Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 2 avril 2025, N° 23/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | l' URSSAF de Basse-Normandie, Urssaf de Normandie |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00813
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTQZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Avril 2025 – RG n° 23/00327
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme MOREL, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement relevé par M. [U] [E] à l’encontre d’un jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances, dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Normandie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E] a exercé une activité artisanale de soutien à la production animale en qualité de micro-entrepreneur.
A ce titre, il a été affilié au régime des travailleurs indépendants pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 30 juin 2022.
Par lettre recommandée du 25 août 2023, l’Urssaf de Normandie a adressé au cotisant une mise en demeure de payer un montant en principal et majorations de 9.796,10 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues portant sur le 4ème trimestre de l’année 2019, le 2ème trimestre de l’année 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021.
Le 2 novembre 2023, l’Urssaf de Normandie a émis une contrainte de ce même montant à l’encontre du cotisant, signifiée par acte du 16 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 21 novembre 2023, M. [E] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement du 2 avril 2025, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [E] à l’encontre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 ;
— condamné M. [E] à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 9.796,10 euros au titre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 et la somme de 73,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— condamné M. [E] aux dépens.
Le 7 avril 2025, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, M. [E], comparant en personne, sollicite oralement des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er avril 2026, soutenues oralement par sa représentante, l’Urssaf de Normandie, demande à la cour de débouter M. [E] de toutes ses demandes, confirmer le jugement déféré et de le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures de l’Urssaf de Normandie pour un plus ample exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il n’est pas contesté que le 21 novembre 2023, M. [E] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 16 novembre 2023 , soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle sera donc, par voie de confirmation, déclarée recevable.
— Sur le bien fondé des sommes objet de la contrainte
M. [E] admet être redevable des sommes objet de la contrainte et ne développe en conséquence aucun moyen pour en contester le bien fondé.
Il sera rappelé que la contrainte litigieuse a été précédée d’une lettre recommandée du 25 août 2023 adressée par l’Urssaf de Normandie au cotisant le mettant en demeure de payer un montant en principal et majorations de 9.796,10 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues portant sur le 4ème trimestre de l’année 2019, le 2ème trimestre de l’année 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021.
Cette lettre étant demeurée sans effet dans le mois de sa notification, l’Urssaf de Normandie a valablement décerné une contrainte le 2 novembre 2023 signifiée à M. [E] le 16 novembre suivant, reprenant les mêmes montants.
L’Urssaf de Normandie fournit dans ses écritures les explications et tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les périodes concernées. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales concernées par la mise en demeure et contrainte en litige.
Le montant des sommes réclamées n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 9.796,10 euros au titre des cotisations et contributions afférentes aux 4ème trimestre de l’année 2019, 2ème trimestre de l’année 2020, et 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021 telles que visées par la contrainte.
— Sur la demande de délais de paiement
Invoquant sa bonne foi, M. [E] sollicite des délais de paiement en exposant les problèmes de santé subis dans l’exercice de son activité professionnelle à l’origine de ses difficultés financières, précisant qu’à ce jour, sans nouvel emploi, il ne dispose toujours pas des ressources lui permettant de s’acquitter du paiement des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les remises, modérations ou délais de paiement des cotisations et majorations relèvent du pouvoir propre du directeur de l’organisme de recouvrement.
Il n’entre donc pas dans la compétence de la juridiction d’accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales.
En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par M. [E] ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il est rappelé qu’à l’audience, M. [E] a été invité à se rapprocher des services de l’Urssaf afin de solliciter, le cas échéant, des délais de paiement dans le cadre des procédures administratives prévues à cet effet.
— Sur les dépens
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [U] [E] ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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