Désistement 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 nov. 2024, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Laurent BUFFLER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIRQ
Minute n° : 24/924
ORDONNANCE du 15 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 6]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne
30 du Directeur de l’AGS, Monsieur [O] [Y], dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA de [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [F] [Z] [X]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL GOMART CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/275 du 1er mars 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 19 mars 2024 par l’Ags de [Localité 6],
Vu l’appel incident, par écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2024 par Monsieur [F] [Z] [X],
Vu les écritures sur incident de l’Ags de [Localité 6] du 25 septembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’appel incident,
Vu les écritures sur incident de Monsieur [F] [Z] [X], du 21 octobre 2024, aux fins de désistement de l’appel incident,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la Sas [S] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Gomart construction,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Le désistement de l’appel incident, par Monsieur [F] [Z] [X], sera constaté.
Toutefois, selon l’article 911, ancien alors applicable, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Par ailleurs, selon l’article 902, ancien alors applicable, du même code, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Or, les écritures, au Rpva, ne justifient pas de la signification, par l’Ags de [Localité 6], des écritures justificatives d’appel, à la Sas [S] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Gomart construction, avant le 20 juillet 2024, et, suite à l’avis du greffe, du 5 juillet 2024, de la signification de la déclaration d’appel à la Sas [S] et Associés, es qualité.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter, d’une part, l’Ags de [Localité 6] à justifier de la signification de ses écritures justificatives d’appel, et de la signification de la déclaration d’appel, pour les premières avant le 20 juillet 2024, et pour la seconde avant le 6 août 2024, et, à défaut, d’autre part, les parties ayant constitué avocat, à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, insusceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à Monsieur [F] [Z] [X] de son désistement d’appel incident ;
ROUVRONS les débats et RENVOYONS ces derniers à l’audience de mise en état incident du 10 décembre 2024 ;
INVITONS l’Ags de [Localité 6] à justifier de la signification, à la Sas [S] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Gomart construction, de ses écritures justificatives d’appel, et de la déclaration d’appel, avant le 20 juillet 2024 pour les premières, et avant le 6 août 2024 pour la seconde ;
A défaut de justificatifs conformes, INVITONS les parties ayant constitué avocat, à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel ;
RESERVONS le sort des dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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