Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 sept. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°898
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWN7
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
04 septembre 2025
[N]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2025, notifiée le même jour à 13h43 concernant :
M. [T] [N]
né le 18 Février 1998 à [Localité 4]
de nationalité Arménienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 septembre 2025 à 17h52, enregistrée sous le N°RG 25/04299 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 septembre 2025 à 12h33, présentée par M.[T] [N] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 août 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 3 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [N] le 05 Septembre 2025 à 13h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [I], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de Monsieur [T] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] a reçu notification le 26 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral du 25 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 24 avril 2024.
Monsieur [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 août 2025 à [Localité 3].
Le 30 août 2025 à 13h43, à l’issue de sa garde à vue, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requêtes reçues le 2 septembre 2025 à 17h52 et le 3 septembre 2025 à 12h33, Monsieur [N] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 septembre 2025 à 15h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2025 à 13h07. Le mémoire produit en appel relève':
L’irrégularité du contrôle d’identité,
L’irrégularité de la garde à vue du chef de maintien irrégulier sur le territoire français,
Conteste l’arrêté de placement en rétention au motif que l’état de vulnérabilité de M. [N] n’a pas été pris en compte et que le préfet a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [N], domicilié chez ses parents et suivi par le SPIP, présente des garanties de représentation.
A l’audience, Monsieur [N] :
Déclare qu’il est arménien, qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité, qu’il a refusé d’embarquer le 2 septembre à bord du vol à destination de l’Arménie, qu’il est opposé à un éloignement vers son pays d’origine où il n’a plus d’attaches mais exécutera la mesure d’éloignement s’il le faut en organisant son départ,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que le contrôle d’identité est régulier, que la garde à vue, menée sous le contrôle du parquet, est régulière et que l’arrêté de placement en rétention est légal dans la mesure où M. [N] a témoigné de son opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité de M. [N]':
En l’espèce, M. [N] a été contrôlé sur le fondement du 8ème alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, permettant un contrôle d’identité pour prévenir une atteinte à l’ordre public et notamment à la sécurité des personnes et des biens.
A ce titre, il n’est pas exigé, comme cela est allégué par M. [N], d’établir que son comportement rendrait vraisemblable la commission d’une infraction. Les mentions selon lesquelles M. [N] avait garé son véhicule, moteur tournant, devant une épicerie fermée administrativement pour des raisons liées aux infractions à la législation sur les produits stupéfiants alors que la recrudescence de ces infractions a justifié le déploiement de la patrouille de proximité, suffisent à justifier ce contrôle et c’est à juste titre que le premier juge l’a déclaré régulier.
Sur l’irrégularité du placement en garde à vue de M. [N]':
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose':
«'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.'»
L’article L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d’une décision d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire français.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.'»
En l’espèce, M. [N] a été placé en garde à vue à l’issue du contrôle d’identité du seul chef de maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire français après son placement en rétention ou son assignation à résidence. Conformément aux dispositions de l’article L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une garde à vue fondée sur cet unique délit, ne peut être considérée comme régulière qu’à la condition que l’étranger ait été préalablement soumis à un placement en rétention ou à une assignation à résidence.
C’est donc à tort que le premier a juge a considéré que l’infraction n’avait pas à être caractérisée au moment du placement en garde à vue alors que le placement en garde à vue de M. [N], sans qu’aucun élément de la procédure n’établisse que ce dernier avait été préalablement soumis à une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, était contraire aux dispositions du premier alinéa de l’article 62-2 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [N] n’ont pas été préservés au cours de la procédure antérieure à l’arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient de constater la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 25 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] et lui rappelons qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 25 janvier 2024.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [T] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Anne-catherine VIENS, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 2]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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