Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 8 septembre 2025, n° 24/00657
CPH Avignon 25 janvier 2024
>
CA Nîmes
Infirmation 8 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de mise en place d'un accord de participation

    La cour a jugé que la société Hyteck était assujettie à l'obligation de mettre en place un régime de participation, ayant atteint le seuil de 50 salariés depuis 2015, et a donc condamné l'employeur à verser les sommes dues au titre de la participation.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'entrave et à la discrimination syndicale

    La cour a estimé qu'aucune mauvaise foi ne pouvait être reprochée à la société Hyteck et qu'aucun préjudice spécifique n'avait été justifié par la salariée.

  • Accepté
    Obligation de délivrance de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, considérant que l'employeur avait l'obligation de fournir des documents conformes.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a condamné la société Hyteck à verser une somme au titre de l'article 700, considérant que la salariée avait droit à une prise en charge de ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [J] [Y] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon qui avait reconnu un manquement de la SAS Hyteck à son obligation de participation uniquement à partir de 2020. Elle demande à la cour d'appel de constater que la société a manqué à cette obligation depuis 2018 et de lui verser des sommes dues pour les exercices 2018, 2019 et 2020. La juridiction de première instance a partiellement donné raison à Mme [J] [Y], mais a limité la reconnaissance du manquement à partir de 2020. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement sur certains points, mais infirme la décision concernant la date de manquement, reconnaissant que la SAS Hyteck avait effectivement manqué à son obligation de participation depuis 2018. Elle condamne donc la société à verser des sommes pour les années 2018 et 2019, tout en déboutant Mme [J] [Y] de certaines de ses demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cour d'appel de Nîmes, le 8 septembre 2025, n°24/00657
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 24 décembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 24/00657
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00657
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 janvier 2024, N° 21/00443
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 8 septembre 2025, n° 24/00657