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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 nov. 2025, n° 24/20766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 10 décembre 2024, N° 2024009850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/20766 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQWL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Décembre 2024
Date de saisine : 26 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 2024009850 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 10 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. CCI GROUPE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Benjamin ENOS de la SELASU ENOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1211
Intimée :
S.A.S.U. HELIOR, représentée par Me Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1431
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 18 décembre 2024 par la SAS CCI Groupe à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 décembre 2024, qui a statué comme suit :
— Reçoit la société CCI Groupe en ses demandes, au fond les dit mal fondées, et l’en déboute ;
— Reçoit la société Hélior en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
— Constate que l’acte de cession des titres de la société CCI Consult conclu le 12 décembre 2023 entre la société Hélior et la société CCI Groupe est entaché de dol,
— Prononce la nullité pour dol de l’acte de cession conclu le 12 décembre 2023 entre la société Hélior et la société CCI Groupe et ordonne la restitution integrale du prix de vente,
— Condamne la société CCI Groupe à restituer à la société Hélior la somme de : 425 000 euros correspondent au prix de vente,
— Condamne la société CCI Groupe à payer à la sociéte Hélior la somme de : 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit,
— Condamne la société CCI Groupe en tous les dépens qui comprendront le côut de l’assignation qui s’élève à 228,50 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 56,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement auquel elle demeure également condamnée.
La décision est ainsi assortie de l’exécution provisoire.
La société CCI Groupe n’a pas répliqué aux conclusions d’incident.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société Hélior demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/20766 pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;
— Condamner la société CCI Groupe à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
***
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement attaqué
Aux termes des dispositions de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En outre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance […] ».
En l’espèce, il est constant qu’un conseiller de la mise en état a été désigné le 30 janvier 2025 et que la société CCI Groupe n’a pas exécuté le jugement de première instance aux termes duquel elle était condamnée à rembourser à la société Hélior l’intégralité du prix de cession, à savoir 425 000 euros et à verser à la société Hélior une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelante n’a donc pas procédé à l’exécution de la décision au titre de la sanction pécuniaire, ni proposé un règlement échelonné, fût-il modique.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens seront à la charge de la société CCI Groupe, partie succombante.
Enfin, l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24-20766 ;
Condamnons la SAS CCI Groupe aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 26 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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