Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 oct. 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII c/ S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB3F
AFFAIRE :
S.N.C. PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII
C/
S.E.L.A.R.L. C.[S]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Février 2025 par le Juge commissaire de [Localité 6]
N° RG : 2024J00218
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.N.C. PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575654
Plaidant : Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS -
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. C.[S] mission conduite par Me [U] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVI
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A. MY MONEY BANK
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S250103
Plaidant : Me Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, conseillère et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Pierre Premier de Serbie XVII en redressement judiciaire et désigné la société C. [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 mars 2024, la société My Money Bank (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance globale de 10 453 607,31 euros au titre d’un prêt destiné à une acquisition immobilière d’une part, d’un prêt destiné à la réalisation de travaux d’autre part.
Le 18 février 2025, le juge-commissaire a, sur contestation, vérifié cette créance et rendu à cet effet deux décisions.
Dans une ordonnance n°PCL 2024M09226, il a :
— déclaré la déclaration de créance de la société My Money Bank recevable ;
— rejeté la fin de non-recevoir formulée par la société My Money Bank, l’autorité de la chose jugée n’entravant pas la contestation de la clause pénale ; cette dernière n’ayant pas été directement tranchée dans les précédents dispositifs ;
— rappelé que l’analyse du caractère manifestement excessif de la clause pénale relève de son appréciation souveraine en application de l’article 1231-5 du code civil ;
— dit que la clause pénale de 7 % stipulée dans l’acte authentique en date du 31 mars 2009 et qui s’élève à 304 296,88 euros selon la déclaration de créance apparaît comme étant manifestement excessive et que la société My Money Bank ne démontre pas le préjudice subi ;
— décidé par conséquent de réduire la clause pénale à hauteur de 5 % soit à la somme de 217 354,75 euros s’agissant d’une société commerciale ;
— dit que les intérêts de retard appliqués par la société My Money Bank ne s’analysent pas comme une clause pénale, ces derniers étant purement contractuels ;
— dit que les intérêts conventionnels déclarés au titre du prêt d’acquisition sont justifiés ;
— dit que les frais de poursuite et émoluments qui s’élèvent à 8 728,99 euros ont été arrêtés par le juge taxateur au vu de pièces justificatives remises de sorte que ces frais sont également parfaitement justifiés ;
— prononcé l’admission de la créance à hauteur de 5 551 726,10 euros au titre du privilège de prêteur de deniers outre les intérêts postérieurs pour mémoire tels qu’ils ont été déclarés ;
— rejeté la somme de 86 941,91 euros.
Le 27 février 2025, la société Pierre Premier de Serbie XVII a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré la déclaration de créance de la société My Money Bank recevable ;
— décidé par conséquent de réduire la clause pénale à hauteur de 5 % soit à la somme de 217 354,75 euros s’agissant d’une société commerciale ;
— dit que les intérêts de retard appliqués par la société My Money Bank ne s’analysent pas comme une clause pénale, ces derniers étant purement contractuels ;
— dit que les intérêts conventionnels déclarés au titre du prêt d’acquisition sont justifiés ;
— dit que les frais de poursuite et émoluments qui s’élèvent à 8 728,99 euros ont été arrêtés par le juge taxateur au vu de pièces justificatives remises de sorte que ces frais sont également parfaitement justifiés ;
— prononcé l’admission de la créance à hauteur de 5 551 726,10 euros au titre du privilège de prêteur de deniers outre les intérêts postérieurs pour mémoire tels qu’ils ont été déclarés ;
— rejeté ainsi seulement la somme de 86 941,91 euros.
Par dernières conclusions du 13 août 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formulée par la société My Money Bank ;
— rappelé que l’analyse du caractère manifestement excessif de la clause pénale relève de l’appréciation du juge-commissaire en application de l’article 1231-5 du code civil ;
— dit que la clause pénale de 7 % stipulée dans l’acte authentique du 31 mars 2009 et qui s’élève à 304 296,88 euros selon la déclaration de créance apparaît comme étant manifestement excessive et que la société My Money Bank ne démontre pas de préjudice subi ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré la déclaration de créance de la société My Money Bank recevable ;
— décidé de réduire la clause pénale à hauteur de seulement 5 % soit à la somme de 217 354,75 euros s’agissant d’une société commerciale ;
— dit que les intérêts de retard appliqués par la société My Money Bank ne s’analysent pas comme une clause pénale, ces derniers étant purement contractuels ;
— dit que les intérêts conventionnels déclarés au titre du prêt d’acquisition sont justifiés ;
— prononcé l’admission de la créance à hauteur de 5 551 726,10 euros au titre du privilège de prêteur de deniers outre les intérêts postérieurs pour mémoire tels qu’ils ont été déclarés ;
— rejeté seulement la somme de 86 841,91 euros ;
— ordonné que la mention de la présente décision soit portée sur l’état de ses créances ;
Et statuant à nouveau :
— réduire l’intégralité des intérêts échus et à échoir ainsi que la clause pénale de 7 % au montant d’un euro ;
— rejeter les frais et émoluments relatifs aux poursuites de la société My Money Bank à défaut de justificatifs de l’existence réelle de la créance ;
En conséquence,
— admettre les créances déclarées par la société My Money Bank comme suit :
— 3 930 571,07 euros au titre du Prêt Travaux (créance n°1 à titre hypothécaire) ;
— 4 010 111,11 euros au titre du Prêt Acquisition (créance n°2 au titre du privilège du prêteur de deniers) ;
— 1 euro au titre des clauses pénales manifestement excessives ;
— statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 27 août 2025, la société My Money Bank demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident formé à l’encontre de l’ordonnance du 18 février 2025 ;
Y faisant droit,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré sa déclaration de créance recevable ;
— dit que les intérêts de retard qu’elle a appliqués ne s’analysent pas comme une clause pénale, ces derniers étant purement contractuels ;
— dit que les intérêts conventionnels déclarés au titre du prêt d’acquisition sont justifiés ;
— infirmer ladite décision en ce qu’elle a :
— rejeté sa fin de non-recevoir, l’autorité de la chose jugée n’entravant pas la contestation de la clause pénale ; cette dernière n’ayant pas été directement tranchée dans les précédents dispositifs ;
— rappelé que l’analyse du caractère manifestement excessif de la clause pénale relève de son appréciation souveraine en application de l’article 1231-5 du code civil ;
— dit que la clause pénale de 7 % stipulée dans l’acte authentique du 31 mars 2009 et qui s’élève à 304 296,88 euros selon la déclaration de créance apparaît comme étant manifestement excessive et qu’elle ne démontre pas le préjudice subi ;
— décidé, par conséquent, de réduire la clause pénale à hauteur de 5 % soit la somme de 217 354,75 euros s’agissant d’une société commerciale ;
— dit que les frais de poursuites et émoluments qui s’élèvent à 8 728,99 euros ont été arrêtés par le juge taxateur au vu des pièces justificatives remises de sorte que ces frais sont également parfaitement justifiés ;
— prononcé l’admission de la créance à hauteur de 5 551 726,10 euros à titre hypothécaire outre les intérêts postérieurs pour mémoire tels qu’ils ont été déclarés ;
— rejeté la somme de 86 941,91 euros du passif de la procédure ;
— ordonné que mention de la présente décision soit portée sur l’état des créances de la société Pierre Premier de Serbie XVII ;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la société Pierre Premier de Serbie XVII en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— admettre au passif de la société Pierre Premier de Serbie XVII sa créance « Travaux » (Créance n°2), soit la somme de 5 363 168,70 euros, au titre du privilège de prêteur de deniers, à majorer des intérêts postérieurs (intérêts de retard échus et impayés sur capital échu et échéances d’intérêts échues à compter du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement et à calculer au taux conventionnel de l’ESTER JJ + la marge de 3 % majorée de 3 % / 360 x nombre de jours en application de l’article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce), telle que régulièrement déclarée par déclaration de créance en date du 25 mars 2024 ;
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait réduire la clause pénale à 5 %, admettre au passif de la société Pierre Premier de Serbie XVII sa créance Prêt « Acquisition » (Créance n°1), soit la somme de 5 276 226,73 euros, au titre du privilège de prêteur de deniers, à majorer des intérêts postérieurs (intérêts de retard échus et impayés sur capital échu et échéances d’intérêts échues à compter du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement et à calculer au taux conventionnel de l’ESTER JJ + la marge de 3 % majoré de 3 % / 360 x nombre de jours en application de l’article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce), telle que régulièrement déclarée par déclaration de créance en date du 25 mars 2024 ;
Y ajoutant,
— condamner la société Pierre Premier de Serbie XVII à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société C. [S] le 26 mars 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 7 mai 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations de la société débitrice
L’ordonnance entreprise décide que l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge de l’exécution ayant fixé la créance de la banque n’entrave pas la contestation de la clause pénale, puis réduit la pénalité convenue et écarte la demande de réduction de la majoration du taux de l’intérêt contractuel.
La banque soutient que l’autorité de chose jugée s’attache au jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution ; qu’il n’était pas loisible au juge-commissaire de statuer à nouveau sur la clause pénale et la majoration d’intérêts prévue au contrat ; que la société débitrice n’est pas un consommateur.
La société débitrice prétend que l’autorité de chose jugée de la décision du juge de l’exécution ne s’attache qu’à ce qui a été tranché dans son dispositif ; que ce dispositif ne tranche pas les questions de la clause pénale et de la majoration d’intérêts, sur lesquelles le juge-commissaire pouvait donc valablement statuer ; que de surcroît, le juge de l’exécution n’a pas statué sur le caractère abusif des clauses considérées, de sorte que l’autorité de chose jugée de sa décision ne fait pas obstacle un nouvel examen ; en tout cas, que trois faits nouveaux font en l’espèce obstacle à cette autorité, savoir le changement de contrôle de la société, la survenance de propositions de règlement amiables et l’ouverture du redressement judiciaire.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article R. 624-11 du code de commerce que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective.
Le rôle du juge-commissaire se borne alors à vérifier que la créance liquidée par cette décision de justice existe, le débiteur n’étant pas admis à en contester le principe ou le montant.
En matière de saisie immobilière, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Dans cette procédure, le juge de l’exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant ; ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation ; la contestation par le débiteur de la décision du juge de l’exécution fixant sa dette est ainsi irrecevable devant le juge-commissaire de la procédure collective dont il fait l’objet, ce qui conduit à écarter le moyen pris de ce que le jugement d’orientation n’a pas tranché la contestation dans son dispositif (Com, 13 sept 2017, n°15-28.833, publié ; Com., 21 nov. 2018, n° 17-20.129).
Par acte notarié du 31 mars 2009, la banque Espirito Santo et de la Vénétie, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société My Money Bank, a consenti à la société Pierre Premier de Serbie XVII un prêt de 4 000 000 d’euros destiné à une acquisition immobilière.
Secondairement, par acte notarié du 15 juin 2017, elle lui a consenti un prêt « travaux » du même montant.
Le 8 février 2022, sur le fondement de ces deux titres exécutoires, la banque a fait délivrer à la société débitrice un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien sis à [Adresse 7].
Le 11 avril 2022, la banque a assigné la société débitrice en vente forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement d’orientation du 25 mai 2023, ce juge a fixé la créance de la banque à la somme totale de 9 170 627,39 euros, intérêts arrêtés au 29 août 2022, et taxé les frais de poursuite à la somme de 8 728,99 euros.
Pour statuer ainsi, ce juge a, dans les motifs de sa décision, retenu que les clauses pénales n’étaient pas manifestement excessives et que les clauses de majoration des intérêts conventionnels en cas de retard de paiement ne correspondaient pas à une sanction contractuelle.
Il résulte d’un certificat de non-appel du 6 septembre 2023 que ce jugement était passé en force de chose jugée au jour de la déclaration de créance en cause, le 26 mars 2024.
De là suit que la contestation présentée par la société débitrice du montant de sa dette au titre des deux prêts se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation du 25 mai 2023.
Le moyen pris par la société débitrice de ce que cette autorité ne fait pas obstacle au contrôle par le juge-commissaire du caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt est inopérant, dès lors qu’elle ne prétend pas avoir la qualité de consommateur ou de non-professionnel et ne demande pas à la cour de déclarer abusives les clauses des contrats en cause.
Les deux contrats en cause n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la cour ne saurait relever d’office le caractère abusif de leurs stipulations.
Enfin, à l’évidence, ni la nomination d’un nouveau dirigeant, ni les propositions de règlement amiable, ni l’ouverture de la procédure collective ne constituent des éléments nouveaux de nature à faire obstacle au jeu normal de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation.
L’ordonnance entreprise, qui a écarté cette fin de non-recevoir, puis statué sur les demandes de la société débitrice fondées sur les dispositions de l’article 1231-5 du code civil doit donc être infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la déclaration de créance ; il convient de déclarer irrecevables les contestations de la société débitrice et d’admettre à la procédure collective la créance de la banque, dont le montant n’est pas contesté.
Sur les demandes accessoires
La société Pierre Premier de Serbie XVII faisant l’objet d’une procédure collective, la demande de la banque au titre des frais non compris dans les dépens sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit recevable la déclaration de créance de la société My Money Bank et admis à la procédure collective la créance de 8 728,99 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables les contestations de la société Pierre Premier de Serbie XVII ;
Admet à la procédure collective la créance de la société My Money Bank au titre du prêt acquisition, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 5 363 168,70 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 27 février 2024 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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