Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 31 mars 2026, n° 25/06808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06808 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQOP
décision du Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
2024j1050
du 08 juillet 2025
ch n°
[X]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [X],
né le 10 septembre 1985 à [Localité 1] (69) de nationalité Française, technicien,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584, substitué par Me Léa PINGUET, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
La LYONNAISE DE BANQUE,
SA au capital de 290 568 363 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 781, substitué par Me Pierre FRADIN, avocat au barreau de LYON.
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Mars 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 26 juin 2024 délivré par la société Lyonnaise de banque, a :
— pris acte du désistement des demandes de la société Lyonnaise de banque à l’encontre de Mme [S] [I],
— condamné M. [H] [X] au profit de la société Lyonnaise de banque à :
' payer, dans la limite de 32 400 euros, la somme de 33 615,27 euros, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,89 % à compter du 23 janvier 2024,
' payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 euros,
— dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [S] [I] et M. [H] [X] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 24 juillet 2025 à M. [H] [X], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société intimée non constituée le 22 octobre 2025.
La société Lyonnaise de banque a constitué avocat le 24 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, puis le 22 janvier 2026, la société Lyonnaise de banque a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 901, 908, 954 du code de procédure civile aux fins de voir :
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 13 août 2025,
— subsidiairement, prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 13 août 2025,
— condamner M. [H] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 5 mars 2026, M. [H] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la société Lyonnaise de banque de sa demande visant à déclarer caduque la déclaration d’appel du 13 août 2025,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Lyonnaise de banque de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 13 août 2025,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Lyonnaise de banque de sa demande visant à prononcer le retrait du rôle de l’affaire,
en tout état de cause,
— débouter la société Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— juger que l’équité commande de ne pas allouer à la société Lyonnaise de banque une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lyonnaise de banque à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner encore la société Lyonnaise de banque aux entiers dépens distraits au profit du cabinet Sannier & associés sur son affirmation de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] [X]
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 6° et 7° du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, et les chefs du dispositif expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte de l’article 915-2 du code de procédure civile, que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au soutien de son incident, la société Lyonnaise de banque fait valoir que la déclaration d’appel de M. [H] [X] en date du 13 août 2025 est caduque pour ne pas mentionner les chefs de jugement critiqués.
Elle soutient que la déclaration d’appel de M. [H] [X] ne précise ni l’objet de son appel, ni les chefs de jugement expressément critiqués, ce dont il résulte une absence d’effet dévolutif.
Elle ajoute qu’aux termes de ses conclusions au fond, l’appelant sollicite l’annulation du jugement déféré, alors que seuls des moyens de réformation sont visés dans sa discussion.
Elle affirme que M. [H] [X] sollicite en réalité la réformation du jugement et qu’il ne saurait être dispensé du respect de l’obligation d’indiquer les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel.
Elle explique que l’utilisation par l’appelant des termes 'annuler le jugement’ dans le dispositif de ses conclusions est une erreur matérielle, ce dernier sollicitant de toute évidence, la réformation du jugement déféré.
La société Lyonnaise de banque précise que l’article 915-2 du code de procédure civile ne peut s’appliquer dans la mesure où aucun chef de jugement critiqué ne figure dans la déclaration.
M. [H] [X] prétend s’être conformé aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Il affirme que le message adressé au greffe et annexé à sa déclaration d’appel fait expressément référence aux chefs de jugement expressément critiqués, permettant à la juridiction et à la société intimée de connaître avec précision l’objet du litige.
Il ajoute que ses conclusions permettent d’identifier les chefs du jugement contestés et sa volonté d’obtenir leur remise en cause devant la cour et explique que l’objet de son appel tend à l’infirmation des chefs critiqués avec demande de statuer à nouveau.
Il résulte des termes de la déclaration d’appel du 13 août 2025 que l’objet de l’appel est suivi de la mention : ' appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués', sans préciser s’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ni les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
L’absence de mention dans la déclaration d’appel de l’objet de l’appel et des chefs de jugement critiqués n’est toutefois pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel mais par sa nullité, ou par l’absence d’effet dévolutif que seule la cour peut constater.
S’agissant des écritures de l’appelant, notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, elles comportent dans leur dispositif une demande d’annulation du jugement, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 2, ainsi que les prétentions de l’appelant.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue et la société Lyonnaise de banque sera déboutée de sa demande tendant à la voir prononcer.
Sur la nullité de la déclaration d’appel de M. [H] [X]
Aux termes de l’article 901 6° et 7° du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, et les chefs du dispositif expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile, qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
A titre subsidiaire, la société Lyonnaise de banque conclut à la nullité de la déclaration d’appel de M. [X], en l’absence d’indication de l’objet de son appel.
Elle rappelle qu’aux termes de ses conclusions d’appelant, M. [H] [X] sollicite l’annulation du jugement mais invoque uniquement des moyens de réformation, ce dont il résulte une indétermination de l’objet du litige.
L’intimée affirme se trouver en difficulté pour conclure, ne sachant pas si l’appelant sollicite l’annulation ou l’infirmation du jugement.
L’intimée soutient que l’incertitude quant à l’objet du litige lui cause un grief, dès lors qu’elle entrave ses droits de la défense.
En réponse, M. [H] [X] affirme que les exigences de l’article 901 du code de procédure civile ont bien été respectées.
Il fait valoir que la lecture combinée de sa déclaration d’appel et de ses conclusions au fond rend parfaitement identifiable l’objet de son appel : il s’agit d’une contestation des chefs du jugement entrepris et non d’une annulation pure et générale.
Il ajoute que dans le message annexé à sa déclaration d’appel, il est expressément fait référence aux chefs de jugement expressément critiqués, en rappelant, qu’aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel peut comporter une annexe.
Enfin, il prétend que les irrégularités affectant la déclaration d’appel invoquées par l’intimée ne causent aucun grief à la partie adverse, qui reconnaît elle-même qu’elle a compris qu’il sollicitait en réalité la réformation du jugement critiqué.
La déclaration d’appel de M. [X] ne mentionne ni l’objet de son appel, en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, ni les chefs du jugement expressément critiqués, dans l’hypothèse où l’appel tendrait à l’infirmation du jugement.
Le message RPVA annexé à sa déclaration d’appel ne peut être qualifié d’annexe au sens de l’article 901 car il n’est pas intitulé comme tel.
La déclaration d’appel de M. [X] ne répond donc pas aux exigences formelles de l’article 901 précité.
Cependant, la nullité de cet acte n’est encourue qu’à la condition que l’intimée démontre le grief que lui cause l’irrégularité qu’elle invoque, généralement caractérisé par la désorganisation de l’exercice des droits de la défense.
Aux termes de ses premières écritures, remises dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, M. [H] [X] demande à la cour, en mentionnant l’ensemble des chefs de dispositif expressément critiqués, d’annuler le jugement déféré et de statuer à nouveau.
D’une part, il est manifeste que la demande d’annulation du jugement formulée par l’appelant relève d’une erreur matérielle puisque ce dernier mentionne les chefs de dispositif du jugement expressément critiqués et demande à la cour de statuer à nouveau.
D’autre part, la société Lyonnaise de banque considère elle-même qu’il ' convient de qualifier le terme annuler le jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant, d’erreur matérielle', ce dont il résulte qu’elle avait connaissance de l’objet de l’appel de ce dernier.
La société intimée a donc été mise en mesure de répondre, sur les moyens et prétentions développés par M. [X], en sollicitant la confirmation de la décision dans ses conclusions au fond.
Elle échoue ainsi à démontrer l’existence d’un grief que lui cause l’absence de mention de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel de M. [X], l’affirmation que sa défense a été désorganisée n’étant pas démontrée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [H] [X], en date du 13 août 2025.
Sur la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne soutient pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était pourtant assortie de l’exécution provisoire. Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de sa situation financière qui ne lui permet pas de commencer à exécuter le jugement déféré.
Il fait valoir que la radiation d’une instance pour défaut d’exécution du jugement constitue une sanction exceptionnelle, qui ne peut être prononcée que si l’intimé établit un manquement manifeste et inexpliqué.
En l’espèce, l’appelant ne produit aucun élément démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge et échoue également à rapporter la preuve que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
En outre, M. [X] n’a pas formé de proposition de règlement échelonné de sa condamnation.
Si la radiation de l’appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement volontaire par le débiteur, la radiation de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimée et l’affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [X].
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Lyonnaise de banque tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Rejetons la demande de la société Lyonnaise de banque tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/06808,
Disons que, sous réserve de la péremption de l’affaire, celle-ci pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [H] [X] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lyonnaise de banque.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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