes :
— paralysie complète à partir de l’abdomen,
— insensibilité superficielle bien qu’il puisse y avoir des sensations profondes, (par exemple si quelqu’un lui cogne le pied ou la jambe),
— douleurs neuropathiques aussi bien sous-lésionnelles que sus- lésionnelles. (sensations de brûlure se manifestant par intermittence et douleurs du même type dans les régions dépendant du rachis, en lien avec une entorse cervicale grave au niveau C3 C4),
L’état de Monsieur [DF] a été consolidé le 13 mai 2020, soit plus de 3 mois après la dernière intervention chirurgicale ([Localité 13]), et 2 ans après le sinistre.
— Sur les méthodes d’évaluation des préjudices :
Si les parties se réfèrent à divers barêmes d’indemnisation des préjudices, solution utile à l’harmonisation des décisions de justice, la cour vérifier chaque fois, in concreto, en prenant en considération l’ensemble des éléments de l’espèce, de l’adéquation des sommes demandées avec la situation réelle et le préjudice défini, sans être liée au franc près par ces méthodes d’évaluation standardisées. C’est ainsi que les critères d’évaluation retenus par le tribunal doivent être approuvés en ce qu’il a tenu compte, comme il l’indique, dans l’évaluation des préjudices de M. [DF], non seulement de l’importance de chaque poste, objectivée par les éléments médicaux au dossier, mais aussi des activités, de l’organisation, des conditions et du niveau de vie de l’intéressé avant le 20 mars 2018, tels que ces éléments ressortent de l’ensemble des pièces produites aux débats.
Ainsi, si certaines indemnisations tiennent compte du coût de la vie en Polynésie française, plus élevé, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que dès lors qu’elles ne sont pas destinées à réparer une perte de nature économique, les indemnités qui seront allouées au titre des préjudices à caractère non patrimoniaux, ne sauraient donner lieu à une quelconque majoration en raison du surcoût de la vie en Polynésie française. Contrairement à que qu’affirment les consorts [DF], il s’agit bien là d’une application du principe de réparation intégral : la cour évaluera les conséquences conrètes d’un poste de préjudice pour en évaluer l’indemnisation, sans se fonder sur un barême réhaussé de 39% correspondant au coût de la vie, dès lors qu’il reviendrait à opérer un dédommagement au delà des conséquences réelles des préjudices extra patrimoniaux.
Enfin, les consorts [DF] entendent demander une réévaluation des indemnisations en tenant compte de l’évolution de l’euro de rente, le tribunal ayant appliqué un barême de capitalisation de la gazette du palais publié en 2020, c’est à dire le plus à jour à l’époque, avec un point de rente viagère de 27,426, alors qu’un nouveau barême a été publié en 2022 qui doit conduire à un point de rente de 32,909 à appliquer en l’espèce. A l’inverse, Monsieur [W] et la CMAM expliquent que l’évolution du point de rente doit tenir compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourrait investir le capital qu’elle recevra et de l’inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouve exposée, or les prévisions de la BCE font état d’une nette diminution de l’inflation de 2023 à 2025, d’une augmentation des taux créditeurs, de sorte que le calcul des consorts [DF] est erroné, ce d’autant qu’il convient de retenir l’âge de Monsieur [DF], soit 56 ans, qui doit conduire, en utilisant le barême de 2022 à retenir un point de rente de 26,031.
La cour, tenant compte de l’évolution du barême appliqué, de l’augmentation consécutive à l’inflation et aux taux d’intérêt, ainsi que l’évolution de l’âge de Monsieur [K] [DF] au moment où elle statue, retient un point de rente de 27,426, pondérant l’ensemble de ces données, sauf motivation express contraire.
A – Les préjudices soumis à recours de la CPS :
1 – Les préjudices temporaires ' Avant consolidation :
a) Les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime :
Leur détermination à la somme de 2.349.803 F CFP, sur laquelle les parties s’accordent, et la condamnation de M. [W] et la CMAM à les rembourser à M. [DF], ne sont pas contestées en appel.
b) La perte de gains professionnels actuelle :
Le tribunal a ordonné une expertise, estimant ne pas être en mesure d’évaluer ce poste de préjudice en l’état, disposition du jugement non contestée en appel.
c) Les déficits fonctionnels temporaires :
Monsieur [W] et la CMAM reprochent au tribunal d’avoir appliquer une indemnisation forfaitaire alors que la jurisprudence impose une appréciation individualisée de l’état de la victime, la majoration appliquée ne suffisant pas à produire une telle individualisation.
Les consorts [DF] avancent au contraire que la majoration, tenant compte de l’état particulier de Monsieur [DF], procède bien d’une individualisation. En revanche ils considèrent que le tribunal n’a pas tenu compte de leur demande de majoration du déficit temporaire d’un préjudice d’agrément temporaire et/ou d’un préjudice sexuel temporaire.
Sur ce :
La cour entend examiner chaque poste de déficit fonctionnel temporaire et vérifier si l’évaluation faite par le premier juge correspond bien à une juste indemnisation du préjudice de Monsieur [DF].
Par ailleurs, le juge ayant expréssement visé le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la prise en compte est intégrée dans la majoration d’indemnisation des déficits temporaires de sorte que, sous réserve de leur adéquation, la demande des consorts [DF] sera rejetée par confirmation du jugement.
' Le déficit fonctionnel temporaire total :
Monsieur [W] et la CMAM proposent une indemnité journalière de 25 €, soit une indemnisation à 770 216,15 F CFP.
Les consorts [DF] demandent la confirmation du jugement.
Sur ce :
Le tribunal a motivé sa décision en faisant valoir qu’en l’espèce, Monsieur [DF] a subi une telle gêne dans ses conditions d’existence et dans les actes de sa vie courante qu’il a été totalement privé des joies usuelles de la vie courante et de ses activités privées ou d’agrément pendant toute la période ayant couru de la date de l’accident à celle de son retour de France où il avait été hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle neurologique [18] à [Localité 15], soit du 20 mars au 11 novembre 2018. Le déficit fonctionnel a aussi été total pendant la période d’évacuation à [Localité 13] pour la dernière intervention chirurgi-cale, du 16 janvier au 5 février 2020, soit au total, une période de 257 jours.
Compte tenu de la durée très importante de cette période et de la privation des multiples activités sportives qui étaient les siennes avant l’accident, dont la réalité et l’intensité ne sont pas contestées, il y aura lieu de majorer de 10'% la somme forfaite de 5.000 F CFP par jour habituellement allouée par ce siège au titre du DFTT.
Ce poste de préjudice sera ainsi intégralement réparé par l’allocation à M. [DF] d’une indemnité de 5.500 F CFP X 257 = 1.413.500 F CFP.
La cour considère qu’en raison des conséquences majeures dans la vie de Monsieur [DF] telles que précisemment décrites par le tribunal, l’application d’une indemnité de 5 500 F CFP par jour pendant les 257 de déficit temporaire total, sont une juste évaluation de ce préjudice de Monsieur [DF], en ce compris le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
' Le déficit fonctionnel temporaire partiel :
Monsieur [W] et la CMAM demandent une indemnisation à hauteur de 1 270 706,68 F CFP (530 jours x 2.996,95 F CFP x 80%).
Les consorts [DF] demandent la confirmation du jugement.
Sur ce :
Le tribunal a jugé que dès lors que la gêne dans les actes de la vie courante éprouvée par Monsieur [DF] n’a pas régressé et est restée stable, en raison, essentiellement, de la perte totale de la fonction de locomotion, il y a lieu de retenir un taux de déficit temporaire partiel de 80'%, lequel correspond également au taux de déficit fonctionnel permanent définit par l’expert et non contesté par les parties. La période de DFTP s’étant étendue du 11 novembre 2018 à la consolidation, le 13 mai 2020, soit 530 jours, déduction faite de la période d’hospitalisation à Bordeaux du 16 janvier au 5 février 2020, le tribunal a considéré que ce poste de préjudice fera l’objet d’une évaluation à hauteur de 5.500 X 0,80 = 4.400 F CFP majorée de 10'%, soit 4.840 F CFP X 530 jours = 2.565.200 F CFP.
La cour considère là encore qu’en raison des conséquences persistantes dans la vie de Monsieur [DF] pendant cette période telles que précisemment décrites par le tribunal, l’application d’une indemnité de 4 840 F CFP par jour pendant les 530 de déficit temporaire partiel, est une juste évaluation de ce préjudice de Monsieur [DF], en ce compris le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
d) Les frais d’assistance par des tierces personnes avant consolidation :
' assistance assurée par un membre de la famille :
Les consorts [DF] demandent l’infirmation du jugement pour tenir compte de la revalorisation du SMOG au 1er janvier 2023 et la somme de 1 480 098 F CFP.
Monsieur [W] et la CMAM demandent la confirmation du jugement.
Sur ce :
Le tribunal à jugé qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur [M] que si M. [DF], qui n’a subi aucune atteinte à ses facultés cognitives, a été rapidement indépendant pour les actes le concernant, comme les transferts, la toilette, l’habillage, la prise des repas, les sondages urinaires et l’exonération des selles, cette autonomie lui permettant notamment de rester seul chez lui pour autant qu’il ait à sa disposition un système d’appel à l’aide si besoin, il est, depuis l’accident, totalement dépendant de tiers pour les actes qui concerne son environnement (courses, le ménage, la préparation des repas, les déplacements extérieurs, la gestion du quotidien, etc ') et que cette dépendance nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de substitution, sans qualification particulière, pendant l’équivalent d’un mi-temps d’un(e) salarié(e), cette assistance ayant en l’espèce été fournie par la famille.
La cour considère que l’évaluation du temps passé par une personne payée au salaire minimum à mi-temps, en tenant compte d’une base de rémunération mensuelle équivalente au SMIG au moment de l’assistance effective dont Monsieur [DF] a eu besoin, soit 152.914 F CFP pour un plein temps, soit 76.457 F CFP pour un mi-temps, pendant 17,5 mois (la discussion portant sur 2 jours étant contredite par le nombre de mois et de jours par mois), l’allocation de la somme de 1.337.997 F CFP est une juste évaluation de l’indemnisation de ce préjudice.
' Tierce personne de stimulation :
Monsieur [W] et la CMAM considèrent que les attestations versées pour justifier des coûts d’intervention de deux professionnels ne permettent pas d’établir avec précision les frais engagés, faute de facture détaillées et datées justifiant du nombre de séances faites.
Les consorts [DF] détaillent les séances effectuées à Tahiti et Moorea avec différents professionnels pour un total de 1 063 582 F CFP, somme qu’ils demandent par infirmation du jugement.
Sur ce :
Il résulte des conclusions de l’expert que la pratique quotidienne d’un exercice physique est essentielle pour la préservation du moral et d’une certaine autonomie de M. [DF].
Comme l’a relevé le premier juge, à ce titre, il ressort des attestations produites par les consorts [DF] (pièces 108 et 109), que M. [U], professionnel en activités physique adaptée, a perçu 275.000 F CFP en 2019, 208.000 F CFP en 2020 et 227.000 F CFP en 2021 et que M. [P], masseur manipulateur physique a pour sa part reçu, en 2019 353.000 F CFP pour 12 séances par mois, en 2020 205.000 F CFP pour 7 séances par mois et en 2021 152.000 F CFP pour 5 séances par mois.
Il convient de tenir compte de la date de consolidation soit jusqu’au 13 mai 2020, qui n’a pas été éludée contrairement à ce qu’affirment les consorts [DF], et d’effectuer une pérequation pour considérer que Monsieur [DF] est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à ces deux tierces personnes à hauteur de 370.331 F CFP s’agissant des prestations de M. [U] et de 448.331 F CFP s’agissant de celles de M. [P], soit une somme totale de 818.662 F CFP, l’erreur alléguée par les consorts [DF] résultant du même pouvoir d’évaluation globale du préjudice dont ils se prévalent pour demander le rejet des prétentions à un calcul fondé sur la réalité des actes mois par mois, la cour tenant compte des coût réels et des besoins évalués par l’expert pour fixer ces indemnisations.
Il convient d’y ajouter le remboursement des séances d’EMDR pour 20.000 F CFP et d’hypnose à hauteur de 16.000 F CFP.
Au titre des frais d’assistance par des tierces personnes de stimulation avant consolidation il sera donc alloué à M.[DF] une somme de 854.662 F CFP (818.662 + 20.000 + 16.000), le jugement sera confirmé en ce sens.
Si les consorts [DF] demandent de nouveau devant la cour l’indemnisation du préjudice résultant du recours à un prestataire pour l’entretien de leur piscine à Moorea, ils ne démontrent toujours pas avec certitude que cet entretien était assuré par [K] [DF] lui-même, l’attestation du prestataire indiquant avoir commencé l’entretien après l’accident de celui-ci ne permettant pas de s’en assurer, M. [DF] ayant pu avoir recours à un autre prestataire et un autre membre de la famille ayant pu assurer cet entretien. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
e) Les frais divers :
Comme justement rappelé par le tribunal, ce poste de préjudice tend à indemniser la victime des frais autres que purement médicaux, exposés, à titre temporaire, et directement imputables au fait dommageable.
' Les frais de transport et d’hébergement :
Les consorts [DF] entendent voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation de location du véhicule Golf et d’achat du véhicule sans permis pour leur fille.
Ils avancent que la location du véhicule Golf était justifiée par la nécessité d’être autonome sur place et l’achat du véhicule Ligier parce que [S] [DF] devait assumer ses déplacements au lycée et ceux de son frère, tous déplacements que leur père assurait avant l’accident, Madame [DF] ayant bien d’autres choses à faire et notamment travailler pour compenser la perte de revenus de Monsieur [DF].
Monsieur [W] et la CMAM demandent la confirmation du jugement.
Sur ce :
Les autres frais de transport et d’hébergement n’étant pas contestés, la cour examine la question de la location du véhicule Golf du 20 au 23 juillet 2018 et l’achat du véhicule sans permis.
S’agissant de la location du véhicule Golf, à la même période ont été loué, ce qui a donné lieu à indemnisation non contestée dans le jugement, 186.754 F CFP au titre de la location d’une voiture familiale, scenic diesel du 21 juin 2018 au 26 juillet 2018 et 19.451 F CFP au titre de la location d’une voiture adaptée PMR pendant deux jours. Mais aucun justification de la location supplémentaire d’un véhicule de marque volkswagen golf du 20 au 23 juillet 2018, dont le manque a été relevé par le tribunal, n’est démontré en appel. C’est donc de manière justifiée que le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point a dit qu’il n’y avait pas lieu de mettre à la charge des défendeurs le remboursement de la facture de 31.832 F CFP de la société SIXT.
Sur l’achat du véhicule LIGIER pour une somme de 1.972.090 F CFP, pour leur fille [S], les démonstrations faites en appel se révèlent insuffisantes : il n’est pas prouvé que les trajets des enfants étaient assurés exclusivement par Monsieur [DF], l’argument selon lequel Madame [DF] a dû assumer des charges professionnelles supplémentaires pour compenser la perte de revenu, sans autres preuves, en particulier de ses horaires de travail la rendant indisponible pour assurer les trajets des enfants, de sorte que le tribunal a justement rejeté cette prétention et le jugement sera confirmé.
' Autres frais divers :
Monsieur [W] et la CMAM font valoir que l’indemnisation au titre des frais divers liés aux équipements sportifs et de loisirs est incohérente avec la majoration de 10% du déficit fonctionnel temporaire partiel octroyée au motif de la privation des multiples activités sportives, outre que les explications de l’ergothérapeute à ce sujet manquent. Ils contestent l’achat d’un paddle PMR et de la rame d’un kayak dont il n’a jamais parlé à l’expert.
Les consorts [DF] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce :
Comme l’a justement relevé le tribunal dans une motivation qui n’est pas véritablement contestée en appel, et que la cour fait sienne, il ressort du rapport de Mme [Y] [LI], ergothérapeute, joint au rapport d’expertise médicale du docteur [M], que des équipements adaptés aux PMR, tels que paddle, coussin releveur, fauteuil de piscine, rame de kayak et accessoires, ponton flottant, ont permis à M. [DF] de renouer avec des activités sportives et de loisir aquatiques et ont ainsi favorisé sa nécessaire adaptation à sa nouvelle vie dans un corps différent. Par suite, aucun élément de nature à contredire utilement cet avis n’étant produit aux débats, les dépenses liées à l’acquisition de ces matériels doivent être regardées comme présentant un lien de causalité direct et certain avec l’accident. Par ailleurs, si ces équipements ont ainsi permis à M.[DF] de gagner en confiance et en autonomie, leur utilisation pendant les deux ans qui ont suivi l’accident n’a évidemment pas suffit à une reprise à l’identique des nombreuses activités sportives et de loisir qui étaient les siennes avant le 20 mars 2018. Par suite, le remboursement du coût de ces équipements n’est pas incompatible avec la réparation d’un préjudice d’agrément.
Par conséquent, les dépenses d’équipement de ces matériels étant justifiée, elle doit être indemnisée et le jugement sera confirmé pour l’indemnisation des frais divers ordonnée.
2 – Les préjudices permanents ' après consolidation :
a) Les dépenses de santé futures :
La cour n’a pas à statuer sur une demande de 'réserve de droits’ sur les dépenses de santé imprévisiables, ni de dire que Monsieur [DF] pourra en demander remboursement à M. [W], ce qui résulte de l’état du droit.
Monsieur [W] indiquent qu’ils ne sont pas opposés à une actualisation du prix de l’euro de rente, mais uniquement s’il est fixé à 26.031. Les consorts [DF] varient dans la détermination de cette actualisation, de sorte que la cour, si tant est qu’elle les considère justifiées, confirmera purement et simplement les indemnisations décidées en première instance et les points de rente appliqués, faute de justification précise de la nécessité et de l’évaluation de cette revalorisation.
' Frais dentaires :
Ce chef du jugement n’est pas contesté en appel.
' Frais médicaux et assimilés :
Ce chef du jugement n’est pas contesté en appel.
' Frais para médicaux :
Les consorts [DF] demandent l’ajout à ce poste de préjudice de la consultation à quatre reprises d’une psychothérapeute.
Monsieur [W] et la CMAM considèrent qu’il ne justifie pas des dates de ces consultations.
Les autres chefs de jugement sur ce poste de préjudice ne sont pas contestés.
Sur ce :
Monsieur [W] et la CMAM font valoir sans que cela soit contesté par les consorts [DF], que l’attestation de la psychologue clinicienne ne comprte aucune date des consultations de Monsieur [DF] de sorte que le moment où il a eu recourt à elle est incertain, ne permettrant pas de s’assurer de l’intégration dans ce post de préjudice des frais engagés.
Par conséquent le jugement sera confirmé et cette demande rejetée (en tant que demande autre, plus ample ou contraire).
' Frais d’appareillage :
Monsieur [W] reproche au tribunal d’avoir pris en compte l’acquisition d’un système de mise à l’eau (pour la piscine) et d’un coussin releveur de bain, alors que l’installation d’une baignoire relève d’un choix personnel, une douche ayant été aménagée dans les deux logements, et un système de mise à l’eau ne correspondant pas aux critères de dépenses de santé et d’appareillages futures dès lors qu’il n’est pas indispensable à Monsieur [DF] mais relève d’une commodité.
Les consorts [DF] demandent la confirmation de ce chef pour les sommes allouées sauf à les revaloriser en appliquant un point de rentre de 32,909 pour le renouvellement des divers appareillages.
Sur ce :
Il sera répondu aux contestations de Monsieur [W] sur les deux points soulevés dans le paragraphe infra sur les autres dépenses après consolidation consécutives à la réduction d’autonomie puisqu’elles concernent des indemnisation intervenues de ce chef.
Il résulte des éléments présentés, en particulier par le sapiteur ergothérapeuthe, que doivent être indemnisés : l’achat du fauteuil roulant d’extérieur (1 225 661 F CFP), outre le côut du renouvellement du fauteuil, du coussin anti-escarre, du dossier du fauteuil, dex deux chaises de douche et des deux coussins de chase de douche), soit 16 650 407 F CFP, outre les accessoires du fauteuil roulant pour 120 105 F CFP, soit un total de 20 144 401 F CFP. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
b) Les préjudices professionnels :
Le tribunal a ordonné une expertise et ordonné un sursis à statuer sur ces points, estimant ne pas être en mesure d’évaluer ce poste de préjudice en l’état, disposition du jugement non contestée en appel.
c) Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
' Les frais de logement adapté :
Les consorts [DF] demandent pour l’essentiel la confirmation du jugement, sauf à rajouter le côut du ponton flottant estimé à 46 159 940 F CFP au lieu des 320 000 F CFP octroyés, outre la confection d’une dalle et d’un trottoir en béton à Moorea (754 840 F CFP). Ils demandent également 9 653 784 F CFP pour les aménagements éffectués à Moorea prétendant que des erreurs se sont glissées dans le rapport [LI] et le tableau 4.4.
Monsieur [W] et la CMAM contestent :
— la demande relative à un ponton flottant qui n’est pas justifiée,
— l’acquisition d’un logement qui ne correspond pas à l’adaptation du logement de Monsieur [DF].
Sur ce :
Le tribunal, par une motivation que la cour reprend, qu’il est habituellement jugé que les frais d’adaptation ou d’aménagement du logement incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap comme le surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant.
En l’espèce, il est constant que la résidence principale de M. [DF] et sa famille se situe à Moorea où ils sont propriétaires d’une maison dans laquelle ils résident tous les week-end et pendant les vacances scolaires et que le couple a plus récemment acquis un appartement à [Localité 8] qu’ils occupent le reste du temps.
S’agissant de l’appartement d'[Localité 8], il ressort des constatations de l’expert que pour pouvoir se mouvoir dans ce petit appartement en fauteuil roulant, Monsieur [DF] a dû monopoliser la pièce de vie où dormaient avant les enfants et que la surface de cet appartement était donc devenue insuffisante au regard du handicap de M. [DF].
La cour considère qu’il est justifié de prendre en compte la nécessité pour Monsieur [DF] d’aménager tout l’espace de son appartement d'[Localité 8] pour ses déplacement et d’inclure dans les frais de logement adaptés les conséquences pour son foyer, soit le délogement de ses enfants de l’espace aménagé pour lui et la nécessité d’acquérir une surface pour les reloger à proximité. Le tribunal a donc justement retenu la somme de 22.000.000 F CFP, en plus des travaux nécessaires à l’adaptation de l’ensemble du logement (surface initiale + surface acquise) au handicap de M.[DF], tels qu’ils figurent en page 13 du rapport de Mme [LI], pour un montant de 4.385.887 F CFP augmenté des frais de modification de la salle de bain à Arue pour un montant de 10.000 F CFP.
Concernant la maison de Moorea, la cour dispose là aussi, comme le tribunal, du travail particulièrement précis et documenté de Madame [LI], ergothérapeuthe, qui a détaillé les frais de logement adaptés. Les parties s’accordent sur des frais d’aménagement à hauteur de 10.408.624 F CFP correspondant à ceux listés par Mme [LI] en page 13 de son rapport augmentés du coût de réalisation d’une dalle et d’un trottoir en béton pour permettre à M.[DF] de circuler librement en fauteuil sur sa propriété. L’erreur alléguée par les consorts [DF] dans le tableau 4.4 n’est pas explicitée, la cour s’en tiendra à ce montant qu’elle a pu vérifier.
S’agissant du ponton, la cour s’en tient également à l’évaluation, qui n’a pas de raison d’être moins précise et pertinente que toutes les autres, sur l’aménagement d’un ponton, le devis présenté et la facture de démarrage des travaux n’expliquant pas l’écart phénoménal avec l’évaluation faite par un sapiteur habitué des situations d’adaptation des logements et leurs accessoires, de sorte que le tribunal a fort justement retenu la somme proposée par l’expert de 320 000 F CFP.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a décidé qu’au titre des frais de logement adapté il sera ainsi alloué à M. [DF] une somme de 37.124.511 F CFP (22.000.000 + 4.385.887 + 10.000 + 10.408.624 + 320.000).
La demande de condamnation de Monsieur [W], solidairement avec assureur, aux frais d’hôtels accessibles et aux frais de de logement adaptés futurs n’est pas motivée et n’est pas justifiable en l’état, la cour ne pouvant statuer, en dehors des dépenses de santé futures ou des post de préjudice dont l’évolution est prévisible, que sur un préjudice certain et évaluable. La demande sera rejetée au titre des demandes autres, plus amples ou contraires.
' Les frais de véhicule adapté :
Les consorts [DF] demande l’infirmation du jugement qui a retenu un renouvellement quadriennal de son véhicule alors qu’un renouvellement triennal est rendu nécessaire par l’usure liée au climat local, mais également en raison de la nécessité de ne pas attendre une panne vu l’absence de réparateurs pour les véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ils reprochent également au tribunal de ne pas avoir inclus l’achat du premier véhicule adapté.
Monsieur [W] et la CMAM contestent le calcul du tribunal pour avoir retenu un montant de véhicule classique de 1 980 000 F CFP, alors que vraisemblablement il roulait dans un véhicule de grans standing évaluable à 5 000 000 F CFP, avec un pris de revente estimé à 2 000 000 F CFP. Ils considèrent également qu’il ne pourra conduire au delà de 75 ans, alors que 80 ans ont été retenus par le tribunal, de sorte qu’il faut retenir 5 renouvellements et non pas 7.
Sur ce :
Le tribunal a justement relevé qu’en premier lieu, il ressort du rapport d’expertise du docteur [M] que si M. [DF] est médicalement apte à la conduite automobile les séquelles dont il souffre au niveau des membres inférieurs nécessitent un véhicule équipé d’une part d’une boîte automatique et de commandes d’accélération et de freinage au volant et d’autre part d’une porte latérale lui permettant d’accéder au véhicule en restant sur son fauteuil roulant jusqu’à côté du siège conducteur.
Les allégations de Monsieur [W] et son assureur selon lesquelles Monsieur [DF] aurait été détenteur d’un véhicule de grand standing valant 5 000 000 F CFP ne sont étayées par aucun élément, et sont d’autant plus surpenantes que l’accident dont il a été victime l’ont été alors qu’il conduisait une moto.
Les évaluations retenues par le tribunal sont justifiées : un véhicule adapté coutant 6 041 027 F CFP, une conduite jusqu’à l’âge de 80 ans qu’il n’y pas lieu de réduire, une périodicité de 4 ans qui tient déjà compte de l’usure accélérée des véhicules en Polynésie et de la nécessité de remplacer le véhicule avant qu’il subisse des avaries, soit 7 renouvellements, et un prix de 2 000 000 F CFP à la revente, le calcul tenant compte du prix de revente jusqu’au dernier renouvellement ayant pour effet d’inclure la coût initial, de sorte que le principe de réparation initial est bien respecté.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a fixé les frais de véhicule adapté à la somme de 6.041.027 F CFP ' 2.000.000 F CFP = 4.041.027 F CFP X 7 = 28.287.189 F CFP.
' Le surcoût des frais de voyage :
Les consorts [DF] demandent l’indemnisation de ce chef de préjudice au motif que l’expert [M] indique la nécessité de voyager en classe business, des déplacements habituels avant son accident de Monsieur [DF], démontrées par les photos et billets réservés les années précédentes, ainsi que des devis pour les mêmes voyages à l’avenir en classe affaire et classe économique, démontrant le différentiel. Soit un total de 2 541 796 F CFP annuels à multiplier par le point de rente de 32,909 soit un total de 83 647 965 F CFP.
La démonstration de ce que le voyage en classe affaire de Monsieur [K] [DF] sera rendu indispensable par l’impossibilité, pour une personne lourdement handicapée et voyageant en fauteuil roulant, y compris devant se sonder régulièrement, d’être placé en classe économique, impossibilité contraire aux obligations des compagnies aériennes, n’est pas rapportée. Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
' Les frais d’assistance par une tierce personne :
Tierce personne de substitution :
Comme en première instance, les consorts [DF] font valoir leur désaccord avec les conclusions de l’expert [M] sur l’autonomie partielle de Monsieur [DF]. Ils effectuent ensuite à l’aide de devis divers calculs conduisant à l’indemnisation de la présence de plusieurs personnes devant conduire à l’indemniser à hauteur de 844 261 176 F CFP.
Monsieur [W] et la CMAM concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce :
L’expert [M] a considéré que :
'- à la date de la consolidation, c’est pour des raisons médicales en rapport certain, direct et exclusif avec les séquelles de l’accident du 20 mars 2018 que Monsieur [DF] a besoin de l’intervention d’une tierce personne de substitution sans qualification particulière pour l’assister dans les actes ordinaires de la vie pendant un temps équivalent à celui d’un(e) employé(e) à mi-temps. Cette appréciation est faite en tenant compte des adaptations matérielles qui ont été faites dans ses logements.
— à l’avenir, Monsieur [DF] subi des lésions complexes et sévères responsables de séquelles majeures et irréversibles, avec un déficit fonctionnel considérable, générant une dépendance importante envers une tierce personne pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, en l’état essentiellement pour ce qui relève son autonomie extracorporelle, puisqu’il jouit d’une autonomie corporelle.
Cela dit, il convient de faire des réserves sur l’apparition des complications tardives retentissants sur la qualité de vie. Or, cette qualité de vie dépend notamment du maintien de l’indépendance. Et pour maintenir celle-ci avec le vieillissement et son corollaire, une fatigabilité croissante, il faut envisager une majoration future des besoins en tierce personne.
Au total, les variations en besoin en tierce personne devront être appréciées en fonction des perfectionnements des moyens matériels (qui auront tendance à réduire ces besoins) et en fonction de l’état de santé/ou de fatigue de Monsieur [DF] (qui aura tendance à augmenter les besoins en tierce personne, notamment pour ce qui concerne l’autonomie corporelle).
En l’état ces variations sont imprévisibles. La diminution d’autonomie de Monsieur [DF] sera d’autant moins précoce qu’il lui sera permis d’avoir les moyens techniques les plus adaptés, d’une part, et d’autre part que tout soit fait pour maintenir son autonomie corporelle (sport ++) et sa joie de vivre (partages avec sa femme et les enfants, vie sociale, voyages…).
Il pourrait être demandé à un ergothérapeuthe de refaire des bilans situationnels tous les 3 ans, avec adaptation des aides techniques.'
Ces éléments précis de l’expert ne peuvent être remis en cause par les seules affirmations des consorts [DF] dans leurs conclusions, ce d’autant que de nombreux post de préjudices indemnisés tendent à l’amélioration de l’autonomie de Monsieur [DF], et sont d’ailleurs indemnisés comme tels, de sorte qu’il ne peut être fait droit aux demandes des consorts [DF] de considérer l’impossibilité d’accomplissement d’un nombre de tâches tel qu’il nécessite la présence de plusieurs tierces personnes à plein temps. C’est donc de manière justifiée, en l’absence d’autres éléments fournis à la cour comme au tribunal, que ce dernier a considéré qu’il n’y avait pas lieu de majorer l’aide préconisée par l’expert.
La cour retient elle aussi le calcul, ce incluant le point de rentre de 25,506 tenant compte de ce que Monsieur [DF] devra bénéficier de cette assistance toute sa vie, consistant, sur la base du devis de l’organisme d’aide [20] (tarifs de 2 060 F CFP de l’heure du lundi au samedi et de 2 369 F CFP de l’heure le dimanche et les jours fériés), d’une assistance de 3 heures par jour, 365 jours, plus 36 jours de congés payés, soit 419 jours dont 52 dimanches et 14 jours fériés, soit un coût annuel de 2 650 602 F CFP, pour un total de 67 606 254,612 F CFP après capitalisation.
En outre, dès lors que, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que M.[DF] s’occupait toujours lui-même de l’entretien de la piscine et du jardin de Moorea, seule la perte d’une chance de pouvoir effectuer lui-même ces activités sera indemnisée.
Sur la base du coût de ces services, résultant du calcul effectué par les consorts [DF] en première instance, sans que les variations en appel soient justifiées de manière petinente, il convient de confirmer l’évaluation de cette perte de chance à 20% de ce montant soit 2 139 228 F CFP.
Au total, au titre des frais d’assistance par des tierces personnes de substitution le tribunal a alloué à Monsieur [DF] une somme de 69.745.483 F CFP qu’il convient de confirmer.
Tierce personne de stimulation :
Le tribunal a justifié sa décision en indiquant qu’il ressortait du rapport de Mme [LI] et des conclusions de l’expert que pour maintenir le niveau d’autonomie de M.[DF] malgré son handicap, il y a lieu de prévoir, de façon viagère, la poursuite du coaching sportif mis en place, soit 2H par semaine à Arue et 1H par semaine à Moorea, ainsi que le recours à une kynésithérapeute les autres jours et le recours à un ergothérapeute 15 heures par an, lequel devra notamment effectuer une veille technologique afin de prévoir l’adaptation, le renouvellement ou le changement des aides techniques nécessaires à la victime en fonction de l’évolution de son état et de l’évolution.
Il a retenu qu’il y aura lieu de capitaliser ces dépenses, à l’exception des frais de kynésithérapie, dont une partie est en principe prise en charge par la CPS et qui seront donc remboursés comme il a été dit pour les frais médicaux et assimilés, au point III-A-2-a.
Il a calculé le coût annuel sur 44 semaines et non 52, en raison des huit semaines de voyage par an de la famille [DF], à raison de deux fois deux semaines aux Etats-Unis et une fois un mois en France métropolitaine.
Il a fait application du coefficient de rente viagère de 27,426.
Les consorts [DF] entendent voir pris en compte les prestataions de service de [J], qui n’est pas prise en charge par la CPS s’agissant d’aides à diverses adaptations et non de kinésithérapie. Ils veulent que soient ajoutées les frais engagés depuis la consolidation et actualisés au mois de mai 2023.
Monsieur [W] conteste que le tribunal ait pu se fonder sur les attestations de coachs.
Sur ce :
La cour, pour les mêmes raisons que précédemment évoqué, considère que les attestations fournies, associées aux conclusions suffisent à établir avec précision les sommes à indemniser. Si les consorts [DF] affirment que les prestations de [J] ne seraient pas prises en charge par la CPS en jouant sur l’ambiguité de la formule 'aide à diverses adaptations', il apparaît évident à la cour qu’il s’agit bien de prestations de kinésithérapie, à défaut de quoi les experts n’auraient pas jugé utile de préciser qu’elles devaient être assurées par un tel praticien, et qu’elles doivent être prises en charge par la CPS. Les frais engagés depuis la décision de prmeière instance ont été intégrés dans les capitalisations ordonnées, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’actualisation au titre des demandes autres, plus amples ou contraires.
De la même manière, les calculs demandés par les consorts [DF] seront rejetés, la cour retenant les mêmes calculs que le tribunal, dont la décision sur ce chef doit être confirmé :
— au titre des frais de coaching sportif échus depuis la date de consolidation : 566.668 F CFP (339.668 F CFP réglés à M. [U] et 260.750 F CFP à M. [P]),
— au titre de la capitalisation des frais futurs: 18.704.532 F CFP détaillés comme suit : frais de coaching annuels : 682.000 F CFP (coaching à [Localité 8] : 6.500 X 2 = 13.000 F CFP X 44 semaines = 572.000 F CFP + coaching à Moorea : 2.500 F CFP X 44 = 110.000 F CFP) X 27,426,
— au titre des frais d’ergothérapie : 4.113.900 F CFP (10.000 X 15 = 150.000 X 27,426),
Soit une indemnité totale, au titre des frais d’assistance par une tierce personne de stimulation de 23.385.100 F CFP.
' autres dépenses après consolidation consécutives à la réduction d’autonomie :
Monsieur [W] reproche au tribunal d’avoir pris en compte l’acquisition d’un système de mise à l’eau (pour la piscine) et d’un coussin releveur de bain, alors que l’installation d’une baignoire relève d’un choix personnel, une douche ayant été aménagée dans les deux logements, et un système de mise à l’eau ne correspondant pas aux critères de dépenses de santé et d’appareillages futures dès lors qu’il n’est pas indispensable à Monsieur [DF] mais relève d’une commodité.
Les consorts [DF] considèrent que le tribunal a oublié de comptabiliser une partie des dépenses sans détailler lesquelles.
Sur ce :
Les contestations de Monsieur [W] ne peuvent prospérer dès lors d’une part qu’il a été démontré dans les précédents développements les besoins particuliers de Monsieur [DF], et en particulier pour pouvoir retrouver une forme d’autonomie, de pratiquer des activités aquatiques, de sorte que l’argument tenant au caratère non obligatoire de l’accès à sa piscine est inopérant. Par ailleurs, en raison des conséquences de l’accident sur son état, considérer que la possession d’une baignoire et l’indemnisation d’un coussin releveur de bain, est particulièrement fallacieux. Ensuite, comme l’a retenu le tribunal, la cour considère que certaines dépenses retenues par Mme [LI], ergothérapeute dont l’avis a été sollicité par l’expert conformément à sa mission, notamment l’acquisition d’un système de mise à l’eau autonome pour la piscine et d’un élévateur pour baignoire, sont nécessaires pour que la victime retrouve un peu d’autonomie dans l’environnement qui était le sien avant l’accident (utilisation de la piscine) et l’accomplissement des actes de la vie courante (toilette quotidienne).
Par ailleurs le premier juge, a bien retenu pour ce chef de dépense :
— la facture de 399.165 F CFP relative aux frais d’adaptation d’une planche de wakeboard,
— 1.169.332 F CFP pour le système de mise à l’eau autonome augmenté de 152.745 F CFP de frais de transport, soit 1.322.077 F CFP au total,
— 107.279 F CFP pour le coussin élévateur de bain.
C’est de manière justifiée que le tribunal, dont la décision doit être confirmée, a jugé que le total des dépenses après consolidation consécutives à la réduction d’autonomie autres que les frais d’assistance par des tierces personnes représentait donc la somme de 1.828.521 F CFP (399.165 + 1.322.077 + 107.279) qu’il y aura lieu d’allouer à M. [DF].
d) Le déficit fonctionnel permanent :
Les consorts [DF] font reproche au tribunal de ne pas avoir revalorisé son indemnité en tenant compte du coût de la vie en Polynésie pour l’augmenter de 39%.
Monsieur [W] demande la confirmation du jugement.
Sur ce :
La cour, outre sa motivation précédente tendant au rejet de la demande d’indexation sur le coût de la vie des préjudices de nature extra patrimoniale, fait sienne la motivation paritculièrement pertinente du tribunal qui a indiqué que ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, au regard des séquelles neurologiques (paraplégie haute), orthopédiques (fractures du rachis ostéosynthésée, contusion cervicale sévère) et respiratoires, de l’implantation d’une prothèse aortiquee, des souffrances psychologiques et des restrictions majeures des activités habituelles ainsi que des renonciations sur le plan familial (projet de vie) qui en découlent, l’expert évalue à 82,74% la réduction définitive des capacités fonctionnelles de M.[DF] par rapport aux capacités qui étaient les siennes avant l’accident du 20 mars 2018. Les parties, qui ne contestent pas cette évaluation, s’accordent pour une indemnisation de la victime, âgée de 53 ans à la date de consolidation, sur la base de 481.504 F CFP le point d’incapacité, soit 481.504 F CFP X 82,74 = 39.839.640 F CFP.
Toutefois, ces indemnités n’étant pas destinées à réparer une perte de nature économique, il n’y a pas lieu de les majorer en raison du surcoût de la vie en Polynésie française.
Par suite, il sera alloué à M.[DF] une indemnité de 39.839.640 F CFP au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice résultant de l’atteinte définitive à son intégrité physique et psychique par confirmation de la décision du tribunal.
e) Le préjudice sexuel :
Ce chef du jugement n’est pas contesté en appel.
B – Les préjudices non soumis à recours :
1 – Les souffrances endurées :
Les consorts [DF] demande une indexation de 39 % liée au coût de la vie en Polynésie française.
Monsieur [W] demande la confirmation du jugement.
Sur ce :
La cour, outre sa motivation précédente tendant au rejet de la demande d’indexation sur le coût de la vie des préjudices de nature extra patrimoniale, fait sienne la motivation particulièrement pertinente du tribunal qui a indiqué qu’il ressort des conclusions non contestées du rapport d’expertise médicale que M.[DF] a subi, du 20 mars 2018 au 13 mai 2020, des souffrances physiques et psychologiques importantes provoquées par les multiples et graves lésions causées par l’accident du 20 mars 2018, ayant nécessité cinq interventions chirurgicales, une hospitalisation d’un mois en réanimation, un séjour de six mois en centre de rééducation, et encore trois semaines à Bordeaux pour la cinquième et dernière intervention chirurgicale.
Ce poste de préjudice, dont la notation 6/7 n’est pas contestée par les parties, fera l’objet d’une juste évaluation à hauteur des sommes demandés, hors majoration, soit 5.966.500 F CFP par confirmation du jugement.
2 – Le préjudice esthétique :
' Le préjudice esthétique temporaire :
Les consorts [DF], outre leur demande de revalorisation de 39%, expliquent que quoique temporaire, ce préjudice doit être indemnisé comme un préjducie définiti au regard des conclusions de l’expert [M] précisant que 'ce dommage n’a connu aucune variation pendant toute la période et il est annonciateur du dommage esthétique définitif'. Ils font état de jurisprudences de cour d’appel étant allées au delà du barême Mornet pour indemniser ce préjudice.
Monsieur [W] et la CMAM considèrent à l’inverse que le tribunal a été au delà de ce que prévoyait le barême pour indmeniser ce préjudice dont le montant doit être réduit.
Sur ce :
Comme elle l’a indiqué précédemment, la cour n’est pas tenue par les barêmes, et n’entend pas appliquer aux préjudices extra patrimoniaux une revalorisation liée au coût de la vie.
Le tribunal a justement noté qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise que, pendant toute la période qui a précédé la consolidation, et sans aucune interruption, Monsieur [DF], qui ne pouvait se tenir debout, a subi une immobilisation totale, allongé sur un lit, ou n’a pu se déplacer qu’en fauteuil roulant, étant ainsi contraint de se présenter constamment dans un état physique altéré au regard des tiers. Cette altération ressort également des photographies produites aux débats. Ce préjudice, noté par l’expert 5/7 sur une durée de 786 jours, est patent. S’il ne consiste pas en une défiguration totale, qui aurait pu justifier une majoration par rapport aux barêmes indicatifs, il n’en reste pas moins qu’il est important et a considérablement altéré l’image de Monsieur [DF] de lui-même et à l’égard de ses proches, de sorte que la somme fixée à 1 572 000 F CFP est adaptée à l’indemnisation de ce préjudice. La décision du tribunal sera confirmée.
' Le préjudice esthétique permanent :
Les consorts [DF] demande une indexation de 39% liée au coût de la vie en Polynésie française.
Monsieur [W] demande la confirmation du jugement.
Sur ce :
La cour, outre sa motivation précédente tendant au rejet de la demande d’indexation sur le coût de la vie des préjudices de nature extra patrimoniale, fait sienne la motivation particulièrement pertinente du tribunal qui a indiqué que noté également 5/7 et caractérisé par les mêmes éléments de disgrâce que le préjudice esthétique temporaire, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 4.176.612 F CFP étant rappelé qu’en raison de son caractère non patrimonial, il n’y a pas lieu à majoration de ce préjudice en raison du surcoût de la vie en Polynésie française. Le jugement sera confirmé.
3 – Le préjudice d’agrément :
Les consorts [DF], outre leur demande de majoration de 39%, insistent sur les conséquences pour Monsieur [DF] eu égard à son état antérieur et son mode de vie avant l’accident.
Monsieur [W] et la CMAM demandent la diminution des sommes allouées par le tribunal au motif que celles-ci semblent disproportionnées eu égard aux possibilités d’adaptation qui lui sont offertes.
Sur ce :
La cour, outre sa motivation précédente tendant au rejet de la demande d’indexation sur le coût de la vie des préjudices de nature extra patrimoniale, fait sienne la motivation particulièrement pertinente du tribunal qui a jugé que ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles de ses blessures, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, étant rappelé que la perte des plaisirs de la vie quotidienne, dont la pratique du sport en général, est indemnisée au titre du DFP.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés produits aux débats, que le sport, partie intégrante du style de vie de M.[DF], était essentiel à son équilibre personnel et familial. Celui-ci pratiquait notamment les sports de glisse tels le surf, le kite surf, le wake-board ou le ski, à haut niveau et avec une grande intensité et partageait habituellement ces activités avec ses enfants ainsi que la plongée sous-marine avec son épouse.
Or, il ressort du rapport d’expertise du docteur [M] qu’il est médicalement avéré que s’il peut pratiquer des activités physiques adaptées (APA), Monsieur [DF], en raison des séquelles dont il est atteint, ne pourra jamais plus pratiquer, dans les mêmes conditions, notamment avec la même intensité, les activités sportives qui étaient les siennes avant l’accident.
A cet égard, Monsieur [W] et la CMAM ne peuvent prétendre que l’indemnité serait disproportionnée, la cour jugeant qu’au regard du caractére exceptionnel des conséquences de l’accident et ses répercutions par l’impossibilité avérée pour Monsieur [DF] de pratiquer les activités sportives qu’il affectionnait, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice d’agrément de M.[DF] à hauteur de 7.000.000 F CFP. Le jugement sera confirmé.
*****
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de [K] [DF] consécutif à l’accident du 20 mars 2018 s’établit provisoirement comme le tribunal l’a jugé, sa décision devant être confirmé intégralement à cet égard.
Ne sont pas contestées les décisions du tribunal qui a jugé que :
— Monsieur [W] et la CMAM devront également supporter l’intégralité des dépenses de santé futures déterminées par l’expert, notamment, les frais de médicaments, de matériels pour sondage urinaire et exonération des selles, pour tension, les frais de renouvellement des matériels amortis (fauteuil et accessoires), frais de kinésithérapie à raison d’une séance par jour excepté les jours de coaching sportif, de psychothérapie et de chirurgie esthétique du nez.
Ces frais, dont la capitalisation, selon le décompte précis, détaillé et non contesté de la CPS, représente à minima une somme de 79.994.213 F CFP, seront remboursés sur présentation d’un décompte annuel détaillé faisant apparaître, le montant de la dépense, la part éventuellement prise en charge par un tiers payeur et celle restée à charge de l’intéressé ;
— si le déficit fonctionnel permanent de M.[DF] restera constant, le vieillissement précoce d’une part, et les complications d’autre part, vont majorer le retentissement des séquelles sur sa qualité de vie. Il est en effet prévisible selon l’expert que la victime subisse une majoration des troubles cervicaux et une plus grande fatigabilité Ces complications nécessiteront notamment, afin de préserver la mobilité et l’indépendance de Monsieur [DF] :
* une modulation de la prise en charge médicale,
* des adaptations dans les matériels, voire l’adjonction éventuelle de nouvelles aides techniques, nécessitant une veille technologique par l’ergothérapeute,
* une majoration des besoin en assistance par une tierce personne.
et qu’il y a donc lieu de réserver les droits de M.[DF] et de la CPS en cas d’aggravation de l’état de la victime étant précisé qu’il appartiendra, le cas échéant, à M.[DF] et à la CPS de saisir à nouveau le tribunal compétent afin de détermination et d’indemnisation des préjudices imputables à cette aggravation.
IV. Sur le préjudice des victimes indirectes :
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
Les consorts [DF] demandent une actualisation de ce post de préjudice de Madame [O] [DF] au regard notamment des difficultés soclaires persistantes des enfants et la nécessité de faire appel à la société SOKO pour l’accompagnement pédagogique, soit 1 141 800 F CFP à Madame [DF] d’aôut 2018 à septembre 2020, plus 380 000 F CFP jusqu’en octobre 2021 pour [X], et 248 500 F CFP depuis. Ils font valoir avoir payé des soins de somatopathie et osteopathie et des soins de psychologue pour [X].
Monsieur [W] et la CMAM contestent cette actualisation.
Sur ce :
La demande de majoration de l’indemnité par des éléments actualisés montrant les difficultés persistantes au niveau scolaire n’est pas suffisamment démontrée, car si les consorts [DF] produisent bien des factures de la société SOKO, il ne démontrent pas en quoi après la période déjà indemnisée, les difficultés scolaires resteraient d’actualité (pas de bulletins de note, ni d’attestation actuelles sur des difficultés persistantes).
Il convient en revanche de faire droit à la demande d’indemnisation de Madame [DF] qui a acquitté les sommes pour les séances chez le somatopathe et le psychologue pour elle et ses enfants, de sorte qu’il s’agit bien d’une conséquence pécuniaire résultant de l’accident qui doit lui être indemnisée.
Réformant le jugement, la cour condamnera Monsieur [W] et la CMAM à payer à Madame [O] [DF] une somme supplémentaire de 342 500 F CFP, soit un total de 2 254 300 F CFP.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Les consorts [DF] demandent que Madame [O] [DF], en raison de son préjudice d’affection et des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels soit indemnisée de manière beaucoup plus substantielle.
Monsieur [W] considèrent que la motivation les empêchent de savoir ce qui releève de l’un ou l’autre préjudice. Pour chacun de ces préjudices, ils demandent une limitation du droit à indemnisation des trois proches de la victime directe.
Sur ce :
Comme le tribunal l’a justement souligné, il ressort des éléments produits aux débats, notamment des rapports des sapiteurs, psychologue et ergothérapeute, de l’expertise psychiatrique effectuée par le docteur [KC] et des nombreuses photographies prises avant l’accident, que [K], son épouse [O], dont il partage la vie depuis 1991, soit plus de trente ans, et leurs deux enfants, [S] âgée de 16 ans à la date de l’accident et [X], alors âgé de 10 ans, étaient, avant l’accident, particulièrement proches les uns des autres et menaient, dans le sillage de leur mari et père une vie particulièrement active et sportive.
1. Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches en raison du handicap présenté par la victime survivante et notamment a la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Il est démontré par les victimes que la famille était une famille particulièrement active, leur père étant sportif et leader dans la mise en oeuvre d’activités de loisirs régulières ou en vacances. Le préjudice ayant résulté de son accident, ses hospitalisations multiples, son handicap lourd, a eu des répercussions avérées et attestées par la psychiatre qui a noté notamment un stress post traumatique chez [O] et [S] [DF].
Le préjudice d’affection qui en est résulté doit être plus justement indemnisé que ne l’a fait le tribunal pour ces motifs, sans aller jusqu’aux sommes trop importantes demandées par les consorts [DF]. Il convient par conséquent d’allouer au titre de ce préjudice :
— 6 000 000 F CFP pour [O] [DF], en raison du préjudice d’affection évalué à 5/7 et de la somme des conséquences sur sa charge mentale après l’accident,
— 5 000 000 F CFP pour [S] [DF], en raison de la description de son effondrement consécutif à l’accident, du lien particulier qu’elle entretenait avec son père et des séquelles mentales relevées par la psychiatre ainsi que de l’évaluation à 5/7 qui en a été faite,
— 2 000 000 F CFP pour [X] [DF], en raison de des répercussions notées par l’expert psychiatre après l’accident (changement de vie, tensions, tristesse) résultante de la souffrance de voir son père dans cet état.
2. Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
Il s’agit du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Comme l’a justement relevé le tribunal, il n’est pas sérieusement contestable que le handicap de M. [DF], qui a totalement bouleversé l’image que ses proches ont de lui et les conditions de vie de toute la famille, est à l’origine, pour sa femme et leurs deux enfants, d’un préjudice exceptionnel ouvrant droit à réparation, en plus de leur préjudice d’affection.
Ainsi que rappelé ci-dessus, les éléments versés aux débats, et notamment les justificatifs de voyages, photographies, activités sportives multiples, montrent une famille soudée autour de moments de vie actifs particuliers et très souvent réalisées à 4 autour de la figure d’un père sportif et actif. L’accident a bouleversé totalement cet équilibre harmonieux.
Il est donc justifié, au delà des indemnisations proposées par le tribunal, sans aller jusqu’aux sommes excessives demandées par les consorts [DF], d’indemniser ce préjudice à sa juste mesures pour :
— [L] [DF] à hauteur de 9 000 000 F CFP, car comme l’a relevé le tribunal sans en tirer suffisamment les conséquences, Mme [DF] a non seulement vu s’accroitre ses responsabilités à l’égard des enfants et de la gestion de tous les aspects de la vie familiale, mais elle a de surcroît du faire face à des remaniements professionnels consécutifs à l’arrêt de travail de son mari dès lors qu’ils travaillaient ensemble. Elle subit également un préjudice d’ordre sexuel évident dès lors que les fonctions sexuelles de [K] [DF] sont abolies depuis l’accident.
— [S] [DF] à hauteur de 5 000 000 F CFP, en raison des conclusions de la psychiatre, et comme l’a tribunal l’a relevé sans en tirer suffisamment les conséquences, l’accident de son père a généré chez cette adolescente une profonde angoisse ainsi que de la colère et de l’amertume qui ont d’importantes répercussions sur les différents aspects de sa vie. Elle a notamment du mal à accepter son père tel qu’il n’est plus ainsi que la perte de tous les moments qu’elle partageait avec lui lors de leurs nombreuses activités sportives et récréatives communes. L’accident a également eu des répercussions négatives sur ses résultats scolaires.
— [X] [DF] à hauteur de 2 000 000 F CFP, puisque que comme l’a retenu le tribunal sans en tirer suffisamment les conséquences, il a lui aussi vu ses conditions d’existence bouleversées du fait notamment de l’impossibilité de continuer à partager des activités sportives avec son père et a vu l’équilibre familial se déliter avec des conséquences majeures pour sa propre stabilité.
Sur les frais et dépens :
Les consorts [DF] demandent le remboursement de leurs frais d’expertise automobile, laquelle n’a pas été utile au présent litige, pas plus que celle de la CMAM, de sorte qu’il convient d’en laisser la charge à la partie qui l’a commandée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [DF] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer à [K] [DF] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés à la date du jugement, de condamner solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à leur payer 1 500 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens seront supportés solidairement par [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement n° RG 20/00401 en date du 26 janvier 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete, SAUF en ce qu’il a :
— condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer :
* à [O] [DF] une somme de 1 911 800 F CFP au titre de son préjudice patrimonial, une somme de 3 000 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection et une somme de 6 000 000 F CFP au titre du caractère exceptionnel de son préjudice extra patrimonial,
* à [S] [DF] une somme de 2 000 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection et une somme de 3 000 000 F CFP au titre de son préjudice exceptionnel,
* à [X] [DF] représenté par sa mère [O] [DF], une somme de 1 500 000 F CFP au titre de son préjudice d’affection et celle de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice exceptionnel,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [TM] [W] et la caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer :
* à Madame [O] [DF] les sommes de :
> 2 254 300 F CFP (deux millions deux cent cinquante-quatre mille trois cents francs pacifique) en réparation de son préjudice patrimonial,
> 6 000 000 F CFP (six millions de francs pacifique) en réparation de son préjudice d’affection,
> 9 000 000 F CFP (neuf millions de francs pacifique) en réparation du préjudice extra patrimonial exceptionnel,
* à Madame [S] [DF] les sommes de :
> 5 000 000 F CFP (cinq millions de francs pacifique) en réparation de son préjudice d’affection,
> 5 000 000 F CFP (cinq millions de francs pacifique) en réparation du préjudice extra patrimonial exceptionnel,
* à Monsieur [X] [DF], enfant mineur représenté par sa représentante légale [L] [DF], les sommes de :
> 2 000 000 F CFP (deux millions de francs pacifique) en réparation de son préjudice d’affection,
> 2 000 000 F CFP (deux millions de francs pacifique) en réparation du préjudice extra patrimonial exceptionnel,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [TM] [W] et la caisse meusienne d’assurances mutuelles à payer à Monsieur [K] [DF], Madame [O] [T] épouse [DF], Monsieur [X] [DF], enfant mineur représenté par Madame [O] [DF], et Madame [S] [DF], pris ensemble, la somme de 1 500 000 F CFP (un million cinq cent mille francs pacifique) au titre de leurs frais d’appel non compris dans les dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [TM] [W] et la caisse meusienne d’assurances mutuelles aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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