Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 22/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 juin 2022, N° F20/01430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03775 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PW
Monsieur [E] [X]
c/
S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2022 (R.G. n°F20/01430) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 02 août 2022.
APPELANT :
[E] [X]
né le 07 Juillet 1982
de nationalité Française
Profession : Chauffeur manutentionnaire, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Arnaud Fine, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Madame Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [X] a été engagé en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société Transports Guidez par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 février 2011, la relation s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
2. M. [X] a présenté sa démission à effet au 30 novembre 2018 et il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en paiement de diverses sommes le 6 octobre 2020 à titre salarial et indemnitaire. Par jugement du 29 juin 2022, ce tribunal, en sa formation de départage :
— a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Transports Guidez
— a déclaré les demandes en paiement de M. [X] au titre des salaires et des heures supplémentaires irrecevables en application de l’article L. 1234-20 du code du travail
— a condamné la société Transports Guidez à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation
— a condamné la société Transports Guidez à payer à M. [X] la somme de 1 637,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos sur la période du mois de janvier 2015 au mois de novembre 2018
— a débouté M. [X] du surplus de ses demandes
— a rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attache pour partie aux dispositions qui précédent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 378,87 euros
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations
— a condamné la société Transports Guidez aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a fait appel de ce jugement par déclaration déposée le 2 avril 2022, limité aux chefs expressément critiqués en ce que le conseil de prud’hommes :
— a déclaré ses demandes au titre des salaires et des heures supplémentaires irrecevables en application de l’article L. 1234-20 du code du travail
— a limité la condamnation de la société employeur à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation à la somme de 2 000 euros et à celle de
1 637,72 euros pour non-respect du droit à la contrepartie obligatoire en repos sur la période de janvier 2015 à novembre 2018
— l’a débouté pour le surplus de ses demandes , à savoir :
condamner la société Transports Guidez à lui payer les sommes suivantes :
.1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical
.8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques professionnels
.8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adaptation et de formation
.2 237,16 euros bruts à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires
.223,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
.14 686,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
.5 637,72 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de compensation obligatoire en repos
.3 711,10 euros bruts à titre de rappel de salaire contractuel
.371,11 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
ordonner à la société Transports Guidez de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés
dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts.
PRETENTIONS
3. Par dernières conclusions du 12 octobre 2022, M. [X] demande :
— être déclaré recevable en son appel et bien-fondé
— que la société Transports Guidez soit déclarée irrecevable mais mal fondée en son appel incident
et en conséquence :
la réformation du jugement sur les chefs du jugement qu’il critique et la condamnation de la société Transports Guidez à lui payer les sommes suivantes :
.1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical
.8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques professionnels
.8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adaptation et de formation
.2 237,16 euros bruts à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires
.223,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
.14 686,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
.5 637,72 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de compensation obligatoire en repos
.3 711,10 euros bruts à titre de rappel de salaire contractuel
.371,11 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— qu’il soit ordonné à la société Transports Guidez de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés
— qu’il soit ordonné que les condamnations prononcées porteront intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts
la confirmation du jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— la fixation de son salaire mensuel de référence à 2 447,77 euros
— la condamnation de la société Transports Guidez aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions du 15 janvier 2025 n°4, la société Transports Guidez demande:
la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé irrecevables les demandes présentées par M. [X] au titre de divers rappels de salaire
— débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre d’un défaut de suivi médical, au titre d’un défaut de prévention des risques professionnels, en rappel de majoration d’heures supplémentaires et travail dissimulé, au titre de divers rappels de salaires
l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription
— l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation
— l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 637,72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur trimestriel et celle de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
à titre principal
— que les demandes présentées par M. [X] au titre de divers manquements commis pendant l’exécution de son contrat de travail et au titre de divers rappels de salaire et repos compensateurs trimestriels soient jugées prescrites
— le rejet des demandes de M. [X]
à titre subsidiaire
— le rejet des demandes indemnitaires de M. [X] au titre d’un défaut de suivi médical et de prévention, au titre d’un défaut d’adaptation et de formation et de rappels de salaires et accessoires, en paiement de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur trimestriel et en matière de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés
en tout état de cause
la condamnation de M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le défaut de suivi médical
Exposé des moyens
5. M. [X] fait valoir au visa de l’article R. 4624-1 du code du travail qu’en neuf ans, il n’a passé que trois visites médicales, alors que son activité de chauffeur routier poids lourd présente des risques pour les tiers et pour lui-même, que sa demande n’est pas prescrite puisqu’elle est soumise à la prescription biennale et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 6 octobre 2020, en sorte qu’il pouvait remonter dans ses réclamations jusqu’au 5 octobre 2018 et que son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2018, qu’il s’agit de la part de l’employeur d’un manquement continu et qu’il était, au jour de la rupture, privé de tout suivi médical depuis 3 ans et demi, que la pénurie de médecins de travail invoquée par l’employeur ne peut pas servir d’excuse et qu’il pouvait, compte tenu des effectifs de l’entreprise, recruter un médecin du travail interne ou procéder à des suivis infirmiers, ce que la réforme de la médecine du travail autorise depuis 2017, que le seul constat du défaut de suivi médical régulier porte atteinte à sa santé et à sa sécurité et ouvre droit à réparation, à hauteur de la somme de 1 000 euros qu’il réclame.
6. La société employeur rétorque qu’en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, s’agissant des actions en justice au titre de l’exécution du contrat de travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, que les manquements invoqués en matière de suivi médical ou d’adaptation ont été commis pendant l’exécution du contrat de travail, en sorte que les demandes ont été faites plus deux dans après la connaissance par le salarié de leur prétendue existence, au jour de la rupture soit le 30 novembre 2018, jour de sa démission. Subsidiairement, la société employeur fait valoir que M. [X] ne démontre pas la réalité de son préjudice ( Soc 27 juin 2018 n°1715438), que son poste ne nécessitait pas un suivi médical renforcé (article R. 4624-23 du code du travail), qu’il était loisible au salarié de solliciter un entretien auprès de la médecine du travail, ce qu’il n’a pas fait, que trois visites ont eu lieu en 2011, 2013 et 2016, ce dont il résulte que les exigences de l’article R. 4624-16 du code du travail en matière de périodicité du suivi médical ont été respectées, que M. [X], qui ne démontre pas avoir éprouvé le besoin d’un suivi particulier, tente de battre monnaie, en sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Réponse de la cour
7. Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les fais lui permettant d’exercer son droit.' L’obligation pour l’employeur de faire assurer le suivi médical du salarié par le médecin du travail au moyen des visites médicales est une obligation continue qui lui incombe pendant toute la durée du contrat de travail et jusqu’à son terme. Il en résulte que c’est à la date de sa démission, le 30 novembre 2018, que l’obligation de l’employeur a cessé et que le salarié a compris qu’il ne bénéficierait pas d’une visite médicale.
M. [X] disposait ainsi d’un délai de deux ans, à compter de cette date, et jusqu’au 30 novembre 2020, pour engager une action contre la société Transports Guidez son employeur. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 6 octobre 2020, son action afférente à l’octroi de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical n’est pas prescrite.
8. M. [X], en sa qualité de chauffeur manutentionnaire, n’a jamais occupé un poste justifiant un suivi médical renforcé. Par ailleurs, en l’absence de toute pathologie qui se serait révélée en cours de contrat de travail et qui aurait pu être détectée plus rapidement si une visite médicale du travail avait eu lieu, le salarié ne justifie pas du préjudice qui serait résulté de l’absence de visité médicale pendant trois ans et demi avant la date de la rupture de la relation de travail. En conséquence, M. [X] doit être débouté de sa demande par confirmation de la décision du premier juge.
sur le manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels
Exposé des moyens
9. M. [X] fait valoir au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’obligation de prévention de l’employeur est positive et implique de sa part une politique de prévention active, que l’employeur engage sa responsabilité dès lors qu’il a manqué à l’une de ses obligations en matière de sécurité, même s’il n’en est résulté ni accident du travail, ni maladie professionnelle et que la charge de la preuve lui incombe des mesures concrètes de prévention mises en place, que les durées maximales de travail ont été régulièrement dépassées avec des mois à 200, voire 230 ou 240 heures travaillées, que l’employeur ne conteste pas ces heures mais réplique que certaines d’entre elles constitueraient en réalité des heures de repos déguisées, ce qu’il conteste, que la demande n’est pas prescrite, alors qu’il peut remonter au 5 octobre 2018 et que s’agissant d’un manquement continu caractérisé par un défaut d’action de l’employeur, il a atteint son paroxysme au jour de la rupture, que les marchandises sont acheminées depuis [Localité 3] vers les établissements de province, dont celui de [Localité 4], par des conducteurs longue distance, lesquels font appeler leurs collègues courte distance à proximité de leur destination sur leur téléphone d’astreinte une heure et demie avant leur arrivée au dépôt, pour prendre le relais et les répartir au sein de leur zone de distribution, que les relais ne sont jamais à heure fixe en sorte que les conducteurs courte distance sont parfois réveillés très tôt vers 4h30 et parfois plus tardivement et gardent le téléphone d’astreinte la nuit et le samedi, pour que le responsable leur donne l’heure de prise de service approximative du lundi matin, que les conducteurs courte distance ne sont rémunérés qu’à leur arrivée sur le dépôt et commencent immédiatement le travail, ce qui limite les heures d’attente indemnisables, le système étant très économique dès lors que les astreintes ne sont pas indemnisées.
M. [X] précise qu’en sa qualité de chauffeur manutentionnaire courte distance en relais, son nombre de jours travaillés par mois – et donc les samedis et jours fériés – apparaît sur ses bulletins de salaire, à travers les 'repas’ et 'casse-croutes', les primes 'jour sup’ (travail le samedi) et 'jour férié', ce qui permet de constater qu’il travaillait régulièrement 25 ou 26 jours par mois, alors que soumis non à un horaire collectif mais à un forfait mensuel minimum selon les termes de son contrat de travail (A compter du 1er juin, nous vous garantissons un minimum mensuel de 200 heures pour une activité complète – en cas d’absence, ce minimum sera proratisé) , ce dont il résulte qu’il était de facto placé en situation d’astreinte permanente, ces astreintes téléphoniques appelées 'gestion des départs en exploitation', le CSE ayant reconnu que les salariés étaient bien réveillés sur leurs repos journaliers ou hebdomadaires par le téléphone d’astreinte. Il en conclut que le conducteur attend la confirmation de l’heure exacte du départ en tournée au regard de la disponibilité du véhicule qui lui est affecté compte tenu des éventuelles perturbations liées aux conditions de circulation durant son repos journalier ou hebdomadaire, ce qui correspond à la définition légale de l’astreinte soit une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L. 3121-9 du code du travail).
Il ajoute que l’employeur ne peut pas s’exonérer en invoquant l’absence d’accord collectif sur l’organisation des astreintes et que ses manquements s’agissant des mesures de prévention non prises peuvent se résumer ainsi :
— le suivi médical régulier
— une organisation du travail appropriée
— un accord collectif sur l’organisation des astreintes
— un CSE élu par tous les salariés et formé à ses attributions en matière de sécurité, santé et conditions de travail
— un contrôle authentique du temps et des amplitudes de travail.
Il précise justifier de la réalité de la suractivité subie, à la lecture de ses bulletins de salaire, le système accroissant l’hypervigilance, en sorte que ce sont deux heures de sommeil de qualité que perdent les chauffeurs en relais, cinq à six nuits par semaine, du fait du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, ce qui fonde sa réclamation à dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8 000 euros.
10.La société employeur invoque la prescription acquise au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle ajoute que M. [X] ne démontre pas son prétendu épuisement professionnel et que les bulletins de salaire ne démontrent pas la réalité de son temps de service, dès lors qu’en vertu d’un usage ancien, elle a été amenée à rémunérer un certain nombre d’heures correspondant à des temps de coupure ou repos, lesquels n’ont pas vocation, aux termes des dispositions légales et conventionnelles, à être rémunérées et encore moins à être décomptées comme du temps de service, la carte conducteur du salarié permettant de faire un état précis de ce dernier. Elle précise que M. [X] n’a jamais été en possession d’un téléphone d’astreinte et qu’aucun chauffeur de l’entreprise n’effectue des astreintes et que le procès-verbal du CSE est clair en ce que : 'Pour rappel et comme convenu à l’unanimité des membres CSE, l’organisation de l’exploitation prévoit actuellement la communication par message téléphonique de la confirmation de l’heure exacte du départ en tournée des conducteurs. Cette communication n’est que la confirmation ou l’ajustement limité et raisonnable de l’horaire de départ déjà prévu au planning du conducteur concerné au regard de la disponibilité du véhicule qui lui est affecté compte tenu d’éventuelles perturbations liées aux conditions de circulation par exemple.'
La société en conclut que la pratique ainsi décrite ne correspond pas à la définition d’une astreinte, ce que confirment plusieurs salariés de l’entreprise (M. [Z] et M. [V]). La société employeur, qui se prévaut du précédent de la Cour du 23 octobre 2024 (sa pièce n°34), précise encore que le salarié a toujours été déclaré apte à son poste de travail et qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.
Réponse de la cour
11. Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1°/ des actions de prévention des risques professionnels, 2°/ des actions d’information et de formation et 3°/ la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. S’agissant d’une obligation continue qui ne cesse qu’à la fin du contrat de travail, il y a lieu de retenir que l’action de M. [X], démissionnaire au 30 novembre 2018, n’est pas prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, pour avoir saisi la juridiction prud’homale le 6 octobre 2020.
M. [X] invoque l’absence de mesures de prévention imputable à son employeur afférentes au suivi médical, à la mise en oeuvre d’une organisation du travail inappropriée, à un accord collectif sur l’organisation de véritables astreintes, à l’existence d’un CSE non représentatif et à la mise en oeuvre d’un véritable contrôle du temps et des amplitudes de travail, ce dont il serait résulté pour lui une suractivité chronique ayant eu des répercussions sur son état de santé et expliquant sa démission.
Force est de constater que M. [X] ne justifie pas la dégradation de son état de santé qu’il allègue, sa lettre de démission ne mentionnant aucun grief à l’encontre de son employeur, en sorte que la réalité de son préjudice n’est pas démontrée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les astreintes peuvent être mises en place par accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut par convention ou accord de branche, accord qui fixe le mode d’organisation, les modalités d’information, le délai de prévenance des salariés concernés et la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elle donne lieu, précision donnée que l’employeur peut aussi mettre en place un système d’astreintes dans l’entreprise par décision unilatérale, en précisant les conditions dans lesquelles elles sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu, après information préalable et consultation du CSE et de l’inspection du travail. Ici, il est avéré qu’aucun accord collectif d’entreprise ou de branche n’existe prévoyant la mise en oeuvre d’astreintes et que le contrat de travail du salarié n’en prévoit pas davantage. Le système mis en place au sein de la société employeur destiné à informer le chauffeur en dehors de son temps de travail de l’horaire précis de sa prise de poste ne peut être qualifié d’astreinte dès lors qu’il n’est pas demandé au chauffeur de se tenir à la disposition de l’employeur pour intervenir immédiatement dans le cadre de ses fonctions, mais seulement de l’informer de l’heure de sa prise de poste pour éviter toute attente inutile au dépôt de [Localité 4]. M. [Z] le confirme dans son attestation, précisant que les conducteurs sont bien informés de leur planning et horaires de prise de poste la veille en fin d’après-midi ou le samedi après-midi pour le lundi suivant, M. [V] précisant dans son attestation qu’en fonction des contraintes, l’horaire de prise de poste peut être légèrement ajusté, en sorte que l’exploitation envoie dans ce cas à l’intéressé un message pour le prévenir.
Il en résulte que le téléphone portable qui lui était remis n’avait pas pour but la réalisation d’atreintes le matin et le samedi, les témoignages qu’il verse aux débats n’étant pas probants, en ce que celui de M. [K] ne concerne que l’année 2017 et qu’il est imprécis sur les heures auxquelles il recevait les appels téléphoniques tandis que celui de M. [M] vise la période de juin 2006 à janvier 2013 non concernée aux débats, les messages SMS produits dont il n’est pas l’auteur ou le destinataire ne permettant pas quant à eux de démontrer l’existence des astreintes que M. [X] aurait réalisées durant toute l’exécution de son contrat de travail. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [X] de ses demandes au titre des astreintes et plus généralement de celle en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
Sur le manquement à l’obligation d’adaptation
Exposé des moyens
12. M. [X] explique au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail qu’est consacré le droit de chaque salarié de bénéficier du plan de formation en vue du maintien de son employabilité, précision donnée que l’entretien professionnel doit se dérouler tous les deux ans et porter notamment sur les perspectives d’évolution professionnelle en termes de qualification et d’emploi (article L. 6315-1 du code du travail). Il ajoute qu’en application de l’article L. 6311-1 du code du travail, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale et que, le concernant, en près de dix ans d’ancienneté, il n’a jamais bénéficié de la moindre action de formation professionnelle – à l’exception de la FCO réglementaire – et du moindre entretien professionnel individuel.
M. [X] souligne encore que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 6323-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui prescrit à titre de compensation: 'Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1 des entretiens prévus au I du même article et d’au mois deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies en Conseil d’Etat, et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, correspondant à ces heures.
Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.
A défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100%. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.'
M. [X] demande la condamnation de la société Transports Guidez à lui payer la somme de 8000 euros, soit le coût d’une bonne formation professionnelle continue dans le transport routier.
13. La société employeur invoque la prescription acquise au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle précise que l’emploi de chauffeur manutentionnaire ne nécessite pas d’autre forme d’adaptation que la formation continue obligatoire (FCO) propre à la profession, en sorte qu’elle ne voit pas quel type de formation ou d’adaptation elle aurait dû proposer à M. [X] (Soc 12 mai 2010 n°0845546), lequel était parfaitement adapté au marché du travail pour exercer le métier de chauffeur routier et n’a jamais, au cours de l’exécution de son contrat de travail, réclamé la moindre formation complémentaire et a été informé en son temps de son droit individuel à la formation et de la procédure à suivre pour incrémenter les heures correspondantes sur son compte personnel.
La société précise que le salarié était inscrit dans un nouveau parcours de formation programmé en janvier 2019 sur une durée de cinq jours (pièce n°36), dont il n’a pas pu bénéficier du fait de sa démission. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas des difficultés qu’il aurait rencontrées pour retrouver un nouvel emploi en raison d’un prétendu manque d’adaptation aux exigences du marché du travail. Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire de M. [X], par infirmation de la décision du premier juge.
Réponse de la cour
14. Comme il a été déjà dit précédemment, l’obligation de l’employeur à assurer l’adaptation du salarié étant continue tout au long de l’exécution du contrat de travail et M. [X] ayant agi dans le délai utile de l’article L. 1147-1 du code du travail au regard de la date de sa démission, il y a lieu de déclarer la demande de ce dernier recevable comme non prescrite. En application de l’article L. 6311-1 du code du travail, la société employeur doit démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation d’adaptation à l’égard de son salarié en veillant au maintien de sa capacité à occuper un emploi, le manquement de sa part en la matière engageant sa responsabilité. Le salarié doit quant à lui démontrer, en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation, la réalité de son préjudice. En l’espèce, M. [X] n’a bénéficié d’aucune formation, à l’exception de la FCO réglementaire imposée à tout chauffeur et il n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels individuels réguliers. La société employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de demande de formation de la part de M. [X] et la circonstance qu’il était adapté au marché du travail dans son secteur d’activité du transport des fruits et légumes. Le manquement de la société Transports Guidez à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi est ainsi établi à l’égard de M. [X], lequel a subi un préjudice certain au regard de son ancienneté de l’entreprise qui a été exactement évalué par le premier juge à la somme de 2 000 euros. Il y a lieu dès lors à confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande du salarié en rappel de salaire contractuel
Exposé des moyens
15.M. [X] fait valoir qu’il n’a pas perçu son salaire contractuel, tel que prévu notamment dans l’avenant du 1er juin 2016, qu’il a été payé certains mois pour moins d’heures que celles contractuellement prévues, alors même qu’il est resté à la disposition de son employeur, qu’un prétendu usage ne saurait faire obstacle à l’application de l’avenant, qu’il ne conteste pas les sommes mentionnées sur le solde de tout compte, lequel est libératoire pour les sommes qui y sont expressément et limitativement énumérées, conformément à l’article L. 1234-20 du code du travail, mais qu’il est en droit de contester les éléments qui ne figurent pas sur le document (majoration des heures d’amplitude, compensation obligatoire en repos, indemnité de travail dissimulé etc). Il précise que la formulation introductive généraliste du reçu pour solde de tout compte est censurée de longue date par la jurisprudence (Soc 18 décembre 2013 n°1224985), l’arrêt cité par l’employeur (Soc 13 mars 2019 n°1731514) n’ayant aucune pertinence. Considérant que l’employeur se trouve libéré seulement des rappels de salaires dus au titre du mois de novembre 2018, M. [X], s’appuyant sur l’arrêt du 14 février 2018 (n°1616617) confirmé par celui du 28 juin 2018 (n°1625823) aux termes duquel le reçu pour solde de tout compte faisant état d’une somme globale et renvoyant au bulletin de paie annexé pour le détail des sommes versées n’a pas d’effet libératoire, ajoutant le concernant que le reçu pour solde de tout compte n’a pas date certaine en ce qu’il a été prédaté, en conclut que le rappel de salaire, compte tenu de la prescription triennale, s’élève à la somme de 3 567,76 euros bruts, outre celle de 356,78 euros bruts au titre de de l’indemnité de congés payés afférents.
16. La société employeur rétorque au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail que l’action en paiement se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande portant sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, que l’ANI du 11 janvier 2013 (article 26 : 'Sans préjudice des délais de prescription plus courts fixés par le code du travail, aucune action ayant pour objet une réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne peut être engagée devant la juridiction compétente au-delà d’un délai de 24 mois. Les demandes de salaires visées à l’article L. 3245-1 du code du travail, se prescrivent par 36 mois si elles sont formées en cours d’exécution de contrat. Si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat, la période de 36 mois susvisée s’entend à compter de la rupture du contrat.') et la loi de sécurisation de l’emploi ont entendu réduire l’ensemble des délais de prescription, en sorte que les demandes de salaires visées à l’article L. 3245-1 du code du travail se prescrivent par 36 mois si elles sont formées en cours d’exécution de ce contrat mais que si la demande est formée dans le délai de 24 mois (amené à 12 mois depuis le 24 septembre 2017 – article L. 1471-1 du code du travail) suivant la rupture du contrat, la période de 36 mois s’entend à compter de la rupture du contrat de travail. La société employeur en déduit que le salarié a donc un an pour saisir le juge après la rupture de son contrat de travail en application de l’article L. 1471-1 du code du travail et peut réclamer des salaires dus en remontant à 3 ans avant la rupture, en application de son article L. 3245-1. Elle en conclut qu’en saisisant le conseil de prud’hommes de demandes de rappels de salaire au mois d’octobre 2020, soit plus de 12 mois après la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 novembre 2018, l’action de M. [X] est prescrite. Elle précise que M. [X] a signé son solde de tout compte sans aucune réserve et qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 1234-20 du code du travail, en constatant qu’il a été procédé à l’inventaire des sommes versées ( Soc 13 mars 2019 n°1731514), en sorte que le solde de tout compte dont la date est certaine, soit le 3 décembre 2018, présente un effet libératoire, ce compris s’agissant de majoration des heures pour amplitude, pour la contrepartie obligatoire en repos et les astreintes, s’agissant de réclamations en matière de salaires.
Elle ajoute que M. [X] réclame l’application d’un avenant signé mais dont il avait été convenu entre les parties qu’il ne recevrait pas d’application concrète au regard du mode de décompte particulier dit 'rémunération à l’amplitude’ et plus favorable du temps de travail que les salariés de l’entreprise et les partenaires sociaux ont finalement souhaité retenir par usage rappelé par les membres du CSE dans le procès-verbal du 10 janvier 2019 (pièce n°16) et déposé et enregistré auprès de l’administration du travail qui ne l’a jamais contesté (pièce n°38). Elle se prévaut de l’expertise ordonnée dans le cadre d’une instance portée devant le conseil de prud’hommes d’Arras et de la décision rendue à sa suite du 9 juillet 2024 (pièce n°20), dont le sens a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 octobre 2023 (pièce n°28) et conclut au rejet de la demande de M. [X], l’accord confirmé (pièce n°20) ne réformant pas la notion de temps de travail effectif ni celle de temps de service consacrée par les dispositions du code des transports mais posant les bases d’un nouveau mode de rémunération reposant sur les temps d’amplitudes journalières du travail des chauffeurs, qu’ils soient conducteurs courte ou longue distance (arrêt de la cour de ce siège du 23 octobre 2024 n°RG22/00316).
Réponse de la cour
17. Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il faut en déduire qu’en cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par ce texte entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (les salaires des trois années avant la rupture) permet au salarié qui agit dans la troisième année du délai de la prescription de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail. Ici, ayant saisi la juridiction prud’homale le 6 octobre 2020, après avoir donné sa démission le 30 novembre 2018, M. [X] est recevable en son action en paiement de rappels de salaires.
18. Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail : 'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.' Si la forme du solde de tout compte est libre, en revanche la signature du salarié et la mention de la date du reçu sont impératives afin que ce dernier produise ses effets. Faute d’être signé ou s’il est signé avec des réserves ou sans mention de sa date de signature, le reçu pour solde de tout compte est dépourvu de valeur probatoire.
Ici, le reçu pour solde de tout compte est signé par M. [X] le 3 décembre 2018 avec la mention manucrite 'pour solde de tout compte', le détail des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail décomposé de la manière suivante :
— ------------------------------------------------------------------
Eléments bruts :
Base Montant
salaire horaire 152 1614
majoration heure de nuit 1 2.04
jours fériés 1 95,57
heures équivalence 17 225,64
heures supplémentaires 25% 17 225,93
heures supplémentaires 50% 5 79,74
— -------------------------------------------------------------------
Eléments nets :
Base Montant
repas 18 244,08
— ------------------------------------------------------------------
En outre, le reçu pour solde de tout compte contient la mention suivante : 'En application de l’article L. 1234-20 du code du travail, ce reçu peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. Passé ce délai, ce reçu devient libératoire pour l’employeur pour les sommes mentionnées sur mon dernier bulletin de salaire.' Le document dont s’agit précise bien qu’il s’agit d’un reçu pour solde de tout compte 'en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail.', tandis qu’il est mentionné les sommes versées au titre des postes suivants : salaire horaire-majoration heure de nuit-jours fériés-heure équivalence-heures spupplémentaires 25% et 50% et repas. La signature du solde de tout compte le 3 décembre 2018 a par conséquent un effet libératoire pour les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail pour l’ensemble de ces postes, la saisine de la juridiction prud’homale étant intervenue le 6 octobre 2020 soit au-delà des six mois. Dès lors que le reçu pour solde de tout compte porte explicitement et précisément sur les salaires et les heures supplémentaires, les demandes présentées par M. [X] de ces chefs sont en conséquence irrecevables en application de l’article L. 1234-20 du code du travail, comme il a été exactement décidé par le premier juge.
sur la demande de rappel de majorations et travail dissimulé
Exposé des moyens
19. M. [X] explique au visa des articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail qu’est prohibée la mention dans le bulletin de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitutive d’une dissimulation d’emploi salarié, dès lors que cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application des règles du code du travail. M. [X] ajoute que la durée du travail effectif dans les entreprises de transport est régie par des normes spécifiques et notamment par l’ordonnance du 16 janvier 1982 et le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, codifié aux articles R. 3312-34 et suivants du code des transports depuis le 1er janvier 2017. M. [X] précise que la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine pour le personnel roulant 'courte distance’ (article 12.2 'heures supplémentaires et contingent’ de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950), que les 35ème à 39ème heures (soit 4 heures par semaine ou 17,33 heures par mois) sont dénommées 'heures équivalence’ et font l’objet d’une majoration de 25%, que les 40ème à 43ème heures (soit 4 heures par semaine ou 17,33 heures par mois) sont dénommées 'heures supplémentaires 25%' et font l’objet d’une majoration de 25%, qu’à partitr de la 44ème heure, les 'heures supplémentaires’ sont majorées à 50%, qu’ici, l’employeur a dissimulé une partie des heures travaillées sous le vocable 'heures amplitude’ -celles dépassant 195 heures mensuelles – non décomptées dans les heures officiellement travaillées, et rémunérées à taux normal sans la majoration de 50%. M. [X], qui précise s’en être tenu aux heures retenues par l’employeur sur ses bulletins de paie et précise qu’ayant rompu le contrat de travail le 30 novembre 2018, explique être en droit de solliciter, sur sa saisine du 6 octobre 2020 des rappels de salaire jusqu’au mois de novembre 2015 inclus, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail et de l’article 26 de l’ANI. M. [X] ajoute que l’accord d’entreprise dont se prévaut l’employeur est postérieur à la relation de travail et non rétroactif et qu’il est défavorable au salarié (suppression des majorations au-delà de la 210ème heure mensuelle), ajoutant qu’il n’est applicable qu’aux conducteurs longue distance (grand routier), ce qu’il n’est pas. M. [X] précise, s’agissant des relevés de carte conducteur, que le logiciel utilisé pour relever le temps est manipulable par l’employeur et que le temps de travail des chauffeurs-manutentionnaires courte distance n’est pas décompté sur la base de leur carte conducteur mais 'à la feuille’ et qu’il appartient à l’employeur qui conteste les temps de travail qu’il a lui-même renseignés sur les bulletins de salaire de rapporter la preuve des heures réellement accomplies. M. [X] en conclut que le rappel de majoration consécutive à la dissimulation des heures supplémentaires dissimulées sous forme d’heures d’amplitude s’élève à la somme de 1 566,58 euros bruts, outre celle de 156,66 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
M. [X] souligne que ce rappel de majoration d’heures supplémentaires ainsi que le rappel de salaire contractuel doivent être réintégrés dans le salaire de référence, lequel doit être fixé à la somme de 2 447,77 euros bruts, pour servir de base à l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, soit la somme de 14 686,62 euros.
20.La société employeur rétorque que le temps de travail du salarié et sa rémunération sont organisés sous le régime dit de la rémunération d’amplitude et qu’il n’a jamais été contesté que ce régime était plus favorable au personnel roulant, que le salarié a bénéficié d’un régime de décompte de son temps de travail plus favorable et se substituant aux dispositions conventionnelles en vertu d’un usage existant de longue date, rappelé par les membres du CSE par le procès-verbal du 10 janvier 2019.
Elle rappelle qu’en application de cet usage : 'Pour le personne courte distance: Au-delà des dispositions légales, le conducteur courte distance bénéficie d’une garantie minimale mensuelle de rémunération 'à l’amplitude’ correspondant au cumul mensuel des amplitudes journalières (différence entre la prise de fonction à l’embauche et la débauche, diminuée d’un temps de repos forfaitaire quotidien non rémunérée de 45 minutes par jour) (ou encore 0,75h par jour), impliquant une rémunération sans majoration (heures au taux normal) des heures de rémunération 'à l’amplitude’ au-delà de la 210ème heure mensuelle.' et que cet usage vérifié annuellement plus favorable (expertise de M. [I] dans une instance engagée devant le conseil de prud’hommes d’Arras et arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 octobre 2023) est opposable à M. [X], lequel ne produit pas ses cartes conducteur pour faire apparaître sa durée réelle de temps de travail effectif mensuel inférieure à celle qu’il revendique. La société employeur ajoute que l’usage a été retranscrit dans un accord d’entreprise, afin de sécuriser sa pratique et d’exclure toute accusation de dissimulation des majorations sous les vocables 'heures d’amplitude’ et 'rémunération à l’amplitude', que les 'temps d’amplitude’ ne correspondent pas à du temps de service devant être rémunéré mais à du temps de coupure ou d’attente ne donnant lieu, en application des dispositions légales et conventionnelles, à aucune contrepartie financière. La société employeur conclut en conséquence au rejet des demandes de rappels de salaire et d’indemnité au titre du travail dissimulé présentées par M. [X].
Réponse de la cour
21. Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un certain nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, est réputé être un travail dissimulé par l’employeur. Son article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur aurait eu recours en violation des dispositions de l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires. La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement réalisé, le caractère intententionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Le salarié doit faire la preuve de la volonté de son employeur de frauder.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, dès lors que le seul fait d’avoir appliqué un usage conduisant à rémunérer sous la forme d’heures d’amplitude rémunérées au taux normal une partie du temps de travail effectif du salarié qui devait faire l’objet d’une majoration au titre des heures supplémentaires, au détriment des dispositions conventionnelles et légales, ne suffit pas, les heures de travail se trouvant bien mentionnées sur les bulletins de paie tandis qu’une partie d’entre elles ont fait l’objet de majorations de 25% et 50%, M. [X] ne s’étant jamais manifesté au cours de la relation de travail pour contester la mise en oeuvre ce système, consacré finalement par un accord d’entreprise, tandis qu’il a signé son reçu pour solde de tout compte sur les heures d’équivalence et supplémentaires à 25% et 50% qui lui étaient dues. Il y a lieu en conséquence, en l’absence de toute intention frauduleuse démontrée de la société Transports Guidez de ne pas rémunérer les heures de travail conformément à ses obligations légales, de débouter M. [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé par confirmation de la décision du premier juge.
sur le défaut de compensation obligatoire en repos
Exposé des moyens
22. M. [X] fait valoir au visa de l’article R. 3312-48 du code du travail que dans les enteprises de transport, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire rebaptisé compensation obligatoire en repos trimestrielles depuis la recodification intervenue en 2017, que l’indemnisation du défaut d’information de l’employeur sur le droit à contrepartie en repos a trois composantes :
— le montant de l’indemnité de repos dont le salarié a été privé
— le montant de l’indemnité de congés payés afférente (soc 22 février 2006 n°0345385)
— l’indemnisation du préjudice moral tiré du défaut d’information (soc 10 juin 2003 n°0140779), qu’il n’a jamais pu prendre son repos compensateur, que la privation d’un repos cause au travailleur un préjudice dès lors qu’il est porté atteinte à sa sécurité et sa santé (soc 26 janvier 2022 n°2021636), ce dont il résulte le bien-fondé de sa réclamation, soit :
.perte du droit au repos lui-même : 1 488,84 euros
.perte des congés payés afférents : 148,88 euros
.défaut d’information de l’employeur : 4 000 euros, soit un total de 5 637,72 euros.
23.La société employeur rétorque que M. [X] revendique le bénéfice de 17,5 jours de repos compensateurs trimestriels sur la période triennale correspondant à la prescription, sans aucune précision, que les dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail relatives au droit à contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ne sont pas applicables en matière de transports routiers ( Soc 6 février 2019 n°1723723) et que sont applicables seulement celles de l’article D. 3312-45 du code des transports, ce dont il résulte que la décision du conseil de prud’hommes doit être annulée de ce chef. La société précise, s’agissant du repos compensateur trimestriel, que M. [X] n’a jamais pu acquérir de droits à repos compensateurs trimestriels compte tenu de son temps de service toujours resté inférieur au seuil trimestriel prévu par l’article R. 3312-48 du code des transports (pièce n°8). La société employeur, au visa des articles D. 3312-45 et R. 3312-48 du code des transports, sur la base de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 et du procès-verbal du CSE du 10 janvier 2019, fait valoir que M. [X] ne pouvait pas avoir droit à repos compensateurs trimestriels, son temps de service ne dépassant pas 548 heures par trimestre, précision faite que le temps de service ne peut pas être confondu avec le temps d’amplitude rémunéré. La société employeur en conclut que M. [X] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information s’agissant d’un droit dont l’existence était connue et dont il n’a jamais rempli les conditions d’ouverture (pièce n°34 arrêt de la cour de céans dans le dossier concernant M. [D]).
Réponse de la cour
24. En application de l’article R. 3312-48 du code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° une journée à partie de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre
2° une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire par trimestre
3° deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois.
En application de son article D. 3312-45, alinéas 1 et 2, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants 'grands routiers’ ou 'longue distance'
2° 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fond.
25. Le reçu pour solde de tout compte ne faisant pas mention du droit au repos compensateur, M. [X] est recevable en sa contestation non prescrite de ce chef. Il ressort de l’analyse des bulletins de paie sur la période considérée l’absence d’information du salarié sur l’acquisition éventuel de la contrepartie en repos, empêchant l’intéressé de faire valoir ses droits de ce chef, précision donnée que la société Tramports Guidez ne justifie pas, s’agissant du repos compensateur trimestriel, que M. [X] ait pu connaître son temps de service, distinct du temps d’amplitude rémunéré, au regard du seuil de 507 heures prévu par l’article R. 3312-48 du code des transports, sur la base de l’accord d’entreprise du 15 janvier 2021 et du procès-verbal du CSE du 10 janvier 2019. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu à M. [X] un droit à indemnisation de son préjudice, comportant à la fois le montant de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents, soit la somme totale de 1637,72 euros déclarée satisfactoire, excluant toute indemnité complémentaire.
Sur les demandes accessoires
M. [X] demande que les intérêts moratoires des condamnations prononcées courent à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020 reçue le 15 juillet 2020, conformément à l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts. Le rejet de ses demandes fonde le rejet de celle en paiement des intérêts moratoires, devenue sans objet.
M. [X] demande la condamnation de l’employeur à lui comuniquer son certificat de travail, le bulletin de salaire afférent ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés. La confirmation du jugement fonde le rejet de cette demande devenu sans objet.
M. [X] demande la condamnation de la société Transports Guidez aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Guidez demande la condamnation de M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il a été partiellement fait droit aux demandes de M. [X], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties se trouvant déboutées de leurs prétentions en appel, il y a lieu de les condamner chacune à supporter la moitié des dépens de l’instance et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier, ce compris s’agissant de la condamnation de la société Transports Guidez aux dépens de première instance et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes des parties sur leurs appels principal et incident
Condamne la société Transports Guidez et M. [X], chacun, à supporter la moitié des dépens d’appel et rejette leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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