Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 janv. 2026, n° 25/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04688 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7EW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2024055164
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BESNARD, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.S. ATELIERS DE BOBINAGE DE [Localité 16], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : D263
S.E.L.A.R.L [H] [G] prise en la personne de Maître [H] [G] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DEMOLIN NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Albert WEIL, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D’ISOLATION – SOFRADI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 16 avril 2025 à personne morale
S.A.S. ENTCO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
S.A.S. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocats plaidant Me Axel ENGELSEN et Me Benoît GRAFFIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Compagnie des Bateaux Mouches (ci-après CBM) exerce une activité de transport fluvial de passagers. A ce titre, elle exploite le bateau dénommé '[14]', dont la propulsion est assurée par deux moteurs Man. En 2018, le moteur arrière du bateau a été endommagé et a fait l’objet d’une réparation complète par la société Demolin Normandie. Le 8 septembre 2022, vers 22 heures, alors que '[14]' était en navigation sur la Seine, un départ de feu a été détecté dans la salle des machines arrière. L’incendie a pu être éteint grâce à l’intervention des pompiers.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [U], mandaté par l’assureur de la société CBM, qui, après s’être entouré d’un sapiteur mécanicien et d’un sapiteur incendie, a donné un avis sur la cause du sinistre imputée à des non-conformités anciennes constatées sur les installations du moteur telles que l’absence de calorifugeage des turbosoufflantes du moteur et des défaillances de confinement des circuits gazole et/ou huile.
A la suite de cette expertise et alors que les intervenants à cette mesure, la société Demolin Normandie, la société Ateliers de Bobinage de [Localité 16] (ci-après ABP) chargée de l’installation et la mise en service du moteur litigieux, la Société Française d’Isolation (ci-après SOFRADI) chargée du calorifugeage, la société Entco chargée de la maintenance du système de sécurité et détection incendie et la société Bureau Veritas en qualité d’organisme de contrôle du bateau, ne sont pas parvenues à un accord sur la cause du sinistre, la société CBM a fait réaliser des travaux de réparation du bateau ayant consisté, notamment, dans le remplacement du moteur arrière, optant pour une hybridation électrique, et la réfection totale de la salle des machines arrière, des réseaux électriques et informatiques du système incendie, de l’isolation et de sa mise aux normes.
Par acte du 6 septembre 2024, la société CBM a assigné les sociétés Demolin Normandie, ABP, SOFRADI, Entco, Bureau Veritas Marine & Offshore devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins, notamment, de désignation d’un expert judiciaire avec mission, pour l’essentiel, de déterminer les causes et les circonstances de l’incident survenu le 8 septembre 2022, décrire et déterminer les causes et origines des avaries subies par le moteur du bateau '[14]', notamment les avaries survenues lors de l’incident de la nuit du 8 septembre 2022, lister, décrire et déterminer les causes et origines des dommages et défaillances affectant le moteur arrière de ce bateau, procéder à toute inspection, tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile, se prononcer sur l’étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis et, d’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2025, le premier juge a dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société CBM aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société CBM a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, la société CBM demande à la cour de :
annuler l’ordonnance entreprise ;
et, statuant à nouveau,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, notamment, de déterminer les circonstances de la conservation et/ou de la non-conservation du moteur arrière du bateau '[14]', déterminer les causes et les circonstances de l’incident survenu le 8 septembre 2022, décrire et déterminer les causes et origines des avaries subies par le moteur du bateau '[14]', notamment les avaries survenues lors de l’incident de la nuit du 8 septembre 2022, lister, décrire et déterminer les causes et origines des dommages et défaillances affectant le moteur arrière du bateau, procéder à toute inspection, tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile, se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant éventuel et s’adjoindre tout sapiteur si besoin est, se prononcer sur l’étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis, d’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
A titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission précédemment indiquée ;
En tout état de cause,
condamner les sociétés ABP, SOFRADI, Entco, Bureau Veritas Marine & Offshore à lui verser chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;
fixer à son profit au passif de la Société Demolin Normandie une créance de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, la société Bureau Veritas Marine & Offshore demande à la cour de :
débouter la société CBM de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
la confirmer en toutes ses dispositions ;
condamner la société CBM à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
Subsidiairement,
débouter la société CBM de sa demande d’expertise ;
la condamner au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Encore plus subsidiairement,
compléter la mission de l’expert qui sera désigné, de sorte que celle-ci devra être libellée comme suit :
réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins,
retracer l’historique de maintenance du bateau '[14]' et les dispositions prises par CBM pour maintenir l’état statutaire du bateau et remédier aux non-conformités signalées par les différents organismes de contrôle,
se rendre à bord du bateau '[14]' et en tous lieux qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission, en présence des parties,
décrire et déterminer les causes et origines des avaries subies par le moteur du bateau '[14]' lors de l’incident survenu la nuit du 8 septembre 2022,
procéder en présence des parties à toute inspection, tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile sur le bateau '[14]' et/ou le moteur arrière présent à bord le 8 septembre 2022,
se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment s’il y a lieu tous comptes rendus, devis et/ou factures relatifs à des interventions, entretiens et/ou réparations du moteur arrière et notamment le rapport d’expertise rendu à la suite du premier sinistre subi par le moteur arrière en 2018 et les comptes-rendus, devis et/ou factures relatifs aux travaux de réparation du moteur en 2018,
entendre tout sachant éventuel et s’adjoindre tout sapiteur si besoin est,
se prononcer sur l’étendue et le chiffrage de tous les préjudices directs tant matériels qu’immatériels subis par la société CBM résultant du sinistre du 8 septembre 2022,
d’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis au titre du sinistre du 8 septembre 2022,
recueillir tout dire et y répondre,
établir un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation qui sera soumis aux observations finales des parties,
mettre à la charge de la société CBM la provision à valoir sur le règlement des honoraires de l’expert et en fixer le montant ;
réserver les dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 août 2025, la société [H] [G] (CLMJ), prise en la personne de Maître [H] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Demolin Normandie, demande à la cour de :
débouter la société CBM de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
la confirmer en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
débouter la société CBM de toutes ses demandes ;
condamner la société CBM aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2025 la société ABP demande à la cour de :
confirmer la décision dont appel et débouter la société CBM de ses demandes ;
Subsidiairement,
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
En toutes hypothèses,
condamner la société CBM au paiement d’une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025, la société Entco demande à la cour de :
juger que la société CBM ne démontre pas qu’une panne quelconque affecterait actuellement le bateau '[14]' ;
juger que la société CBM ne justifie pas d’un motif légitime de nature à obtenir la désignation d’un expert judiciaire dans un contexte où le moteur a été entièrement démonté ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
lui donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
débouter la société CBM de sa demande d’expertise ;
condamner la société CBM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SOFRADI à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 avril 2025 par acte délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
Pour solliciter l’annulation de l’ordonnance entreprise, la société CBM fait valoir qu’elle ne répond pas à l’exigence de motivation édictée par l’article 455 du code de procédure civile puisque, selon elle, le premier juge n’a mené aucune analyse propre au regard des fondements juridiques soulevés, celui-ci s’étant contenté de rapporter les moyens développés par les défendeurs, et n’a apporté aucune réponse aux moyens qu’elle a présentés, notamment, s’agissant de la conservation du moteur par la société Demolin Normandie.
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
Il ressort de l’ordonnance entreprise que le premier juge a statué sur les prétentions qui lui étaient soumises au regard des moyens développés et qu’il a estimé devoir retenir. Cette décision n’étant pas dépourvue de toute motivation, aucune cause de nullité n’est caractérisée. Il n’y a donc pas lieu de prononcer son annulation.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, la société CBM soutient que la cause du sinistre survenu le 8 septembre 2022 doit être établie afin que puissent être recherchées les responsabilités éventuellement encourues par les parties intimées, et précise que le rapport d’expertise amiable a d’ores et déjà mis en évidence des manquements possibles de ces dernières.
Elle ajoute que ni la disparition du moteur qui devait être conservé par la société Demolin Normandie, ni son démontage et les réparations effectuées ne sauraient constituer un obstacle à la mesure d’instruction sollicitée.
Pour s’opposer à cette demande, les sociétés intimées font valoir, pour l’essentiel, qu’en raison des travaux de réparation effectués sur le bateau, à l’issue d’une expertise non contradictoire, toute mesure d’expertise judiciaire apparaît inutile dès lors qu’aucune investigation technique ne peut plus être réalisée pour établir la cause du sinistre.
Il est rappelé qu’après l’avarie survenue en 2018, la société Demolin Normandie a procédé à la remise en état du moteur arrière du bateau.
Il résulte, notamment, du rapport d’expertise amiable de M. [U], aux opérations desquelles ont été appelées à participer dès le 20 septembre 2022 les sociétés CBM, ABP, Demolin Normandie, et, à compter du 2 décembre 2022 les sociétés Entco, SOFRADI et Bureau Veritas, que le moteur arrière du bateau a été démonté le 3 octobre 2022 par la société ABP et transporté par cette dernière dans les locaux de la société Demolin Normandie le 10 octobre suivant, que le moteur a été examiné dans les ateliers de cette dernière société le 18 octobre 2022 en présence d’un sapiteur mécanicien et d’un sapiteur incendie.
L’expert amiable a indiqué que le moteur refondu par la société Demolin Normandie en 2018 ne répondait pas aux exigences de la réglementation alors applicable en termes de sécurité et d’émission, que cette société n’était plus intervenue depuis, que la société ABP ayant procédé à la dépose/repose du moteur en 2018, avait procédé, entre 2018 et 2022, à des interventions d’entretien sur les installations électriques principalement, que pendant la même période la société Entco était intervenue sur la centrale de détection incendie et que la société SOFRADI était intervenue pour l’isolation et le calorifugeage des échappements.
Il a précisé que le sinistre résultait de non-conformités anciennes : absence de calorifugeage des turbos et défaillances de confinement des circuits gazole et/ou huile, ayant rendu le sinistre prévisible. Il a ainsi expliqué qu’une perte de confinement du circuit d’huile ou du circuit de gazole voire les deux, à proximité des turbos brûlants non calorifugés, est à l’origine de l’incendie du moteur arrière et que la perte de confinement du circuit d’huile a été aggravée par la fonte des flexibles de retour d’huile au carter des turbos, estimant que toute la charge d’huile du moteur (environ 25 litres) est venue alimenter l’incendie.
L’expert amiable s’est étonné que l’ensemble des professionnels ayant oeuvré sur ces installations n’aient pas signalé les non-conformités présentes et identifiées dès 2018, tout en relevant que la société CBM n’a pas semblé s’être inquiétée de la réglementation ni de la présence de dangers manifestes au niveau des turbos et que la société Bureau Veritas présente, en 2018, lors de la réception et de la mise en service du moteur, n’a pas signalé ces non-conformités pas plus que lors de sa visite du 10 mai 2022.
Au regard de ces éléments, la société CBM justifie d’un motif légitime évident à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et contradictoire afin que puissent être déterminées les causes de l’incendie survenu le 8 septembre 2022, chiffrés les préjudices subis et ainsi obtenir des éléments de preuve lui permettant de fonder un futur procès en responsabilité contre les parties intimées, lequel n’apparaît pas, en l’état, manifestement voué à l’échec.
La réalisation des travaux de remise en état n’est pas un obstacle à la réalisation de cette expertise dès lors que l’expert sera en mesure de se prononcer au vu de l’ensemble des documents techniques établis depuis 2018, étant relevé, au surplus, que les rapports de M. [U] et des sapiteurs contiennent de nombreuses photographies, notamment, de la salle des machines et du moteur litigieux.
S’il est regrettable que celui-ci ait disparu des locaux de la société Demolin Normandie alors qu’il y avait été transféré au début de l’expertise amiable et devait y être conservé, ce fait n’apparaît pas, en l’état, de nature à faire échec à la réalisation de l’expertise pouvant toujours et, sous réserve de l’avis de l’expert qui sera sur ce point sollicité ainsi qu’il sera précisé dans les modalités de sa mission, être réalisée sur pièces.
Dans ces conditions, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise, d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif. Cette mesure s’effectuera aux frais avancés de la société CBM ayant intérêt à sa réalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dans ces conditions, la société CBM supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’issue du litige en appel impose de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [I] [S],
[Adresse 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 18]
avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 15] établi à la suite de l’incident survenu le 8 septembre 2022, le rapport d’expertise amiable de M. [U] et ceux de ses sapiteurs, ainsi que les devis, factures, comptes rendus d’entretien et l’ensemble des documents techniques du bateau '[14]', depuis le sinistre subi par le moteur arrière du bateau en 2018 et jusqu’à l’incident du 8 septembre 2022 ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
se rendre à bord du bateau '[14]' en présence des parties et de leur représentant ; le décrire, procéder à toute inspection, et, en tant que de besoin, à tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile et préciser les travaux effectués postérieurement au sinistre ;
procéder à tous constats utiles sur place ou en tout autre lieu lui paraissant nécessaires ;
établir un historique précis des avaries subies par le moteur arrière du bateau '[14]' en 2018 et le 8 septembre 2022 ;
établir un historique précis et exhaustif des interventions et contrôles effectués sur le moteur arrière du bateau depuis 2018 et jusqu’au sinistre du 8 septembre 2022 ;
dire si ces interventions ont été menées conformément à la réglementation en vigueur et, dans la négative, dire si des erreurs ou défaillances ont été commises et déterminer les non-conformités en ayant résulté ;
décrire les conditions de conservation du moteur arrière après son transfert dans les locaux de la société Demolin Normandie en octobre 2022 et déterminer les circonstances de sa non-conservation par cette société après les opérations d’expertise amiable de M. [U] ;
dire, au vu des documents remis, s’il est possible de déterminer la ou les causes du sinistre survenu le 8 septembre 2022 ; dans l’affirmative, déterminer ses causes et circonstances, plus précisément, les causes et origines des avaries subies par le moteur du bateau dans la nuit du 8 septembre 2022 ;
donner son avis, au vu de devis remis par les parties, sur les préjudices subis tant matériel qu’immatériel par la société Compagnie des Bateaux Mouches, notamment, en ce qui concerne les pertes d’exploitation ; déterminer le montant de chacun des préjudices ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal des activités économiques de Paris avant le 15 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société Compagnie des Bateaux Mouches devra consigner à la régie du tribunal des activités économiques de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Paris ;
Condamne la société Compagnie des Bateaux Mouches aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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