Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 oct. 2025, n° 24/11484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11484 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] – RG n° 23/01202
APPELANTE
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand prise en son établissement situé [Adresse 2] et en ses représentants légaux
N° SIRET : 451 618 904 00010
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (94)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 29 mai 2019, la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung ci-après dénommée société Volkswagen Bank, a consenti à M. [W] [R] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Skoda d’un montant de 30 365,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 567,02 euros hors assurance, 597,39 euros assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 3,90 % et au TAEG de 4,66 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2020, M. [R] a été mis en demeure de régler les échéances impayées du crédit puis la société Volkswagen Bank s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 4 septembre 2020.
Saisi le 22 juin 2023 par la société Volkswagen Bank d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9], par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023 a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Volkswagen Bank au titre du prêt souscrit par [W] [R] le 29 mai 2019 à compter de cette date,
— constaté que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur,
— débouté la société Volkswagen Bank de sa demande en paiement au titre du contrat du 29 mai 2019,
— débouté la société Volkswagen Bank de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et de restitution du véhicule,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le premier juge a constaté que le contrat comportait une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais ne comportait pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ; que le prêteur produisait une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme en lui laissant un délai pour régulariser mais ne démontrait pas la réception de cette mise en demeure par le débiteur puisque l’accusé de réception était revenu avec l’indication « destinataire inconnue à l’adresse ».
Le juge a considéré que la déchéance du terme invoquée n’avait pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable et qu’en l’absence de demande de résolution judiciaire du contrat de crédit, l’emprunteur ne pourrait être condamné qu’au paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort.
Il a ensuite estimé que le prêteur ne rapportait pas la preuve des explications portées à la connaissance de l’emprunteur dont le contenu et la pertinence devaient pouvoir être vérifiés par la juridiction et l’a dès lors déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Il a également estimé que le contrat n’étant pas produit en original, le respect des prescriptions liées à la taille des caractères n’était pas établi.
Il a ensuite déduit des sommes dues, soit les mensualités échues impayées pour 2 529,76 euros, les sommes versées par l’emprunteur, pour un montant de 3 072,45 euros et en a conclu qu’aucune somme n’était due.
Suivant une déclaration enregistrée le 21 juin 2024, la société Volkswagen Bank a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— de constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 12 850,74 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an couru et à courir à compter du 5 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
en tout état de cause,
— d’enjoindre M. [R] de lui restituer le véhicule financé de marque Skoda de type Superb immatriculé EX 527 NR,
— de juger que cette injonction de restituer ce véhicule sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— de condamner M. [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Volkswagen Bank conteste l’appréciation du tribunal s’agissant de la déchéance du terme qui n’aurait pas été valablement prononcée au motif qu’il n’était pas démontré la réception de la mise en demeure préalable à la déchéance par le débiteur alors que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’en affecte pas la validité.
À titre subsidiaire, elle sollicite au regard des manquements graves et répétés de l’intimé à ses obligations contractuelles particulièrement à son obligation de règlement, la résiliation judiciaire du contrat.
Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à tort par le tribunal puisqu’elle justifie du respect du devoir d’explication en ce qu’elle a remis à l’emprunteur la Fipen démontrant que le contrat proposé était parfaitement adapté aux besoins et projets de l’emprunteur.
Elle conteste par ailleurs le reproche qui lui est fait de ne pas fournir l’original du contrat alors que cette demande est nullement exigée et que la production d’une copie fidèle et servile constitue une preuve parfaite ; elle ajoute que les mentions du contrat sont lisibles.
Elle estime enfin être en droit de réclamer la restitution du véhicule assortie d’une astreinte et que le tribunal ne pouvait écarter ses demandes comme étant conditionnées à la déchéance du terme alors que celle-ci avait en réalité été valablement prononcée.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [R] par acte délivré le 22 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile'; les conclusions ont quant à elle été signifiées selon les mêmes modalités par acte délivré le 9 octobre 2024 à M. [R] qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 ; à l’issue la cour a adressé au conseil de l’appelante par RPVA un avis selon lequel elle mettait d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Par note en délibéré autorisée, déposée par RPVA le 16 septembre 2025, la société Volkswagen Bank soutient qu’aucune forclusion n’affecte son action puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 1er octobre 2022 et l’assignation du 22 juin 2023, qu’au surplus elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts puisqu’elle produit une Fipen signée par l’emprunteur, la notice d’assurance, un bordereau de rétractation, le justificatif de vérification de la consultation du FICP et indique que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, le 29 mai 2019, s’appliquent les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter d’octobre 2022. L’assignation ayant été délivrée le 14 décembre 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société de crédit doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile au sens de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code.
Selon l’article L. 312-48 de ce code, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En conséquence il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison.
La société Volkswagen Bank GMBH communique à l’appui de sa demande, outre l’offre de contrat validée par M. [R], le duplicata de la facture d’achat n° 76 492 du véhicule émise par le concessionnaire Donjon automobiles à [Localité 7] le 16 juillet 2019 pour 30 365,76 euros.
Il n’est produit ni le justificatif de règlement de la facture ni le document signé au moment de la signature du contrat par lequel M. [R] demande la livraison du véhicule et aux termes duquel le vendeur demande au prêteur le déblocage des fonds.
Elle ne produit enfin aucun procès-verbal de livraison ni aucun élément permettant de s’assurer que M. [R] a effectivement pu disposer du véhicule.
Partant, le jugement est infirmé et la société Volkswagen Bank GMBH est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant dans ses prétentions, la société Volkswagen Bank GMBH supporte les dépens et est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Volkswagen Bank GMBH de ses demandes en paiement, en restitution du véhicule et en demande d’indemnisation au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Volkswagen Bank GMBH recevable en son action ;
Déboute la société Volkswagen Bank GMBH de ses demandes ;
Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens d’appel et de première instance.
La greffière La présidente
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