Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 239
N° RG 21/01632
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI42
S.A.S. [5]
ET DE REALISATIONS TECHNIQUES APPLIQUES
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 16 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Thomas KATZ, tous deux de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4],
Non comparante, dispensée de comparution par courrier en date du 16 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2016, M. [R] [S], ouvrier qualifié au sein de la [5], (la [5]), a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à compter du 1er décembre 2019.
Contestant ce taux, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 10 janvier 2020.
Par décision du 2 juillet 2020, la commission a rejeté son recours et maintenu ainsi le taux d’incapacité permanente partielle à 25 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2020, la société [5] a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a, par jugement du 16 avril 2021 :
débouté la société [5] de son recours,
déclaré le taux d’IPP de 25 % attribué à M. [S] suite à l’accident du travail survenu le 29 novembre 2016 opposable à la société [5],
condamné la société [5] aux dépens.
La [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 14 mai 2021.
Par lettre du 22 novembre 2023, la présidente de la chambre sociale a invité les parties à fournir leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance que la cour entendait soulever.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société [5], s’en est remise à ses conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel ;
l’y déclarer bien fondée ;
réformer le jugement prononcé le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que les séquelles de M. [R] [S] en lien avec l’accident du travail du 29 novembre 2016 ont été surévaluées par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % et qu’elles justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % ;
condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 25 % fixé par la CPAM de [Localité 4] et confirmé par la CMRA ;
ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à tel expert, qu’il plaise à la Cour de désigner, avec pour mission de :
lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus…) ;
vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
était-il connu avant l’accident du travail '
a-t-il fait l’objet d’une évaluation '
a-t-il été révélé ou aggravé par l’accident du travail '
vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail de Monsieur [R] [S] et qu’il permet de juger l’examen clinique à la consolidation ;
analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail de Monsieur [R] [S];
proposer un taux par référence au barème.
surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert désigné de son rapport
Dispensée de comparaître, la CPAM de la Vendée s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
constater la péremption de l’instance introduite le 14 mai 2021 ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré ;
dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ;
dire et juger que les séquelles présentées par M. [S] à la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 29 novembre 2016, soit au 30 novembre 2019, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ;
condamner la [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Au soutien de sa demande visant à faire constater la péremption de l’instance introduite par la société [5], la CPAM de Vendée fait essentiellement valoir que la société [5] aurait dû se rapprocher du greffe de la juridiction afin de demander la fixation d’une date d’audience, seule diligence à disposition de l’employeur de nature à poursuivre l’instance et à la faire évoluer.
La société [5] s’oppose à la péremption en faisant valoir principalement qu’en matière de procédure orale, tant que les parties n’ont pas été convoquées à l’audience, elles ne peuvent accélérer ou maîtriser la procédure, de sorte que le délai de péremption ne peut commencer à courir avant la première audience fixée.
Sur ce, l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon la Cour de cassation, il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (Civ. 2e, 9 janvier 2025, n°22-19.501).
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel visant à l’attribution d’un taux d’IPP à hauteur de 16 %, la société [5] fait essentiellement valoir que :
l’évaluation des séquelles s’est faite 2 mois avant la date de consolidation retenue et l’assuré ne présentait pas une limitation de tous les mouvements au regard du barème indicatif et des schémas relatifs aux limitations des mouvements de l’épaule, du poignet et des doigts ;
l’assuré ne présente aucune limitation du coude, les mouvements de l’adduction et de la rétropulsion de l’épaule ne sont pas évalués ;
l’algodystrophie ne pouvait être retenue qu’en présence de douleurs et gênes fonctionnelles importantes, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce.
Elle verse aux débats :
un avis médico légal réalisé le 6 juin 2020 par le docteur [P], médecin mandaté par celle-ci, faisant état :
'pour l’index, les très légères limitations ne pouvaient valider de taux au delà, tous phénomènes confondus de 4 %' ;
'au niveau du poignet, là encore les très minimes limitations ne pouvaient valider un taux au delà de 3 à 4 %' ;
'au niveau de l’épaule des limitations uniquement légères puisque la rotation interne en L5 valide une amplitude de 65° pour une norme à 80° s’évaluait à hauteur de 8 % puisque 10 à 15 % valident une limitation légère des six mouvements’ ;
'au total, une évaluation autour de 16 % était seule validable dans ce dossier, du fait des douleurs et des gênes fonctionnelles décrites’ ;
un autre avis médico légal du docteur [P] établi le 10 juin 2021, soit après la décision rendue par le tribunal du pôle social, faisant état :
'concernant l’index, la seule limitation est celle de la flexion-enroulement, limitation particulièrement minime puisque la distance pulple/paume était à 5 mm, on était donc devant une gêne fonctionnelle minime ne justifiant de taux que de 4 %' ;
'concernant l’épaule […] s’il y a que un, deux ou moins de six mouvements de limités légèrement, le taux est inférieur aux taux plancher de 10 %'.
s’agissant de l’algodystrophie, la persistance de douleurs et de gênes fonctionnelles comme décrites sont toutes légères, de sorte que le taux de 16 % s’appliquait.
En réponse, pour justifier l’attribution d’un taux d’IPP à hauteur de 25 %, la CPAM de Vendée fait notamment valoir que :
à la date de consolidation de l’état de santé de M. [S], le médecin conseil a relevé que l’assuré était atteint d’un syndrome épaule-main, c’est-à-dire d’une algodystrophie étendue à tout le membre supérieur droit ;
sur le plan fonctionnel M. [S] conserve une raideur de l’index droit justifiant l’attribution d’un taux minimum de 7 %, une raideur du poignet et une raideur de l’épaule du membre dominant justifiant chacune l’attribution d’un taux minimum de 10 %, ces taux s’additionnant conformément aux dispositions du chapitre 1.1.2 du barème ;
l’absence d’atteinte de l’ensemble des mouvements de l’épaule ne justifie pas à elle seule une minoration du taux prévu par le barème ;
même si tous les mouvements n’ont pas été mesurés, le médecin conseil ayant simplement relevé les 4 mouvements les plus importants de l’épaule, une minoration du taux n’est pas justifiée pour ce seul motif ;
l’impotence constatée par le médecin conseil justifie l’attribution d’un taux compris entre 20 et 30 %.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit dans son paragraphe 1.1.2 :
S’agissant de l’épaule :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
S’agissant du poignet :
'Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la pronosupination
35
30
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.'
S’agissant des doigts :
'L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
[…]
Autres doigts :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et méduis
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2016 par la société [5] fait état d’une section de l’index droit de M. [S].
La CPAM de Vendée, dans sa décision du 4 décembre 2019 fixant le taux d’IPP de M. [S] à 25 % à compter du 1er décembre 2019, indique dans ses conclusions médicales :
'séquelles d’une luxation ouverte de l’interphalangiene distale de l’index droit avec rupture tendon extenseur et plaie articulaire chez un droitier compliquée d’un syndrome épaule-main. Persistance d’une raideur de l’index dominant, d’une légère raideur du poignet et de l’épaule droite avec gêne douloureuse à l’effort'.
Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-13.291).
Il résulte des pièces produites que M. [S] présente une raideur de l’index dominant, du poignet dominant et de l’épaule dominante.
Il a présenté en outre un syndrome algodystrophique, dit 'syndrome épaule-main', que le médecin conseil de la Caisse a estimé imputable à l’accident du travail du 29 novembre 2016.
Le barème en son chapitre 4.2.6 relatif aux syndromes algodystrophiques prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure d’algodystrophie sans troubles trophiques importants et sans impotence et un taux de 30 à 50% pour une forme sévère.
Il est justifié par la caisse de soins post-consolidation depuis le 1er décembre 2019 s’agissant de la prise en charge en algologie, d’un traitement antalgique de pallier 1, 2, voire 3, de la poursuite de la kinésithérapie et de la rééducation en centre.
En considération des barèmes susvisés applicables en présence d’une raideur de l’index dominant, d’une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, d’une limitation de la prono-supination du poignet dominant, et de ce que M. [S], âgé de 53 ans à la date de consolidation, a présenté en outre une algodystrophie (syndrome épaule -main) touchant l’ensemble du membre supérieur droit dominant, la fixation à 25% du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] apparaît justifiée.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16 du code de la sécurité sociale que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En considération des éléments qui ont été débattus, il n’a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces comme le sollicite l’appelante.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] le taux d’IPP de 25 % attribué à M. [S] suite à l’accident du travail survenu le 29 novembre 2016.
La société [5], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’incident de péremption de l’instance,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Condamne la S.A.S [5] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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