Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 29 septembre 2023, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02566
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJXK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 Septembre 2023 RG n° 21/00052
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE venant aux droits de l’association l’espérance, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 6 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W] a été embauché à compter du 1er juin 2017 par l’association l’Espérance, aux droits de laquelle se trouve la fondation Bon Sauveur de la Manche, en qualité de responsable technique et logistique, statut cadre classe 3.
Il a occupé des fonctions de membre du CSE et de délégué syndical.
Placé en arrêt maladie, il a été déclaré inapte à son poste et licencié, le 17 février 2021, après autorisation administrative.
Le 2 août 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il a, ultérieurement, réclamé également un rappel d’indemnité de licenciement.
Le 31 décembre 2021, l’association l’Espérance a été dissoute et ses activités ont été reprises par la fondation Bon Sauveur de la Manche.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [W] de ses demandes.
M. [W] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [W], appelant, communiquées et déposées le 5 février 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire qu’il relève de la classification de cadre 2 niveau 3 et voir condamner la fondation Bon Sauveur de la Manche à lui verser 24 952,32' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 2 883,37' de rappel d’indemnité de licenciement, 2 500' pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiée
Vu les dernières conclusions de la fondation Bon Sauveur de la Manche, intimée, communiquées et déposées le 4 avril 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [W] condamné à lui verser 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
La fondation Bon Sauveur de la Manche soulève, dans le corps de ses conclusions, l’irrecevabilité de la demande de rappel d’indemnité de licenciement mais ne reprend pas cette fin de non recevoir dans son dispositif, elle ne sera donc pas examinée en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir que ses responsabilités et son degré d’autonomie justifiaient qu’il soit classé, comme les responsables d’établissement de l’association, cadre 2 niveau 3, ce que conteste la fondation Bon Sauveur de la Manche.
L’organigramme mentionne cinq 'responsables’ placés directement sous la subordination du directeur général, trois dirigent des établissements (ESAT, Foyer occupationnel et résidence) et sont classés cadre 2, deux dirigent des services transverses, les services généraux (M. [W]) et les services administratif, financier et RH (Mme [F]) et sont classés cadre 3. Le nombre de salariés placés sous la subordination de ces cinq responsables est variable : 31 en ce qui concerne le foyer, 17 en ce qui concerne la résidence, 13 pour l 'ESAT et pour les services généraux, 5 pour les services administratifs.
M. [W] est donc sous la subordination directe du directeur général comme les cadres dirigeant des établissements et il est le supérieur hiérarchique du même nombre de salariés que M. [K], dirigeant l’ESAT.
M. [W] indique, sans être contredit, qu’il gérait les plannings, validait les congés, gérait les absences des salariés sous sa subordination, assistait aux entretiens de recrutement, participait au choix du candidat et menait les entretiens professionnels.
La fondation Bon Sauveur de la Manche souligne que M. [W] ne signait pas les contrats de travail. Il ressort toutefois des fiches de poste des cadres dirigeant des établissements que ceux-ci n’étaient habilités à signer que les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois, ce que M. [W] a également été autorisé à faire à compter, en août 2019, y compris pour du personnel éducatif.
La fondation fait également valoir que les entretiens professionnels étaient contresignés par le directeur général. Elle n’établit toutefois pas qu’il en aurait été différemment pour les responsables d’établissement sachant que sur les fiches d’entretien professionnel, non spécifiques, au vu de leurs mentions, aux services généraux, figure, pré-imprimée, une case pour la signature du directeur général.
Elle indique également que M. [W] ne disposait pas d’un pouvoir disciplinaire sur les salariés des services généraux sans prétendre, ni a fortiori établir, que les responsables d’établissement auraient, quant à eux, disposé de ce pouvoir à l’égard des salariés sous leur subordination, pouvoir qui, d’ailleurs, ne figure pas dans leurs fiches de poste.
La seule différence établie avec les responsables d’établissement réside donc dans la faculté ou non de signer, de manière permanente, des contrats à durée déterminée de moins d’un mois.
M. [W] indique qu’il participait à tous les CODIR et produit quatre comptes-rendus dans lesquels il figure comme participant.
La fondation conteste ce point et indique qu’il ne participait qu’à certaines des réunions du CODIR, uniquement 'pour rendre compte', sans participer aux décisions.
Il est exact que sa fiche de poste prévoit qu’il 'rend compte au cours du comité de direction', alors que celles des responsables d’établissement mentionnent qu’ils sont membres du CODIR.
Mme [F] (services administratifs) indique néanmoins qu’ils participaient tous les deux tous les 15 jours au CODIR comme les chefs d’établissement. Mme B. [N] (responsable du foyer) écrit que M. [W] 'participait au management de direction en étant membre du comité de direction', qu’il était membre du comité d’encadrement. Mme I. [N] (responsable de la résidence) confirme qu’il participait au CODIR, au comité d’encadrement et à la commission qualité. Elle précise qu’il rendait compte 'comme ses collègues responsables, au cours du comité de direction et lors d’un entretien mensuel avec le directeur général de son activité'.
Les comptes-rendus de CODIR produits mentionnent des actions à mener confiées notamment à M. [W].
Dès lors, si sa fiche de poste ne le mentionne pas comme membre du CODIR, il ressort des éléments produits qu’il participait à toutes les réunions et était perçu comme un membre du comité par les responsables d’établissement.
M. [W] indique qu’il engageait et validait des dépenses des services généraux, présentait son budget de fonctionnement et d’investissement à la direction générale comme tous les responsables d’établissement et était convié à la commission finances.
La fondation fait valoir qu’il ne participait pas aux décisions de la commission finance, qu’il n’avait aucun pouvoir de décision sur les budgets.
Sa fiche de poste mentionne qu’il propose les investissements, engage les dépenses nécessaires au fonctionnement courant des services dont il est responsable et valide les achats de l’ensemble des établissements dans la limite de 3 000', assure la bonne exécution et le suivi budgétaire des prestations et services qui relèvent de ses prérogatives sous la responsabilité des responsables d’établissement, responsables de leur budget.
Les responsables d’établissement assurent, selon leur fiche de poste, la gestion du budget de leur établissement, rendent compte sur le respect de ce budget (les investissements et travaux programmés dans le cadre du budget étant décidés en comité de direction), engagent les dépenses nécessaires au fonctionnement courant des services dont ils sont responsables dans la limite de 3 000' et rédigent des rapports d’activité annuels.
Mme I. [N] atteste que M. [W] participait aux commissions finance au même titre que les différents responsables, afin de présenter et argumenter les investissements et travaux demandés et justifier de certaines dépenses envisagées, rédigeait une partie du rapport d’activité et du rapport budgétaire en collaboration avec les responsables d’établissement et la responsable financière. Mme B. [N] écrit qu’il était convié aux commissions finances au cours desquelles il proposait les budgets de fonctionnement et d’investissement pour les activités de son service.
Dès lors, si sa fiche de poste diffère sur quelques points de celles des responsables d’établissement (gestion du budget pour les responsables d’établissement non prévu en ce qui le concerne), il demeure qu’il assistait aux réunions de la commission finance, y proposait des dépenses et participait à la rédaction du rapport budgétaire. Sa capacité d’engager des dépenses était, en outre, bridée au même niveau que celle des responsables d’établissement.
Il s’avère également avoir assuré, comme les responsables d’établissements, des astreintes à compter de janvier 2020. Dans ce cadre, écrit Mme I. [N], il était habilité à prendre des décisions en autonomie relevant des ressources humaines, d’interventions techniques et d’ordre médical pour les résidents.
Enfin, le rapport d’intervention budgétaire 2021 a indiqué que les deux cadres techniques (cadre 3) de l’association manageaient des équipes et que pour clarifier l’organisation 'nous voulons transformer ces postes de cadres techniques en postes de chefs de service afin de renforcer la notion de hiérarchie’ et appuyer 'la fonction de coordination qu’ils effectuent actuellement'.
Cette transformation était donc voulue par la direction générale, non à raison d’une future évolution de carrière devant s’accompagner d’une formation et de l’obtention d’un nouveau diplôme, comme le soutient la fondation, mais, au vu de cet extrait, non contesté par la fondation, à raison des fonctions de management déjà effectivement occupées par ces deux cadres.
En conséquence, les différences minimes entre les responsabilités de M. [W] et celle des cadres 2 ne justifiaient pas la différence de classification appliquée.
M. [W] est donc fondé à obtenir une reclassification comme cadre 2.
Il réclame à ce titre un rappel de salaire et d’indemnité de licenciement.
' Au titre du rappel de salaire, M. [W] demande à la fois un rappel lié à l’écart de rémunération (370,12' mensuels) pendant trois ans et à une indemnité de sujétion.
La fondation ne conteste pas, à titre subsidiaire le montant demandé au titre de l’écart de rémunération mais conteste le droit à l’indemnité de sujétion.
L’article 12 de l’annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit de indemnités de sujétion particulière pour les directeurs généraux et adjoints et pour les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une ou plusieurs des sujétions listées dans cet article.
Il est constant que M. [W] a bénéficié d’une indemnité calculée sur la base de 15 points, il estime pouvoir revendiquer une indemnité égale à 100 points à l’instar des responsables d’établissement. Toutefois, il n’explique pas quelles sujétions s’imposaient à lui parmi celles listées dans ce article et ne saurait prétendre à une indemnité de sujétion de 100 points à raison de sa seule reclassification comme cadre 2 puisque l’indemnité de sujétion des cadres 2, comprise entre 15 et 135 points, peut donc se limiter à 15 points.
En conséquence, il lui sera alloué 13 324,62' bruts (outre les congés payés afférents) correspondant au seul écart de salaire.
' M. [W] peut prétendre à un rappel au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’une assiette limitée au seul écart de salaire, soit 370,12' mensuels.
Le calcul opéré n’est pas contesté par la fondation, puisqu’elle se contente d’argumenter sur une irrecevabilité de cette demande qu’elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] peut donc prétendre à un rappel de 1 539,70' (4,16 années x370,12').
' M. [W] soutient que c’est 'en toute mauvaise foi’ que l’association l’Espérance s’est opposée à la régularisation de son salaire alors qu’elle 'avait parfaitement connaissance’ de sa sous-classification.
Aucun élément ne permet de dire que l’association l’Espérance aurait sciemment classé et payé M. [W] comme un cadre 3 en sachant qu’il aurait dû être classé comme cadre 2.
En effet, l’autre cadre technique employée par l’association était classée, comme lui, cadre 3, la convention collective nationale prévoit, en principe, le classement des cadres techniques et administratifs en classe 3, enfin, lorsque la direction générale a envisagé, en 2021, de reclassifier ses deux cadres techniques elle a motivé cette proposition par une volonté de reconnaître leur management d’équipe et d’asseoir leur pouvoir hiérarchique et non comme la reconnaissance d’une évidence qui aurait été précédemment méconnue.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
'
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de réception par l’association l’Espérance de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne le rappel de salaire et à compter du 16 décembre 2021 -date à la quelle l’association l’Espérance indique avoir eu notification des premières conclusions contenant cette demande- en ce qui concerne le rappel d’indemnité de licenciement.
La fondation Bon Sauveur de la Manche devra remettre à M. [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France Travail rectifiée. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles. De ce chef, la fondationsera condamnée à lui verser 2 500'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que M. [W] relevait de la classification cadre classe 2 niveau 3
— Condamne la fondation Bon Sauveur de la Manche à verser à M. [W] :
— 13 324,62' bruts de rappel de salaire outre 1 332,46' bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021
— 1 539,70' de rappel d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021
— Dit que la fondation Bon Sauveur de la Manche devra lui remettre, dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France Travail rectifiée
— Déboute M. [W] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la fondation Bon Sauveur de la Manche à lui verser 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la fondation Bon Sauveur de la Manche aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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