Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 oct. 2025, n° 24/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°289
N° RG 24/05198 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VF2Y
(Réf 1ère instance : 2024001598)
S.A.S. ARMEMENT LE COUCOU
C/
S.A.R.L. BME MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUILLOTIN
Me DESCHAMPS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de Chambre
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ARMEMENT LE COUCOU
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°982 185 506, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BME MARINE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°899 423 958, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Armement Le Coucou arme un navire de pêche en mer.
Début 2024, la société BME Marine a réalisé des travaux d’entretien sur le moteur.
En avril 2024, une panne moteur a eu lieu.
En avril 2024, la société Armement Le Coucou a confié son navire à la société BME Marine pour quelques réparations et diagnostic. Une facture de 11 546,11 € TTC a été émise.
La société BME Marine a préconisé le remplacement du moteur.
Des travaux ont été commandés. Une somme de 16 254,54 € TTC a été réglée. Le moteur a été remplacé.
La société Armement Le Coucou n’a pas réglé l’intégralité des factures émises.
Après mise en demeure infructueuse du 12 juin 2024, la société BME Marine a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo en paiement.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— condamné la société Armement Le Coucou à payer à la société BME Marine, par provision sur sa créance, la somme de 44 743,67 € TTC,
— condamné la société Armement Le Coucou à payer la somme de 4 000 € à la société BME Marine par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Armement Le Coucou aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux d’exécution,
— ordonnons l’exécution provisoire de plein de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par déclaration du 12 septembre 2024, la société Armement Le Coucou a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 février 2025, le premier président saisi en référé a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision et cantonné l’exécution provisoire à la somme de 30 000 €.
Une médiation a été proposée aux parties par le président de chambre, sans suite donnée.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 14 mai 2025 ; celles de l’intimée, le 25 mars 2025.
Entre-temps, en avril 2025, une nouvelle avarie a eu lieu et ce, en lien avec le moteur de remplacement.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo du 27 mai 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Après la clôture des débats, sur autorisation du conseiller rapporteur et par note en délibéré du 3 juillet 2025, l’appelante a produit le courriel récapitulatif des premiers constats et analyses adressé par l’expert judiciaire aux parties le 23 juin 2025.
Par note en délibéré du 1er septembre 2025, l’appelante a informé la cour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BME Marine selon jugement du 22 juillet 2025 et a indiqué qu’une réouverture des débats lui paraissait opportune.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Armement Le Coucou demande à la cour de :
in limine litis,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert Monsieur [P] [I], concernant l’avarie moteur du 03 avril 2024, et la nécessité de remplacer ou non le moteur,
A titre principal,
— annuler l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-MALO le 23 juillet 2024 (N°RG 2024 001598), motif pris du défaut de respect du principe du contradictoire et de la motivation suffisante,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la société Armement Le Coucou à payer à la société BME Marine par provision sur sa créance, la somme de 44.743,67€ TTC ;
— condamné la société Armement Le Coucou à payer la somme de 4.000€ à la société BME Marine par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Armement Le Coucou au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris ceux d’exécution,
— débouter la société BME Marine de toutes ses demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— condamner la société BME Marine à payer à la société Armement Le Coucou la somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société BME Marine demande à la cour de :
— « confirmant » l’ordonnance,
— condamner par provision la société Armement Le Coucou à payer à la société BME Marine la somme de 44 743,67 Euros T.T.C.
— condamner la société Armement Le Coucou à la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— y additant,
— dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024.
— condamner société Armement Le Coucou à la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la réouverture des débats
Le placement en liquidation judiciaire du créancier postérieurement à l’ouverture des débats n’a pas d’effet interruptif sur la présente procédure.
Il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur l’annulation de l’ordonnance de référé
Cette demande principale conditionne les autres demandes de sursis et au fond.
La société Armement Le Coucou fait valoir que l’ordonnance a été rendue au mépris du contradictoire en ce qu’un délai trop bref s’est écoulé entre l’assignation en référé et l’audience ne lui permettant pas de mettre en place sa défense.
Le code de procédure civile ne prévoit aucun délai fixe entre l’assignation en référé et la tenue de l’audience.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire respecter le principe de la contradiction.
L’article 486 du même code impose au juge de s’assurer qu’un temps suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
L’assignation n’est pas produite aux débats par la société Armement Le Coucou pour vérifier l’écoulement des délais.
L’ordonnance dont appel ne mentionne pas la date et les conditions de l’assignation.
Cependant, la société Armement Le Coucou admet que l’assignation était en date du 1er juillet 2024 comme l’allègue l’intimée.
Il n’est pas justifié par la société Armement Le Coucou que l’assignation n’ait pas été délivrée à personne ou qu’elle n’ait pas eu connaissance de l’assignation à cette date.
L’audience s’est tenue le 9 juillet 2024, en l’absence de la société Armement Le Coucou.
Le bref délai entre l’assignation et l’audience n’est pas incompatible avec la procédure rapide de référé et la nécessité d’une réouverture des débats, telle que sollicitée le 11 juillet 2024 par le conseil de la société Armement Le Coucou, était à la libre appréciation du juge.
Il n’est pas établi d’atteinte au contradictoire.
La société Armement Le Coucou fait valoir que l’ordonnance n’est pas motivée.
Selon les articles 455 et 458 du code civil, les décisions doivent être motivées à peine de nullité.
Selon l’article 472 al.2 du code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Au fond, le juge, qui ne justifie pas avoir vérifié les circonstances de l’assignation, motive la condamnation à paiement d’une ligne : « les demandes de la BME Marine sont incontestables et demeurent incontestées ».
Le juge des référés n’explique nullement en quoi les demandes seraient « incontestables » en ce qu’il ne développe aucun raisonnement pour l’affirmer et ne s’appuie sur aucune analyse de pièces.
Il ne pouvait en outre affirmer qu’elles étaient « incontestées », la seule absence du défendeur n’équivalant pas un accord donné sur la créance alléguée.
La phrase susmentionnée équivaut à une absence de motivation.
Le juge des référés n’a ainsi pas vérifié le bien-fondé de la demande en l’absence du défendeur.
La nullité de l’ordonnance doit être prononcée.
Au fond,
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
La cour qui a annulé l’ordonnance dont appel doit statuer sur les autres demandes des parties.
L’appréciation de la nécessité du sursis à statuer n’a d’intérêt qu’en l’absence préalable de contestation sérieuse.
Le président du tribunal de commerce peut, en application de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société Armement Le Coucou fait valoir qu’il n’est pas justifié de son accord éclairé sur l’ensemble des travaux.
La société BME Marine demande le paiement de :
— une facture du 17 avril 2024 d’un montant de 11 547,41 € (diagnostic et éléments moteur),
— une facture du 18 avril 2024 d’un montant de 33 036,36 € qui correspondrait à un restant dû sur le changement de moteur après un acompte de 16 287,54 € versé,
— une facture de 171 € pour le remplacement de filtre et la vidange.
Aucun devis n’a été établi pour la facture correspondant au « diagnostic » et aux diverses interventions lesquelles ont eu lieu peu de temps avant le remplacement même du moteur.
Le devis correspondant au remplacement du moteur ne porte mention d’aucune acceptation de la société Armement Le Coucou. Toutefois, la facture d’acompte de 16 287,54 € a été payée et le moteur installé.
Il s’évince des conclusions de la société Armement Le Coucou qu’elle entend faire valoir une exception d’inexécution en ce que les travaux dont la société BME Marine demande le paiement auraient été pour les plus anciens, inutiles, alors qu’il a été préconisé dans le même temps le remplacement de l’ensemble et, pour les plus récents, à l’origine même de l’avarie du moteur de remplacement. Elle fait valoir également une absence de conseil de la société BME Marine sur l’utilité des travaux réalisés juste avant le remplacement du moteur.
L’expert amiable désigné par l’assureur de la société Armement Le Coucou a considéré que l’avarie sur le moteur de remplacement pouvait être due à un mauvais montage lors de sa mise en place.
Il ressort des premières constatations de l’expert judiciaire que le deuxième moteur a pu être mis en place sur un existant détérioré, provoquant une fissure continue sur la cloche d’accouplement et le bas bâti du moteur. Ces constatations pourraient être de nature à engager la responsabilité de la société Armement Le Coucou dans l’apparition des désordres sur le deuxième moteur.
En outre, si la présence de dégradations anciennes auxquelles il n’aurait pu être remédié était confirmée, la société BME Marine pourrait devoir justifier avoir averti son cocontractant du risque pris à faire des travaux inutiles sur le premier moteur.
Il ressort de l’ensemble que la créance de la société Armement Le Coucou fait l’objet de contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il convient de rejeter les demandes de provision.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de surseoir à statuer.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société BME Marine sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Armement Le Coucou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Prononce la nullité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo du 23 juillet 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande en paiement de factures de la société BME Marine,
Condamne la société BME Marine aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la société Armement Le Coucou au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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