Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 avril 2022, N° 22/00758;21/000793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
S.A. FRANFINANCE
C/
[S], [P], [R] [M]
S.E.L.A.R.L. S21Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/00758 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7DO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 avril 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/000793
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 8] B 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉS :
Monsieur [S], [R], [P] [M]
né le 21 Février 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
S.E.L.A.R.L. S21Y SELARL S21Y prise en la personne de Maître [N] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 pour être prorogée au 13 Mars 2025, puis au 22 Mai 2025, au 03 Juillet 2025 puis au 21 Août 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Démarché par téléphone, puis à son domicile par la SASU France Pac Environnement, M.[S] [M] a signé le 29 juin 2017, un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique et de panneaux photovoltaïques, ainsi que sur des prestations de rénovation et d’isolation de la toiture moyennant un prix global de 24.400 euros TTC, opération intégralement financée par un crédit contracté par M.[M] et son épouse, Mme [J] [G], auprès de la SA Franfinance suivant une offre de prêt acceptée le même jour, prévoyant un remboursement en 132 mensualités de 241,76 euros, calculées selon un taux d’intérêts nominal de 4,70 % l’an et un TAEG annuel de 4,80 %.
La société France Pac Environnement a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques en septembre 2017.
Sur présentation d’une attestation de livraison et de demande de financement du 12 septembre 2017, la société Franfinance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur.
Se prévalant du manque de rentabilité de l’installation photovoltaïque, M. [M] a fait assigner les sociétés France Pac Environnement et Franfinance en nullité du bon de commande et du contrat de prêt.
Le 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et désigné la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [M] a déclaré sa créance à la procédure collective par lettre recommandée du 21 octobre 2021 et a appelé dans la cause le liquidateur par acte d’huissier du 3 novembre 2021.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— prononcé la nullité du bon de commande du 29 juin 2017 conclu entre M. [S] [M] et la SASU France Pac Environnement ;
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 29 juin 2017 entre M.[S] [M] et la SA Franfinance ;
— dit que la SA Franfinance a commis une faute lors de la libération des fonds qui la prive de sa créance de restitution ;
— débouté en conséquence la SA Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 24.400 euros en restitution du capital versé au titre du crédit affecté consenti à M.[S] [M] ;
— débouté M. [S] [M] de ses demandes en indemnisation de son préjudice matériel, moral et de jouissance ;
— condamné la SA Franfinance à payer à M. [S] [M] la somme de 4.294,88 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
— fixé la créance de M.[S] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement ñ la somme de 31.242,40 euros ;
— fixé la créance de la SA Franfinance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement à la somme de 7.512,32 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit ;
— condamné la SA Franfinance à payer à M.[S] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 17 juin 2021, la société Franfinance a relevé appel de cette décision
Prétentions de la société Franfinance :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024 et signifiées le 7 août 2024 à la SELARL S21Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, la société Franfinance demande à la cour de :
infirmant le jugement entrepris,
— rejeter toute faute de la part de la société Franfinance ;
— rejeter toute demande indemnitaire de M.[M] ;
— condamner M.[M] à restituer à la société Franfinance la somme de 4 394,88 euros ;
vu l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué par M.[M] et l’intervention de la société Franfinance,
— condamner M. [M] [S] à payer à la société Franfinance la somme de 24.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
— accueillir le désistement de la société Franfinance de sa demande à voir fixer sa créance au passif de la société France Pac Environnement ;
— infirmer le jugement entrepris en condamnant M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Franfinance la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [M] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024 et signifiées le 2 août 2024 à la SELARL S21Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, M. [M] entend voir :
en ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : la nullité du bon de commande du 29 juin 2017 de la société France Pac Environnement :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande du 29 juin 2017 de la société France Pac Environnement ;
si la cour réformait le jugement entrepris,
à titre subsidiaire :
— déclarer que M. [M] a été victime d’une pratique commerciale trompeuse et d’un dol de la part de la SASU France Pac Environnement ;
— déclarer que cette pratique commerciale trompeuse est constitutive d’un dol ;
— prononcer la nullité du bon de commande du 29 juin 2017 de la société France Pac Environnement ;
à titre très infiniment subsidiaire :
— prononcer la nullité du bon de commande du 29 juin 2017 de la société France Pac Environnement sur le fondement de l’erreur,
à titre très infiniment subsidiaire :
— déclarer que la SASU France Pac Environnement a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites,
en conséquence,
— prononcer la résolution du bon de commande établi le 29 juin 2017 aux torts de la SASU France Pac Environnement,
en ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : la nullité du contrat de crédit affecté
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté de la SA Franfinance.
— débouter la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes.
en ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : la privation de la créance de restitution
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a privé la SA Franfinance de sa créance de restitution.
à titre subsidiaire :
— déclarer que les fautes commises par la SA Franfinance ont causé un important préjudice à M.[M].
— déclarer qu’il en est résulté pour M. [M] un préjudice qui doit à titre subsidiaire s’analyser en une perte de chance.
— condamner la SA Franfinance à régler la somme de 24 400 euros à M.[M] au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
en ce qui concerne le quatrième chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : sa condamnation à régler à M.[M] la somme de 4.394,88 euros au titre de son préjudice financier :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à régler à M.[M] la somme de 4 394,88 euros au titre de son préjudice financier.
en ce qui concerne le cinquième chef de jugement critiqué par M.[M] : le rejet de ses demandes indemnitaires :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[M] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel, moral et de jouissance ;
— condamner la SA Franfinance à M.[M] à régler les sommes suivantes à M.[M] à titre de dommages et intérêts :
5842,40 euros au titre des travaux de remise en état ;
2300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
2000 euros au titre de son préjudice moral ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à régler à M.[M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Franfinance à régler une somme supplémentaire de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel ;
— condamner la SA Franfinance aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maitre Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL S21Y, en sa qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement, a été assignée et s’est vue signifier les conclusions de M.[M] par acte de commissaire de justice du 2 août 2024.
Elle n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si la société Franfinance a relevé appel des dispositions du jugement prononçant la nullité du bon de commande et du prêt affecté à son financement, elle a, dans ses dernières écritures, indiqué ne pas maintenir de contestation sur la nullité des contrats et se désister de sa demande de fixation de sa créance à la procédure collective de la société France Pac Environnement.
La cour n’examinera donc pas ces chefs du jugement qui seront confirmés.
1°) sur la faute du prêteur de deniers :
La société Franfinance considère qu’elle n’a commis aucune faute dans la libération des fonds au profit du vendeur, la société France Pac Environnement, dès lors qu’elle a procédé au paiement sur la foi d’une attestation de livraison signée sans réserves par M [M], qu’elle a pris la peine de lui en demander confirmation et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité des prestations financées.
M. [M] réplique que l’attestation de livraison est insuffisamment précise pour justifier de la bonne exécution de l’intégralité des prestations financées, alors que les travaux commandés, notamment de rénovation et d’isolation de la toiture, n’ont pas été réalisés.
Il ajoute que la société Franfinance a manqué à son obligation d’information en ne renseignant pas sur la situation financière des emprunteurs et en acceptant de financer un bon de commande irrégulier au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
L’attestation de livraison/ demande de financement sur la base de laquelle la société Franfinance a libéré les fonds, a été signée le 12 septembre 2017 par M. [M] qui a fait précédé sa signature de la mention manuscrite « bon pour accord ».
Ce document comporte la référence du contrat de prêt ainsi que les mentions pré-imprimées par lesquelles l’emprunteur indique avoir réceptionné, sans réserve le bien ou la prestation de services, objet du contrat financé et certifie que la livraison a été réalisée à son entière satisfaction.
Si le prêteur de deniers n’est pas tenu de vérifier la conformité technique de la prestation ou de la vente qu’il a acceptée de financer, il doit, au titre de sa participation à une opération commerciale unique, s’assurer avant de procéder à la libération des fonds prêtés, que le contrat principal a bien reçu complète exécution.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, la société France Pac Environnement avait contracté des obligations plurielles de fourniture et pose de panneaux solaires photovoltaïques, de réalisation de diverses démarches administratives, mais également de rénovation et d’isolation de 30 m² de toiture, pour un prix global de 24.400 euros TTC.
L’attestation de livraison qui ne détaille pas les diverses prestations commandées et financées, ne permet pas de vérifier la bonne exécution de chacune d’entre elles, ni la portée de l’acceptation donnée par le consommateur.
Si la société Franfinance a, par un courriel du 29 septembre 2017, sollicité de M. [M] la confirmation de son accord sans réserve de la livraison, elle ne peut tirer cette confirmation du retour par un mail dépourvu de message, alors qu’elle même demandait l’expression d’un accord express.
C’est donc avec raison que le premier juge a considéré que la société Franfinance n’avait pas satisfait à son obligation de vérification de l’exécution complète des prestations financées.
La société France Pac Environnement ayant été mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat, est devenue impossible de sorte que les époux [M] se trouvent privés de la contrepartie à la restitution du matériel dont ils ne sont plus propriétaires par l’effet de la nullité et subissent, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du prêt contracté.
Si par l’effet de la nullité subséquente du contrat de prêt, la société Franfinance peut prétendre à la restitution des fonds prêtés, sous déduction des remboursements déjà effectués, elle est elle-même redevable de dommages-intérêts à concurrence du capital emprunté.
Il en résulte que sa demande de restitution ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée et en ce qu’il l’a condamnée à restituer à M. [M] les mensualités d’amortissement payées à concurrence de 4394,88 euros.
2°) sur les demandes indemnitaires de M.[M] :
M. [M] sollicite que la société Franfinance l’indemnise des coûts de remise en état de sa toiture consécutive à la dépose du matériel vendu, ainsi que du préjudice de jouissance résultant de ces travaux et du préjudice moral subi.
La société Franfinance oppose à ces prétentions le fait que ces préjudices ne résultent ni du contrat de prêt, ni de son comportement.
Le coût de remise en état de la toiture est la conséquence de la nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque et de sa nécessaire restitution au vendeur.
Les préjudices matériel et de jouissance qui en résultent pour M. [M] sont sans lien de causalité avec la faute imputée au prêteur de deniers.
Il en est de même du préjudice moral invoqués que M. [M] qui se réfère lui-même au comportement de l’agent commercial de la société France Pac Environnement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[M] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Franfinance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 22 avril 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance aux dépens de l’instance d’appel et autorise Me [S] [L] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA Franfinance à payer à M.[S] [M] la somme complémentaire de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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