Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 avr. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 18 mars 2025, N° 24/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 25/310
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLBD GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00136
S.A. CREATIS
C/
[Q]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. CREATIS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier HASCOËT de la S.E.L.A.R.L. HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat plaidant inscrit au barreau d’ESSONNE
INTIMÉ :
M. [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [T] [K], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit signifié le 25 juillet 2024, la S.A. Creatis a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio M. [V] [Q] aux fins, à titre principal, de payer la somme de 22 433,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, à compter de l’assignation à défaut, avec capitalisation annuelle des intérêts, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamnation de M. [V] [Q] à lui payer la somme de 22 433,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en tout état de cause le condamner à payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Selon jugement du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – CONDAMNE [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS une somme de 10.809,69 € au titre du prêt signé entre les parties le 10/11/2016 ;
— DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;
— DÉBOUTE la S.A. CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE [V] [Q] au paiement des entiers dépens ».
Par déclaration reçue le 5 juin 2025, la S.A. Franfinance a interjeté appel de la décision précitée dans son intégralité.
Par conclusions transmises le 26 août 2025, la S.A. Creatis a demandé à la cour de :
« – Déclarer la S.A. CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : Condamné Monsieur [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 10 809,69 euros au titre du prêt signé le 10 novembre 2016, Dit que cette somme ne produira pas intérêt, pas même au taux légal, Débouté la S.A. CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Voir à titre principal condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS : Principal au titre du prêt n°28997000304712, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, 22.433,65 euros Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la S.A. CREATIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [V] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, Condamner alors Monsieur [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 22.433,65 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— Voir condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Voir condamner Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
M. [V] [Q], régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 février 2026.
Le 5 février 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que l’action du prêteur est recevable ; que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; que le document d’information comportant un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits regroupés avec celles du regroupement proposé est incomplet de sorte qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; que la somme à laquelle le débiteur sera condamnée s’agissant du remboursement du principal n’a pas vocation à produire des intérêts, même au taux légal.
Au soutien de son appel, l’établissement de crédit expose qu’il ne pouvait faire figurer dans le tableau comparatif que les informations effectivement en sa possession ; que certains des crédits détenus par M. [V] [Q] et produits par ce dernier à l’appui de sa demande de regroupement ne contenaient pas l’ensemble des informations requises (ce qui figure dans la notice d’information par la mention « NC ») ; qu’aucune faute ne saurait dès lors être reprochée au prêteur lorsque l’insuffisance du document tient non à une abstention de sa part, mais à l’absence d’informations communiquées par l’emprunteur lui-même ou par les établissements dont les concours étaient repris ; que, même à supposer le tableau de la notice d’information incomplet, un tel manquement n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-4 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dans ce cadre, la cour relève que les opérations de regroupement de créances sont régies par les articles L. 314-10 à L. 314-14 du code de la consommation, tandis que la déchéance du droit aux intérêts est prévue de manière limitative aux articles L. 341-1 à L. 341-11 ; que ces derniers textes ne visent à aucun moment les dispositions spécifiques applicables au document d’information propre au regroupement de crédits, de sorte qu’en étendant la sanction de la déchéance des intérêts à une hypothèse non expressément prévue par les textes, le premier juge a commis une erreur de droit ; qu’il ressort des pièces du dossier (pièces 10 et 15) que M. [V] [Q] reste à devoir au prêteur la somme de 22 433,65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023 ; que l’intimé sera, en conséquence, condamné au paiement desdites sommes selon les modalités au dispositif de la présente décision ; que le jugement querellé sera intégralement infirmé.
M. [V] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la S.A. Créatis la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement querellé dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la S.A. Créatis la somme au principal de 22 433,65 euros au titre du prêt n°28997000304712, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [Q] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer la S.A. Créatis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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