Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.R.L. RND SERVICES
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00680 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. RND SERVICES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Josée MARTINEZ, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 6 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 9 septembre 2019, Mme [E] [I] a acquis un véhicule de marque BMW, modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 5], ayant précédemment appartenu à M. [N] [Z], pour la somme de 9 990 euros.
La SARL RND Services exerçant sous l’enseigne l’Agence automobilière est intervenue ès qualités de mandataire dans le cadre de cette vente.
Mme [I] se plaint d’avoir découvert des incohérences dans le kilométrage indiqué par le compteur du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2021, Mme [I] a fait assigner la SARL RND Services devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution de la vente, remboursement du prix de vente et condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 24 janvier 2022, la chambre de proximité et de la protection de ce tribunal s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire d’Amiens et a condamné Mme [I] aux dépens et à payer à la SARL RND Services la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté Mme [I] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle de série 3, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 9 septembre 2019 ;
— Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la SARL RND Services de lui restituer le prix de vente de 9 990 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;
— Débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la SARL RND Services de lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la SARL RND Services de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné Mme [I] aux dépens ;
— Condamné Mme [I] à payer à la SARL RND Services la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 11 février 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [I] demande à la cour de :
La dire et juger tant recevable que bien-fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 9 septembre 2019 ;
— Condamner la SARL RND Services à lui rembourser le prix du véhicule soit 9 900 euros en principal, avec intérêts au taux légal à courir sur cette somme à compter du 9 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la SARL RND Services à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SARL RND Services demande à la cour de :
Sur l’appel incident
Constater que la SARL RND Services n’est intervenue qu’en qualité de mandataire et non de vendeur,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée par Mme [I] à l’encontre de la SARL RND Services,
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes fins et prétentions,
Condamner Mme [I] à payer à la SARL RND Services une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Subsidiairement, si par impossible l’appel incident n’était pas accueilli,
Constater en tout état de cause que Mme [I] ne démontre pas que le véhicule soit affecté d’un quelconque vice.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [I] à payer à la SARL RND Services une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions de Mme [I] à l’encontre de la SARL RND Services :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [I] soutient que la SARL RND Services lui aurait dissimulé sa qualité de mandataire et se serait comporté comme le véritable propriétaire du véhicule.
La SARL RND Services exerce une activité d’intermédiaire entre les propriétaires et acquéreurs de véhicule sous l’enseigne « l’agence automobilière ». Comme son enseigne l’indique, son modèle d’affaire se calque sur celui des agents immobiliers et cette société reprend expressément à son compte la terminologie propre aux intermédiaires immobiliers : « état des lieux », « bon de visite », « compromis de vente ».
En l’espèce, en date du 30 août 2019, un « bon de visite » du véhicule a été signé au nom de Mme [I]. Ce bon de visite indique que l’agence automobilière « n’est en aucun cas le vendeur du véhicule » et « ne saurait répondre de la qualité, de la conformité ou du fonctionnement du véhicule ».
Puis le même jour, c’est un « compromis de vente » avec réserve de propriété jusqu’au parfait paiement qui a été signé entre M. [N] [Z], le propriétaire du véhicule litigieux et le concubin de Mme [I], M. [S] [U] avec livraison prévue le 9 septembre 2019.
Enfin, un certificat de cession a été établi à la date convenue du 9 septembre 2019 entre M. [Z] et Mme [I], cette dernière ayant elle-même demandé à son agence bancaire de libeller le chèque de banque de paiement à l’ordre de l’agence automobilière (pièces n° 2 et 5 de Mme [I]).
Dans ses conclusions Mme [I] reconnaît en page 2 de ses écritures avoir signé le « bon de visite » mais pourtant en page 4 affirme ne plus y reconnaître sa signature.
En tout état de cause, la signature porté au certificat de cession, qui n’est pas contestée par Mme [I], et celle portée sur le bon de visite ne présentent pas de discordances manifestes.
Elle reconnaît par ailleurs que M. [U] est son concubin.
Aucun de ces éléments ne caractérise une dissimulation par l’agence automobilière de sa qualité de mandataire.
Bien au contraire, Mme [I] ne conteste pas avoir adhéré le 9 septembre 2019 à l’assurance « garantie panne mécanique » proposée par l’agence automobilière, cette assurance ne pouvant intervenir que dans les ventes entre particuliers à défaut de la garantie légale due par un professionnel de l’automobile.
L’ensemble de ces éléments démontrent clairement que Mme [I] ne pouvait ignorer que le véhicule vendu n’appartenait pas à l’agence automobilière mais à M. [Z] dont la qualité de propriétaire du véhicule au jour de la vente est établie et n’est d’ailleurs pas contestée.
C’est donc à tort et vainement que les prétentions de Mme [I] sont dirigées en connaissance de cause contre l’agence automobilière qui a agi en qualité de mandataire du vendeur, n’était pas propriétaire du véhicule et ne doit pas la garantie des vices cachés.
Dès lors les prétentions en garantie des vices cachés de Mme [I] formées à l’encontre de la société RND Services sont irrecevables pour être dirigées à l’encontre d’une société dépourvue de qualité pour être assignée au titre de la résolution de la vente, de la restitution du prix et de l’indemnisation qui résulterait des vices cachés allégués.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [E] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [E] [I] à payer à la société RND Services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à l’appel sauf en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable Mme [E] [I] en ses demandes en garantie des vices cachés dirigées à l’encontre de la société RND Services,
Condamne Mme [E] [I] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [E] [I] à payer à la société RND Services la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel et rejette sa propre demande sur ce fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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