Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 févr. 2024, n° 22/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01086 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7GE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Mars 2022
RG n° 20/02625
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANTE :
N° SIRET : 319 086 963
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [O], [Y], [H] [W] épouse [P]
née le 23 Octobre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L], [N], [D] [P]
né le 12 Mars 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 19 juin 2018, la société Francelot a vendu en l’état de futur d’achèvement à M. et Mme [P] une maison d’habitation située [Adresse 6]), moyennant le prix de 180 200 euros. Le contrat prévoyait un délai d’achèvement au plus tard de treize mois soit pour le 19 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, M. et Mme [P] ont invité la société Francelot à leur indiquer la date de livraison définitive ainsi que le décompte du cumul des pénalités de retard à leur verser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, la société Francelot a indiqué à M. et Mme [P] qu’elle était en mesure de procéder à la remise des clefs de leur maison le mercredi 5 février 2020 à 14h00 et les a invités à verser le dernier appel de fonds d’un montant de 63 070 euros TTC.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2020, M. et Mme [P] ont demandé à la société Francelot de leur communiquer le décompte des pénalités au plus tard le jour de la livraison du bien.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 5 février 2020 par les parties avec plusieurs réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020, M. et Mme [P] ont mis en demeure la société Francelot de procéder au règlement de la somme de 15 667 euros au titre des pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 et 21 février 2020, M. et Mme [P] ont demandé à la société Francelot de procéder à la reprise des défauts ayant fait l’objet de réserves au jour de la livraison.
A défaut de réponse, par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2020, l’assureur protection juridique de M. et Mme [P] a relancé la société Francelot au sujet du paiement de l’indemnité de retard d’un montant de 15 667 euros et d’une indemnité de 3 604 euros au titre des réserves rendant le bien invivable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2020, distribuée le 26 juin 2020, la société Francelot a été mise en demeure de procéder au règlement des indemnités.
A défaut de règlement amiable, par acte du 11 août 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Francelot devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 17 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné la société Francelot à verser à M. et Mme [P] la somme de 5 906,55 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure;
— dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— condamné la société Francelot à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 461 euros au titre de la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné la société Francelot aux entiers dépens et au paiement à M. et Mme [P] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mai 2022, la société Francelot a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2022, la société Francelot demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. et Mme [P], le tout assorti des intérêts de retard aux taux légal à compter de l’assignation les sommes de :
* 5 906,55 euros au titre des pénalités de retard,
* 1 461 euros pour la reprise des désordres,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de paiement des travaux ;
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de pénalités de retard en raison de l’application de causes légitimes de report du délai de livraison ;
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [P] de toutes autres demandes indemnitaires ;
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires ;
— condamner M. et Mme [P] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343-2
du code civil ;
* condamné la société Francelot aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
* condamné la société Francelot à leur verser la somme de 5 906,55 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure ; non pas dans son principe mais sur la date à compter de laquelle les intérêts sont dus et dans son quantum ;
* condamné la société Francelot à leur payer la somme de 1 461 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; non pas dans son principe mais sur la date à compter de laquelle les intérêts sont dus et dans son quantum ;
— Statuant à nouveau,
— condamner la société Francelot à leur verser la somme de 12 074,07 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date de la première missive interpellative ;
— condamner la société Francelot à leur payer la somme de 1 560 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, date de signification des conclusions sollicitant la condamnation de la société Francelot à ce titre ;
— Y additant,
— condamner la société Francelot à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— débouter la société Francelot de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 novembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le retard de la livraison :
La société Francelot demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 906,55 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure.
La société Francelot affirme qu’elle est bien fondée en sa demande aux motifs que le délai de livraison a été valablement reporté à cause d’événements survenus pendant le chantier, indépendants de sa volonté, et constituant des causes légitimes de report du délai de livraison.
Elle rappelle que le contrat de VEFA signé le 19 juin 2018 énumère des causes légitimes de suspension du délai de livraison, que cette liste est indicative et non limitative. Elle affirme que la livraison du bien a été légitimement retardée suite à la survenance d’intempéries sur le chantier dont elle justifierait pour les mois de juin 2018 au mois d’avril 2019 et que ces intempéries ont nécessairement conduit à l’arrêt du chantier de construction, le chantier n’ayant pu être hors d’eau qu’à la date du 4 avril 2019.
Elle ajoute que les comptes-rendus de chantier attestent de la défaillance des sociétés CMBP et Renov Concept, le marché avec la société Renov Concept ayant même dû être résilié et que ces défaillances justifient d’une cause légitime d’interruption du chantier.
M. et Mme [P] soutiennent au contraire que la société Francelot ne justifie d’aucune cause légitime pouvant l’exonérer de son obligation de les indemniser en application de la clause pénale stipulée au contrat signé le 19 juin 2018.
S’agissant de la défaillance de la société CMBP, M. et Mme [P] expliquent que la défaillance d’une entreprise aux termes du contrat de VEFA doit être entendue strictement, que pour être considérée comme telle, l’entreprise ne doit pas se présenter et doit obliger le maître d’ouvrage à procéder à son remplacement. M. et Mme [P] affirment que la société Francelot ne saurait se prévaloir de l’éventuelle défaillance de la société CMBP alors que les travaux pour laquelle elle avait été engagée ont été achevés.
M. et Mme [P] font grief au jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la défaillance de la société Renov Concept pouvait être considérée comme une cause légitime de suspension du délai de livraison. Ils soutiennent que la société Francelot ne saurait se prévaloir de la défaillance de la société Renov Concept comme cause légitime de suspension du délai de livraison aux motifs qu’elle ne rapporterait pas la preuve d’avoir résilié le marché conclu avec cette société ni de la nécessité de procéder à son remplacement.
M. et Mme [P] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la société Francelot ne rapportait pas la preuve de l’incidence des intempéries dans l’avancement du chantier. Ils affirment que la société Francelot ne démontrerait pas suffisament la preuve que les intempéries dont elle se prévaut, constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
L’article 1611 du même code dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
S’agissant de la vente d’immeubles à construire, l’article L.261-11 c) du code de la construction et de l’habitation précise que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser le délai de livraison.
SUR CE :
En l’espèce, aux termes de l’acte du 29 juin 2018 :
'Le vendeur s’oblige à achever l’immeuble et à déposer la déclaration d’achèvement au plus tard dans un délai de 13 mois à compter de ce jour.
Toute autre date ne pourrait avoir de valeur qu’indicative et ne pourrait être opposée au vendeur.
Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard si il y a lieu sera constaté dans les 15 jours après livraison par le Maître d''uvre de l’opération sans qu’il puisse être contesté sauf procédure judiciaire.
Le promoteur s’engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/ 3000 ème du prix d’achat par jour écoulé. Ce versement devra avoir lieu dans les 45 jours de la livraison.'
Il est établi que la société Francelot s’était engagée auprès de M. et Mme [P] à livrer l’immeuble dans un délai de treize mois suivant la signature du contrat de VEFA en date du 19 juin 2018, soit pour le 19 juillet 2019.
Il résulte du courrier recommandé en date du 20 janvier 2020 que le bien a été livré à M. et Mme [P] le 5 février 2020 soit avec un retard de 201 jours par rapport à la date prévue à l’acte.
La société venderesse ne conteste aucunement le retard de la livraison du bien mais invoque deux causes qu’elles estiment exonératoires aux fins de contester sa responsabilité et donc de limiter son obligation d’indemniser M. et Mme [P].
L’acte de vente conclu le 19 juin 2018 précise s’agissant du délai d’achèvement que :
'Ce délai pourra être prorogé en cas de survenance d’un délai de force majeure ou, plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l’application de cette disposition, seraient considérés notamment comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison :
— les intempéries retenues par le maître d 'oeuvre et justifiées par les relevés météorologiques de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l’exécution des 'Voies et Réseaux Divers ' selon la réglementation des chantiers de bâtiment,
— (..)
— la carence d’une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant, le Maître d 'Ouvrage à faire procéder à son remplacement.
(..)
En cas de survenance d 'un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison définis ci-dessus, la date prévue pour l’achèvement des travaux pourra être différée pour le calcul des pénalités de retard d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux. Le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ou cause légitime de suspension des délais établis par le Maître d’oeuvre sera porté à la connaissance de l 'acquéreur à la date prévue pour la remise de clefs. (…) "
Sur les intempéries :
La société Francelot soutient que 29 jours de retard sont attribués aux intempéries.
Pour justifier de ces journées d’intempéries, la société Francelot produit les relevés métérologiques sur la période des travaux concernés. Elle produit également un courrier de la société APIC, maître d’oeuvre selon lequel 65 jours d’intempéries auraient été déclarés par les entreprises lors des différentes phases d’exécution des travaux, soit un nombre de jours différent de celui invoqué par la société Francelot.
Les pièces produites par la société Francelot sont insuffisantes à établir l’existence d’un lien de causalité entre les intempéries invoquées et le retard du chantier alors même que le 4 avril 2019, M. et Mme [P] ont reçu une attestation d’avancement selon lequel le chantier était hors d’eau et qu’il se poursuivait normalement.
En effet la production des relevés en cause ne permet pas déterminer les jours effectivement déclarés en intempéries, et quel type d’activité était touché par celles-ci puisque comme cela est expliqué certains intervenants pour plusieurs lots ne sont pas affectés par lesdites intempéries ;
Aussi, la cause de retard invoquée au titre des intempéries n’est pas légitime comme insuffisamment justifiée ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a écarté ce poste ;
— Sur la défaillance de la société CMBP (lot charpente) et de la société Renov Concept (lot couverture) :
Sur la défaillance de la société CMBP :
S’agissant de la défaillance de la société CMBP, la société Francelot soutient que 87 journées de retard serait dues à cette dernière.
Il est constant que selon l’acte de vente signé, la défaillance d’une entreprise est entendue comme une cause légitime de suspension du délai de livraison à la condition que l’entreprise titulaire du marché ne se présente pas sur la chantier contraignant le maître de l’ouvrage à faire procéder à son remplacement. Que selon M. et Mme [P], cette défaillance doit être entendue strictement.
Il résulte des dispositions contractuelles précitées que la société Francelot était tenue de démontrer la carence de la société CMBP ayant entrainé la résiliation du marché ainsi que la nécessité pour elle de procéder à son remplacement.
Il ressort des pièces produites et en particulier du compte-rendu de chantier en date du 7 février 2019, que la société CMBP en charge du lot charpente a terminé son intervention, ainsi la société Francelot ne justifie pas avoir été contrainte de résilier le marché ni de la nécessité de procéder à son remplacement. En conséquence, la société Francelot ne saurait se prévaloir de la défaillance de la société CMBP comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la défaillance de la société Renov Concept :
La société Francelot se prévaut également de 83 journées de retard qui seraient dues à la défaillance de la société Renov Concept.
Le juge de première instance a considéré que s’agissant de cette société, la société Francelot avait procédé à la résiliation du marché par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019 et que dès lors, la défaillance de la société Renov Concept ayant entrainé 83 jours de retard avait constitué une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Il résulte des stipulations contractuelles précitées que la défaillance d’une entreprise est entendue comme une cause légitime de suspension du délai de livraison qu’à la condition que l’entreprise titulaire du marché ne se présente pas sur la chantier obligeant le maître de l’ouvrage à faire procéder à son remplacement.
Il est constant que la société Francelot produit un courrier en date du 25 juillet 2019 aux termes duquel elle aurait notifié à la société Renov Concept la résiliation de son marché. Cependant, la société Francelot ne justifie d’aucun justificatif d’envoi ni même qu’il s’agit d’un courrier adressé avec recommandé. Aussi, la société Francelot n’établit pas suffisamment avoir adressé ce courrier à la société Renov Concept et qu’elle a résilié son marché.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas à la société Francelot de rapporter la preuve de la nécessité de procéder au remplacement de la société Renov Concept ni du remplacement effectif de cette dernière par une autre entreprise conformément aux stipulations contractuelles ;
En effet la liste des entreprises intervenantes remise à M. et Mme [P] ne fait pas apparaître que la société Renov Concept a été remplacée en cours de chantier.
Aussi, la société Francelot ne saurait se prévaloir de la défaillance de la société Renov Concept comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnisation du retard :
M. et Mme [P] soutiennent que la société Francelot n’ayant pas respecté le délai de livraison, cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle ne saurait se prévaloir d’une quelconque cause légitime de suspension du délai de livraison et que dès lors ils seraient bien fondés à demander la condamnation de la société Francelot à leur régler la somme de 12 074,07 euros correspondant à 201 jours de retard en application de la clause pénale prévue à l’acte de vente outre les intérêts légaux à compter du 10 février 2020.
Plus précisément s’agissant du point de départ des intérêts, M. et Mme [P] font grief au jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 22 juin 2020, date de la mise en demeure adressée par leur Conseil.
Ils demandent que cette date soit fixée à la date du 20 février 2020, date à laquelle ils avaient déjà adressé à la société Francelot un courrier recommandé lui enjoignant de s’exécuter.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
SUR CE :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la durée du retard de livraison à 201 jours.
S’agissant du calcul de l’assiette du quantum des pénalités de retard, le juge de première instance a considéré, sur le fondement d’une instruction émanant de la Direction générale des finances publiques référencée 3 B-1 en date du 25 janvier 2006, et sur l’article 20 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics, que le montant des pénalités devait être calculé sur le montant hors taxe des prestations.
Le juge de première instance a considéré que suivant l’instruction de la Direction Générale des Impôts, les pénalités de retard devait s’analyser comme des indemités ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le fournisseur dans l’exécution du contrat et de réparer le préjudice subi par le client et qu’à ce titre la TVA n’était pas applicable.
Or il résulte de la lecture de cette instruction qu’elle a pour seule objet de déterminer l’imposition de l’indemnité de retard à la TVA et non de déterminer la base de calcul d’une éventuelle indemnité de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’arrêté du 8 septembre 2009 ne sont pas applicables au présent litiges s’agissant d’un contrat de droit privé et non d’un marché public.
Il en résulte que pour déterminer le calcul de l’indemnité de retard, il convient de se référer à la clause pénale stipulée au contrat de vente qui fait référence au seul prix d’achat, sans autre précision.
La pénalité de retard sera ainsi fixée : 1/3000 x 180 200 euros x 201 = 60,07 euros x 201 = 12 074,07 euros, la cour ne trouvant aucun motif pour réduire la pénalité appliquée ;
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Francelot à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 906,55 euros et cela pour accueillir la somme ci-dessus fixée ;
S’agissant du point de départ des intérêts, il est établi que M. et Mme [P] ont mis en demeure la société Francelot de s’exécuter en exigeant le paiement de la somme de 12073€ au titre des pénalités de retard, et cela par courrier recommandé en date du 10 février 2020.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 22 juin 2020. Dès lors, le point de départ des intérêts sera fixé à la date du 10 février 2020.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Francelot à payer à M. et Mme [P] la somme de de 5 906,55 euros au titre de l’indemnité de retard.
En conséquence, la société Francelot sera condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 12 074,07 euros, sans TVA applicable s’agissant d’une indemnisation;
— Sur la garantie de conformité :
La société Francelot demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. et Mme [P] la somme de 1 461 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
La société Francelot rappelle que sa condamnation est basée sur le devis de réparations pour un montant de 1 461 euros produit par M. et Mme [P]. Elle soutient que ce devis ne repose sur aucun élément technique quant aux travaux réparatoires à mettre en oeuvre et que ce document ne permet pas de convaincre de la nécessité des travaux proposés et du côut de ceux-ci.
Par ailleurs, les travaux mentionnés au devis ne correspondraient pas à ceux ayant fait l’objet de réserves. Que dès lors, M. et Mme ne rapporteraient pas la preuve qu’ils sont bien fondés en leur demande en paiement.
La société Francelot ajoute que la demande de M. et Mme [P] n’est pas fondée au motif qu’elle justifie être intervenue pour remédier aux désordres.
M. et Mme [P] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Francelot à prendre en charge les travaux nécessaires à la levée des réserves mais réclament son infirmation quant au quantum retenu et au point de départ des intérêts au taux légal.
M. et Mme [P] soutiennent qu’ils sont bien fondés en leur demande de paiement aux motifs qu’ils justifient avoir dénoncé à la société Francelot des réserves complémentaires dans le délai d’un mois contractuellement prévu et que la société Francelot ne justifie pas être intervenue pour remédier aux désordres.
Ils précisent qu’ils sont bien fondés à demander la condamnation de la société Francelot à leur payer la somme de 1 560 euros TTC au motif que cette somme correspondrait au coût nécessaire à la levée des réserves, somme évaluée par la société Francelot elle-même.
Qu’ils seraient également bien fondés à demander que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification des conclusions en date du 2 février 2021 incluant la condamnation de la société Francelot.
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
L’article 1237-1 alinéa 1 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
SUR CE :
En l’espèce, le contrat de vente signé le 19 juin 2018 stipule s’agissant de la 'garantie des vices ou défauts de conformité apparents’ que :
'L’acquéreur disposera d’un délai d’un mois à compter de la signature du procès-verbal de livraison tel que défini ci-dessus pour notifier au vendeur, par lettre recommandée, les vices ou défauts de conformité apparents qu 'il aura constatés. Cette notification conservera, au profit de l 'acquéreur tous recours et actions contre le vendeur, recours et actions concernant strictement les vices de construction ou les défauts de conformité apparents notifiés au vendeur dans le mois suivant la signature du procès-verbal de livraison.
En revanche, une fois ce délai d’un mois écoulé, l’acquéreur ne pourra élever de nouvelles contestations. De plus, l’acquéreur ne pourra agir en justice contre le vendeur pour les vices ou défauts de conformité apparents notifiés dans le mois suivant la livraison, que dans l’année qui suit la livraison, date à laquelle le vendeur peut être décharge des vices ou des défauts de conformité alors apparents'
En l’espèce, il est établi que le bien a été livré le 5 février 2020.
Le procès-verbal de livraison du bien en date du 5 février 2020 comporte plusieurs réserves relatives au ravalement, à la peinture, au sol, à la faïence et à l’électricité.
Par courrier en date du 19 et 21 février 2020, M. et Mme [P] justifient avoir fait part à la société Francelot de réserves complémentaires conformément aux stipulations contractuelles. Ils ont fait établir un devis de travaux de remise en état en date du 26 janvier 2021 par l’entreprise Multi’Immo pour un montant de 1 461 euros TTC.
La société Francelot oppose à la demande en paiement de M. et Mme [P] que les travaux décrits dans le devis qu’ils ont produit sont sans lien avec la liste des réserves relevées dans le procès-verbal de réception.
Elle persiste à soutenir en cause d’appel qu’elle est intervenue aux fins de remédier aux désordres et produit en ce sens un bon d’intervention de l’entreprise LC SOLS en date du 12 octobre 2020. Il est relevé que ce document ne comporte pas la signature du client et fait seulement état de la mention 'fait'. La société Francelot produit en cause d’appel un quitus d’intervention mais ce document ne suffit pas à rapporter la preuve qu’elle est effectivement intervenue à défaut d’avoir signé le bon d’intervention.
La société Francelot produit également un devis établi par la société Peinture Création, cependant s’agissant d’un simple devis et non d’une facture effectivement acquittée, la société Francelot n’établit pas qu’elle est effectivement intervenue aux fins de reprendre les prestations relatives notamment au mur de la cage d’escalier.
Il est dès lors établi que les réserves n’ont pas été levées.
En effet le bon d’intervention versé au dossier ne correspond qu’à des finitions en cuisine pour la faïencerie et à quelques reprises en salle de bains, ce qui ne concerne pas les postes du devis de 1461€ et étant noté que la société Francelot verse aux débats un procès-verbal de livraison inutilisable comme pièce probatoire et qu’elle doit en supporter les conséquences ;
M. et Mme [P] persistent à demander l’indemnisation du coût de mise en conformité d’un montant de 1 560 euros TTC au motif que la société Francelot produit elle-même un devis de réparations à hauteur de 1 560 euros TTC.
Cependant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Francelot à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 461 euros TTC conformément au devis produit par eux mêmes ;
Le simple fait que le montant du devis produit par la société Francelot soit supérieur au leur ne suffit pas établir que la somme des travaux ne corresponde pas et M. et Mme [P] n’établissent pas que leur coût des travaux a été sous-évalué ;
De plus la société Francelot admet que les réserves correspondent aux travaux de l’escalier puisque son propre devis porte sur ce point comme celui de monsieur et madame [P], ce qui exclut toute discussion sur la correspondance ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce montant assorti des intérêts légaux à compter du jugement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Francelot sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner la société Francelot à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Francelot étant déboutée de cette réclamation qui comme partie perdante supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Francelot à verser à M. et Mme [P] la somme de 5 906,55 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— L’infirme de ces seuls chefs ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Francelot à verser à M. et Mme [P] la somme de 12 074,07 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
— Déboute la société Francelot de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Francelot aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;
— Condamne la société Francelot à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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