Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 novembre 2023, N° 22/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02736 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKD6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Novembre 2023 – RG n° 22/00298
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [9] d’un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 20 juillet 2021, la société [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [E] [V], opérateur de fabrication, en ces termes:
'Date 19 07 2021 Heure : 11h45
Activité de la victime lors de l’accident : En voulant pousser un big -bag pour le faire avancer
Nature de l’accident : M. [V] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Eventuelles réserves motivées (..) :
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleur (s)'
Le certificat médical du 20 juillet 2021 fait état d’une ' luxation épaule droite ' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2021.
Le 10 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ( la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 20 juillet 2021 au 27 juillet 2021 puis a repris son travail à temps complet avant de bénéficier d’une prolongation d’arrêt de travail du 8 novembre 2021au 13 février 2022 inclus. Il a en outre bénéficié de soins du 7 janvier 2022 jusqu’au 15 mai 2022.
À ce jour, son état de santé n’a pas été déclaré guéri ou consolidé.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [V], laquelle, par décision du 4 novembre 2022, a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 19 juillet 2021.
Le 15 décembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable le recours exercé par la société à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale,
— déclaré les soins et arrêts prescrits au bénéfice de M. [V] imputables à l’accident du travail du 19 juillet 2021 et opposables à la société,
— condamné l’employeur aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration 22 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:
A titre principal :
— déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [V], postérieurement au 27 juillet 2021 et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 19 juillet 2021,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert ayant pour mission de :
* se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, éventuellement en prenant attache avec le médecin traitant de l’assuré,
* retracer l’évolution des lésions de M. [V],
* dire si l’ensemble des lésions de M. [V] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 19 juillet 2021,
* dire si l’évolution des lésions de M. [V] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [V] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 19 juillet 2021,
* fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 19 juillet 2021,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations,
* dire que le service médical de la caisse devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission,
* enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [V] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
Selon conclusions reçues au greffe le 19 février 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de son accident du travail survenu le 19 juillet 2021,
A titre subsidiaire:
— rejeter la demande d’expertise de la société,
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande:
— de privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose: ' Les procès – verbaux, avis ou rapports établis ,à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction, sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas'
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En outre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
À ce jour, l’état de santé de M. [V] n’a pas été déclaré guéri ou consolidé.
Ainsi, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 20 juillet 2021 s’applique à l’ensemble des arrêts de travail et soins susvisés.
En l’espèce, le certificat médical du 20 juillet 2021 fait état d’une ' luxation épaule droite ' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2021.
M. [V] a repris son travail à temps complet et a bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail du 8 novembre 2021 jusqu’au 13 février 2022 inclus et de soins du 7 janvier 2022 jusqu’au 15 mai 2022.
L’arrêt de travail du 8 novembre 2021 fait état d’une ' subluxation de l’épaule droite depuis instabilité chronique avis chir'.
Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 7 janvier 2022 mentionne : ' D# instabilité épaule dte, subluxations à répétitions lors de certains efforts, avis chir pas d’opération, essai rééducation'.
Le certificat médical prescrivant des soins du 14 février 2022 au 15 mai 2022 indique: 'instabilité épaule droite avec + ( illisible ) de subluxation, avis chir ou rééducation , essai reprise'.
Pour contester cette imputabilité, la société se réfère à :
— l’absence de prescription d’arrêt de travail entre le 27 juillet 2021 et le 8 novembre 2021, qui conduit à s’interroger sur l’imputabilité directe et certaine entre la prise en charge postérieure au mois de novembre 2021 et l’accident du 19 juillet 2021,
— la note médicale du docteur [U], médecin conseil de la caisse, qui expose qu’il est ' décrit à partir du 19 juillet 2021 des subluxations à répétition lors de certains efforts', qu’il apparaît donc clairement , compte tenu de la reprise d’une activité professionnelle durant trois mois sans suivi ni soins particuliers, que la reprise des arrêts de travail résulte d’un nouveau fait accidentel, qu’elle ne peut pas être rattachée de manière directe et certaine à l’accident du 19 juillet 2021 qui n’a initialement nécessité que sept jours d’arrêt de travail,
— la note du docteur [O], médecin conseil de la société, qui souligne que le mécanisme accidentel n’est pas cohérent avec la lésion constatée.
Tout d’abord, l’absence de continuité des symptômes et soins n’est pas en elle-même de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [U], expose dans sa note médicale que la discordance entre les faits déclarés et le type du luxation qu’évoque le docteur [O] n’est que supposition non étayée, celui -ci n’ayant pas les éléments pour donner un avis puisque le type de luxation n’est pas renseigné.
Le docteur [U] conclut que l’imputabilité de la lésion induite par le fait accidentel du 19 juillet 2021 à savoir ' luxation de l’épaule droite', a entraîné une instabilité de l’épaule qui ne préexistait pas, que cette instabilité est la conséquence directe de cet accident du travail, que les arrêts suivants pour instabilité de l’épaule droite et épisodes de subluxation sont bien en lien direct et exclusif avec les conséquences de cet accident et sont bien à prendre en charge à ce titre.
Cependant, le docteur [O] relève que le bilan lésionnel initial, effectué le lendemain de l’accident, fait mention d’une luxation d’épaule droite à la suite d’un effort de poussée, sans indication du type de luxation, alors qu’un effort de poussée pourrait favoriser une luxation postérieure mais qu’une luxation antérieure serait en discordance avec le fait accidentel déclaré.
Selon lui, il est peu probable, sur le plan mécanique, qu’un premier épisode de luxation d’épaule intervienne dans une telle situation peu traumatique en dehors de tout choc à moins de méconnaître un état antérieur d’instabilité chronique.
Il souligne en outre qu’un premier épisode de luxation nécessite, dans la majeure partie des cas, une consultation urgente afin de la réduire et de réaliser un bilan radiologique pour éliminer un processus fracturaire associé, mais qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de consultation le jour même, qu’il n’est pas mentionné sur le premier certificat une quelconque réduction, ce qui va dans le sens d’une réduction spontanée en faveur d’une instabilité chronique préexistante.
Enfin,l’échographie réalisée 20 jours après le fait accidentel ne retrouve pas de lésion traumatique aiguë mais une tendinopathie, par nature chronique, allant une nouvelle fois dans le sens d’un potentiel état antérieur.
Au regard de ces éléments et de l’absence de certificat de prolongation d’arrêt de travail entre le 27 juillet 2021 et le 8 novembre 2021, le docteur [O] conclut que la prise en charge au titre de l’accident du travail de l’arrêt initial de 7 jours ( du 20 au 27 juillet 2021), suivi d’une prise en charge au titre de la maladie ordinaire est plus en adéquation avec les éléments médicaux du dossier.
Il est manifeste que le docteur [O] apporte des éléments susceptibles d’établir l’existence d’un état antérieur, de nature à remettre en cause l’imputabilité à l’accident du travail d’une partie des arrêts de travail prescrits.
Dès lors, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de l’accident du travail du 19 juillet 2021, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, à charge pour l’expert de dire si les soins et arrêts prescrits sont en lien avec l’accident litigieux ou s’ils sont imputables à une cause totalement étrangère et à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En revanche, il ne sera pas demandé à l’expert de fixer une nouvelle date de consolidation, cette décision relevant du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale
Le détail de la mission sera précisé au dispositif.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025 à 9 heures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 juillet 2021 dont a été victime M. [V],
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [W], CHU [6] – Département de chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]@expert-de-justice.org
lequel, ayant préalablement prêté serment conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971, aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le service du contrôle médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil :
— dire si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 juillet 2021 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’une cause totalement étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [9] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 11décembre 2025 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, Salle Malesherbes – 3ème étage,
Réserve les dépens,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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