Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches, 5 novembre 2024, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02966
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Novembre 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVRANCHES
RG n° 23/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 28 Septembre 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
E.A.R.L. [T]
N° SIRET : 498 351 543
[Adresse 12]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2016, Mme [C] [J] a donné à bail rural à Mme [E] [T] des parcelles de terres situées commune de [Localité 11] cadastrées section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et section B [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], d’une contenance totale de 2 ha 90 a 99 ca, moyennant un fermage annuel, payable au 15 septembre, de 152 euros par hectare.
Suivant acte de donation-partage en date du 17 mai 1996, Mme [C] [J] avait donné à son fils M. [Y] [J] la nue-propriété des parcelles louées à Mme [E] [T]. Par suite du décès de Mme [C] [J] le 14 mai 2010, M. [Y] [J] est devenu propriétaire des terres dont s’agit et justifie venir aux droits de sa mère dans le cadre du litige.
Les parcelles de terres ont été mises à disposition de l’EARL [T].
Suite au divorce des époux [T], les statuts de l’EARL [T] ont été mis à jour le 25 avril 2017 pour acter le transfert des parts sociales dont Mme [E] [T] était titulaire au profit de M. [O] [T] ainsi que le départ de Mme [E] [T], M. [O] [T] devenant l’unique associé de L’EARL. Le bail s’est poursuivi verbalement.
Faisant suite à la mise en demeure du 29 septembre 2022 adressée à M. [O] [T] aux fins de régulariser les fermages impayés de 2017 à 2022 qui était demeurée infructueuse, M. [Y] [J] a, par requête reçue au greffe le 03 août 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord lors de la tentative de conciliation du 09 janvier 2024.
Par jugement du 05 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches a :
— prononcé la résiliation du bail rural verbal consenti par M. [Y] [J] à M. [O] [T] et portant sur les parcelles de terres situées commune de [Localité 11] cadastrées section A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section B [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une contenance totale de 2 ha 90 a 99 ca ;
— dit que M. [O] [T] devra libérer les parcelles de terre dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— ordonné, à défaut, l’expulsion de M. [O] [T] et de tous occupants de son chef desdites parcelles, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— débouté M. [O] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 4.133 euros correspondant à la perte estimée de culture du fait de la présence d’une haie d’arbres non entretenue par le bailleur (absence de soleil) ;
— débouté M. [O] [T] de sa demande tendant à la réfection des clôtures des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (qui auraient été dégradées par les arbres des haies) ;
— condamné M. [O] [T] à payer à M. [Y] [J] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisorie ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [O] [T] le 18 novembre 2024.
Par déclaration du 16 décembre 2024 adressée au greffe de la cour, M. [O] [T] a relevé appel limité de ce jugement des chefs ayant prononcé la résiliation du bail, ordonné la libération des lieux et à défaut son expulsion, rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et prononcé sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 novembre 2025, l’appelant et l’EARL [T], intervenante volontaire, soutiennent oralement leurs conclusions écrites et déposées par RPVA le 18 mars 2025, demandant à la cour de :
— constater l’intervention volontaire de l’EARL [T],
— constater que le preneur du bail litigieux est bien l’EARL [T] et non M. [O] [T],
En conséquence,
— réformer la décision entreprise,
— débouter M. [Y] [J] de toute demande de résiliation du bail concernant les parcelles litigieuses, que ce soit à l’égard de M. [O] [T], tel que prononcé en première instance, ou à l’égard de l’EARL [T], le preneur,
— condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l’EARL [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions soutenues oralement et déposées par RPVA le 02 juin 2025, M. [Y] [J] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner M. [O] [T] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
1° Sur l’intervention volontaire de l’EARL [T]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et celle-ci n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code prévoit que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et celle-ci est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est demandé de constater que le preneur du bail litigieux est bien l’EARL [T] et non M. [O] [T], de débouter M. [Y] [J] de toute demande de résiliation du bail concernant les parcelles litigieuses, que ce soit à l’égard de M. [O] [T], tel que prononcé en première instance, ou à l’égard de l’EARL [T], le preneur, et de condamner M. [O] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l’EARL [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En demandant de se voir reconnaître la qualité de preneur au bail rural dont s’agit, l’EARL [T] élève une prétention à son profit qui caractérise l’intervention volontaire principale.
Alors qu’il n’est pas contesté que les parcelles objets du bail rural dont la résiliation est sollicitée ont été mises à disposition de l’EARL [T] pour leur exploitation, cette dernière justifie avoir qualité et intérêt à agir relativement à sa demande de reconnaissance de sa qualité de preneur desdites parcelles.
Par conséquent, l’intervention volontaire de l’EARL [T] doit être déclarée recevable.
2° Sur la résiliation du bail rural verbal
M. [T] et l’EARL [T] soutiennent que les terres données à bail initialement à Mme [E] [T] l’ont été ensuite à l’EARL [T] et non à M. [O] [T] en son nom personnel, dès lors que le jugement retient qu’après le départ de Mme [E] [T] de l’EARL [T], et le transfert de ses parts sociales à M. [O] [T], celui-ci est devenu l’unique associé de l’EARL [T], et que les parcelles de terre visées au bail ont été mises à disposition de celle-ci depuis le mois d’octobre 2007. Ils en déduisent que la procédure en résiliation du bail mise en oeuvre par M. [J], par l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les loyers impayés à M. [O] [T], n’est pas opposable à l’EARL [T] et n’a pas été menée à l’égard du véritable preneur, de sorte qu’elle est sans effet.
A titre subsidiaire, ils relèvent que l’EARL [T] a procédé au règlement des fermages impayés, antérieurement au jugement, et en tout état de cause antérieurement à toute mise en demeure régulière d’acquitter les impayés, puisqu’aucune mise en demeure n’a été délivrée à l’EARL [T].
Ils sollicitent par conséquent l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de M. [J] tendant à voir prononcer la résiliation du bail qui aurait été conclu avec M. [O] [T] alors que le bail a été consenti à l’EARL [T].
M. [J] s’oppose à une telle analyse et sollicite au contraire la confirmation de la résiliation du bail ainsi que de toutes dispositions subséquentes. Il fait valoir que la mise à disposition des terres louées au profit de l’EARL [T] s’entend au sens de l’article L411-37 du code rural et certainement pas au sens d’un contrat de bail directement consenti au profit de l’EARL [T], et qu’à cet égard, M. [T] ne justifie d’aucun apport du bail rural litigieux au profit de l’EARL ni d’un nouveau bail au profit de cette dernière. Il rappelle que la mise à disposition n’emporte en aucun cas transfert du bail au profit de l’EARL [T], et que c’est bien M. [O] [T], à titre personnel, qui a bénéficié de la cession du bail rural à son profit, dans le cadre de son divorce et du départ de l’exploitation de Mme [E] [T], en application de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, par une cession de bail tacitement autorisée par M. [J]. Il observe en outre que M. [T] a lui-même reconnu dans un courrier du 13 juillet 2022 qu’il était titulaire du bail rural et redevable de la dette de fermage.
Il considère donc que la mise en demeure de régulariser les impayés de fermage en date du 29 septembre 2022 adressée à M. [T] est parfaitement régulière, et qu’en l’absence de paiement dans le délai de trois mois, la résiliation est acquise, alors que M. [T] est défaillant dans l’administration de la preuve d’un quelconque motif légitime qui aurait permis de justifier ses défauts de paiement de fermage.
Sur ce,
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
(…)
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.'
Aux termes de l’article L411-35 du même code, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés.
L’article L411-37 du même code dispose :
'I.- Sous réserve des dispositions de l’article L411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts.
(…)
III.- En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I et II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.'
En l’espèce, le bail a été consenti initialement, suivant acte sous seing privé du 1er août 2006, au profit de Mme [E] [T], et il n’est pas contesté que celle-ci a mis à disposition de l’EARL [T], dont elle était associée avec son mari, les terres ainsi louées, lors de la création de l’EARL en octobre 2007.
Néanmoins, conformément à l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime précité, cette mise à disposition des terres louées n’emporte pas transfert du bail au profit de l’EARL [T], Mme [T] étant restée seule titulaire de ce bail.
Dès lors, dans le cadre de la procédure de divorce des époux [T], alors que Mme [T] a cédé ses parts dans l’EARL à son conjoint devenu seul associé et a quitté l’exploitation, le bail n’a pu se poursuivre qu’en vertu d’une cession non pas à l’entité bénéficiant d’une mise à disposition mais au profit du conjoint qui participait à l’exploitation en vertu de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, M. [J] confirmant avoir autorisé tacitement cette cession.
Par conséquent, c’est bien M. [O] [T] qui est devenu le preneur des terres, et non pas l’EARL [T], ce dont M. [O] [T] avait d’ailleurs bien conscience puisque dans une lettre en date du 13 juillet 2022, adressée à M. [J] après réception d’un courrier de ce dernier, il indique '… concernant les loyers dont je vous suis redevable, ce que je ne conteste pas', sans jamais faire référence à l’EARL [T] en tant que preneur et débiteur des fermages impayés.
Partant, la lettre de mise en demeure de régulariser les fermages impayés du 29 septembre 2022 a été adressée au preneur véritable, en la personne de M. [O] [T], et a donc valablement engagé la procédure de résiliation, aucun autre motif d’irrégularité n’étant invoqué.
Or, M. [T] ne conteste pas que les impayés n’ont pas été régularisés dans le délai de trois mois prévu par la loi, puisqu’ils n’ont été réglés que lors de l’audience de tentative de conciliation du 09 janvier 2024, postérieurement à la saisine du tribunal.
Cette régularisation, certes antérieure au jugement, apparaît néanmoins bien tardive et ne saurait à elle seule constituer la justification d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes de l’absence de règlement dans le délai légal de trois mois.
Alors que les appelants ne développent aucun autre moyen à hauteur d’appel pour justifier le retard de règlement, c’est à juste titre que la résiliation du bail a été prononcée avec toutes conséquences en découlant, le jugement étant par conséquent confirmé de ces chefs.
3° Sur la demande reconventionnelle de M. [T] en dommages et intérêts
Si M. [T] a visé dans sa déclaration d’appel le chef du jugement l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et sollicité dans le dispositif de ses conclusions la réformation de la décision entreprise, sans précision sur les chefs critiqués, force est de constater qu’il ne formule aucune prétention au titre d’éventuels dommages et intérêts à lui allouer ni ne développe de moyen au soutien d’une telle prétention dans la motivation de ses écritures soutenues oralement.
Partant, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
4° Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens et à régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] sera en outre condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [J], ses demandes à ce titre étant à l’inverse rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’EARL [T] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [T] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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