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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 24/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°153
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USN5
S.C.I. NEREE
C/
S.E.L.A.S. CASINO DE [Localité 4]
Ordonnance d’incident
(débouté de la dde de radiation 524)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. NEREE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.E.L.A.S. CASINO DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte notarié établi le 08 juillet 2011, la SCI Nérée a renouvelé le bail commercial portant sur des locaux à usage commercial sis à [Adresse 5], au sein desquels est exploité un casino au profit de la société Casino de [Localité 4], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 16 juillet 2011 et jusqu’au 15 juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 123 000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2019, réitéré par acte d’huissier du 16 mars 2020, la société Casino de [Localité 4] a sollicité Ie renouvellement du bail auprès de la SCI Nérée, à compter du 16 juillet 2020.
La SCI Nérée n’a pas répondu à ces demandes et a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2021 au preneur, un mémoire tendant à voir fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 539 000 euros par an, rétroactivement à compter du 16 juillet 2020.
La SCI Nérée a assigné la société Casino de [Localité 4] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 27 avril 2021.
Par un jugement en date du 9 septembre 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— dit que les locaux sis à [Adresse 5] donnés à bail commercial suivant acte notarié établi le 08 juillet 2011 par la SCI Nérée à la société Casino de [Localité 4], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 16 juillet 2011 et jusqu’au 15 juillet 2020, sont monovalents,
— fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 16 juillet 2020 à la somme annuelle de 417 000 euros hors taxes et hors charges,
— débouté la société SCI Nérée de sa demande de condamnation au paiement de la différence entre le loyer ainsi fixé et le loyer effectivement versé depuis le 16 juillet 2020 et des intérêts légaux,
— condamné la société Casino de [Localité 4] à payer à la SCI Nérée la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Casino de [Localité 4] à supporter les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 8 mars 2023, la société Casino de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
La SCI Nérée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à la radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la SCI Nérée demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire référencée RG 24/01341,
— condamner la société Casino de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Casino de [Localité 4] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Villainne Rumin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société Casino du [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SCI Nérée de sa demande de radiation,
— condamner la SCI Nérée aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Nérée soutient que la fixation par le juge des loyers commerciaux du nouveau loyer du bail renouvelé à compter du 16 juillet 2020 constitue un titre exécutoire, permettant de procéder à l’exécution forcée pour le recouvrement des loyers (cf 3ème ch. civ. 6 octobre 2016 n° 15-12.206). Elle produit un décompte des sommes dues et soutient que la société Casino de [Localité 4] n’a pas exécuté la décision.
La société Casino de [Localité 4] s’oppose à la demande, objectant avoir exécuté la totalité des causes du jugement, et que la SCI Nérée ne peut prétendre à paiement du différentiel de loyer entre le 16 juillet 2020 et le 20 février 2024 alors que le premier juge l’a déboutée expressément de cette demande.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 8 mars 2024, l’appelante a conclu le 30 mai 2024, de sorte que le délai de l’article 909 précité expire le 30 août 2024 ; la demande de radiation formée le 30 juillet 2024 est donc recevable.
Le jugement du 20 février 2024 a été signifié par la SCI Nérée à la société Casino de [Localité 4] le 13 mars 2024.
Le décompte du bailleur fait état du non paiement d’un solde de loyers
pour la période du 16 juillet 2020 au 31 mars 2024, pour un total de
1 087 693,15 euros. Ce décompte mentionne que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’expertise et des dépens ont été réglées.
Au regard de la somme réclamée, il est donc acquis que la société Casino [Localité 4] règle le nouveau montant du loyer depuis avril 2024.
La créance réclamée correspond donc au seul différentiel entre le loyer nouvellement fixé et le loyer effectivement payé pour la période antérieure à la signification de la décision.
La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt cité par la SCI Nérée, que 'si, jusque dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d’option n’est pas exercé'.
Un titre judiciaire exécutoire peut ainsi se limiter à constater l’existence d’une obligation de payer, même s’il ne prononce pas une condamnation expresse.
En l’espèce, le jugement assorti de l’exécution provisoire fixe la valeur du loyer du bail renouvelé à compter du 16 juillet 2020, de sorte qu’il pourrait être déduit de ce seul chef de décision, une obligation à paiement des sommes dues depuis le 16 juillet 2020.
Cependant, et s’il est acquis et non contesté qu’en application des dispositions de l’article R145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers, qui lui permet après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte entre les parties est exclusive du prononcé d’une condamnation, le premier juge, bien qu’ayant motivé en ce sens, ne s’est pas déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation au paiement de la différence entre le loyer ainsi fixé et le loyer effectivement versé depuis le 16 juillet 2020 et des intérêts légaux, mais a 'débouté’ la société SCI Nérée de celle-ci.
L’exécution de la décision s’apprécie au regard des termes express du dispositif du jugement déféré à la cour.
En l’espèce, la SCI Nérée ne peut solliciter la radiation de l’affaire en invoquant le non paiement de sommes pour lesquelles elle a été déboutée de sa demande en paiement.
La demande de radiation n’apparaît pas justifiée.
La SCI Nérée supportera les dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI Nérée de sa demande de radiation ;
Condamne la SCI Nérée aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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