Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 juin 2025, n° 25/08196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2025, N° 25/01081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08196 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ5Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 mai 2025- Cour d’appel de PARIS – RG n°25/01081
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009888 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Mme [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Elie DRAI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 61.635 euros à titre provisionnel au titre des deux reconnaissances de dette respectivement datées des 12 mai 2021 et 26 avril 2022,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021,
condamné M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
L’avis de fixation a été adressé par le greffe le 14 février 2025.
Le 7 avril 2025, un avis de caducité a été adressé à M. [H] pour défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimée.
Le conseil de l’appelant a fait valoir qu’elle n’a pas reçu, malgré ses demandes, de nouvelles instructions de son client qui n’était pas en mesure de lui répondre du fait d’une intervention médicale.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la présidente de la chambre 1-8 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] formée le 30 décembre 2024.
M. [H] a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 6 mai 2025.
Il demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité du 2 mai 2025 rendue par le conseiller de la mise en état ;
dire que l’appel n’est pas caduc ;
sur le fond,
infirmer en toute ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 mars 2024, en ce que le premier juge a condamné M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 61.635 euros à titre provisionnel au titre des deux reconnaissances de dette respectivement datées des 12 mai 2021 et 26 avril 2022, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamné M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ce faisant, statuant à nouveau ;
retenir la contestation sérieuse opposée par M. [H] à toute obligation de dette contractée au profit de Mme [X] ;
dire que la dette n’est ni certaine ni exigible dans ses principes et montant ;
retenir l’absence d’urgence démontrée par celle-ci ;
déclarer le juge des référés incompétent en conséquence et stricte application des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile ;
débouter Mme [X] de toutes fins irrecevables et mal fondées ;
condamner Mme [X] à régler 2.000 euros au titre de l’article 700-1 du code de procédure civile et dépens, au profit de Me [G].
Il fait valoir que son avocat, Me [G], ne pouvait poursuivre l’instance, faute d’instruction de son mandant à qui l’avis de fixation a été transmis. Il précise que dans ces circonstances la caducité n’est pas encourue et que l’ordonnance de référé doit être infirmée, le juge des référés étant incompétent pour trancher le litige au vu de la contestation sérieuse qu’il élève et de l’absence d’urgence.
La partie intimée a constitué avocat le 21 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [X] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 2 mai 2025,
débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par une procédure manifestement vexatoire et abusive,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [H] ne lui a pas fait signifier la déclaration d’appel interjetée. Elle indique que la cour ne peut infirmer, compte tenu de la caducité intervenue, la décision entreprise et précise que M. [H] n’a pas non plus conclu ni exécuté les condamnations mises à sa charge. Elle précise que la procédure est abusive et vexatoire, ce qui doit contraindre M. [H] à réparer le préjudice subi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Le présent déféré est afférent au litige enregistré sous le nom RG 25/01081 qui a fait l’objet d’une déclaration d’appel au 30 décembre 2024.
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’avis de fixation est intervenu le 14 février 2025.
Mme [X] n’a constitué avocat que le 21 mai 2025.
Il n’est pas contesté que la déclaration d’appel remise le 30 décembre 2024 n’a pas été notifiée à l’intimé dans le délai de 20 jours prévu par l’article précité, Me [G], conseil de M. [H] soutenant vainement qu’elle était dans l’attente des instructions de son client, ce qui est inopérant.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseiller délégué a prononcé la caducité de la déclaration d’appel remise le 2 mai 2025.
La requête en déféré de M. [H] sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens de fond articulés dans le cadre de ce déféré.
En outre, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action de M. [H] n’a pas dégénéré en abus, celui-ci n’ayant fait qu’user de la possibilité offerte par les textes d’interjeter appel, de sorte que la demande de Mme [X] tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire sera rejetée.
M. [H] sera condamné aux dépens du présent déféré ainsi qu’à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en déféré présentée par M. [H] ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens du présent déféré et à verser à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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