Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 24/13901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2024, N° 22/08132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13901 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/08132
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [F] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale.
Il expose avoir effectué des virements depuis son compte détenu auprès de la Société Générale en pensant investir dans de la cryptomonnaie et notamment dans des bitcoins pour une somme totale de 69 489,03 euros, se décomposant comme suit :
— le 26 janvier 2022, un virement d’un montant de 989,03 euros au profit de 'DEMILIGHT HOUSE SL’ dans les livres de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Espagne,
— le 28 janvier 2022, un virement d’un montant de 3 500 euros au profit de 'KRAKEN PAYWARD LTD’ dans les livres de Fidor Bank AG située en Allemagne,
— le 3 février 2022, un virement d’un montant de 2 500 euros au profit de 'KRAKEN PAYWARD LTD’ dans les livres de Fidor Bank AG située en Allemagne,
— le 4 février 2022, un virement d’un montant de 10 000 euros au profit de 'KRAKEN PAYWARD LTD’ dans les livres de Fidor Bank AG située en Allemagne,
— le 7 février 2022, un virement d’un montant de 10 000 euros au profit de 'COINBASE IRELAND LTD’ dans les livres de AS LHV Bank en Estonie,
— le 11 février 2022, un virement d’un montant de 10 000 euros au profit de '[K] [P] [Q]' dans les livres de CFS-Zipp Limited située au Royaume-Uni,
— le 14 février 2022, un virement d’un montant de 10 000 euros au profit de '[K] [P] [Q]' dans les livres de CFS-Zipp Limited située au Royaume-Uni,
— le 15 février 2022, un virement d’un montant de 7 500 euros au profit de '[K] [P] [Q]' dans les livres de CFS-Zipp Limited située au Royaume-Uni,
— le 18 février 2022, un virement d’un montant de 10 000 euros au profit de '[K] [P] [Q]' dans les livres de CFS-Zipp Limited située au Royaume-Uni,
— le 21 février 2022, un virement d’un montant de 5 000 euros au profit de '[K] [P] [Q]' dans les livres de CFS-Zipp Limited située au Royaume-Uni.
Il fait valoir qu’il a été victime des agissements de fraudeurs qui seraient spécialisés dans les escroqueries financières. Il précise qu’il a porté plainte pour ces faits.
Par exploit d’huissier du 5 juillet 2022, M. [F] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [B] [F] ;
— condamné M. [B] [F] aux entiers dépens ;
— condamné M. [B] [F] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
Par déclaration du 23 juillet 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 novembre 2025, M. [F] demande, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil et L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de :
— déclarer M. [B] [F] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce que toutes les demandes de M. [B] [F] ont été rejetées,
Et statuant à nouveau,
— condamner la Société Générale à payer à M. [B] [F] la somme de 46 989,21 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la Société Générale à payer à M. [B] [F] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Société Générale à payer à M. [B] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la Société Générale demande, au visa des articles 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/08132)
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
— condamner M. [F] à verser à la Société Générale une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’audience fixée au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [F] fait valoir que les règles de vigilance et de contrôle renforcé édictées par les articles L. 561 et suivants du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l’égard de son client. Il allègue que les établissements bancaires font le choix de privilégier leur obligation d’exécuter les opérations de paiement au détriment de leur obligation de contrôle de ces mêmes opérations. Il souligne que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques portant sur les cryptomonnaies.
Il soutient que le principe de non ingérence est écarté en cas d’anomalies et que les irrégularités qui doivent alerter la banque sont principalement de trois ordres : le montant des opérations, la fréquence des mouvements et la destination des fonds à l’étranger.
Il affirme qu’en l’espèce, les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes en ce que :
— leurs montants étaient inhabituellement élevés,
— leur fréquence était inhabituelle,
— ils étaient dirigés vers des pays différents à l’étranger sans lien avec le fonctionnement habituel de son compte,
— ils présentaient donc un caractère potentiellement frauduleux.
En outre, il affirme que la banque ne peut prétendre qu’elle ne connaissait pas l’objet des virements car les seuls intitulés 'KRAKEN’ et 'COINBASE’ démontrent qu’il envoyait des fonds vers des plateformes de cryptomonnaie.
Il reproche à la banque de ne pas l’avoir alerté et informé sur les opérations effectuées.
Il estime également qu’elle aurait dû se renseigner et recueillir davantage d’informations sur les opérations litigieuses, dès lors qu’elles présentaient des anomalies apparentes.
La Société Générale réplique que M. [F] ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être victime. Elle relève que la plainte simple versée aux débats ne reflète que sa propre version des faits et ne saurait en aucune façon valoir preuve du détournement allégué, ni de son mode opératoire. Elle observe que M. [F] ne précise pas les suites qui ont été réservées à sa plainte, ni s’il s’est constitué partie civile.
Elle soutient que les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d’espèce, dès lors que d’une part, il est désormais acquis que les particuliers ne peuvent valablement se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour défendre leurs intérêts privés et que d’autre part, les virements objets du litige portaient sur des fonds appartenant à M. [F].
Elle allègue qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par M. [F] et qu’elle ne pouvait refuser de les exécuter, alors qu’ils avaient été régulièrement émis par son client et constituaient des opérations authentiques et autorisées. Elle rappelle qu’en vertu du principe de non-immixtion, elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client. Par ailleurs, en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n’était tenue d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde. Elle relève que ces virements ne présentaient aucune anomalie apparente, ni au regard de leur destination vers des banques situées en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Estonie, soit dans quatre pays situés encore récemment au sein de l’Union européenne, ni au regard de leur montant dans la mesure où le compte à partir duquel M. [F] a opéré ses virements a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder, ni encore davantage au regard de leur fréquence.
Elle soutient que le libellé des virements ne permettait pas de déceler une quelconque
anomalie puisque l’appelant a pris le soin de renseigner « M. [B] [F] ».
Elle ajoute que le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Elle relève également que le fait que certains virements aient été recrédités sur le compte de M. [F] est sans incidence dès lors que le motif du retour des fonds n’a pas été précisé.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que M. [F] n’est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec une société tierce située à l’étranger.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés.
Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l’être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 26 janvier 2022 et le 21 février 2022, soit sur une période de moins d’un mois, M. [F] a donné l’ordre à la Société Générale d’effectuer 10 virements pour un montant total de 69 489,03 euros vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Estonie.
Aucune des opérations de paiement n’est affectée d’une anomalie matérielle.
Les développements de la banque afférents à la contestation du contexte frauduleux des opérations contestées sont inopérants, dès lors que la démonstration de ce contexte n’est pas une condition d’application des dispositions légales précitées.
Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l’AMF et l’ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de M. [F] quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988). Comme l’a relevé le tribunal, l’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Il est constant que M. [F] a veillé, avant l’exécution de chaque virement, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement qu’il a ordonné.
Si ces virements étaient inhabituels au regard du fonctionnement du compte de M. [F], ils n’ont pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait alors.
Leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de l’espace unique de paiement en euros (l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Estonie), qui n’attirait pas particulièrement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient pas des anomalies apparentes (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370).
La fréquence des virements réalisés sur une période de moins d’un mois n’était pas davantage de nature à alerter la banque.
Il n’est pas allégué que les destinataires des fonds, bénéficiaires des virements étaient inscrits sur la liste noire dressée par l’AMF.
La banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [F], comme l’a retenu à juste titre le tribunal, que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, le libellé des virements ne renseignant pas sur leur finalité réelle, à savoir des investissements dans des bitcoins.
En l’absence de convention, la Société Générale n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, et ce d’autant, que les virements litigieux concernaient des produits qu’elle n’avait pas proposés.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la Société Générale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [F] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2024 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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