Confirmation 25 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 avr. 2024, n° 22/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 3 décembre 2021, N° F19/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/00093 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U573
AFFAIRE :
[M] [P] [L] [K]
C/
S.A.S. CHECKPORT SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F19/00913
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [P] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
APPELANT
****************
S.A.S. CHECKPORT SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 – Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Checkport Sécurité, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts de Seine, est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985.
M. [M] [L] [K], né le 11 novembre 1986, a été engagé sans contrat de travail écrit par la société Norgest, aux droits de laquelle vient la société Checkport Sécurité, à compter du 28 juillet 2013 en qualité d’agent de sécurité.
Il était chargé de la surveillance de l’île privée du Loc’h située dans l’archipel des Glénan en Bretagne, en qualité de chef d’équipe encadrant deux à trois salariés, travaillant par cycles de 15 jours suivis de deux semaines de repos.
Une rupture conventionnelle est intervenue le 19 décembre 2016 et M. [L] [K] a cessé d’exercer ses fonctions à compter du 28 janvier 2017.
Par requête du 4 juillet 2019, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] en présentant les demandes suivantes :
— juger que la convention de rupture conventionnelle ne constitue qu’un mode de rupture du contrat de travail ne faisant pas obstacle à la demande de rappel de salaires et d’indemnisation,
— constater que la prescription triennale n’a jamais couru à son égard et qu’elle lui est inopposable,
— le déclarer recevable et fondé en son action,
— constater les manquements réitérés de l’employeur quant au non-respect des durées maximales du temps de travail, aux temps de repos et au paiement des heures supplémentaires entre 2015 et 2017, période non couverte par la prescription,
— condamner la société Checkport Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
' à titre de rappels de salaire : 234 368,28 euros bruts,
' et de congés payés y afférents : 23 436,83 euros bruts,
— condamner la société Checkport Sécurité à lui verser la somme de 13 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour manquement à l’obligation de sécurité,
— ordonner l’exécution provisoire dans les conditions de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir et ce, dans les dix jours suivants sa notification à intervenir (sic),
— dire et juger qu’à défaut d’exécution de cette remise de document, la société Checkport Sécurité sera tenue au versement à son profit d’une astreinte de 100 euros par jour et par document, astreinte qui pourra être liquidée par le conseil de prud’hommes, qui se sera réservé compétence à cet effet,
— condamner l’employeur à supporter l’entièreté des frais de recouvrement y compris le droit proportionnel, dans les conditions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
— condamner la société Checkport Sécurité à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le remboursement des frais comptables avancés,
— dire et juger que les sommes allouées porteront les intérêts au taux légal dans les conditions de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier,
— ordonner l’anatocisme.
La société Checkport Sécurité avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
— déclarer irrecevable M. [L] [K] en ses demandes, faute pour ce dernier d’avoir agi en justice dans le délai de six mois suivant la signature de son solde de tout compte en date du 29 janvier 2017 et dans le délai de 12 mois suivant la rupture conventionnelle signée le 19 décembre 2016,
— déclarer irrecevable M. [L] [K] (de sa demande) à titre de rappel de salaire et de toute demande financière antérieure au 3 juillet 2016,
— débouter M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par procès-verbal du 20 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage à l’audience du 15 octobre 2021.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de départage a :
— déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire de M. [L] [K] au titre des manquements aux obligations de respect des durées maximales du temps de travail, du temps de repas [sic] et de paiement des heures supplémentaires faute d’avoir saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de six mois suivant la signature de son solde de tout compte,
— condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [L] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [L] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Checkport Sécurité aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, incluant le droit proportionnel, dans les conditions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
M. [L] [K] a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 janvier 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [L] [K] demande à la cour de :
— déclarer M. [L] [K] recevable en son appel,
— infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 3 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de rappels de salaire de M. [L] [K],
— déclarer M. [L] [K] recevable (sic),
— condamner la société Checkport Sécurité à payer à M. [L] [K] :
' rappel de salaire résultant du non-respect des durées maximales du temps de travail, d’heures supplémentaires et du non-respect du temps de repos pour les années 2015 à 2017 : 234 368,28 euros bruts,
' congés payés y afférent : 23 436,83 euros bruts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un manquement de la société Checkport Sécurité à son obligation de sécurité,
— la condamner de ce chef à 13 500 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société Checkport Sécurité à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant aux 1 000 euros alloués en première instance,
— condamner la société Checkport Sécurité aux dépens de première instance et d’appel,
— ordonner l’anatocisme,
— ordonner la remise à M. [L] [K] d’un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours passée la signification de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la société Checkport Sécurité à supporter l’intégralité des frais d’huissier en cas de recouvrement forcé et en ce compris les sommes retenues au préjudice du créancier en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juin 2022, la société Checkport Sécurité demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 décembre 2021 en ce qu’il déclare irrecevable M. [L] [K] en ses demandes de rappel de salaire au titre des manquements aux obligations de respect des durées maximales du temps de travail, du temps de repas [sic] et de paiement des heures supplémentaires faute d’avoir saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de six mois suivant la signature de son solde de tout compte,
— déclarer la société Checkport Sécurité recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 3 décembre 2021 en ce qu’elle a :
' condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [L] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
' dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' débouté la société Checkport Sécurité de ses autres demandes,
' condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Et statuant à nouveau [sic] :
— débouter M. [L] [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu manquement de la société Checkport Sécurité à son obligation de sécurité, faute pour le salarié de démontrer l’existence d’un risque avéré ou réalisé,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable M. [L] [K] (en sa demande) à titre de rappel des salaires et de toutes demandes financières antérieures au 3 juillet 2016, et en particulier au titre des rappels de salaires antérieurs au 3 juillet 2016, à savoir pour un montant de 105 568,54 euros pour l’année 2015 et 53 211,36 euros jusqu’au 6 juillet 2016,
— rejeter les demandes de rappels de salaires résultant de manquements aux obligations de respect des durées maximales du temps de travail, du temps de repos et de paiement des heures supplémentaires,
— rejeter les demandes afférentes au non-respect de la durée hebdomadaire du temps de travail et du temps de repos,
— débouter M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [K] à verser à la société Checkport Sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 février 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
M. [L] [K] expose qu’il a été recruté le 28 juillet 2013 par la société Norgest en qualité d’agent de sécurité et qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal en janvier 2017 avec l’habillage d’une rupture conventionnelle, n’ayant toutefois pas gardé de copie du document de rupture, déclarant qu’il ne l’a pas eu en main non plus que l’éventuelle correspondance de la Direccte.
Il indique que suite à la rupture cavalière de son contrat, il a consulté un avocat qui lui a confirmé que l’organisation du travail était illégale et qui a confié à un expert-comptable la réalisation du calcul des sommes qui lui sont dues ; que l’avocat n’a pas agi dans les délais de sorte qu’il ne sollicite qu’un rappel de salaires lié au non-respect des durées maximales du temps de travail, aux heures supplémentaires réalisées et au non-respect du temps de repos, outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de conditions de travail dangereuses.
La société Checkport Sécurité réplique que M. [L] [K] percevait une rémunération supérieure de 40 % au salaire minimum du secteur, qu’il a été logé dans un cadre adapté et n’a formulé aucune critique sur ses conditions de travail.
Elle soutient que la demande de rappel de salaire est irrecevable car prescrite et qu’elle est infondée, ainsi que la demande portant sur des manquements à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [L] [K] expose qu’il a occupé la fonction de chef d’une équipe initialement composée de 2 personnes et d’un renfort l’été en raison de l’affluence accrue de plaisanciers venant profiter des plages, puis de 3 permanents compte tenu de l’importance des tâches à réaliser et de la nécessité d’être opérationnel durant 15 jours d’affilée, 24 heures sur 24, avec l’adjonction ponctuelle de deux personnes durant la période estivale. Il expose que l’employeur imposait aux salariés des périodes de travail effectif non-stop de 15 jours et 14 nuits d’affilée, ne respectant ni le repos quotidien minimum ni le repos hebdomadaire, les plannings écrits comme oraux ne prévoyant jamais d’horaire de travail. Il demande paiement d’un rappel de salaire sur la base de 24 heures par jour de travail, soit 168 heures pour une semaine de 7 jours, dont 35 heures au taux normal et 135 heures supplémentaires.
La société Checkport Sécurité soulève plusieurs moyens d’irrecevabilité tenant à la prescription de la demande et en premier lieu la prescription liée à l’absence de contestation du reçu pour solde de tout compte.
Elle fait valoir que M. [L] [K] est prescrit en sa demande faute d’avoir dénoncé son reçu pour solde de tout compte dans un délai de 6 mois, alors qu’il demande un rappel de salaire pour heures supplémentaires et que le solde de tout compte lui est opposable puisqu’il mentionne expressément un solde de salaires. Elle demande confirmation de la décision de première instance qui a déclaré la demande irrecevable sur ce fondement.
M. [L] [K] réplique que le solde de tout compte mentionne une somme globale au titre des salaires, sans préciser la part correspondant à des heures supplémentaires, de sorte qu’il n’a pas d’effet libératoire à cet égard.
L’article L. 1234-20 du code du travail dispose que "Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
En application de cette disposition, l’employeur doit faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et le reçu du solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit par ailleurs rédigé en des termes généraux.
Une cour d’appel ayant relevé que le reçu pour solde de tout compte présente un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire, et ayant souverainement retenu que les prétentions du salarié constituaient des demandes de rappel de salaire, en a exactement déduit que ce reçu avait un effet libératoire (Cass. Soc., 13 mars 2019, n°17-31.514).
En l’espèce, le solde de tout compte remis en main propre et signé par M. [L] [K] le 28 janvier 2017 (pièce 9 de la société) porte sur la somme de 5 719,29 euros se décomposant en :
— solde salaires : 3 332,03 euros (brut),
— indemnités diverses : 359,42 euros (net),
— indemnité de rupture conventionnelle : 2 779 euros (net).
Il fait ainsi l’inventaire des sommes dues au salarié, identifiant notamment les salaires dus et mentionne par ailleurs le délai et les modalités de la dénonciation prévue par l’article L. 1234-20 du code du travail.
M. [L] [K] demande paiement de la somme de 234 368,28 euros à titre de « rappel de salaire » résultant du non-respect des durées maximales du temps de travail, d’heures supplémentaires et du non-respect du temps de repos pour les années 2015 à 2017, outre les congés payés afférents. Sa prétention constitue donc une demande de salaire.
Faute d’avoir été dénoncé par M. [L] [K] dans les 6 mois de sa signature, le solde de tout compte a un effet libératoire pour la société Checkport Sécurité pour les sommes dues ayant une nature salariale, et notamment les heures supplémentaires.
La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Checkport Sécurité.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [L] [K] fait valoir que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité « de résultat », d’autant plus à l’égard des travailleurs isolés de tous contacts aisés avec l’extérieur et des services de secours ; qu’il doit s’assurer que l’information nécessaire a été donnée au salarié et que ce dernier n’est pas exposé, même potentiellement, à des risques pour sa santé physique ou morale, la responsabilité de l’employeur étant engagée même en l’absence de dommage réalisé.
Il énonce les manquements qu’il estime les plus significatifs de son employeur et soutient que ce dernier a privilégié la pure rentabilité en vendant sans doute très cher à M. [N] le gardiennage de son île, au mépris des droits et de la sécurité des salariés, qui ont été exposés à de nombreux risques, peu important qu’ils aient accepté de les courir. Il demande en conséquence une indemnisation équivalant à 3 mois de salaire.
La société Checkport Sécurité réplique qu’elle n’a exposé ses salariés à aucun danger et que M. [L] [K] n’a été victime d’aucun accident du travail et n’a subi aucun préjudice.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité permet d’allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
Il convient d’examiner les manquements à l’obligation de sécurité invoqués en l’espèce par M. [L] [K].
— sur la notion de travailleur isolé et l’absence de dispositif de secours
M. [L] [K] fait valoir que les salariés étaient isolés, positionnés seuls pendant 15 jours sur une île située à une heure de bateau du continent, sans aucun moyen autonome pour eux d’évacuer, qu’ils ne disposaient pas d’une procédure de sécurité et d’évacuation, pas même de la liste des médecins de garde sur le continent.
La société Checkport Sécurité conteste que M. [L] [K] relevait de la catégorie des travailleurs isolés puisque l’île était équipée d’un réseau Wifi permettant l’envoi de correspondances électroniques et indique qu’en cas d’urgence les secours pouvaient intervenir dans des délais raisonnables, l’île étant située à 10,5 kilomètres des côtes et la sécurité civile basée à [Localité 5] étant équipée d’hélicoptères.
L’article R. 4543-19 du code du travail dispose qu'« Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. »
En l’absence de définition réglementaire du travail isolé, la recommandation n°416 de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) énonce que le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de portée de vue ou de voix d’autres personnes et sans possibilités de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux.
Cette situation peut exceptionnellement concerner un groupe de travailleurs isolés de leur structure d’appartenance pour des raisons géographiques ou en raison de leurs horaires décalés (présentation de l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) – pièce 58 du salarié).
L’employeur doit procéder en ce cas à une évaluation et identifier les situations d’isolement prolongé ou ponctuel, habituel ou fortuit, et les risques associés, afin de déterminer les mesures appropriées à leur prévention. Il doit notamment prendre les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades, par la mise à disposition d’un matériel de premiers secours adapté et accessible et l’élaboration d’un protocole interne d’administration des soins d’urgence et d’appel des services extérieurs de secours.
En l’espèce, il apparaît que l’équipe d’agents de sécurité travaillait de manière géographiquement isolée, sur une île située à une heure de bateau du continent, sans moyen d’évacuation par ses propres moyens. Les salariés répondent dès lors à la définition du travailleur isolé.
M. [L] [K] disposait de moyens de contacts avec le continent puisqu’il était à même, dès 2013, d’envoyer par courriel des rapports d’activité, dont il ressort au surplus que les visites d’ouvriers dans l’île étaient fréquentes pour la rénovation du corps de ferme (pièces 2 à 16 et 72 à 95 du salarié).
L’employeur ne justifie toutefois pas des mesures de premiers secours mises en place en cas d’accident, ne produisant que des pièces relatives à la présence d’une équipe médicale de la sécurité civile héliportée située dans le Morbihan (pièces 5 et 6). Le manquement est donc établi.
— sur l’absence de suivi médical
M. [L] [K] dénonce une absence de visite médicale d’embauche et de toute vérification de l’aptitude du salarié à « vivre comme un gardien de phare », coupé du monde, ainsi qu’une absence de toute surveillance spécifique alors que les salariés travaillaient aussi de nuit.
La société Checkport Sécurité ne commente pas ce point.
Il ressort de l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de l’embauche de M. [L] [K] que « le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. »
L’employeur doit assurer l’effectivité de cette visite ainsi que des visites de suivi ultérieures qui sont d’une périodicité renforcée pour les travailleurs de nuit. Il lui appartient de justifier qu’il a rempli son obligation.
Or la société Checkport Sécurité ne justifie par aucune pièce que M. [L] [K] a bénéficié d’une visite médicale d’embauche en 2013 ou d’une visite médicale ultérieure alors qu’il lui est arrivé d’intervenir la nuit sur son site de travail. Le manquement est donc établi.
— sur l’absence de fourniture de tout équipement de sécurité
M. [L] [K] indique que des équipements de sécurité n’étaient pas fournis, les salariés venant en jeans, baskets et parka, le seul équipement fourni se limitant à un t-shirt portant la mention « sécurité » dans le dos. Il dénonce l’absence de harnais gonflables ou de gilets en cas de chute à la mer à l’occasion de la conduite des bateaux pneumatiques, les ouvriers du bâtiment venus du continent étant quant à eux correctement équipés par leur employeur.
La société Checkport Sécurité ne peut se dédouaner de la charge de la preuve qu’elle a rempli son obligation d’équiper ses salariés des éléments de sécurité adéquats en arguant du fait qu’aucun accident n’est survenu et que les salariés n’ont pas signalé de situation de danger.
Il ressort des photographies annexées aux rapports d’activité établis par M. [L] [K] que les agents de sécurité travaillaient tantôt en vêtements ordinaires tantôt avec des vêtements de travail : veste fluorescente, gants de travail pour le transfert de gasoil ou pour toucher les ragondins, chaussures type sécurité, casque de sécurité pour utiliser un coupe-bordure.
L’employeur ne justifie toutefois pas que les salariés étaient munis de gilets de sauvetage pour utiliser les bateaux pneumatiques permettant notamment de déposer les ordures sur une barge en mer, les photographies produites en pièces 42-9 et 87 par le salarié montrant au contraire des conduites de bateaux sans équipement de sécurité adéquat. Le manquement est donc partiellement établi.
— sur la mise à disposition et la conduite d’engins
M. [L] [K] dénonce la mise à disposition et la conduite de tracteurs, engins de chantier ou bateaux pneumatiques à moteur sans que les salariés n’aient le moindre permis pour les utiliser, notamment le permis mer.
La société Checkport Sécurité soutient que dans le cadre d’une mission de surveillance, il n’était aucunement exigé de M. [L] [K] qu’il conduise des tracteurs, engins de chantier ou bateaux pneumatiques à moteur.
Pourtant les photographies annexées aux rapports d’activité montrent que les agents de sécurité étaient amenés à conduire un tracteur, une petite pelleteuse ou un bateau pneumatique. L’employeur ne démontre pas qu’ils étaient formés à la conduite de ces engins ou qu’ils disposaient des permis pour ce faire, de sorte que le manquement est établi.
— sur la mise en contact avec une zone en cours de désamiantage
M. [L] [K] explique que les salariés vivaient avant 2015 dans un corps de ferme qui a été rénové pour être transformé en résidence de vacances pour la famille [N], propriétaire de l’île ; que les travaux de désamiantage ont été confiés à une société spécialisée mais qu’aucune protection n’a été assurée aux salariés de la société Norgest.
La société Checkport Sécurité répond que les agents de sécurité n’étaient pas affectés à la rénovation, la maintenance ou la démolition de leur logement de fonction et qu’elle ne disposait pas des compétences techniques en matière de bâtiment pour procéder à un audit des risques potentiels en matière d’exposition passive à l’amiante.
Il n’est pas établi que l’employeur était avisé de la présence d’amiante dans le corps de ferme occupé par les agents de sécurité, avant sa rénovation pour en faire une résidence de vacances pour les propriétaires de l’île. Les photographies produites en pièce 42 par le salarié montrent que les travaux de rénovation du corps de ferme ont donné lieu à une protection spécifique en termes de bâches et de combinaisons de sécurité pour les ouvriers. Si une photographie montre un individu sortant du bâtiment en travaux sans équipement de sécurité, rien ne démontre d’une part qu’il s’agit de M. [L] [K] et d’autre part qu’il entrait dans les fonctions de ce dernier de pénétrer dans le bâtiment au cours des travaux en cause. Le manquement n’est donc pas établi.
— sur le maniement de produits dangereux
M. [L] [K] dénonce enfin le maniement de produits inflammables (fioul), sans protection.
La société répond qu’il s’agissait de remplir les réservoirs des groupes électrogènes à l’aide de bidons de fioul de petite taille, ce que montrent certaines photographies, tandis que d’autres montrent le remplissage de groupes électrogènes plus imposants à l’aide de tuyaux ou de bidons, les salariés étant alors équipés de gants. Le manquement n’est pas établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que la société Checkport Sécurité a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [L] [K], ce dernier subissant un préjudice du fait d’avoir été exposé à des risques.
La cour confirmera la décision de première instance à cet égard et en ce qu’elle a fixé à 3 000 euros l’indemnisation du préjudice de M. [L] [K].
Sur la remise des documents de fin de contrat
A défaut de condamnation au titre d’un rappel de salaire, la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [L] [K] de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts moratoires
La décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du jugement et a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [L] [K] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Checkport Sécurité une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de [Localité 3],
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [L] [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [L] [K] à payer à la société Checkport Sécurité une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [L] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Consorts ·
- Diligences ·
- Jeux ·
- Horaire ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats
- Contrat de travail ·
- Guide ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Bulletin de paie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Prescription biennale ·
- Santé ·
- Action ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assignation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Descendant ·
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations entre époux ·
- Décès ·
- Bien meuble ·
- Enfant ·
- Adoption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Crédit affecté ·
- Livraison ·
- Titre
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Risque
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Magasin ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Document ·
- Expertise ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.