Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 22/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMXT
ARRÊT N° 70
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 1] du 13 Février 2024 RG n° 22/00586
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le 16 Mai 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [N] [U], [F], [M] [Z] veuve [G] sous tutelle de l’UDAF de la Manche selon jugement rendu le 29/08/2017 par le Juge des Tutelles de [Localité 4]
née le 11 Décembre 1926 à [Localité 5]
EHPAD Résidence l’Aubade [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024003689 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Association UDAF DE LA MANCHE désignée en qualité de tutrice de Madame [Z] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juillet 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 28 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [Z] veuve [G] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 29 août 2017. La mesure de protection a été confiée à l’ UDAF de la Manche.
L’ UDAF de la Manche a constaté de nombreux mouvements de fonds sur les comptes bancaires de Mme [G] réalisés entre janvier 2010 et juillet 2017 qu’elle a considérés comme anormaux au regard des montants engagés et de la nature des dépenses correspondantes.
Considérant que ces retraits et achats avaient pu être effectués par l’un des fils de Mme [G], M. [K] [G], Mme [Z] veuve [G] représentée par l’ UDAF de la Manche et celle-ci en sa qualité de tutrice de l’intéressée, l’ont mis en demeure, par courrier du 5 février 2020, de rembourser lesdites sommes. Il est apparu que M. [G] avait également bénéficié d’un prêt d’argent de sa mère d’un montant d’au moins 30 000 euros qu’il n’avait pas remboursé. Une deuxième mise en demeure de restituer l’ensemble des sommes lui a été adressée en vain le 17 décembre 2020.
Par acte du 19 août 2022, l’ UDAF de la Manche ès qualités et Mme [Z] veuve [G] représentée par sa tutrice ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins principalement de solliciter sa condamnation à lui verser la somme totale de 97 750 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la somme de 30 000 euros au titre du contrat de prêt.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2022 complétées le 7 novembre 2023, M. [G] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir déclarer l’ensemble des demandes formées par Mme [Z] veuve [G] et l’ UDAF de la Manche irrecevables au motif principal que les demandes formées étaient prescrites et à titre subsidiaire de voir l’affaire renvoyer au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2023, Mme [G] représentée par l’ UDAF de la Manche et celle-ci en sa qualité de tutrice de Mme [G] ont conclu au rejet des fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes.
Par ordonnance d’incident du 13 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle ;
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle, pour les fautes commises à compter du 12 mai 2010 ;
— déclaré partiellement prescrite la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [G] pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
— débouté M. [G] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Z], veuve [G], représentée par l’UDAF de la Manche de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 ;
— réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état (électronique) du 27 mars 2024 pour les conclusions de M. [G].
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [G] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2025, M. [G] demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 13 février 2024 en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle ;
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle, pour les fautes commises à compter du 12 mai 2010 ;
déclaré partiellement prescrite la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle à son encontre pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
l’a débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 pour ses conclusions;
— rejeter l’appel incident formé par les intimées ainsi que leurs entières demandes ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables puisque prescrites les demandes formées par l’UDAF de la Manche ès qualités de tuteur de Mme [Z] veuve [G] et par Mme [Z] veuve [G] représentée par l’UDAF de la Manche ès qualités de tuteur tendant à le voir condamner au paiement de :
* la somme de 97 750 euros sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
* la somme de 30 000 euros au titre d’un contrat de prêt de 2011 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par l’UDAF de la Manche ès qualités de tuteur de Mme [Z] veuve [G] et par Mme [Z] veuve [G] représentée par l’UDAF de la Manche ès qualités de tuteur au titre des opérations prétendument litigieuses effectuées avant le 29 août 2012, soit 5 ans avant le placement de Mme [Z] veuve [G] sous mesure de tutelle ;
En tout état de cause,
— rejeter les entières demandes présentées contre lui ;
— condamner l’UDAF de la Manche ès qualités de tuteur de Mme [Z] veuve [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 juin 2025, Mme [Z] veuve [G] et l’ UDAF de la Manche en sa qualité de tutrice de Mme [Z] veuve [G] demandent à la cour de :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées à titre principal et subsidiaire par M. [G] et fondées sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle et contractuelle par l’ UDAF de la Manche en qualité de tutrice de Mme [Z] veuve [G] ;
— débouter en conséquence M. [G] de son appel principal ;
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’elle a déclaré partiellement prescrite la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [G] pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
statuant à nouveau,
— déclarer, en conséquence, non prescrite et donc recevable ladite action pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour le surplus ;
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
en tout état de cause,
— condamner en conséquence M. [G] à verser à Maître [W] une indemnité de 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner le même aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle :
M. [G] se voit poursuivre en responsabilité pour des opérations qu’il aurait effectuées sur les comptes bancaires, livrets d’épargne, comptes d’assurance-vie et plan d’épargne logement, détenus par sa mère, entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2017, et réclamer la somme totale de 97 750,01 correspondant selon l’UDAF de la Manche, à des mouvements de compte anormaux tant dans leur montant qu’au regard de l’âge de Mme [G] et des dépenses engagées. Comme en première instance, il soutient que l’action est prescrite pour toutes les opérations antérieures au 29 août 2012, soit cinq ans avant le placement sous mesure de tutelle de sa mère et compte tenu de la date de l’assignation, conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 97 750 euros comme prescrite.
Il considère en effet que la preuve d’une incapacité à agir de Mme [G] avant sa mise sous tutelle n’est pas rapportée au motif que les certificats médicaux produits ne démontrent pas, de manière catégorique, l’existence d’un trouble mental qui l’aurait empêchée d’agir ou parce qu’ils ont été établis en présence de son fils [S] [G] et de son beau-fils qui l’accusent d’avoir une attitude délictueuse envers sa mère et ont exercé ainsi une pression sur les médecins. Il soutient également que ceux-ci sont à l’origine de la procédure engagée contre lui par l’UDAF de la Manche.
Mme [G], représentée par l’UDAF de la Manche, et celle-ci, agissant ès qualités, prétendent que la prescription s’est trouvée suspendue à l’égard de Mme [G] bien avant sa mise sous tutelle du fait de son impossibilité à agir en raison de ses difficultés mentales.
Le juge de la mise en état a considéré que les pièces versées au dossier lui permettaient de caractériser avec certitude l’impossibilité d’agir de Mme [N] [G] à compter du 12 mai 2015. Il a jugé dès lors, que l’action en paiement des dommages causés par les retraits et chèques prétendus frauduleux reprochés à [K] [G] était partiellement prescrite pour les fautes commises avant le 12 mai 2010.
Les intimées sont à l’infirmation de l’ordonnance sur le point de départ de la prescription retenu par le premier juge. Elles soutiennent en effet que Mme [G] était dans l’impossibilité d’agir contre son fils dès le premier acte de détournement, soit le 1er janvier 2010, les attestations produites démontrant selon elles, qu’elle avait toujours été sous l’emprise de [K] [G] et que si cet état de sujétion avait été indéniablement majoré à compter de l’apparition des troubles cognitifs, il existait indépendamment de ces troubles du fait de l’âge de Mme [G] et de la relation filiale existant entre elle et son fils, [K] [G].
De façon subsidiaire, elles font valoir, pour le cas où la cour viendrait à ne pas retenir d’impossibilité à agir au sens de l’article 2234 du code civil, que le fait que M. [G] se soit vu régulièrement remettre de l’argent soit en espèces, soit par chèque soit par virement bancaire par sa mère, constitue une action unique de sorte que la faute ne serait constituée qu’au jour du dernier acte soit en l’espèce le 14 juin 2017, date d’un retrait d’espèces pour 200 euros opéré sur le compte courant de Mme [G]. Le délai quinquennal commencerait alors, selon elles, à courir
à compter de cette date, soit deux mois et demi avant le placement sous tutelle de Mme [G].
Rappelant l’article 2235 du code civil qui suspend le délai de prescription à compter de la mesure de tutelle et le jugement du 6 juillet 2022 renouvelant la mesure de protection dont bénéficie Mme [G] depuis le 29 août 2017, l’UDAF de la Manche ès qualités de tutrice de Mme [G] et celle-ci, représentée par sa tutrice, soutiennent donc qu’elles ne sont pas prescrites en leur action en responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K] [G].
Il n’est pas discuté que l’action engagée par Mme [G] représentée par l’UDAF de la Manche à l’encontre de M. [G] se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est également constant que sont concernés par cette action des retraits, des virements opérés ou des chèques tirés à partir des comptes bancaires détenus par Mme [G] entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2017. Or, l’action a été engagée par assignation en date du 19 août 2022 soit plus de cinq ans après les dernières opérations litigieuses.
Mme [G] bénéficie toutefois d’une mesure de tutelle depuis le 29 août 2017. En application de l’article 2235 du code civil disposant que la prescription est suspendue contre les majeurs en tutelle, la prescription s’est donc trouvée suspendue à cette date. Il s’en suit que toutes les opérations bancaires de retrait, de virement, ou les chèques tirés sur les comptes de Mme [G] antérieurs au 29 août 2012 ne sont pas prescrits.
Les intimées prétendent que les actes effectués avant cette date depuis le 1er janvier 2010 ne sont pas davantage prescrits en invoquant l’article 2234 du même code aux termes duquel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Mme [G] représentée par l’UDAF de la Manche soutient qu’elle était atteinte de troubles cognitifs avant sa mise sous tutelle et qu’elle se trouvait sous l’emprise de son fils depuis de nombreuses années de sorte que la prescription quinquennale s’est trouvée suspendue dès le 1er janvier 2010 par son impossibilité à agir.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de son état d’empêchement à agir avant le 29 août 2012, elle verse aux débats plusieurs certificats médicaux et des attestations de ses proches.
Ainsi, par courrier du 12 mai 2015, adressé à son confrère le docteur [Q], le docteur [J] [I], neurologue, indique qu’il revoit Mme [N] [G] née le 11 décembre 1926 avec des plaintes mnésiques, qu’elle n’a pas de courrier, a oublié sa carte vitale et ne se souvient plus de ce qu’elle prend pour l’hypertension artérielle qu’elle dit avoir. Il la trouve 'relativement bien orientée dans le temps, par contre [elle] présente des troubles de mémoire en rappel indiscutable'. Il ne constate toutefois 'pas de trouble praxique’ et note un score au test 'MMS de 24/30". Il suspecte tout de même 'une atteinte organique corticale’ et demande un bilan neuropsychologique plus approfondi. Ce certificat ne fait pas la preuve de la présence de troubles cognitifs, le score de test MMS témoigne en effet du contraire. Aucun élément n’est produit quant au bilan neuropsychologique demandé par le médecin.
Un deuxième certificat établi par le docteur [B] [O] médecin psychiatre le 13 septembre 2016 en vue d’une mesure de protection indique que Mme [G] 'souffre d’une détérioration intellectuelle modérée, elle est de plus en plus influençable'. Le médecin estime que 'cette altération est de nature à empêcher l’expression de la volonté de la personne examinée’ mais précise que 'cet empêchement est partiel’ . L’altération ne lui apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science mais il ajoute que Mme [G] ' peut exercer son droit de vote’ et qu’elle est 'en état d’exprimer partiellement sa volonté’ précisant 'l’audition par le juge des tutelles sera contributive.'
Le docteur [X], médecin psychiatre a examiné Mme [N] [G] le 21 octobre 2016 et a complété un formulaire intitulé 'certificat médical circonstancié en vue d’une mesure de protection judiciaire’ dans lequel elle note :
— 'troubles cognitifs d’intensité moyenne- désorientée dans le temps et un peu dans l’espace- va être admise en accueil de jour pour Alzheimer; troubles du jugement'
— 'troubles de la gestion domestique : par exemple paie deux fois des factures EDF[…] prélevées automatiquement'
— personne vulnérable au sens juridique et psychiatrique du terme. Elle mélange les francs et les euros.'
Enfin, un dernier certificat médical du 29 novembre 2019 est produit, émanant du docteur [V] [Q], qui certifie avoir vu en consultation le 31 mai 2016 Mme [G] date à laquelle il a contacté sa fille, Mme [Y], pour l’alerter concernant l’état de santé de sa mère. Il indique qu’à cette date, 'l’apparition des troubles cognitifs se confirmait comme en atteste le compte rendu de la consultation avec le docteur [A] en date du 12 mai 2016". Il ajoute 'le diagnostic de démence d’Alzheimer sera retenu par la suite'.
La cour relève cependant que le docteur [Q] se trompe sur la date de consultation avec le docteur [A] qui a eu lieu le 12 mai 2015 et non le 12 mai 2016 de sorte qu’il ne peut avoir demandé cet examen en janvier 2016 comme il l’indique.
Aucun élément précis n’est produit permettant de connaître à quelle date le diagnostic d’Alzheimer a été posé. Il est regrettable qu’aucun compte rendu de bilan neurologique ne soit communiqué.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le courrier du docteur [A] à son confrère en date du 12 mai 2015, en l’absence de bilan neurologique plus approfondi ne permet pas de caractériser à cette date l’existence de troubles cognitifs de nature à empêcher Mme [G] d’agir. L’apparition de troubles mentaux ne lui permettant plus de se repérer dans le temps et de procéder à des actes de gestion quotidienne est en revanche établie par les certificats médicaux des 13 septembre et 21 octobre 2016. Il s’ensuit que dès le 13 septembre 2016, Mme [G] était en incapacité d’agir et de défendre ses propres intérêts de façon permanente, l’altération partielle relevée par le premier psychiatre affectant l’expression de sa volonté. La prescription a donc été suspendue depuis cette date et se trouve suspendue à ce jour par renouvellement de la mesure de protection.
L’existence d’un état de sujétion préexistant à l’apparition des troubles mentaux, remontant au 1er janvier 2010, au motif qu’apparaissent, à cette date, des mouvements anormaux sur les comptes de Mme [G], ne peut toutefois se trouver caractérisée par les seules attestations produites à l’appui de cette allégation. D’une part, à ce stade de la procédure, il est impossible de vérifier que l’ensemble des actes litigieux puissent être imputés de façon certaine à M. [K] [G] de sorte que son influence supposée sur sa mère peut ne pas concerner l’ensemble des opérations. D’autre part, ces attestations émanent de membres de la famille, M. [S] [G], le frère de M. [K] [G], Mme [C] [Y], sa soeur, Mme [H] [Y], sa nièce et fille de Mme [Y], qui, outre leur implication affective qui ne les rend pas impartiaux, attestent de l’anormalité des mouvements sur les comptes bancaires, du prêt non remboursé par celui-ci sans pour autant décrire des événements précis établissant le climat de menace ou de crainte qu’il aurait instauré en 2010 et 2011 pour amener sa mère à lui donner de l’argent . Seules Mmes [Y] en font état mais en rapportant sur ce point des propos qu’elles prêtent à Mme [N] [G] et que celle-ci leur aurait confiés. Le seul acte de bousculade de son frère sur sa mère, décrit par Mme [C] [Y], auquel elle aurait assisté, se situe en 1975.
Enfin, il ne peut être considéré que l’ensemble des faits invoqués à l’appui de l’action en responsabilité délictuelle sont indissociables et constituent une seule et même action unique de sorte que le point de départ de l’action serait celui du dernier retrait alors que l’article 2224 du code civil fait partir la prescription des actions personnelles ou mobilières du jour de la connaissance des faits permettant à un titulaire d’exercer son droit. Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription s’apprécie à l’aune de la connaissance des faits que peut en avoir Mme [G] soit à partir du moment où elle a été en capacité de se rendre compte de l’anormalité de certains mouvements sur ses comptes bancaires lui permettant d’exercer une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de celui auquel elle impute la faute en lien avec son préjudice, ce moment étant survenu bien avant le dernier retrait effectué sur son compte le 14 juin 2017.
Il s’avère en conséquence, que l’action en responsabilité délictuelle engagée par Mme [G] représentée par l’UDAF de la Manche et celle-ci ès qualités, à l’encontre de M. [K] [G], n’est prescrite partiellement que pour les fautes commises avant le 13 septembre 2011 et est recevable pour celles existant après cette date. L’ordonnance déféré sera infirmée partiellement sur la date du point de départ de la suspension de prescription.
Sur l’action en remboursement du prêt :
M. [K] [G] ne conteste pas que sa mère lui ait avancé une somme d’argent pour la refection de sa toiture en 2011. Il soutient toutefois d’une part, que ce prêt ne s’élevait pas à la somme de 30 000 euros mais à 22 600 euros sur laquelle il a remboursé la somme de 3 000 euros et d’autre part, que sa mère aurait finalement décidé de lui faire don du solde en avancement d’hoirie pour le remercier des soins qu’il lui apportait et des travaux qu’il a réalisés dans son intérêt. Invoquant l’article 1360 du code civil, il prétend être dans l’impossibilité morale d’en rapporter la preuve puisqu’en raison de leurs liens familiaux, il n’a pu se procurer un écrit en attestant.
Au surplus, il soutient que l’action engagée à son encontre pour ce prêt n’est pas une action en responsabilité contractuelle mais une action en remboursement d’un prêt de sorte que le point de départ de la prescription doit être la date d’exigibilité du remboursement des fonds. Il fait valoir que l’UDAF de la Manche ne rapporte pas la preuve que les parties avaient convenu d’une date d’exigibilité de remboursement des fonds postérieure au 29 août 2012 soit cinq ans avant le placement sous tutelle de Mme [G]. Il conteste en tout cas les attestations établies par son frère et sa soeur selon lesquelles ce remboursement était corrélé à la vente d’un terrain lui appartenant en 2019.
Les intimées soutiennent, de leur côté, que le montant du prêt doit être évalué à partir d’un montant de 21 724,69 euros remis par chèque ou virements entre janvier et juillet 2011 auquel il faut ajouter la somme de 9 400 euros que M. [G] reconnait avoir reçu le 15 avril et le 20 mai 2011. Il s’élève donc à la somme totale de 31 124,69 euros. Selon elles, la preuve du remboursement partiel invoqué à hauteur de 3 000 euros n’est pas rapportée par M. [G]. Elles considèrent que la date d’exigibilité du prêt résulte des propos que M. [G] lui-même a tenus à son frère à savoir qu’il rembourserait sa mère quand il aurait vendu un terrain attenant à sa maison vendue. Le terrain ayant été vendu fin 2019 début 2020, Mme [G] et l’UDAF de la Manche estiment que la date d’exigibilité du prêt peut donc être arrêtée à cette date de même que le point de départ du délai de prescription.
A titre subsidiaire, si la date d’exigibilité ne pouvait être fixée à cette date, elles demandent à la cour de considérer qu’elle soit fixée à chacune des dates de la remise des sommes d’argent à M. [G] dont certaines ressortent de son propre aveu, soit :
— 7 524,69 euros et 1 000 euros le 8 janvier 2011,
— 8 400 euros le 15 avril 2011,
— 1 000 euros le 20 mai 2011,
— 9 000 euros le 26 mai 2011,
— 4 200 euros le 6 juillet 2011.
Reprenant les arguments avancés pour l’action en responsabilité délictuelle selon lesquels Mme [G] était empêchée d’agir de façon continue en raison des troubles mentaux dont elle était atteinte et dans un état de sujétion, l’UDAF de la Manche ès qualités et Mme [G], représentée par sa tutrice, considèrent donc que le délai de prescription s’étant trouvé suspendu à tout le moins dès le 12 mai 2015, l’action n’est pas prescrite puisqu’à la date de l’assignation le délai de prescription se trouvait toujours suspendu. Elles soulignent, en outre, que la reconnaissance de remboursements partiels par plusieurs virements pour une somme totale de 3 000 euros par M. [G] vaut nécessairement reconnaissance de dette emportant interruption de la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de l’exigibilité de l’obligation ayant donné naissance à l’action en matière de recouvrement du capital restant dû. Le prêt litigieux ayant été consenti entre deux particuliers, M. [G] et sa mère, c’est la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 pour les actions personnelles ou mobilières qui doit s’appliquer en l’espèce.
Aucun élément ne permet toutefois de déterminer de façon certaine la date d’exigibilité convenue entre les parties et ce d’autant plus que M. [G] prétend désormais qu’il s’agit d’une donation en avance d’hoirie. L’allégation selon laquelle le prêt était exigible dès la vente du terrain appartenant à M. [K] [G] fin 2019 n’est pas suffisamment fondée par les éléments produits pour être retenue.
En conséquence, il doit être considéré que la somme était due dès la mise à disposition des fonds soit entre le 8 janvier et le 6 juillet 2011. Or, la cour a retenu que le délai de prescription quinquennale ne s’était trouvé suspendu en raison des troubles mentaux dont Mme [G] était atteinte qu’à partir du 13 septembre 2016. Elle se trouvait donc en capacité d’agir avant cette date en recouvrement du prêt qu’elle avait consenti à son fils.
Toutefois, comme le relèvent à juste titre Mme [G] représentée par l’UDAF de la Manche et l’UDAF de la Manche ès qualités de tutrice de celle-ci, le remboursement partiel à hauteur de 3 000 euros dont M. [G] se prévaut, pourrait de ce fait, avoir interrompu la prescription. Mais elles ne rapportent pas la preuve que le paiement est intervenu dans un délai susceptible d’interrompre la prescription et rendre leur action recevable soit avant le 13 septembre 2011. Dès lors, leur action est prescrite.
En conséquence, Mme [G] représentée par l’UDAF de la Manche et l’UDAF de la Manche ès qualités de tutrice de celle-ci ne sont pas recevables en leur action en recouvrement du prêt consenti entre le 8 janvier et le 6 juillet 2011 à M. [K] [G]. L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant pour partie sur sa demande, M. [G] supportera les dépens d’appel. L’ordonnance sera confirmée sur les dépens de première instance réservés par le premier juge qui a dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Elle sera également confirmée pour avoir débouté les parties de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Les circonstances de l’espèce et la solution apportée au litige soumis à la cour ne justifient pas l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi de 1991 au profit du conseil de l’UDAF de la Manche agissant en sa qualité de tutrice de Mme [N] [G], étant observé que M. [G] n’a formé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme l’ordonnance d’incident rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle, pour les fautes commises à compter du 12 mai 2010 ;
— déclaré partiellement prescrite la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [G] pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit Mme [G] représentée par l’UDAF de la Manche et l’UDAF de la Manche ès qualités irrecevables en leur action en recouvrement du prêt consenti par Mme [N] [G] à M. [K] [G] pour la somme totale de 31 124,69 euros en plusieurs versements entre le 8 janvier et le 6 juillet 2011;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour l’action en responsabilité délictuelle pour toutes les fautes commises à compter du 13 septembre 2011,
Dit Mme [G] représentée par l’UDAF de la Manche et l’UDAF de la Manche ès qualités irrecevables à agir en indemnisation à l’encontre de M. [K] [G] pour tous les actes effectués du 1er janvier 2010 jusqu’au 13 septembre 2011, sur les comptes livrets d’épargne, assurance-vie et plan d’épargne-logement détenus par Mme [N] [G],
Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel,
Rejette la demande d’indemnité fondée sur l’article 37 de la loi de 1991 formée par l’UDAF de la Manche agissant en sa qualité de tutrice de Mme [N] [G] et Mme [N] [G] représentée par l’UDAF de la Manche,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Allocations familiales ·
- Exécution ·
- Périodique ·
- Allocation ·
- Prestation
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Londres ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Réception tacite ·
- Nullité du contrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Caution ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Code de commerce ·
- Recours ·
- Client
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Terrain à bâtir ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Action ·
- Vente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Veuve ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Automobile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Échange ·
- Conclusion
- Contrats ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Profit ·
- Prix de vente ·
- Vice caché ·
- Bois ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.