Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01327 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVOB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2023 – RG N°11-23-77 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PONTARLIER
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et Anne-Sophie WILLM Conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [I] [G] épouse [E],
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
N''ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [E],
demeurant [Adresse 1]
N''ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre acceptée le 1er novembre 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [K] [E] et Mme [I] [G] épouse [E] (les époux [E]) un regroupement de crédits d’un montant de 65 100 euros.
Suite à des impayés, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2023 distribuée le 5 janvier suivant, la banque a mis en demeure les époux [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, soit1 873,64 euros, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2023 distribuée le 25 janvier suivant, la banque a notifié la déchéance du terme et mis en demeure les époux [E] de rembourser l’intégralité du crédit outre l’indemnité légale de 8% soit la somme 62 721,11 euros.
Par acte en date du 4 avril 2023 remis à personne, la banque a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de les faire condamner au paiement de la somme de 62 884,92 euros outre intérêts et frais de recouvrement.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2023, le tribunal a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts. Les parties n’ont pas demandé de renvoi.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Pontarlier a :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts ;
écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
condamné solidairement les époux [E] aux paiement à la banque de la somme de 39 330,43 euros à titre de restitution des sommes versées en application des sommes versées en application du contrat ;
dit que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
débouté la banque du surplus de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamné solidairement les époux [E] à payer à la banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les époux [E] aux dépens.
Le tribunal de proximité de Pontarlier a notamment considéré :
que l’encadré présent au début du contrat de prêt ne satisfaisait pas aux conditions posées aux articles L. 341-4, L. 312-28 et R. 312-10-2° du code de la consommation, la police d’écriture étant bien inférieure au reste du contrat et probablement inférieure au corps 8.
qu’afin d’assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions consuméristes, l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier devaient être écartées. De fait, les sommes dues aux prêteur ne devaient produire aucun intérêt, même au taux légal ;
que les époux [E], devant uniquement restituer le capital emprunté, étaient donc redevables de la somme de 39 330,43 euros alors qu’ils avaient emprunté la somme de 65 100 euros et versé celle de 25 769,57 euros.
Par déclaration du 4 septembre 2023 visant M. [E] à l’exclusion de Mme [G], la banque a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts ;
écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
condamné solidairement les époux [E] aux paiement à la banque de la somme de 39 330,43 euros à titre de restitution des sommes versées en application des sommes versées en application du contrat ;
dit que cette somme ne produirait pas d’intérêts, même au taux légal.
La déclaration d’appel a été remise à M. [E] à domicile le 23 octobre 2023.
Par déclaration rectificative du 9 novembre 2023 visant les époux [E], la banque a relevé appel des mêmes chefs de jugement. Elle a été signifiée à étude à M. [E] le 29 novembre 2023 et signifiée à domicile à Mme [E] le 4 décembre 2023.
Par ordonnance de jonction du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2023, la banque demande à la cour de :
la juger recevable en son appel ;
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
condamné solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 39 330,43 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit,
dit que la somme de 39 330,43 euros ne produira pas d’intérêt, même au taux légal.
condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 62 884,92 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2023 et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
condamner in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Les époux [E] n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en paiement formée à l’encontre des époux [E]
Le jugement déféré a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au motif que l’encadré obligatoire aux contrats de crédits ne mentionnait pas les caractéristiques essentielles du crédit en caractères plus apparents que le reste du contrat.
La banque demande l’infirmation de ce chef de dispositif et sollicite de condamner solidairement les époux [E] à lui payer à la somme de 62 884,92 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2023 et ce jusqu’au jour du parfait règlement. Au soutien de ses prétentions, elle précise avoir respecté le code de la consommation en ce qu’elle a notamment accompli son obligation de mise en demeure préalable, remis la fiche d’information précontractuelle européenne et le bordereau de rétractation aux emprunteurs et vérifié la proportionnalité de leur engagement. Elle affirme qu’elle rapporte la preuve de la réalisation de son obligation d’informer les emprunteurs, au début du contrat de prêt, dans un encadré, des caractéristiques essentielles du contrat de crédit en s’appuyant sur la production de l’offre de crédit.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-10 du code de la consommation précise que cet encadré indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, les caractéristiques essentielles du crédit telles que le type de crédit, son montant total, le taux débiteur ou encore le TAEG.
L’article L.341-4 du code précité, en sa version applicable, prévoit qu’un prêteur qui accorde un crédit ne satisfaisant pas aux conditions de l’article L. 312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Selon les articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 314-10 du code de la consommation, les articles susmentionnés s’appliquent aux regroupement de crédit.
En l’espèce, il est constaté que :
le contrat souscrit par les époux [E] est un contrat de regroupement de crédit ;
le contrat comprend, après mention des identités de l’emprunteur et du co-emprunteur, un encadré comprenant les caractéristiques essentielles du crédit. La police utilisée dans cet encadré, outre qu’elle est particulièrement petite, est plus petite que celle utilisée dans le reste du contrat, les mots sont moins espacés et les lignes plus rapprochées. Cet encadré comprend des mentions en gras mais cette caractéristique ne rend pas pour autant les caractères employés plus apparents que le reste du contrat alors que celui-ci recèle également des caractères en gras.
Il s’évince de ces éléments que l’encadré présent dans le contrat litigieux ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 312-10 du code de la consommation. Ainsi, en vertu de l’article L.341-4 du même code, la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et déboute la banque de sa demande tendant à faire condamner les époux [E] à la somme de 62 884,92 euros, outre intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement.
S’agissant du montant de la condamnation des époux [E]
La banque ne conteste pas avoir versé la somme de 65 100 euros et reçu celle de 25 769,57 euros.
Par conséquent, les sommes que sont appelées à restituer les époux [E] s’élèvent à 39 330,43 euros.
La banque sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et dit que la condamnation ne produira pas d’intérêts, même au taux légal.
La cour relève que la banque ne présente aucun moyen et ne formule aucune demande sur ces points. Partant, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu et confirme nécessairement le jugement querellé, qui est en tout état de cause pertinemment motivé sur ce point.
De fait, la somme de 39 330,43 euros ne produira pas d’intérêts.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [E] aux dépens et à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs de dispositifs ne faisant pas l’objet d’une demande d’infirmation.
La banque sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Pontarlier en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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