Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 29 mai 2024, N° 21/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01841
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOZL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LISIEUX en date du 29 Mai 2024 RG n° 21/00053
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [L] [E] épouse [U], en qualité d’ayant droit de M. [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté ministériel du 7 mars 2007, l’établissement de la SAS [7] situé à [Localité 5] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Par arrêt du 30 octobre 2008, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a annulé cet arrêté. Le 23 décembre 2010, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la cour de [Localité 6] puis annulé à son tour l’arrêté ministériel du 7 mars 2007.
Le 6 avril 2021, plusieurs personnes affirmant être anciens salariés de cet établissement fermé depuis 1986 ainsi que Mme [L] [E] épouse [U] indiquant agir en qualité d’ayant-droit de son père, M. [O] [E], ont saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et d’un bouleversement de leurs conditions d’existence.
Par jugement du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en départage, a déclaré irrecevable la demande de Mme [U].
Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de Mme [U], appelante, communiquées et déposées le 16 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS [7] condamnée à lui verser, au principal, 20 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété et 20 000€ de dommages et intérêts à raison du bouleversement dans ses conditions d’existence, subsidiairement, 30 000€ de dommages et intérêts à raison de son exposition fautive aux poussières d’amiante et, en tout état de cause, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS [7], intimée, communiquées et déposées le 14 janvier 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir dire la demande de Mme [U] irrecevable comme prescrite, très subsidiairement à la voir déboutée de ses demandes, en tout état de cause, à la voir condamnée à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande Mme [U] a été déclarée irrecevable par le conseil de prud’hommes faute pour elle de justifier de sa qualité d’ayant-droit de M. [O] [E]. Elle ne justifie pas plus de cette qualité en appel, ne produit ni certificat de décès ni certificat d’hérédité. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclaré sa demande irrecevable faute de qualité à agir.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Déboute la SAS [7] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [U] au dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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