Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 juin 2025, n° 23/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 juillet 2023, N° 2022F00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE VITICOLE DE FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DESCUDET ET CIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 23/03990 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNCP
S.A.S. SOCIETE VITICOLE DE FRANCE
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DESCUDET ET CIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 (R.G. 2022F00766) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 24 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE VITICOLE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis '[Adresse 3]
Représentée par Maître Clotilde JUN de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DESCUDET ET CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dorothé LABASSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La société Viticole de France exerce une activité de culture de la vigne, production et vente de vin.
Le 21 janvier 2019, elle a souscrit auprès de la SA Axa France Iard, par l’intermédiaire d’un cabinet de courtage, la SAS Descudet & Cie, un contrat d’assurance multirisque industrielle n°10352379904 à effet au 1er janvier 2019, ayant pour objet d’assurer l’activité de 'viticulture, promotion et commercialisation des vins, habitation, location saisonnière, production d’électricité par panneaux photovoltaïques.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2020, réceptionnée le 14 mai 2020, la société Viticole de France a déclaré un sinistre à la société Axa France Iard pour perte d’activité à cause de la pandémie due au coronavirus depuis le 17 mars 2020.
Par courrier du 22 juin 2020, cette dernière a refusé sa garantie.
2 – Par acte du 3 mai 2022, la société Viticole de France a assigné la SA Axa France Iard et la SAS Descudet & Cie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Viticole de France de ses demandes indemnitaires pour pertes d’exploitation à l’encontre de la société Axa France Iard SA et pour perte de chance à l’encontre de la société Axa France Iard SA et de la société Descudet et Cie.
— débouté la société Viticole de France de toutes ses demandes indemnitaires et du surplus de ses demandes.
— condamné la société Viticole de France à verser à la société Axa France Iard SA la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Viticole de France à verser à la société Descudet et Cie la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Viticole de France aux dépens
Par déclaration en date du 24 août 2023, la société Viticole de France a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Axa France Iard et Descudet & Cie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Viticole de France demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu les dispositions du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le contrat d’assurance n°10352379904 ;
Vu les dispositions de l’article 1190 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances ;
Vu l’article 700 code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juillet 2023,
RG 2022F00766,
— recevoir la société Viticole de France en ses présentes écritures,
Y venant,
À titre principal :
— infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juillet 2023, RG 2022F00766
— condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la société Viticole de France la somme de 1 562 737,00 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 mai 2020, date de la déclaration de sinistre ;
À titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où la juridiction ne jugerait pas acquise la garantie d’Axa France Iard :
— condamner la société Descudet & Cie à verser à la société Viticole de France la somme de 1 406 463,30 euros au titre de la perte de chance à hauteur de 90% d’obtenir l’indemnisation due par Axa France Iard ;
En tout état de cause :
— débouter les défenderesses intimées de toutes demandes contraires ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et la société Descudet & Cie au paiement d’une somme de 8 000 euros à la société Viticole de France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et cause d’appel) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axa demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances
Vu l’article 1353 du code civil
À titre principal
— juger que la société Viticole de France n’a souscrit aucune garantie visant à couvrir les Pertes d’Exploitation
— juger que la garantie « Tous Risques Sauf et Inondation » n’a pas vocation à être mobilisée
En conséquence,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 07 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux
— débouter la société Viticole de France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard
À titre subsidiaire
— juger que l’action en paiement de l’indemnité dirigée par la société Viticole de France à l’encontre de la compagnie Axa France Iard est prescrite
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement de l’indemnité dirigée par la société Viticole de France à l’encontre de la compagnie Axa France Iard
— débouter la société Viticole de France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard
À titre infiniment subsidiaire
— juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée
En conséquence
— débouter la société Viticole de France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard
À titre encore plus subsidiaire
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, aux frais avancés de la société Viticole de France, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans la limite de la période durant laquelle les événements préalablement identifiés par le tribunal comme donnant lieu à garantie ont eu une incidence sur la marge brute de la société Viticole de France , en tenant compte de l’ensemble des économies réalisées, des aides perçues, et en se limitant aux seules pertes résultant directement du sinistre garanti, à l’exclusion de toute perte ayant une autre cause, et en déduisant le montant de la franchise.
— juger que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la société Viticole de France, demanderesse à l’instance
— juger que toute indemnisation éventuellement allouée à la société Viticole de France sera limitée à la somme de 500 000 euros, correspondant au plafond de garantie
En tout état de cause
— condamner la société Viticole de France à payer à Axa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
5 – Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 29 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Descudet & Cie demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société Viticole de France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre la société Descudet & Cie.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la société Viticole de France à verser à la société Descudet & Cie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la société Viticole de France aux dépens de première instance.
Plus subsidiairement,
— débouter la société Viticole de France de son appel et l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre la société Descudet & Cie.
En toute hypothèse,
— juger que le préjudice invoqué par la société Viticole de France n’est pas établi et la débouter par conséquent de sa demande indemnitaire pour perte de chance à hauteur de 1 406 463,30 euros contre la société Descudet & Cie.
À titre reconventionnel,
— condamner la société Viticole de France à verser à la société Descudet & Cie la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
— condamner la société Viticole de France aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièce en cours de délibéré
6 – La société Viticole de France sollicite lors de l’audience de pouvoir communiquer une nouvelle pièce en cours de délibéré. La société Axa s’y oppose.
7 – La cour rejette cette demande, dès lors qu’elle tend à la communication après clôture le jour de l’audience d’une pièce qui n’est pas visée au bordereau.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
Moyens des parties
8 – La société Viticole de France soutient que les biens assurés ne sont pas exclusivement des biens matériels mais regroupent également les biens immatériels comme le fonds de commerce ou la clientèle.
Elle fait valoir, au visa des articles L 113-1 du code des assurances et 1190 du code civil, que la clause 'tous risques sauf’ couvre tous les risques qui ne sont pas expressément exclus. Elle ajoute que le caractère extrêmement large de la garantie « Tous risques sauf » doit être interprété en faveur de l’assurée.
Elle indique que les pertes d’exploitation ne sont pas mentionnées dans les conventions spéciales. Elle précise que les conventions spéciales de février 2020 ne lui ont jamais été communiquées et ne lui sont pas opposables.
9 – La société Axa réplique que la société Viticole de France n’a souscrit aucune garantie 'pertes d’exploitation', celle-ci constituant une garantie distincte définie au chapitre V de la 'convention spéciale dommages multirisque de l’entreprise'. Elle soutient que l’indemnisation des pertes d’exploitation ne peut pas être sollicitée au titre de la mise en oeuvre de la garantie 'tous risques sauf'.
La société Axa explique également que dans l’hypothèse où une garantie 'pertes d’exploitation’ aurait été souscrite, cette dernière n’a pas vocation à s’appliquer au regard de la nature du contrat souscrit qui assure la couverture des dommages aux biens.
Réponse de la cour
10 – Aux termes de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
Il appartient donc à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.
11 – Le contrat d’assurance multirisque industrielle n° 10352379904 du 21 janvier 2019 est un ensemble contractuel composé des conditions générales (chapitre 7), des conventions spéciales qui définissent les biens, événements et responsabilités assurables pour les garanties qui ont été souscrites (chapitre 5), ainsi que des conditions particulières.
12 – Le chapitre 2 du contrat produit par la société Viticole de France (pièce 1), relatif aux événements, capitaux garantis et franchises, fait référence à la garantie 'tous risques sauf et inondation'.
Par principe, tous les risques sont couverts sauf ceux qui sont limitativement énumérés.
13 – Le chapitre 4 définit les garanties communes à l’ensemble des risques : il s’agit pour l’essentiel de garanties portant sur des biens mobiliers et immobiliers. En tout état de cause, les pertes d’exploitation ne sont pas visées.
Le chapitre 4 définit également les événements assurés. S’agissant de la garantie 'tous risques sauf', il est indiqué que 'sont garantis les événements non désignés selon les dispositions des conventions spéciales'. Le périmètre de la garantie 'tous risques sauf’ est ainsi limité aux événements ne faisant pas l’objet d’une garantie autonome.
Au surplus, pour chaque événement, sont garantis les dommages matériels causés aux biens.
14 – Le chapitre 5 relatif aux conventions spéciales fait référence aux événements suivants : incendie, explosions et événements assimilés, dégâts des eaux, gel et inondation, vol, bris de glace, tous risques informatique, bris de machines, risques divers.
15 – Le chapitre 6 relatif aux sinistres prévoit, s’agissant de l’estimation des dommages, ceux causés à des biens matériels.
16 – La société Viticole de France s’est par ailleurs vue remettre un exemplaire de la convention spéciale dommages multirisque de l’entreprise.
Le chapitre V de cette convention définit les pertes d’exploitation, qui font l’objet d’une garantie propre. Les dommages garantis doivent être 'la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés aux conditions particulières survenant dans des lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières.'
Cette garantie couvre donc les dommages matériels directs subis exclusivement par les biens assurés ainsi que les pertes d’exploitation consécutives à ces dommages.
17 – La société Descudet & Cie produit un document relatif à la définition des garanties et des événements, incluant la convention spéciale 'tous risque sauf 2/12" (pièce 5).
Or ce document diffère du chapitre 4 du contrat produit par l’appelant. La société Viticole de France fait valoir qu’il s’agit des nouvelles conventions spéciales de février 2020 qui ne lui ont été transmises par la société Descudet & Cie qu’en avril 2020 et qu’elles ne lui sont pas opposables.
La pièce produite par la société Descudet & Cie précise 'ce qui est garanti : Les dommages matériels directs subis exclusivement par les biens assurés (…) ainsi qu’aux pertes d’exploitation consécutives à ces dommages, résultant d’événements soudains et imprévus. (…)
Ces garanties ne peuvent se substituer aux autres garanties accordées, ni racheter les exclusions, franchises ou conditions de mise en oeuvre figurant aux dispositions particulières, tableau récapitulatif des garanties et des dispositions générales qui restent intégralement applicables.'
18 – En tout état de cause, même si la société Viticole de France n’a pas approuvé ces nouvelles dispositions, elle n’a pas souscrit de garantie des pertes d’exploitation. En l’espèce, le litige ne porte pas sur une clause d’exclusion de garantie mais sur l’absence de souscription d’une garantie.
Le tableau récapitulatif de l’assurance dommages aux biens produit par société Descudet & Cie (pièce 13 – devis du 6/12/2018) indique d’ailleurs dans les garanties optionnelles : 'perte d’exploitation'.
19 – En conséquence, il ressort de l’ensemble des stipulations contractuelles, d’une part, que la société Viticole de France n’a pas souscrit de garantie 'pertes d’exploitation’ et d’autre part, que la mise en oeuvre des garanties suppose un dommage matériel aux biens de l’assuré, mobiliers et immobiliers, et non immatériels. L’épidémie de Covid 19 ne correspond pas à ces critères, conditions de la mise en oeuvre de la garantie.
20 – Dès lors, sans avoir à examiner plus l’avant l’argumentation des parties, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a conclu que la garantie de la société Axa ne pouvait être mobilisée s’agissant de l’indemnisation des pertes d’exploitation de la société Viticole de France.
21 – Il n’y a donc pas lieu d’examiner les préjudices invoqués par l’appelante.
Sur la responsabilité du courtier
Moyens des parties
22 – La société Viticole de France soutient que la société Descudet & Cie a commis une faute en manquant à son obligation d’information concernant la définition et les exclusions comprises dans la garantie 'Tous risques sauf’ et en lui transmettant tardivement les nouvelles conventions spéciales de février 2020. Elle évoque une perte de chance d’être indemnisée par la compagnie d’assurance.
23 – La société Descudet & Cie réfute toute faute et fait observer que l’absence de garantie des pertes d’exploitation résulte du tableau des garanties. Elle ajoute que le risque sanitaire était imprévisible. Elle relève également l’absence de lien de causalité et de préjudice.
Réponse de la cour
24 – La société Viticole de France n’évoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande.
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Ainsi, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que toute disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.
25 – Il est constant en droit que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La perte de chance doit être certaine et le préjudice en résultant doit être direct et certain.
Sa réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
26 – La société Viticole de France évoque à l’appui de son argumentation un courriel de la société Descudet & Cie en date du 28 avril 2020 : 'Les conditions spéciales TOUS RISQUES SAUF dont vous trouverez ci-joint copie (je m’aperçois qu’elles ont été omises lors de la mise en page de votre contrat …)'.
27 – En premier lieu, il ressort du document intitulé 'souscription de contrat d’assurance’ établi le 8 février 2019 et signé par la société Viticole de France le 2 mai 2019, que l’appelante a reçu des documents et informations avant la souscription du contrat, relatifs au produit d’assurance, au devis et à lettre d’information préalable, conformément aux dispositions des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances.
Ainsi, l’appelante a reconnu avoir 'reçu les documents et informations figurant à la présente préalablement à la souscription du contrat en références.'
28 – En second lieu, les conventions spéciales communiquées tardivement à la société Viticole de France ne modifiaient pas les garanties souscrites par l’assurée. Les pertes d’exploitation n’étaient en tout état de cause pas garanties dans le cadre du contrat souscrit par l’appelante.
29 – Enfin, si la société Descudet & Cie a commis une faute en lui communiquant en avril 2020 les conventions spéciales de février 2020, celle-ci est sans lien avec le préjudice allégué, consécutif à la pandémie de Covid 19.
La société Viticole de France sollicite en effet d’être indemnisée de la perte de chance d’être garantie par la compagnie Axa à hauteur de 90%.
Or ce préjudice est hypothétique car même si l’appelante avait souscrit la garantie 'pertes d’exploitation', celle-ci suppose un dommage matériel aux biens.
La société Viticole de France n’explique pas en quoi les manquements à l’obligation d’information dont elle fait état, antérieurs à la survenance de la pandémie, auraient été de nature à lui porter préjudice. Le contrat souscrit répond à ses besoins et il n’est pas démontré qu’elle ait clairement exprimé auprès du courtier en assurance son souhait de bénéficier d’une garantie spécifique couvrant les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie.
Au regard du caractère inédit de ce risque au moment de la souscription de la garantie, il ne saurait être reproché à la société Descudet & Cie un manquement à son devoir de conseil.
30 – Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Viticole de France pour perte de chance.
Sur les demandes accessoires
31 – Partie succombante, la société Viticole de France sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 500 euros chacune à la société Axa et à la société Descudet & Cie au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Viticole de France aux dépens d’appel,
Condamne la société Viticole de France à verser la somme de 3 500 euros chacune à la SA Axa France Iard et à la société Descudet & Cie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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