Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/08059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08059 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6WF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en référé du 08 octobre 2024
RG : 24/00394
,
[Y]
C/
S.A.R.L. PL EVENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANT :
M., [H], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2] (TURQUIE)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Noëline ROCHE de la SELARL RAFFIN ' ROCHE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3673
INTIMÉE :
SARL PL EVENTS, dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 394 253 876, représentée par son représentant légal, Monsieur, [P], [Q], [A]
Représentée par Me Henri-pierre VERGNON de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 233
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis décembre 2014, M., [H], [Y] est propriétaire d’une maison située, [Adresse 1] à, [Localité 4].
A une distance de 150 mètres à vol d’oiseau de cette maison, la SARL PL Events exploite une salle de réception dénommée «'Le clos Talençonnais'» comprenant une salle des fêtes, une terrasse et un chapiteau situé en contrebas, ce dernier étant distant de 40 mètres à vol d’oiseau de la maison de M., [Y].
Prétendant subir des nuisances sonores excessives du fait de ce voisinage, sans amélioration malgré ses réclamations amiables, et dénonçant plus particulièrement l’exploitation irrégulière du chapiteau, M., [Y] a, par exploit du 11 juillet 2024, fait assigner la société PL Events devant la formation de référé du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président de cette juridiction a débouté M., [Y] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société PL Events la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Le président du tribunal a retenu en substance que les seules productions utiles dont se prévaut M., [Y], au-delà des courriers émanants de son propre avocat, sont constituées des enregistrements vidéo qu’il a réalisés lui-même, dans des circonstances invérifiables. A l’inverse, il a relevé que la société PL Events verse aux débats plusieurs documents (dont des attestations et constatations techniques objectives) qui permettent de conclure que l’établissement ne crée pas, avec évidence, de troubles d’un caractère dépassant ce qui est normalement acceptable entre voisins. Il en a conclu qu’il n’était dès lors justifié, ni d’une urgence particulière à prendre des mesures spécifiques tendant à réduire ou supprimer de quelconques bruits exagérés, ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Par déclaration en date du 22 octobre 2024, M., [H], [Y] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 12 novembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 décembre 2025 (conclusions récapitulatives n°3), M., [H], [Y] demande à la cour':
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M., [Y],
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire que la société PL Events exerce son activité en non-conformité avec les lois et règlements applicables,
Dire que la société PL Events cause un trouble manifestement illicite,
Dire qu’il y a une urgence à prendre des mesures et que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
Ordonner à la société PL Events de cesser toute diffusion de musique et utilisation de microphones sous le chapiteau et sur la terrasse de la salle de réception,
Ordonner le maintien de l’interdiction d’utilisation du chapeau, de la terrasse et des extérieurs après 20h, l’obligation de maintenir les portes de la salle principale fermées la nuit et l’obligation d’utiliser les limiteurs de pression acoustiques,
Ordonner l’interdiction d’utiliser du matériel sonore autre que celui installé par la société PL Events et notamment l’utilisation d’enceintes portables ou un orchestre non raccordé au système électrique,
Ordonner le contrôle du respect de ces mesures et de la réglementation sur le bruit,
Ordonner à la société PL Events de ne pas débâcher le chapiteau lors de son utilisation,
Ordonner à la société PL Events d’inclure les consignes précédentes dans les contrats de location,
Ordonner la fermeture du chapiteau jusqu’à sa régularisation administrative et la publication d’un arrêté autorisant son ouverture,
Condamner la société PL Events à verser à M., [Y] la somme de 8 000 € à titre de provision sur la réparation des préjudices causés par les troubles anormaux de voisinage dont il est victime.
En tout état de cause,
Condamner la société PL Events à payer à M., [Y] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à l’occasion de la première instance ainsi qu’aux dépens,
Condamner la société PL Events à payer à M., [Y] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à l’occasion de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 25 novembre 2025 (conclusions récapitulatives d’intimée n°2), la SARL PL Events demande à la cour':
In limine litis,
Constater l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur le respect de la réglementation relative aux établissements recevant du public et la réglementation relative aux autorisations d’urbanisme,
Inviter l’appelant à saisir le tribunal administratif de Lyon de la question du respect de cette réglementation,
A titre principal,
Déclarer M., [Y] irrecevable en ses demandes du fait de l’intervention de prescription de l’action en trouble manifestement illicite et en trouble anormal de voisinage le 14 décembre 2019 ou en tout état de cause avant le 11 juillet 2024 et la saisine du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Rejeter en conséquence l’action en référé introduit par M., [Y] comme sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile comme irrecevable,
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a débouté M., [Y] de toutes ses demandes,
En conséquence,
Condamner M., [Y] à payer à la société PL Events la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M., [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la compétence du juge judiciaire':
La société PL Events demande à la cour d’appel de se déclarer incompétente pour connaître de l’ensemble des conclusions visant à déclarer qu’elle exerce son activité en non-conformité avec les lois et règlements applicables en matière d’établissement recevant du public, ainsi que les conclusions accessoires rattachées visant à lui imposer la fermeture de son exploitation jusqu’à régularisation administrative.
Elle soutient en effet qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de contrôler le respect de la réglementation concernant l’autorisation administrative préalable à l’ouverture d’un établissement recevant du public ,([Localité 5]). Elle conteste la portée des jurisprudences citées par l’appelant et elle reproche à ce dernier de tenter de faire reconnaître directement par le juge judiciaire une atteinte à la police des établissements recevant du public et à la police de l’urbanisme qui sont deux polices administratives réservées par la séparation des pouvoirs à l’autorité administrative. Elle fait valoir que les nuisances sonores alléguées par M., [Y] n’entretiennent aucun lien avec la réglementation, [Localité 5] qui vise uniquement à assurer la sécurité du public et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. En tout état de cause, elle précise qu’elle dispose désormais d’un arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la commune lui a délivré une autorisation.
M., [Y] conteste l’incompétence soulevée puisqu’il ne demande pas au juge judiciaire qu’il contrôle lui-même le respect de la réglementation relative aux, [Localité 5] ou qu’il qualifie le chapiteau d,'[Localité 5], relevant au demeurant qu’en l’état de l’autorisation récemment obtenue par la société intimée, cette qualification est désormais acquise. Il précise que le litige porte sur la cessation de nuisances sonores qui constituent un trouble manifestement illicite dès lors que ces nuisances proviennent d’un lieu illicite, illicéité qui se dégage avec évidence selon lui au regard des pièces du dossier. Il relève en particulier qu’après avoir soutenu que le chapiteau ne nécessitait aucune autorisation, la société PL Events produit l’autorisation de travaux qu’elle vient d’obtenir, sans être en mesure de justifier d’une autorisation d’ouverture, pas même provisoire.
Il considère que tant l’article 835 du code de procédure civile, que l’article 1253 du code civil en matière de préoccupation, supposent que le juge apprécie si l’activité est conforme aux lois et règlements, sans avoir à poser des questions préjudicielles. Il cite des jurisprudences ayant retenu qu’une cour d’appel se déclarant incompétente pour se prononcer sur le respect des règles relatives aux ERP ou aux établissements diffusant de la musique amplifiée à titre habituel méconnaissait ses pouvoirs. Il soutient qu’en sollicitant uniquement la fermeture temporaire du chapiteau, il ne demande pas au juge de se substituer aux polices administratives spéciales mais de constater un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des règles d’urbanisme et de la législation sur les, [Localité 5]. Il cite d’autres jurisprudences établissant que le juge judiciaire doit se prononcer, non pas sur la légalité d’une exploitation, mais sur le caractère illicite du trouble qui se dégage de la violation des lois et règlement applicables. Il fait à cet égard valoir que sa demande ne tend pas à voir déclarer l’illégalité du chapiteau mais à démontrer que le trouble causé par les émergences sonores en provenant sont illicites eu égard l’absence d’autorisation administrative. Il considère que l’illécéité est démontrée puisque le conseil municipal a voté le 11 mars 2025 une révision allégée du PLU pour permettre l’implantation du chapiteau installé sans autorisation, nécessitant la création d’un STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités) pour régulariser cette implantation. Il précise avoir engagé un recours contre cette délibération qui a conduit à la démission de partie des élus.
Sur ce,
La loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III énonce le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Si les tribunaux judiciaires ne peuvent pas connaître des litiges administratifs, ils peuvent être amenés à sanctionner la violation d’une règle de police relevant de l’administration à la condition qu’il en résulte une atteinte à des droits privés. Ils sont alors compétents, soit pour allouer des dommages et intérêts à la partie lésée par cette violation, soit pour ordonner toute mesure propre à faire cesser le préjudice.
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, l’article 81 du code de procédure civile prévoit qu’il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il importe de relever à titre liminaire que les demandes présentées par M., [Y], à savoir une demande d’indemnisation par provision et diverses mesures destinées à faire cesser les nuisances sonores qu’il allègue, ne se confondent pas avec les moyens qu’il développe. Ces moyens sont fondés à la fois sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et sur la prétendue non-conformité de la salle de réception exploitée par la société intimée à diverses lois de police administrative. Dès lors que, comme ci-avant rappelé, le non-respect d’une loi de police peut être à l’origine d’un préjudice, le juge judiciaire est évidemment compétent pour en connaître, y compris pour apprécier la réalité de la violation alléguée de la prescription administrative méconnue, d’autant plus que l’admission de l’exception de préoccupation comme cause exonératoire de responsabilité, initialement prévue par l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation et désormais par l’article 1253 du code civil, suppose également un telle appréciation.
Cela étant, la violation d’une loi de police n’est, devant le juge judiciaire, ni une condition nécessaire puisque le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, ni une condition suffisante puisque la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas, en elle-même, un trouble anormal de voisinage.
Sous ces précisions liminaires, il est d’abord constant que la demande d’indemnisation par provision d’un préjudice, tant bien même ce préjudice résulterait du non-respect d’une loi de police par la société intimée, est de la compétence du juge judiciaire s’agissant de l’exercice d’une action en responsabilité contre une personne privée.
Concernant ensuite les sept séries de demandes présentées comme étant de nature à faire cesser les nuisances sonores alléguées, les six premières consistent à prescrire judiciairement des interdictions et règles destinées à encadrer les modalités d’utilisation par la société PL Events de la salle de réception qu’elle exploite. Il s’agit notamment de circonscrire, entre les différents espaces que constituent la salle des fêtes, la terrasse et le chapiteau, les lieux où la musique peut être diffusée, de limiter à certains horaires l’utilisation de ces espaces selon que des limitateurs acoustiques peuvent ou non y être installés et d’imposer diverses modalités matérielles, techniques et juridiques de nature à limiter les émergences sonores prétendument préjudiciables à M., [Y], outre le contrôle de ces interdictions et règles. Ces demandes, en ce qu’elles visent effectivement à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les inconvénients anormaux de voisinage prétendument souffert, sont de la compétence judiciaire.
La dernière de ces demandes tend à voir ordonner «'la fermeture du chapiteau jusqu’à sa régularisation administrative et la publication d’un arrêté autorisant son ouverture'». Elle est manifestement fondée sur l’allégation d’une violation de la réglementation applicable aux, [Localité 5], laquelle réglementation vise à assurer l’accès aux personnes en situation de handicap et à garantir la sécurité du public à l’établissement concerné. Il en résulte que l’appelant ne pourrait utilement se prévaloir de cette réglementation qu’en se positionnant comme un usager, même potentiel, de la salle de fête «'Le Clos Talençonnais'», ce qui n’est pas l’objet de son argumentation.
En réalité, il est manifeste que ni la «'régularisation administrative'», ni la «'publication d’un arrêté autorisant son ouverture'» auxquelles l’appelant souhaite voir subordonner la fin de la fermeture judiciaire du chapiteau qu’il sollicite, ne serait de nature à faire cesser les nuisances sonores alléguées puisque la réglementation applicable aux, [Localité 5] est étrangère à la prise en compte des émergences sonores générées lors de l’exploitation du chapiteau. Contrairement aux explications données par l’appelant, le caractère provisoire de la fermeture judiciaire sollicitée révèle précisément que cette fermeture relève de la compétence des autorités administratives puisque cette fermeture ne vise qu’à assurer le respect de la réglementation applicable aux, [Localité 5] ou aux règles d’urbanisme, sans qu’il ne s’en infert un préjudice associé pour, [Y].
Cette demande n’est ainsi pas de la compétence judiciaire mais relève de la compétence administrative et l’exception d’incompétence soulevée par la partie intimée est ainsi accueillie.
La cour d’appel se déclare en conséquence incompétente pour connaître de la demande tendant à voir ordonner «'la fermeture du chapiteau jusqu’à sa régularisation administrative et la publication d’un arrêté autorisant son ouverture'» et elle renvoie M., [Y] à mieux se pourvoir la concernant.
La cour d’appel rejette en revanche l’exception d’incompétence pour le surplus des demandes de l’appelant, le juge judiciaire étant bien compétent pour connaître de la demande de provision, ainsi que des six autres séries de demandes tendant à faire cesser les nuisances sonores alléguées.
Sur la recevabilité des demandes':
La société PL Events demande à la cour d’appel de déclarer M., [Y] irrecevable en ses demandes à raison de la prescription quinquennale de son action. Elle affirme que l’action en reconnaissance de troubles anormaux de voisinage constitue une action personnelle relevant du régime de la responsabilité délictuelle. Elle rappelle que M., [Y] est propriétaire depuis 2014 et que pour sa part, elle exploite les lieux depuis 2009, et le chapiteau depuis 2012. Elle affirme que ses activités sont depuis lors demeurées identiques, sauf les travaux exécutés en 2024 pour limiter les émergences sonores. Elle en conclut que M., [Y] avait connaissance de la situation depuis plus de neuf ans au jours de la saisine du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Elle considère que même en retenant que l’action serait fondée sur le non-respect de prescriptions liées aux bruits, la prescription serait tout autant acquise, outre qu’il n’est pas établie qu’elle est assujettit aux normes applicables aux établissements diffusant de la musique à titre habituel. Elle considère que l’action qui serait fondée sur le non-respect des règles d’urbanisme serait elle aussi prescrite puisque soumise à une prescription de dix ans à compter de l’achèvement des travaux, la construction de la salle de fêtes étant terminée depuis treize ans.
Elle relève que M., [Y] prétend désormais que les nuisances seraient apparues en 2022, sans en rapporter la preuve dès lors au contraire qu’aucune modification dans son exploitation n’est intervenue à cette date. A l’inverse, elle souligne la baisse de locations du chapiteau dans le temps et elle affirme que le nombre de jours de location du chapiteau est presque anecdotique sur 2025.
M., [Y] conteste la prescription de son action en référé au motif, d’abord, que le trouble manifestement illicite peut résulter de la simple méconnaissance d’un droit ou d’une règle ou résulter d’un trouble anormal de voisinage. Il souligne que le trouble manifestement illicite découle en l’occurrence de l’exploitation frauduleuse du chapiteau qui n’a été établie que lors du conseil municipal du 11 mars 2025. Il en conclut qu’il n’invoque le trouble anormal de voisinage que de manière surabondante, estimant que le fondement juridique de son action est bien celui des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il fait valoir ensuite que la date de début d’activité de la société PL Events et de l’implantation du chapiteau d’une part, et la date de début des troubles anormaux de voisinage soufferts d’autre part, ne se confondent pas. Il affirme qu’en réalité que ce n’est que depuis la fin de la crise sanitaire et plus précisément depuis l’été 2022 qu’il souffre de troubles anormaux de voisinage, sans quoi il n’aurait pas attendu dix ans pour agir. Il affirme qu’auparavant, les événements organisés sous le chapiteau étaient rares, courts et calmes.
Il fait valoir qu’il est en réalité impossible que l’activité n’ait pas connu un développement économique et dès lors une augmentation en volume et il affirme que l’aggravation des nuisances qu’il subit est survenue depuis la fin de la crise sanitaire. Il ajoute que des études révèlent une sensibilité accrue aux bruits depuis la période de crise sanitaire. Il considère qu’il ne dispose d’aucun moyen de preuve autre que de sa parole et les dates de ses différentes démarches pour étayer les nuisances débutées en 2022 alors que la société intimée quant à elle, tenue depuis 2017 de réaliser des études d’impact des nuisances sonores (EINS) en vertu de l’article R.571-27 du code de l’environnement, doit communiquer spontanément ces pièces et à défaut, il considère qu’il revient à la juridiction d’ordonner cette production en application de l’article 132 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il considère que la société PL Events s’est abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever la prescription en première instance.
Sur ce,
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, les explications de l’appelant, selon lesquelles les nuisances sonores qu’il dénonce ont débuté en 2022, sont corroborées uniquement par la main courante qu’il a déposée le 22 juillet 2023 auprès de la brigade de gendarmerie de, [Localité 6] pour signaler les nuisances sonores en provenance du chapiteau. Il y est en effet précisé «'Tout a commencé en juin 2022 jusqu’à ce jour'».
Or, en l’état de cet unique élément, cette temporalité est insuffisamment étayée mais surtout, elle est expressément démentie par les autres pièces produites par l’appelant lui-même. En effet, il est constant que, par l’intermédiaire de ses conseils successifs, M., [Y] a dénoncé auprès de la société PL Events et auprès de la mairie de, [Localité 7] des nuisances sonores en précisant les «'subir depuis de très nombreuses années'» (courrier de son conseil des 3 juillet 2023) ou depuis «'plusieurs années'» (courrier de son conseil du 26 décembre 2023).
De manière plus précise, l’un de ces courriers comporte l’indication selon laquelle «'les services de gendarmerie se sont rendus sur place à plusieurs reprises notamment en 2018 et 2019'» et il ne fait aucun doute que ces déplacements des forces de l’ordre faisaient suite à des signalements de la part de l’appelant se rapportant aux nuisances sonores alléguées. A cet égard et au terme d’un courriel du 6 juin 2022 que M., [Y] a adressé au maire de la commune de, [Localité 7], l’intéressé indique clairement que la gendarmerie se déplaçait suite à ses appels.
En outre, ce même courriel fait référence aux démarches de M., [Y] à destination de «'l’ancienne municipalité'» auprès de laquelle l’intéressé précise qu’il lui avait «'déjà indiqué plusieurs fois le caractère anormal'» des nuisances sonores alléguées. Il en résulte nécessairement que le trouble anormal de voisinage dénoncé est apparu antérieurement aux élections municipales de 2020.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que les nuisances sonores dénoncées ont présenté une acuité excédant, selon M., [Y], les inconvénients normaux de voisinage dès 2018, comme le démontre le fait que, déjà à cette date, l’intéressé a sollicité le déplacement des forces de l’ordre pour les faire cesser.
L’année 2018 est ainsi retenue par la cour d’appel comme constituant ainsi le point de départ de la prescription quinquennale applicable à l’action.
A cet égard, le choix d’une action en référé plutôt qu’au fond ne change rien à la prescription quinquennale applicable, les développements de M., [Y] se rapportant aux articles 834 et 835 étant inopérants. Il en est de même de l’éventuel non-respect des lois de police dès lors qu’une telle éventualité, si elle interdit de se prévaloir de l’exception de préoccupation, n’est en revanche pas de nature à neutraliser la prescription.
Quant à l’interruption de l’exploitation de la salle de réception pendant la crise sanitaire, elle constitue manifestement une situation purement conjoncturelle et de courte durée, qui n’est dans ces conditions pas de nature à faire perdre aux nuisances dénoncées leur caractère continu.
En tout cas, M., [Y], sur lequel pèse la charge de la preuve sur ce point, ne démontre, ni une interruption de l’exploitation de la salle de réception d’une durée telle que la reprise d’activité puisse être considérée comme le point de départ des troubles anormaux de voisinage allégués, ni une aggravation des nuisances à compter de 2022 d’une ampleur telle que ce n’est qu’à compter de cette date qu’elles auraient présenté un caractère excessif entendu comme excédant les inconvénients normaux de voisinage, l’appelant procédant en réalité par affirmations sur ces deux points.
Au final et en l’état d’un délai de prescription qui a commencé à courir en 2018 comme retenu ci-avant, M., [Y] échoue à contester que cette prescription était acquise au 11 juillet 2024, date à laquelle il a engagé son action en assignant la société PL Events devant le juge des référés et il ne tire aucune conséquence du caractère prétendument dilatoire de la fin de non-recevoir qui lui est opposée pour la première fois en cause d’appel.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté M., [Y] de toutes ses demandes, est en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, la cour d’appel accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PL Events et déclare en conséquence l’appelant irrecevable en celles de ses demandes de la compétence du juge judiciaire, sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné M., [Y], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société PL Events la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
M., [Y], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel et il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel M., [Y] à payer à la société PL Events la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande tendant à voir ordonner «'la fermeture du chapiteau jusqu’à sa régularisation administrative et la publication d’un arrêté autorisant son ouverture'»,
Renvoie M., [H], [Y] à mieux se pourvoir concernant cette demande,
Rejette le surplus de l’exception d’incompétence soulevée par la SARL PL Events,
En conséquence, se déclare compétente pour connaître des demandes de M., [H], [Y] en paiement d’une provision et en prescription de six mesures destinées à faire cesser les nuisances sonores alléguées,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a débouté M., [H], [Y] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL PL Events,
En conséquence, déclare M., [H], [Y] irrecevable en sa demande en paiement d’une provision et en prescription de six mesures destinées à faire cesser les nuisances sonores alléguées,
Confirme en l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M., [H], [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par M., [H], [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [H], [Y] à payer à la SARL PL Events la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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