Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 novembre 2024, N° 22/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02993
N° Portalis DBVC-V-B7I-HROQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Novembre 2024 – RG n° 22/00491
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 16 décembre 2024 de la société [7] d’un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à [6].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [L] a été engagée par la société [7] en qualité d’hôtesse de caisse.
Le 4 janvier 2019, Mme [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial du 10 décembre 2018 ainsi libellé : 'épaule droite : tendinopathie coiffe rotateur (caissière) ->Kiné + traitement médicamenteux + réévaluation'.
La [6] (la caisse) a pris en charge la pathologie 'tendinopathie coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre de la législation professionnelle.
Mme [L] a été considérée consolidée de ses lésions le 31 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35% lui a été attribué à compter du 1er avril 2022 au titre des séquelles suivantes : 'algoneurodystrophie avec syndrome épaule-main (limitation fonctionnelle en élévation de l’épaule et déficit fonctionnel majeur de la main droite)'.
La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué à sa salariée, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 novembre 2022, elle a exercé un recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Caen.
La juridiction a désigné le docteur [E] médecin expert pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [L] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [7] recevable ;
— entériné les conclusions médicales du docteur [E], médecin désigné par le tribunal ;
— déclaré le recours bien fondé ;
— en conséquence, fixé à 30% à l’égard de l’employeur la société [7] à compter du 1er avril 2022 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [L] le 10 décembre 2018 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 23 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a entériné les conclusions médicales du docteur [E], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours bien fondé et en conséquence, fixé à 30% à son égard à compter du 1er avril 2022 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [L] le 10 décembre 2018 ;
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
— juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à son égard doit être fixé à 15% ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à son égard, indépendamment de tout état antérieur ;
— prendre acte que :
* elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
* elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par des écritures déposées le 20 octobre 2025, soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter la demande d’expertise médicale et débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’IPP. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
1.2.6 séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques :
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 ;
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50 ;
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
La société, s’appuyant sur les conclusions de son médecin consultant, demande que le taux d’IPP attribué à Mme [L] soit fixé au maximum à 15% dans les rapports caisse / employeur ou subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Elle estime à cet égard que seule la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, avec communication de l’entier dossier médical permettrait de vérifier le bien fondé de l’attribution du taux d’IPP de 30%.
Elle rappelle les antécédents de l’assurée, âgée de près de 55 ans au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle, à savoir : une épicondylite droite déclarée le 26 juin 2007 et consolidée au 17/05/2016 et un canal carpien à droite pris en charge au titre d’une maladie professionnelle le 16/11/2015 et consolidée le 17/05/2016.
Elle relève l’existence de cet état antérieur pour l’analyse des amplitudes articulaires du coude et du poignet alors que le médecin conseil n’a pas précisé le taux d’IPP retenu pour ces deux symptômes dans le cadre de la maladie professionnelle.
Enfin, elle observe que le médecin conseil a précisé dans son rapport que l’assurée serait prise en charge à partir du 2 avril 2022 au centre antidouleur de [Localité 8] de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte de l’amélioration probable à venir des constatations médicales effectuées.
La caisse demande la confirmation du taux fixé à 30%.
Elle communique toutefois une note en date du 18 septembre 2025 établie par le médecin conseil qui conclut que 'un taux de 25% peut être justifiable’ dès lors que le tableau clinique décrit dans le rapport séquellaire 'se situe entre deux degrés d’algodystrophie'.
Sur ce,
La date de consolidation est fixée au 31 mars 2022.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de Mme [L] alors âgée de 58 ans.
Au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, Mme [L] occupait un poste d’hôtesse de caisse depuis 37 ans.
Le médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 35% au regard des 'séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante opérée et compliquée d’algoneurodystrophie avec syndrome épaule-main : limitation fonctionnelle en élévation de l’épaule et un déficit fonctionnel majeur de la main droite.'
Le rapport séquellaire établi par le médecin conseil, repris dans la note du docteur [Y] et dont la teneur n’est pas discutée par la caisse, indique s’agissant de l’examen clinique :
'Epaules :
* mobilisation : Antépulsion 90° actif/passif à droite 180° + circumduction à gauche
Rétropulsion 30° à droite, 60° à gauche
Abduction 70° actif/passif à droite. 180° à gauche
Rotation externe 45° à droite. 45° à gauche
Rotation interne : lombes à droite, dos à gauche
* mouvements complexes : main-nuque et main-vertex réalisé à droite et à gauche
Coudes : flexion complète ; extension moins 5 ou 10° ; raideur
Poignets : moiteur de la main ; flexion quasi nulle; extension 20° ; inclinaison diminuée ;
pronosupination possible;
Mains : en flexion permanente ; extension des doigts non réalisable activement ; possible passivement mais exacerbation des douleurs vers l’épaule ; déficit actif de l’extension des articulations de la main d’une dizaine de degrés ; enroulement : juste pour D1,D2,D3,D4 ; distance D5-paume 1cm;
Pouces : extension possible ; abduction: 75° et 90° à gauche ; opposition du pouce incomplète ; distance pouce-paume 2cm ; hand grip : 14/18/16 kg force à gauche ; 200g force quasi nulle à droite;
Mensurations : gantier : 19,5 cm mains recroquevillées, oedématiée à droite, 18,6 cm à gauche ;
avant-bras à 12cm du coude : 23,3 cm à droite, 23,1 cm à gauche ;
bras à 17 cm du coude : 29,4cm à droite, 29,5 cm à gauche.'
Le docteur [E], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu l’avis suivant : 'MP 57A tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite’ du 10 décembre 2018, consolidée le 30/03/2022 avec taux d’incapacité permanente partielle 35%.
IRM : Fissuration linéaire supra et infra épineux.
Réparation chirurgicale : 16/09/2019.
Complications syndrome épaule-main (pas de capsulite sur l’IRM du 03/05/2021).
Examen clinique médecin conseil : limitation moyenne épaule droite + perte de 5 à 10° d’extension du coude.
Flexion poignet quasi nulle. Extension limitée. Prono-supination possible.
Mains : Pas d’extension active des doigts longs, possible en passif mais douleur.
Limitation courses du pouce.
Pas d’amyotrophie franche
Antécédents de MP57B et 57C droite sont notifiées sur le rapport du médecin conseil.
Symptomatique'
Barème [9] : épaule=20 Algo 10-20 Poignet 15 = 30% en formule de Balthazard pour la capacité restante.'
Tout d’abord, il a été rappelé que le taux d’IPP s’appréciait à la date de consolidation de l’état de santé de la victime de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuelles améliorations prévisibles postérieurement à cette date telles que mentionnées par le médecin consultant de la société.
Ensuite, il apparaît que le docteur [E] a tenu compte des antécédents de maladies professionnelles de Mme [L], étant observé qu’aucun élément ne permet de conclure à ce qu’un taux d’IPP ait été attribué à l’assurée lors de la constatation de la consolidation de son état de santé pour chacune des maladies signalées (MP 57B et 57C).
Enfin, la cour relève que l’examen clinique du médecin conseil décrit ci-dessus révèle une limitation moyenne de l’épaule droite, ce qui ne fait pas l’objet de discussions, outre une perte de 5 à 10° d’extension du coude.
Dans sa dernière note du 18 septembre 2025, le médecin conseil rappelle que le barème sus-visé indique un taux compris entre 10 et 20% pour une algodystrophie légère du membre supérieur dominant et un taux de 30 à 40% pour une algodystrophie sévère du membre supérieur dominant. Il admet que le tableau clinique décrit se situe entre ces deux degrés d’algodystrophie de sorte qu’un taux médian de 25% peut être justifiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il y ait lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation, la cour retiendra un taux d’IPP de 25% dans les rapports caisse / employeur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a entériné les conclusions médicales du docteur [E] et fixé à 30% à l’égard de la société [7] le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [L] le 10 décembre 2018 et, statuant à nouveau, la cour fixera le dit taux à 25%.
La décision sera en revanche confirmée s’agissant des dépens mis à la charge de la caisse laquelle sera aussi condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours de la société [7] recevable et bien fondé, et a condamné la [5] aux dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 25% à l’égard de l’employeur la société [7] à compter du 1er avril 2022 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [X] [L] par déclaration du 4 janvier 2019 sur la base d’un certificat médical initial du10 décembre 2018 ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne la [6] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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