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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 avr. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 29 novembre 2024, N° 24/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
D.A. : Numéro : 25/00402 du : 17 Décembre 2024
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JILX
Décision attaquée :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAON en date du 29 Novembre 2024 dans l’affaire portant le n° RG 24/00021
M. [B] [J]
Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.S. EVERBAL Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
ORDONNANCE DE LA CONSEILLER E DE LA MISE EN ÉTAT
NOUS , Madame Laurence de SURIREY Magistrate de la mise en état;
Assisté de Mme Blanche THARAUD Greffier
DÉBATS :
Attendu que les parties ont acceptées la proposition de médiation faite par ordonnance en date du 20 mars 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au con’it qui les oppose.
Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l’intermédiaire de la médiatrice le 26 mars 2025.
ll convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour y procéder Mme [K] [S] avec la mission ci-après énoncée.
ll est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. ll appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
En cas d’accord, les parties pourront saisir la cour d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est 'xée à la somme de 1000 euros H.T. qui devra être réglée directement entre les mains du médiateur à concurrence de 2/3 par l’employeur et pour 1/3 par le salarié, sauf meilleur accord, soit à concurrence de la somme de :
— 300 euros H.T. pour Monsieur [B] [J]
— 700 euros H.T. pour la S.A.S. EVERBAL
Ce règlement devra intervenir au plus tard le 12 mai 2025 inclus à peine de caducité de la désignation.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant 'nal de ses honoraires s’ils excédent le montant de la provision et s’il existe un désaccord en ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible d’appel,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’accord des parties par l’intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation,
Ordonnons une médiation,
Désignons en qualité de médiateur :
Mme [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 4]
Avec la mission ci-après énoncée :
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais a’n de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement complet de la consignation par les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, avant échéance du délai, à la demande du médiateur,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra présenter une demande de taxation de ses honoraires s’ils excédent le montant de la provision et s’il existe un désaccord en ce qui le concerne.
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros HT qui sera versée, sauf meilleur accord, pour 2/3 par l’employeur et pour 1/3 par le salarié soit à concurrence de
— 300 euros HT pour Monsieur [B] [J]
— 700 euros HT pour la S.A.S. EVERBAL
directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 12 mai 2025 inclus,
Disons que faute de consignation (ou de règlement) dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Amiens, le 11 Avril 2025
La Magistrate de la mise en état
Copie transmise le 11 Avril 2025
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