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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 décembre 2023, N° 2023J00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/01373 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGPF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Hassan KAIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00259)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 03 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Hartani Nahla, avocat au barreau d’ALGER, plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
La Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 556012-8489, ayant son siège social Box 7848 10399 [Localité 3] (Suède), et agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES suite à cession de créance en date du 25 juillet 2024, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 06 décembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment condamné M. [W] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 98.783,99 euros au titre du prêt n°9665797 selon le décompte arrêté au 10 mai 2023 outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, la somme de 6.500 euros au titre de son engagement de caution du solde débiteur de compte outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023, et la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu la déclaration d’appel formée le 3 avril 2024 par M. [W] [E]';
Vu les conclusions d’incident déposées le 2 décembre 2024 par la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes qui demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 960, 961 et 524 du code de procédure civile, de':
— ordonner l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [W] [E]' à défaut de régularisation des mentions obligatoires,
— constater et au besoin, juger que M. [W] [E], appelant, n’a pas exécuté le jugement entrepris,
— débouter M. [W] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
S’agissant de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant, elle indique qu’elle prend acte de la régularisation des écritures de M. [W] [E] et se désiste par conséquent de sa seule demande d’irrecevabilité des conclusions adverses pour défaut de régularité formelle.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que':
— aucune des sommes mises à la charge de M. [W] [E] ne lui a été versée,
— M. [W] [E] dispose de revenus non négligeables, l’avis d’imposition qu’il verse aux débats faisant état de salaires annuels pour 2023 d’un montant de 42.405 euros, et de son statut salarié, lui permettant ainsi de procéder à minima à un commencement d’exécution, même avec trois enfants à charge, qui disposent d’ailleurs selon toute vraisemblance d’un second parent,
— M. [W] [E] se garde bien de produire ses dernières fiches de paie, démontrant ainsi sa volonté de se soustraire à toute mesure d’exécution forcée,
— M. [W] [E] n’apporte pas non plus d’éléments propres à démontrer que son patrimoine (bancaire par exemple) serait insuffisant pour exécuter la décision,
— le commencement d’exécution est de nature à démontrer la bonne foi de l’appelant (Cour de cassation, 30 mai 2024, n° 23-22.912'; Cour de cassation, 4 juillet 2024, n° 23-23.063),
— M. [W] [E] n’a jamais tenté d’exécuter, même partiellement, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 15 décembre 2023,
— M. [W] [E] dissimule ses informations patrimoniales,
— M. [W] [E] n’établit pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision.
Pour contester la demande reconventionnelle de production du montant de la cession de créance, elle explique que':
— M. [W] [E] se prévaut d’un « droit de retrait litigieux » qui n’existe pas dans le cadre d’une cession de créance, l’article 1701-1 du code civil l’excluant expressément,
— l’article 1321 du code civil, exclu par l’article 1701-1 du code civil, est visé dans l’extrait de l’acte de cession.
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 novembre 2024 par M. [W] [E], qui demande au conseiller de la mise en état, de':
— rejeter la demande d’irrecevabilité de ses conclusions,
— dire n’y avoir pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire et débouter l’intimée de sa demande incidente,
— enjoindre à la société Hoist Finance de communiquer sous astreinte la copie de la cession de créance dans son intégralité ainsi que le prix de cession,
— condamner la société Hoist Finance au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses conclusions d’appelant, il fait valoir que':
— l 'article 960 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent être notifiées entre avocats, en mentionnant certaines informations, dont la profession, le domicile, et la nationalité des parties,
— l’absence de certaines informations formelles peut être régularisée avant la clôture des débats, conformément à l’article 961 du même code,
— sa profession ne constitue pas un élément essentiel qui justifierait l’irrecevabilité des conclusions dans la mesure où une telle irrégularité n’empêche en aucun cas la partie adverse de soulever des moyens de défense ou d’introduire des procédures d’exécution,
— cette irrégularité, si elle devait être retenue, n’est en aucun cas de nature à faire grief à l’intimée, car celle-ci dispose déjà des informations nécessaires sur sa situation financière notamment à travers les documents fiscaux fournis,
— l’intimée n’établit pas que cette irrégularité, purement formelle, serait de nature à lui causer un préjudice,
— la régularisation est toujours possible avant la clôture de la mise en état, ce qui est fait à ce jour,
— les mises en demeure aux fins d’exécution ont été communiqués à la mauvaise adresse, pour preuve aucun accusé de réception n’a été versé au débat.
Pour s’opposer à la demande de radiation, il indique’que':
— il perçoit un revenu annuel de 40.000 euros avec trois enfants à charge,
— l’exécution immédiate du jugement aurait pour effet de le priver de moyens de subsistance, notamment en raison de ses charges familiales, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
— l’exécution d’une décision ne doit pas aggraver de manière disproportionnée la situation financière de l’appelant, surtout si celui-ci montre une volonté d’exécuter la décision dans des conditions supportables (Cass. Civ., 2ème, 24 septembre 2009, n° 08-17300),
— il a démontré de manière suffisamment claire qu’il se trouve dans l’incapacité financière d’exécuter immédiatement la décision de première instance, selon les documents fiscaux fournis, il perçoit un salaire annuel de 42.405 euros, un revenu modeste compte tenu des charges familiales importantes qu’il supporte,
— un paiement partiel n’est pas défini, ni ne lui a été proposé,
— l’exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences disproportionnées, notamment un risque de surendettement qui compromettrait gravement sa stabilité économique et celle de sa famille,
— la radiation pour inexécution ne doit être prononcée que dans des cas où l’appelant ne démontre ni impossibilité d’exécuter, ni conséquences manifestement excessives,
— une exécution entraînant une situation de précarité financière justifie une suspension de l’exécution (Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2010, n° 09-13276),
— sa situation patrimoniale est suffisamment démontrée par les pièces produites desquelles il ressort qu’il n’a absolument aucun patrimoine, mobilier ou immobilier ou épargne,
— la proposition d’exercice du retrait litigieux montre une volonté d’exécuter dans des conditions réalistes,
— il ne dispose pas de la somme suffisante pour exécuter la décision le condamnant au paiement de la somme de 106.000 euros,
— la non-production des fiches de paie, ne saurait constituer un motif suffisant pour conclure à une mauvaise foi de sa part, qui sont désormais produites pour compléter les éléments du dossier, ce qui montre une prétendue absence de volonté de dissimulation.
Au soutien de sa demande de communication de la copie de la cession de créance dans son intégralité ainsi que le prix de cession, il fait valoir que :
— une cession de cette créance a eu lieu au profit de la société Hoist Finance, un fonds de créances, sans qu’il n’ait été informé de son montant et sans que cette information ait été clairement précisée par l’intimée,
— la créance en question est litigieuse, et son exécution est prématurée tant que le prix de cession de ladite créance n’a pas été clairement établi,
— il peut se prévaloir de son droit de retrait litigieux, prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil,
— selon ces dispositions, le débiteur, contre lequel une créance litigieuse a été cédée, peut libérer son obligation en remboursant le prix réel de cession de la créance, et non le montant total réclamé, afin d’éviter toute spéculation sur des créances litigieuses,
— pour que le droit de retrait litigieux puisse s’exercer, encore faut-il que le prix de cession soit connu, ce qui n’est pas le cas puisqu’à ce jour la société Hoist Finance n’a produit aucun élément permettant de déterminer ce montant,
— en l’absence de cette information cruciale, il est impossible pour lui de procéder à une exécution conforme à la loi, car le montant exact à payer reste indéterminé,
— il a réclamé copie de la notification à la société Hoist Finance de la cession de créance pour qu’il soit tenu informé du montant de cette dette et des modalités d’exécution mais cette demande est restée lettre morte, créant ainsi un obstacle juridique clair à l’exécution de la décision,
— exiger l’exécution d’un montant total qui ne correspond pas au prix réel de cession de la créance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, constituant un obstacle à l’exercice légitime de son droit de retrait litigieux, prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil.
Motifs de la décision
1) Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident de l’appelant soulevée par la société Hoist Finance AB
Si l’intimée maintient dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024 la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant, elle n’y développe aucun moyen à l’appui de cette demande et indique même se désister de ladite demande, M. [W] [E] ayant procédé à la régularisation de ses écritures.
Par conséquent, il convient de déclarer les conclusions d’incident de l’appelant recevables.
2) Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il est constant que M. [W] [E]'n’a pas exécuté le jugement dont il a fait appel alors que celui-ci est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
L’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 qu’il verse aux débats établit un revenu annuel net de 42.405 euros, soit un revenu mensuel de 3.533,75 euros. Il ne communique aucun élément sur son patrimoine. Il ne produit aucun relevé bancaire permettant de connaître son épargne. La seule production d’une fiche de paye établie le 31 octobre 2023 faisant état d’un salaire mensuel net de 2.618,88 euros ne saurait suffire à justifier de ses revenus actuels et de ses biens.
Il est au demeurant observé qu’alors que M. [W] [E] dispose de revenus, il n’a fait aucune proposition d’exécuter même partiellement la décision.
M. [W] [E] n’établit donc pas qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
En outre, M. [W] [E] ne justifie pas de circonstances manifestement excessives par la seule affirmation que la radiation de l’affaire constituerait un obstacle à l’exercice du droit au retrait litigieux, étant au demeurant précisé que ce moyen est inopérant dans la présente instance devant le conseiller de la mise en état, celui-ci n’étant pas tenu d’apprécier l’existence de moyens sérieux de réformation lorsqu’il est saisi d’une demande de radiation.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société Hoist Finance AB.
3) Sur la demande de communication de la copie de la cession de créance dans son intégralité ainsi que le prix de cession’formée par M. [W] [E]
L’affaire étant radiée du rôle, cette demande est sans objet.
M. [W] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons recevables les conclusions d’incident de l’appelant.
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°24/01373 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Déclarons sans objet la demande de communication de la copie de la cession de créance dans son intégralité ainsi que le prix de cession.
Condamnons M. [W] [E] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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